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Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
CADO
Centre d'analyse des données opérationnelles
EDAP
Ensemble de données accessibles au public
BCP
Bureau du Conseil privé
SP
Sécurité publique Canada
CSARS
Comité de surveillance des activités
de renseignement de sécurité
Glossaire
Catégorie approuvée d’ensembles de données canadiens. Catégorie d’ensembles
de données canadiens approuvée par le Ministre et autorisée par le commissaire au
renseignement. Le Service canadien du renseignement de sécurité ne peut collecter et
conserver un ensemble de données canadien que s’il fait partie d’une catégorie
approuvée.
Ensemble de données canadien. Ensemble de données ayant principalement trait à
des Canadiens ou à des personnes se trouvant au Canada.
Ensemble de données. Ensemble d’informations qui sont sauvegardées sous la forme
d’un fichier numérique et qui portent sur un même sujet.
Employé désigné. Employé désigné par le Ministre. Cet employé est en mesure
d’exercer une ou plusieurs des activités décrites aux articles 11.07 et 11.22, notamment
l’évaluation, l’interrogation et l’exploitation des ensembles de données visés à
l’article 11.05.
Régime applicable aux ensembles de données. Articles 11.01 à 11.25 et 27.1 de la
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, qui régissent les ensembles
de données.
Évaluation. Période durant laquelle les employés désignés vont – dans la mesure du
possible, mais dans les 90 jours suivant le moment de la collecte – évaluer l’ensemble
de données et établir si celui-ci :
était accessible au public au moment de sa collecte;
comportait principalement des données liées à des Canadiens ou à d’autres
individus se trouvant au Canada;
comportait principalement des informations liées à un individu qui n’est pas un
Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui
n’était ni constituée ni prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et
qui se trouvait à l’extérieur du Canada.
Situation d’urgence. Situation posant un danger pour la vie ou la sécurité d’un individu,
ou une situation nécessitant l’acquisition de renseignement d’une importance
considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le
Service canadien du renseignement de sécurité s’en tient aux processus d’autorisation
prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.
Exploitation. Analyse informatique d’un ou de plusieurs ensembles de données ayant
pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents.
Ensemble de données étranger. Ensemble de données comportant principalement
des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du
Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le
régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.
Autorisation judiciaire. Procédure suivant laquelle un juge de la Cour fédérale autorise
la conservation d’un ensemble de données canadien.
Ministre. Dans le présent rapport, le terme « Ministre » désigne le ministre de la
Sécurité publique.
Ensemble de données accessible au public. Ensemble de données accessible au
public au moment de sa collecte.
Interrogation. Recherche ciblée dans un ou plusieurs ensembles de données, au sujet
d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements.
Enquête au titre de l’article 12. Enquête menée par le Service canadien du
renseignement de sécurité, qui porte sur des menaces envers la sécurité du Canada.
Menace envers la sécurité du Canada. Activités qui touchent le Canada ou s’y
déroulent, notamment les suivantes :
l’espionnage ou le sabotage;
les activités influencées par l’étranger;
l’usage de la violence ou de menaces contre des personnes ou des biens dans le
but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique;
les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de
gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou
ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.
Sommaire
Le gouvernement du Canada a instauré le régime applicable aux ensembles de
données (régime des ensembles de données) suivant l’adoption de la Loi de 2017
sur la sécurité nationale (LSN), ce qui a donné lieu, en juillet 2019, à une
modification de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur
le SCRS ou, ci-après, la Loi). Visé aux articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS,
ce régime habilite le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS, ou le
Service) à collecter et à conserver des ensembles de données contenant des
renseignements personnels qui ne sont liés ni directement ni immédiatement à des
activités qui constituent une menace envers la sécurité du Canada, mais qui sont
susceptibles de favoriser la progression d’enquêtes sur la sécurité nationale.
Le présent rapport se divise en quatre sections. La première porte sur la
gouvernance et décrit les aspects suivants : les modalités de mise en oeuvre du
régime, la première autorisation judiciaire du SCRS relative à un ensemble de
données, les vides juridiques relevés dans la Loi et les politiques internes du
ministère auxquelles le régime est assujetti. Quant à la deuxième section du présent
rapport, elle porte sur les pratiques observées par le SCRS en matière de gestion et
de conservation de l’information. Ensuite, la troisième section traite des modalités
suivant lesquelles le SCRS forme ses employés à l’exercice des fonctions prévues
par le régime des ensembles de données, et aborde quelques difficultés en matière
d’affectation des ressources. Enfin, la quatrième et dernière section présente une
étude de cas qui aborde les difficultés et les obstacles qui se posent aux éléments
traités dans les trois premières sections.
Pour ce qui concerne la gouvernance et la mise en oeuvre, l’Office de surveillance
des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a
conclu que le régime des ensembles de données établi par le SCRS n’était pas
conforme au cadre législatif en vigueur. L’approche que le SCRS applique
actuellement sur le plan de la collecte des ensembles de données au titre de
l’article 12 pose le risque de créer un mécanisme de collecte parallèle qui pourrait
affaiblir les critères minimaux tout en se privant d’un régime de surveillance externe
apte à protéger les renseignements personnels dans le contexte du régime des
ensembles de données.
En 2021, le SCRS a demandé une autorisation judiciaire pour la conservation du
premier ensemble de données canadien, mais d’une façon qui incite l’OSSNR à
douter que la Cour fédérale ait été pleinement informée des divergences exprimées en interne concernant l’utilisation des ensembles de données avant la mise en
application du régime des ensembles de données. De plus, en attendant
l’autorisation judiciaire, le SCRS a procédé à des interrogations au titre des
dispositions concernant les situations d’urgence et a conservé des noms qui ne
correspondaient que partiellement aux valeurs recherchées. L’OSSNR a conclu que
les résultats conservés en l’occurrence ne respectaient pas le critère minimal
s’appliquant obligatoirement à la conservation de cette information au titre de
l’article 12 de la Loi. L’OSSNR recommande que le SCRS détruise immédiatement
tout fichier contenant les noms retenus dans le cadre d’interrogations liées à des
situations d’urgence, dans la mesure où ces fichiers ne répondent pas au critère
minimal de la « stricte nécessité ».
Le présent examen a permis de relever, dans le texte de la Loi sur le SCRS un vide
juridique qui pose problème sur le plan de la gouvernance s’appliquant aux
ensembles de données étrangers. En effet, l’OSSNR note que dans sa forme
actuelle, la Loi n’impose, au Ministre ou à la personne désignée, aucune limite de
temps pour l’autorisation de conservation d’un ensemble de données étranger. Avant
l’instauration du régime des ensembles de données, le SCRS collectait des volumes
massifs de données qui ne répondraient plus aux prescriptions du nouveau régime.
Après l’adoption du régime des ensembles de données, le SCRS a soumis, le
11 octobre 2019, plusieurs ensembles de données étrangers au directeur, qui faisait
office de personne désignée à la place du Ministre. Le commissaire au
renseignement (CR) a approuvé le premier ensemble de données étranger tiré de
cet important volume de données le 16 décembre 2020. Or, au mois de
décembre 2022, le SCRS n’avait soumis au CR que deux autres demandes
d’approbation, pour un total de trois approbations en trois ans. L’OSSNR note qu’en
conséquence du vide juridique, une demande d’autorisation peut, pendant des
années, demeurer sans suite de la part du directeur. D’ailleurs, l’OSSNR remet en
cause la façon dont le SCRS est censé respecter le critère minimal de la
« probabilité d’aider » ainsi que l’utilité de ces ensembles de données. L’OSSNR
recommande que l’on impose une limite de temps pour l’autorisation, par le Ministre
ou la personne désignée, d’un ensemble de données étranger.
Le dernier élément de la section ayant trait à la gouvernance met l’accent sur les
politiques que le SCRS a adoptées pour encadrer le régime des ensembles de
données. En outre, l’OSSNR a conclu que les politiques du SCRS s’appliquant aux
ensembles de données accessibles au public ne contenaient aucune disposition
exigeant que l’information collectée soit assujettie à une analyse portant sur l’attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Cette question est
particulièrement pertinente lorsque l’on prend en compte la demande toujours
croissante pour les données achetées auprès de courtiers ainsi que les risques
associés à l’achat d’informations disponibles dans le commerce, lesquelles auraient
pu être collectées de façon illicite. Ainsi, l’OSSNR recommande que le SCRS
procède à l’analyse approfondie et à la documentation de toutes les attentes
raisonnables en matière de protection de la vie privée, lorsqu’il s’agit d’évaluer les
ensembles de données accessibles au public. L’OSSNR a également conclu que le
SCRS ne disposait d’aucune politique realtive aux informations transitoires et que la
directive interne en vigueur ne fournissait aux employés que des consignes
insuffisantes pouvant faire en sorte que le SCRS conserve de l’information qui, par
ailleurs, serait assujettie au régime des ensembles de données.
La deuxième section du présent rapport d’examen a trait à la gestion et à la
conservation de l’information des ensembles de données visés à l’article 11. Dès
2018-2019, le SCRS a passé en revue ses fonds d’information pour y relever les
informations qui seraient assujetties au régime des ensembles de données une fois
que celui-ci serait entré en vigueur. Au début de 2022, le SCRS a constaté plusieurs
occurrences où des données, des rapports opérationnels et des informations liées à
des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada
(informations canadiennes) extraits d’ensembles de données étrangers auraient dû
être détruits. Une fois que les éléments de non-conformité ont été relevés, le SCRS
a commencé à mettre en place des mesures correctives visant à garantir que les
données de ce type seraient repérées et détruites. En octobre 2022, l’OSSNR a
effectué une recherche dans le système organisationnel du SCRS et a trouvé des
fichiers contenant des dizaines de milliers d’occurrences d’informations personnelles
sur des Canadiens tirées d’ensembles de données étrangers, de même que des
informations équivalant à des ensembles de données étrangers. L’OSSNR n’est pas
satisfait des raisons qu’on lui a données pour justifier la conservation de ces
informations dans les systèmes organisationnels du SCRS ni des critères suivant
lesquels le SCRS explique que ces informations se distinguent de celles qui avaient
été précédemment établies comme étant non conformes. L’OSSNR conclut qu’au
mois d’août 2023, le SCRS n’avait pas respecté les dispositions de la Loi sur le
SCRS concernant les ensembles de données dans la mesure où il avait conservé
des informations canadiennes tirées d’ensembles de données étrangers et des
informations étrangères assimilables un ensemble de données.
Qui plus est, l’OSSNR a effectué une autre recherche dans le registre opérationnel
du SCRS et y a découvert des informations assimilables à un ensemble de données canadien. Le SCRS n’avait pas retiré le rapport opérationnel, ce qui l’a rendu
accessible à quiconque pouvait utiliser le système, ce qui contrevient aux obligations
s’appliquant au régime des ensembles de données sur le plan de la conservation.
L’OSSNR a avisé le SCRS au sujet de ce rapport et a appris que cette situation
serait traitée comme un incident de conformité. L’OSSNR a ensuite effectué une
autre recherche et a découvert un autre rapport contenant de l’information qui, par
ailleurs, serait assimilable à un ensemble de données canadien. L’OSSNR conclut
que le SCRS ne s’était pas conformé aux dispositions de la Loi sur le SCRS
s’appliquant aux ensembles de données, dans la mesure où il a conservé des
informations canadiennes et y a fait référence jusqu’à tout récemment, en 2022.
L’OSSNR recommande que le SCRS détruise immédiatement l’information sur des
Canadiens et l’information étrangère qui se trouvent dans ses registres
organisationnels et opérationnels, et qu’il n’est pas strictement nécessaire de
conserver. Cette information non conforme ne cadre plus dans la période
d’évaluation juridiquement établie à 90 jours. Il n’est donc plus possible de la
conserver au titre du régime des ensembles de données. L’OSSNR recommande
que le SCRS cesse de créer des copies de l’information déclarée dans le système
opérationnel et procède à un balayage complet de ses registres organisationnels et
opérationnels dans le but de repérer les informations non conformes.
La troisième section du présent rapport d’examen porte sur la formation de même
que sur l’affectation des ressources. Avant l’entrée en vigueur du régime
s’appliquant aux ensembles de données, le SCRS avait élaboré et mis en place une
formation en guise de préparation à la désignation des employés aux fins du régime
des ensembles de données ainsi qu’une formation obligatoire pour tous les
employés opérationnels. L’OSSNR conclut que la formation requise pour devenir un
employé désigné appelé à évaluer, à interroger et à exploiter les ensembles de
données visés à l’article 11 fournit de l’information claire sur les exigences
s’appliquant à la collecte et à la conservation. Or, l’OSSNR conclut que le personnel
opérationnel du SCRS, y compris les membres qui font principalement la collecte
des données de masse, n’a pas reçu une formation suffisante pour être en mesure
de reconnaître les situations où l’information collectée pourrait être visée par le
régime des ensembles de données. La formation n’est suivie qu’une seule fois par
les employés opérationnels, ce qui contrevient aux règles que le SCRS est censé
suivre quant à l’application du régime. L’OSSNR recommande que le SCRS prépare
et offre des ateliers axés sur des scénarios en guise de formations sur l’application
du régime des ensembles de données. Ces ateliers seraient destinés au personnel
opérationnel et permettraient de faire appel aux experts, le cas échéant.
Pour englober tous les enjeux cités précédemment, l’OSSNR a choisi une étude de
cas qui met en évidence les difficultés que le SCRS rencontre au chapitre de la mise
en place du régime des ensembles de données. Le cas en question concernait un
ensemble de données contenant des informations sur des milliers de Canadiens. En
l’occurrence, l’OSSNR conclut que le SCRS a collecté de l’information qui concernait
des activités ne pouvant pas être raisonnablement soupçonnées d’avoir posé une
menace envers la sécurité du Canada et dont la collecte, l’analyse et la conservation
n’étaient pas strictement nécessaires. Le ministère de la Justice et la gestion du
SCRS n’ont pas soumis, à la direction du SCRS, l’intégralité de l’information ayant
trait à l’ensemble de données au point de collecte. De plus, l’information a été
collectée sans qu’une analyse ait été réalisée à la lumière des dispositions de la
Charte et des éléments relatifs à la protection de la vie privée. L’OSSNR
recommande que le SCRS détruise immédiatement l’ensemble de données – celui
qui est cité dans l’étude de cas – qu’il a collecté au titre de l’article 12. L’information
ne cadre plus dans la période d’évaluation juridiquement établie à 90 jours. Il n’est
donc plus possible de la conserver au titre du régime des ensembles de données.
À la suite du présent examen, il convient de conclure que le SCRS n’a pas été en
mesure d’opérationnaliser adéquatement le régime des ensembles de données. De
fait, le SCRS n’a pas cherché à résoudre les éléments juridiques ambigus [**expurgé**] des
modalités d’application du régime à l’appréciation de la Cour. En effet, le SCRS a
plutôt adopté diverses positions quant à l’application du régime des ensembles de
données, et il risque désormais de cantonner ce qui se veut un régime
d’encadrement de la collecte et de la conservation à un simple mécanisme de
conservation. Sur le plan interne, le SCRS a fourni des ressources et de la formation
qui se sont avérées insuffisantes pour garantir la conformité des activités aux
dispositions du régime. En l’absence d’un engagement à opérationnaliser les
ressources et à soutenir la mise en oeuvre d’un nouveau régime juridique, il y a lieu
de conclure que ce type de régime sera destiné à échouer quoi qu’on en pense.
Introduction
Fondements législatifs
L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de
renseignement (OSSNR) a réalisé le présent examen en application de l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de
sécurité nationale et de renseignement.
Portée de l’examen
L’OSSNR s’est penché, entre janvier 2019 et le 30 juin 2022, sur la mise en oeuvre,
par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS, ou le Service), du
régime s’appliquant aux ensembles de données. Or, pendant le déroulement de
l’examen, l’OSSNR a jugé nécessaire de consulter des éléments d’information
pertinents ne coïncidant pas avec la période susmentionnée.
Méthodologie
L’OSSNR a examiné des documents, réalisé des entrevues et assisté à des séances
d’information. L’OSSNR a également assisté à des démonstrations que des experts
du SCRS ont données sur le fonctionnement des systèmes concernés. Le SCRS a
également donné, aux représentants de l’OSSNR, un accès direct auxdits systèmes.
Énoncés généraux
L’OSSNR a été en mesure de vérifier, conformément à ses propres attentes et
exigences, l’information reçue en cours d’examen. De plus, l’OSSNR a eu un accès
direct aux systèmes et registres du SCRS, ce qui lui a permis de corroborer cette
information.
Pour ce qui concerne la réactivité, on a relevé quelques occurrences mineures où le
SCRS n’a pas fourni l’intégralité de l’information demandée par l’OSSNR, mais en
règle générale, le Service a répondu aux attentes de l’OSSNR sur ce plan.
Renseignements généraux
En 2015, le Comité de surveillance des activités de renseignement de
sécurité (CSARS), le prédécesseur de l’OSSNR, a examiné les modalités de collecte
et de conservation de l’information dans le cadre du Programme d’acquisition de
données du SCRS. Les examinateurs se sont penchés sur le régime du SCRS
s’appliquant aux ensembles de données massifs et ont noté ce qui suit : « le CSARS
n’a constaté aucun élément de preuve donnant à penser que le SCRS avait systématiquement tenu compte du seuil de la mesure “strictement nécessaire” tel
qu’il est imposé en vertu de l’article 12 de la Loi sur le SCRS; le SCRS ne dispose
pas de processus, de cadre de gouvernance et de conseils juridiques relatifs à
l’acquisition et à la gestion d’ensembles de données de masse, ce qui va à
l’encontre des pratiques de nos proches alliés. »
Après la publication du rapport annuel du CSARS, la Cour fédérale (ci-après
désignée comme étant « la Cour ») s’est penchée sur les questions liées à la
conservation des données dans la décision qu’elle a rendue en 2016 relativement
aux « données connexes ». La Cour a établi que le SCRS avait outrepassé les
limites du mandat qui lui était prescrit par la loi en conservant des informations
contrevenant à la mesure « strictement nécessaire » prescrite au paragraphe 12(1)
de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS).
En vertu de cette exigence légale de la mesure « strictement nécessaire »
s’appliquant aux faits ayant donné lieu à cette décision, le SCRS ne peut pas
conserver de l’information qui n’est pas directement liée à une menace envers la
sécurité du Canada, à moins que cette information soit liée à un sujet visé par un
mandat. La Cour a conclu que le SCRS avait agi de manière illicite lorsqu’il a
conservé des informations non liées à une menace au titre de la mesure
« strictement nécessaire », et ce, au-delà de la limite de temps prescrite.
Le gouvernement du Canada a instauré le régime applicable aux ensembles de
données suivant l’adoption de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale (LSN), ce qui a
donné lieu, en juillet 2019, à une modification la Loi sur le SCRS. Ce régime permet
au SCRS de collecter des ensembles de données qui soient susceptibles de
l’assister dans l’exercice de ses fonctions, en l’occurrence, des ensembles de
données qui ne répondent pas au critère du « strictement nécessaire » par ailleurs
exigé à l’article 12.
Le présent examen de l’OSSNR est le premier qui soit réalisé relativement aux
ensembles de données depuis l’adoption la LSN. En outre, cet examen décortique et
analyse les modalités de gouvernance et d’opérationnalisation du régime. Pendant
qu’il considérait la mise en oeuvre du régime, l’OSSNR a également examiné les
systèmes et les processus en place aux fins d’ingestion, d’évaluation, d’interrogation et d’exploitation des ensembles de données, processus dont une description
détaillée est fournie en annexe A du présent rapport.
Aperçu du régime applicable aux ensembles de données au vu de la législation
Les dispositions de la Loi sur le SCRS (ci-après désignée comme étant « la Loi »)
qui gouvernent le régime se trouvent aux articles 11.01 à 11.25, 21, 27 et 27.1 de la
Loi (lesquels établissent ce que l’on appelle ci-après le « régime des ensembles de
données »). La Loi définit le terme « ensemble de données » comme suit :
« [e]nsemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui
portent sur un sujet commun. » La clause d’application de l’article 11.02 énonce ce
qui suit : « Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui
contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas
directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada. »
Le niveau des autorisations et des approbations des activités de collecte et de
conservation d’un ensemble de données est proportionnel au niveau d’atteinte à la
vie privée. Pour toutes les catégories d’ensembles de données, à savoir accessibles
au public, canadiens et étrangers, le SCRS peut : « recueillir un ensemble de
données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des
fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16. » Il existe un autre
seuil, plus élevé celui-là, pour la conservation des ensembles de données étrangers
et canadiens, à l’égard desquels le SCRS doit établir si l’ensemble de données
collecté est « susceptible de l’aider » dans l’exercice de ses fonctions
Le tableau ci-dessous présente synthétiquement le cadre juridique s’appliquant aux
ensembles de données accessibles au public (EDAP), aux ensembles de données
étrangers et aux ensembles de données canadiens :
Accessible au
public
Étranger
Canadien
Définition
Un ensemble de
données qui était
accessible au public au
moment de la
collecte.
. Ensemble de données comportant principalement
des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du
Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le
régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.
A dataset that predominately relates to individuals within Canada or Canadians.
Collection
Threshold: Relevant to the performance of duties and functions under s. 12 to s.16
Must belong to an approved class authorized by the Minister and approved by the Intelligence Commissioner (IC)
Évaluation
Dans les 90 jours suivant le moment de la collecte (excluant
toute interrogation ou exploitation) : L’employé désigné doit supprimer tout renseignement
personnel qui n’est pas pertinent dans le cadre de
l’exercice des fonctions du SCRS. L’employé désigné peut supprimer les contenus
superflus, erronés ou de moindre qualité; il peut effectuer
la traduction ou le décryptage des contenus ou utiliser
des techniques de révision liées à la protection de la vie
privée; il peut exercer toute activité relative à
l’organisation de l’ensemble de données.
L’employé désigné doit supprimer toute
information qui porte sur la santé physique
ou mentale d’un individu et pour laquelle il
existe une attente raisonnable en matière de
protection de la vie privée
L’employé désigné
doit retirer toute
information liée à
un Canadien ou à
une personne se
trouvant au
Canada.
L’employé désigné
doit supprimer toute
information protégée
par le secret
professionnel de
l’avocat.
Conservation
Conservation
permise pour les
fins visées aux
articles 12 à 16.
Critère minimal : susceptible d’aider le
Service à exercer ses fonctions.
Le ministre ou la
personne désignée
donne son
autorisation, puis le
CR donne son
approbation.
Le ministre donne son
approbation, laquelle
est suivie d’une
autorisation judiciaire.
Période de conservation
Aucune limite
(politique interne
régissant la
conservation)
Maximum de
5 années
(renouvelable
suivant une
nouvelle demande)
Maximum de
2 années
(renouvelable suivant
une nouvelle
demande)
Interrogation/exploitation
Possibilité
d’interroger,
d’exploiter et de
conserver les
résultats pour les
fins visées aux
articles 12 à 16.
L’employé désigné peut interroger ou
exploiter (et conserver les résultats) pour
peu que ce soit strictement nécessaire au
titre des articles 12 et 12.1, et comme le
stipule l’article 16.
Peut interroger et
exploiter (et
conserver les
résultats) pour les
fins visées à
l’article 15.
Tenue de dossiers
Dossiers :
- justification de la collecte;
- détails relatifs à chaque exploitation;
- détails de l’autorisation légale au titre de laquelle
l’information interrogée ou exploitée est conservée.
Réalisation de vérifications aléatoires ou routinières.
Obligations :
- stocker et gérer séparément des
autres informations;
- réserver l’accès aux employés
désignés pour veiller à ce que les
informations acquises ne puissent
être communiquées qu’aux fins de
l’exercice de fonctions sous le régime
de la présente loi.
Situations d’urgence
Le directeur peut autoriser (sous réserve de
l’approbation du CR) l’interrogation d’un
ensemble de données qui n’a pas déjà été
autorisé s’il s’agit d’une situation d’urgence
et que l’interrogation de l’ensemble de
données est nécessaire afin de préserver la
vie ou la sécurité d’un individu ou d’acquérir
des renseignements d’une importance
considérable pour la sécurité nationale, dont
la valeur sera réduite ou perdue si le Service
s’en tient aux processus d’autorisation.
Rapports
Transmission à l’OSSNR :
- de toute vérification effectuée telle qu’il est prescrit par
les dispositions s’appliquant à la tenue des dossiers;
- de tout retrait d’information concernant un Canadien ou
une personne se trouvant au Canada et provenant d’un
ensemble de données étranger;
d’une copie de l’autorisation du directeur visant
l’interrogation pour motif de situation urgence, les
résultats de l’interrogation et les mesures prises après
l’obtention des résultats de l’interrogation.
*L’OSSNR peut faire rapport auprès du directeur lorsqu’à son
avis, l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données
concerné n’est pas conforme aux stipulations de la loi. En
l’occurrence, le directeur envoie un rapport accompagné
d’informations additionnelles à la Cour fédérale. Dès lors, la
Cour fédérale peut émettre une directive ou un ordre ou encore
prendre toute autre mesure jugée appropriée.
Gouvernance
Interprétation et application, par le SCRS, du régime applicable aux ensembles de
données
Conclusion no 1 : L’OSSNR conclut que la façon dont le SCRS applique le
régime des ensembles de données n’est pas conforme aux termes énoncés
dans le cadre législatif.
Conclusion no 2 : L’OSSNR conclut que l’approche suivie par le SCRS quant
aux informations collectées à partir des ensembles de données au titre de
l’article 12 pose le risque de créer un mécanisme de collecte parallèle qui
pourrait affaiblir le seuil minimal prescrit à l’article 12 tout en se privant d’un
régime de surveillance externe apte à protéger les renseignements personnels
dans le contexte du régime des ensembles de données.
Le régime des ensembles de données avait pour objet de créer une méthode qui
permette de collecter et de conserver certaines informations, des activités qui ne
seraient pas permises selon les dispositions formulées à l’article 12 de la Loi sur le
SCRS. Le SCRS a pris une part active dans la promotion de ce régime détaillé et a
noté, pendant les audiences du comité sénatorial, qu’il s’agissait (articles 11.01 à
11.24) d’une « mesure législative assez complexe » qui a nécessité que l’on travaille étroitement avec le ministère de la Justice (ci-après désigné comme étant « le MJ »)
pour « étudier les divers processus que nous pouvions utiliser » pour veiller à ce que
le régime soit en entière « conformité à la Charte ». Après avoir grandement
contribué à la rédaction du document faisant état du régime, le SCRS était bien
placé pour élaborer les politiques et les procédures devant s’appliquer à la collecte,
à l’interrogation, à l’exploitation et à la vérification des ensembles de données.
[**expurgé**] le SCRS a modifié sa position de sorte à
considérer le régime des ensembles de données comme étant, en réalité, assujetti
aux autorisations de collecte visées aux articles 12, 15 ou 16 de la Loi sur le SCRS.
De fait, le SCRS s’appuie sur le régime des ensembles de données dès lors qu’il a
établi que l’information n’est pas visée par ces autorisations en matière de collecte
(ce qui est désigné ci-après comme étant la position actuelle du SCRS). Cette
position témoigne d’un changement sur le plan de la compréhension que l’on peut
avoir quant à la portée du régime des ensembles de données.
Telle qu’elle était présentée dans les politiques et les présentations du Service ainsi
que dans le matériel employé pendant la formation NSA 2017, l’application du régime des ensembles de données était davantage conforme à la position initiale du
Service. Toutefois, au mois d’avril 2022, le SCRS avait adopté sa position actuelle
quant à l’application du régime des ensembles de données, en concluant que la
Cour était d’accord avec cette interprétation. Le SCRS considère désormais que le
régime permet la collecte et l’utilisation (recherches) des ensembles de données au
titre de l’article 12, puis leur conservation au titre du régime des ensembles de
données. Le SCRS a continué de modifier sa position actuelle de sorte à permettre
une collecte et une conservation élargies en vertu de l’article 12.
Il convient de noter que l’article 12 énonce des conditions s’appliquant à la collecte
(et à la conservation) qui sont plus exigeantes que le critère minimal s’appliquant à la
collecte et à la rétention dans le cadre du régime des ensembles de données. En
vertu de l’article 12, une enquête s’appuiera sur un motif raisonnable de soupçonner
une menace envers la sécurité du Canada, et la collecte ainsi que la conservation de
l’information n’auront lieu que dans la mesure « strictement nécessaire ». Pour sa
part, le régime des ensembles de données permet la collecte pour peu que le SCRS
soit « convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions
qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16. ». La conservation des
ensembles de données étrangers et canadiens est permise s’il est « probable » que
cette conservation « aide le Service » à exercer ses fonctions. L’article 12 et le
régime des ensembles de données diffèrent l’un de l’autre en tant que régimes de
contrôle. En vertu de l’article 12, le SCRS peut procéder à la conservation sans
l’intervention d’une entité externe. Or, la conservation des ensembles de données
canadiens au titre du régime des ensembles de données exige une autorisation de la
Cour, alors que la conservation des ensembles de données étrangers nécessite
l’approbation du CR.
Le régime des ensembles de données a été créé dans le but d’élargir les conditions
rigoureusement réglementées s’appliquant à la collecte et à la conservation, lorsque
le critère minimal de la mesure « strictement nécessaire » visé à l’article 12 ne
pouvait pas être respecté. Toutefois, selon l’OSSNR, depuis que le SCRS a modifié
sa position, comme nous l’avons évoqué précédemment, la façon dont le Service
opérationnalise le régime des ensembles de données et en comprend l’application
semble avoir considérablement augmenté l’étendue de l’information captée en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 12. Cette évolution est abordée
dans le cadre de l’étude de cas qui est présentée à la fin du présent rapport.
La [**expurgé**] anciennement Gestion et exploitation des données ou DMEX) est une entité dont la
fonction première est la gouvernance du régime des ensembles de données. Au
mois de juin 2023, le SCRS a avisé l’OSSNR que, désormais, [**expurgé**] prioriserait la
collecte au titre de l’article 12 par rapport à la collecte au titre du régime des
ensembles de données. Comme le cadre législatif s’appliquant aux ensembles de
données s’avère plutôt restrictif, le Service a indiqué qu’il ne collecterait les
ensembles de données qu’en prévision de leur exploitation10. Le SCRS a ensuite
présenté à l’OSSNR l’exemple éclairant d’un ensemble de données au sens
entendu par le régime des ensembles de données et a indiqué que, dans la mesure
où il était possible que des acteurs hostiles figurent dans la liste, cet ensemble
pouvait être collecté au titre de l’article 11.05 s’appliquant au régime des ensembles
de données ou encore de l’article 12. On pouvait également y effectuer des
recherches au titre de l’article 12, conserver, au titre du même article, les résultats
de recherche portant sur la menace, puis détruire le reste de la liste.
L’approche évolutive que le SCRS a adoptée à l’égard des ensembles de données
soulève deux sources de préoccupation. En premier lieu, l’ingestion des ensembles
de données au titre de l’article 12 peut désormais, du moins en pratique,
correspondre à une interprétation élargie des critères minimaux de « motif
raisonnable de soupçonner » et de mesure « strictement nécessaire » visés à
l’article 12. Les normes maintenant invoquées pour justifier la collecte et la
conservation de certains ensembles de données censément au titre de l’article 12
sont plus près des critères minimaux « convaincu » et « probabilité d’aider »
s’appliquant au régime des ensembles de données. L’OSSNR reconnaît que
certaines informations répondant à la définition d’un ensemble de données –
c.-à-d. la collecte d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique
qui portent sur un sujet commun – pourraient être visées par les stipulations de
l’article 12 en matière de collecte et d’utilisation, par exemple, une liste des
voyageurs extrémistes canadiens. Toutefois, l’OSSNR a des réserves lorsque les pouvoirs énoncés à l’article 12 sont interprétés de telle façon qu’ils permettent la
collecte et l’utilisation de renseignements personnels qui ne sont pas directement
liés aux activités posant une menace envers la sécurité du Canada. Cette approche
sort du cadre législatif et risque de donner lieu à la création d’un mécanisme de
collecte parallèle qui pourrait affaiblir le seuil minimal prescrit à l’article 12 tout en se
privant d’un régime de surveillance externe apte à protéger les renseignements
personnels dans le contexte du régime des ensembles de données.
En second lieu, une procédure de vérification en plusieurs étapes découle d’une
interprétation de la Loi sur le SCRS, selon laquelle le régime des ensembles de
données s’applique uniquement lorsque les ensembles de données (répondant à la
définition de la section 11.02) ne peuvent être ni collectés ni conservés au titre des
mandats visés aux articles 12, 15 ou 16. Qui plus est, il y aura une phase
préliminaire durant laquelle le SCRS devra décider quelle autorisation doit
s’appliquer, et établir si (puisqu’il ne reste plus aucune autre autorisation de collecte
ou de conservation) l’ensemble de données doit être traité dans le cadre du régime
des ensembles de données. L’absence de conseils judicieux donne lieu à un
important risque de confusion quant à ce qui peut être fait à partir de l’ensemble de
données pendant cet exercice de vérification et de tri, surtout que cette procédure de
vérification n’est pas expressément prévue par la Loi. On ne saurait trop dire si la Loi
peut s’assortir d’une procédure parallèle et distincte dans le cadre de laquelle un
ensemble de données serait collecté au titre de l’article 12, interrogé à des fins de
renseignement et, seulement alors, être transféré en vue d’être conservé au titre du
régime des ensembles de données. En l’occurrence, on pourrait estimer que cette
approche rendrait superflue l’autorisation d’interrogation de recherche en cas
d’urgence au titre de l’article 11.22. Bien que l’OSSNR n’ait pas été en mesure de
confirmer l’intégralité de la séquence d’événements, l’étude de cas portant sur
l’autorisation judiciaire visant les ensembles de données canadiens (voir la section
suivante) illustre le risque de confusion.
Autorisation judiciaire concernant les ensembles de données canadiens
Conclusion no 3 : L’OSSNR conclut que le SCRS n’a pas avisé pleinement la
Cour quant à son interprétation et à son application du régime des ensembles
de données. Le SCRS aurait dû demander à la Cour de fournir des
éclaircissements concernant ce qu’elle considère précisément comme des
conduites permissibles avant d’invoquer le régime des ensembles de données.
Conclusion no 4 : L’OSSNR conclut que lorsqu’il a procédé à des
interrogations en situation d’urgence, le SCRS a conservé de l’information ne
correspondant pas au critère minimal de la mesure « strictement nécessaire »
énoncé à l’article 12.
[**expurgé**], le SCRS a collecté, [**expurgé**].
Les [**expurgé**]
contenaient les renseignements personnels d’individus [**expurgé**]
Les ensembles de données ont été acheminés
au SCRS en provenance de plusieurs ministères [**expurgé**].
Comme ces ensembles de données
ont été reçus par le [**expurgé**]
on a jugé qu’ils avaient été collectés au titre de l’article 12. Cependant, le SCRS a
ensuite tenté de conserver [**expurgé**] en vertu du régime des ensembles de
données, ce qui nécessite une autorisation de la Cour fédérale (CF). En
l’occurrence, on a assisté à la première décision concernant une autorisation
judiciaire aux fins du régime des ensembles de données. Or, on note deux sources
de préoccupation concernant la gestion de cet ensemble de données.
Examen initial de l’ensemble de données au titre de l’article 12
Considérant les éléments qui ont mené à cette autorisation, il serait plutôt difficile de
savoir comment cet ensemble de données pourrait être utilisé. Tout indique que [**expurgé**]
a reçu les [**expurgé**] en vertu
de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
[**expurgé**] considère comme de l’information visée à l’article 12 toute information
communiquée et collectée par leur direction. Au moment de recevoir l’ensemble de
données, [**expurgé**] n’était pas au courant des discussions qui avaient lieu au sein
d’autres directions concernant la possibilité de demander à la Cour d’autoriser la conservation [**expurgé**] au moyen d’une autorisation judiciaire. [**expurgé**] a traité
l’information comme elle le ferait pour toute autre information visée à l’article 12 et a
effectué des recherches pour au moins deux des noms [**expurgé**] dans la base de
données opérationnelle du SCRS, à savoir [**expurgé**].
Des résultats ont été
obtenus pour l’un de ces deux noms.
L’OSSNR a d’abord été informé que ces recherches ne constituaient pas des
interrogations dans la mesure où elles n’avaient pas été menées dans les [**expurgé**]
et qu’elles constituaient plutôt des recherches, depuis [**expurgé**] de noms
tirés [**expurgé**]. L’OSSNR a également appris que les recherches ne
constituaient pas des interrogations, car elles n’avaient pas [traduction] « pour objet
d’obtenir du renseignement » tel que le définit la Loi, puisque le résultat des
recherches n’est pas consigné [**expurgé**]. Lors de ses discussions avec le SCRS,
l’OSSNR a reçu des informations contradictoires qui montrent les incohérences et la
confusion qui règnent en interne à ce sujet.
Dans la lettre de présentation qui accompagnait l’affidavit de l’autorisation judiciaire
demandée à la Cour en lien avec un ensemble de données canadien, l’avocat
indique que [traduction] « la collecte initiale et l’utilisation que le Service fait de cette
information, tel qu’il est décrit dans l’affidavit, s’inscrit dans la portée [**expurgé**] du
Service au titre [**expurgé**] ». Dans l’affidavit, le SCRS indique que [traduction « […] [**expurgé**] a vérifié si cette collecte d’information figurait déjà dans le
fonds du Service et a estimé la valeur qu’elle pourrait avoir aux fins de ses enquêtes.
Aucune recherche n’a été menée à des fins de renseignement […] ». Dans une
ébauche antérieure de l’affidavit, le chef de la DMEX avait exprimé son souci à
l’égard de ce libellé de la version préliminaire de l’affidavit.
Ce à quoi il ajoute que
[traduction] « Nous avons déjà clairement indiqué que les ensembles de données
étaient initialement collectés au titre des autorisations visées aux [**expurgé**].
Nous pouvons également affirmer que les vérifications ont été effectuées
conformément à ces autorisations, jusqu’à ce que l’on ordonne immédiatement
l’arrêt des vérifications une fois l’article 11 invoqué (tout est arrivé rapidement) ».
L’OSSNR n’a pas été en mesure d’établir si la recherche des noms tirés de la liste a
été effectuée dans le système opérationnel du SCRS dans le but de « vérifier » si
[traduction] « la collecte d’information figurait déjà dans le fonds du Service ».
Pendant que l’on examinait cette question, il devenait manifeste qu’il y avait une
multiplicité d’opinions et nombre de propos contradictoires au sujet des mesures qui
avaient été prises au moment de recevoir l’ensemble de données, mais aussi de ce
qui semblait permissible aux yeux du SCRS, une fois que l’information d’un
ensemble de données est collectée au titre de l’article 12.
Dans la décision qu’elle a rendue concernant l’autorisation, la Cour fédérale a conclu
qu’il était raisonnable de collecter l’ensemble de données au titre de l’article 12
compte tenu des circonstances. Or, la Cour note que [traduction] « la décision
d’invoquer le régime des ensembles de données et de demander l’approbation
d’interroger l’information a été prise au titre des dispositions concernant les
situations d’urgence énoncées à l’article 11.22 de la Loi ». On ne sait trop si la
Cour était parfaitement au courant des incertitudes qui planaient quant à ce qui
pouvait être fait de l’ensemble de données entre la collecte au titre de l’article 12 et
le début du processus de conservation au titre du régime des ensembles de
données. Le SCRS aurait dû informer pleinement la Cour de cette incertitude (y
compris les propos contradictoires concernant la façon dont les données étaient ou
pourrait être utilisées) pour que celle-ci puisse fournir des éclaircissements sur sa
position quant aux conduites qui sont expressément permissibles avant l’invocation
du régime des ensembles de données.
C’est particulièrement le cas depuis que la Cour, dans la décision qu’elle a rendue et
les audiences de l’autorisation judiciaire, a fait part de ses préoccupations voulant
que les catégories autorisées par le Ministre et approuvées par le CR aient été trop
larges. En outre, la Cour a ajouté que [traduction] « l’une de ces catégories est si
large que rien ne pourrait en être exclu ». Pourtant, le SCRS a assuré la Cour à
quelques reprises que l’information avait été collectée au titre de l’article 11.05 et
était protégée par les dispositions du régime; que cette information était défendue
par des contrôles d’accès accrus; et que cette information ne pouvait être ni
interrogée ni exploitée. Par conséquent, la Cour a été informée qu’en dépit de la
vastité des catégories, le régime fournissait les limites nécessaires à la protection de
la vie privée des Canadiens. Cette réponse minimise la mesure dans laquelle
l’information de l’ensemble de données pourrait être utilisée pendant la période de
tri. Encore une fois, cette discussion fournissait au SCRS l’occasion d’éprouver sur
le plan juridique et devant la Cour la mise en oeuvre de son interprétation du régime
des ensembles de données. Le SCRS aurait pu informer la Cour que ces mesures
de protection ne seraient pas forcément en place au moment de collecter de
l’information au titre de l’article 12, avant de se tourner vers le régime des ensembles de données pour en légitimer la conservation. Tout semble indiquer que le SCRS a
choisi d’assumer cette incertitude sur le plan légal plutôt que de risquer que la Cour
interprète le régime de façon contraignante.
Interrogation et conservation en situation d’urgence
Il convient de noter qu’une fois que le SCRS a enclenché le processus lié au régime
des ensembles de données, l’ensemble de données pour lequel une autorisation
judiciaire était demandée était visé par une autorisation et une approbation au titre
de l’article 11.22 sur les situations urgentes. Le SCRS a demandé et reçu
l’autorisation du directeur ainsi que l’approbation du CR pour l’interrogation des
ensembles de données. Conformément aux exigences énoncées au
paragraphe 11.13(2) de la Loi, le SCRS a inclus, dans sa demande d’autorisation
judiciaire, le contenu de l’autorisation pour situation urgente, le résultat de
l’interrogation autorisée et la description des mesures prises après l’obtention de ces
résultats. Cette information a également été fournie à l’OSSNR comme le prescrit
l’alinéa 11.25c) de la Loi.
L’interrogation du SCRS portait sur le nom [**expurgé**]
Le SCRS a retenu [**expurgé**] correspondances partielles et les a
signalées dans son système opérationnel au titre de l’article 12. En examinant les
interrogations menées, l’OSSNR a trouvé que les recherches initiales ratissaient
extrêmement large dans la mesure où de nombreuses [**expurgé**] de noms ont été
recherchées suivant l’utilisation fréquente [**expurgé**] de et l’établissement d’un
large éventail de date de naissances [**expurgé**].
Ces vastes recherches ont donné lieu à bon nombre de résultats correspondant aux
éléments de la liste. Par exemple, [**expurgé**] étaient tous
considérés par l’analyste du SCRS comme des résultats convenables pour une
recherche faite à partir du [**expurgé**]. Ces noms ont
ensuite fait l’objet de recherches dans [**expurgé**]. L’information provenant d’une
interrogation en situation urgente peut être conservée si l’interrogation
[traduction] « a été menée au titre de l’article 12 » suivant l’imposition du critère
minimal de la mesure « strictement nécessaire » énoncé dans ce même article.
Même s’il n’y a, dans [**expurgé**], aucun résultat correspondant intégralement à l’un des
noms [**expurgé**] le SCRS a établi que cette absence dans le système opérationnel
signifiait que lesdits noms ne pouvaient pas être éliminés en tant que
[traduction] « candidats potentiels d’identification » et que [traduction] « en définitive,
ces correspondances potentielles qui ne peuvent pas être exclues seront signalées
au bureau et conservées au titre de l’article 12 aux fins d’enquête ». De même, s’il
advenait que le nom [**expurgé**] soit trop commun pour l’éliminer d’emblée, le
SCRS conservait ce nom en le considérant comme étant strictement nécessaire.
Les résultats d’interrogations inutilement larges n’ont pas répondu au critère minimal
de la mesure strictement nécessaire aux fins de conservation.
[**expurgé**]. En
mars 2022, le SCRS a indiqué que [traduction] « [**expurgé**] a établi qu’il cesserait la
démarche liée aux résultats (rapporté dans [**expurgé**]) sans de
nouvelles informations » et que les [**expurgé**] résultats conservés avaient été
[traduction] « intégralement copiés aux fins de rétention, au cas où l’ensemble de
données serait détruit ». Or, les interrogations en situation d’urgence ne peuvent être utilisées ni pour contourner les obligations en matière de conservation qui
s’appliquent au titre de l’article 12 ni en tant que moyen de conserver l’information en
attente du résultat de la demande d’autorisation judiciaire.
Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que dans la prochaine
demande d’autorisation judiciaire visant un ensemble de données canadien,
le SCRS indique à la Cour comment il compte concrètement appliquer le
régime des ensembles de données et comment l’information concernée sera
utilisée en attente de la décision de la conserver au titre du régime des
ensembles de données.
Recommandation no 2 : L’OSSNR recommande que le SCRS détruise
immédiatement tout document contenant les noms conservés pour motif de
situation urgente, dans la mesure où ces documents ne répondent pas au
critère minimum de la mesure strictement nécessaire.
Vide juridique dans le texte de loi
Conclusion no 5: L’OSSNR conclut que le défaut de délais explicitement cités
dans les dispositions de l’article 11.17 qui régissent les ensembles de données
étrangers fait en sorte que des ensembles de données sont conservés pendant
plusieurs années dans l’attente d’une prise de décision par le Ministre ou la
personne désignée (le directeur du SCRS).
Le régime des ensembles de données a entraîné l’ajout de bon nombre de
dispositions détaillées au texte de la Loi sur le SCRS. Or, malgré la complexité du
régime, l’OSSNR y a remarqué des lacunes. Les dispositions de la Loi qui
gouvernent les autorisations de conservation des ensembles de donnes étrangers
ne prescrivent aucun délai que le ministre ou la personne désignée serait tenu de
respecter s’agissant d’autoriser la conservation d’un ensemble de données
étranger. Avant l’entrée en vigueur du régime des ensembles de données, le
SCRS avait accumulé des volumes massifs de données qui n’étaient plus conformes
aux stipulations du nouveau régime. Conséquemment, en vertu des dispositions
transitoires du projet de loi C-59, on a reconnu la présence de cette information dont on a estimé qu’elle avait été collectée le 13 juillet 2019, conformément à l’arrêté en
conseil. Le SCRS disposait ensuite de 90 jours pour évaluer les ensembles de
données étrangers qu’il souhaitait conserver et pour établir s’il voulait évaluer les
volumes massifs d’information canadienne aux fins d’une éventuelle demande
d’autorisation judiciaire.
Le 11 octobre 2019, le SCRS a présenté au directeur dix demandes d’autorisation
pour la conservation d’ensembles de données étrangers. La première autorisation
visant un ensemble de données a été approuvée par le CR le 16 décembre 2020.
Dans sa décision datant du 16 décembre 2020, le CR a formulé des
recommandations concernant le contenu des autorisations. L’une de ces
recommandations portait sur la mesure dans laquelle les ensembles de données
collectés en [**expurgé**] pouvaient encore être en mesure d’aider le SCRS à exercer ses
fonctions. Les [**expurgé**] autres ensembles de données qui avaient été soumis au
directeur pour autorisation ont alors été modifiés de sorte à comporter l’information
demandée par le CR. Ces modifications ont été ajoutées aux demandes, en annexe.
En dépit du fait que ces modifications comprenaient de l’information déterminante
concernant la façon dont les ensembles de données étaient toujours appelés à aider
le SCRS dans l’exercice de ses fonctions, on n’a pas jugé bon de considérer les
demandes modifiées comme de nouvelles demandes soumises au directeur. Au
mois de décembre 2022, le SCRS n’avait soumis que deux autres demandes
d’approbation au CR, pour un total de trois approbations en trois ans.
Le SCRS a affirmé qu’aucune échéance prévue par la loi n’empêchait le directeur
d’avoir ces demandes pendant des années et qu’en raison de contraintes sur le plan
des ressources, les modifications auraient pris encore plus de temps. Ce vide
juridique a donné lieu à la création d’un mécanisme parallèle pour la conservation
qui, normalement, est régie selon des règles strictes. Ainsi, le SCRS ne peut ni
ingérer, ni interroger, ni exploiter les données tant que le CR n’a pas donné son approbation, mais le vide juridique aura permis au Service d’interroger lesdites
données dans des situations urgentes conformément aux dispositions de
l’article 11.22 de la Loi sur le SCRS.
De plus, le vide juridique faisant en sorte que la demande d’autorisation reste lettre
morte devant le directeur pendant des années remet en question la façon dont le
SCRS respectera le critère minimum de la « probabilité d’aider » qui est lié à l’utilité
de ces ensembles de données. Or, il convient de noter qu’au mois d’avril 2023,
l’ensemble de données approuvé en 2020 n’avait pas encore été interrogé, alors que
celui qui a été approuvé en 2021 n’avait été interrogé qu’une [**expurgé**]. Le
vide juridique a également été soulevé par le CR qui affirmait ce qui suit :
[traduction] « Je ne suis pas convaincu que l’intention du législateur était de faire en
sorte qu’il y ait de longs délais entre la soumission d’une demande du SCRS et la
décision du directeur, lorsque celui-ci est appelé à autoriser la conservation d’un
ensemble de données étranger ».
Recommendation 3: NSIRA recommends that Parliament legislates a time limitation for the authorization of a foreign dataset by the Minister or Minister’s designate.
Politiques du SCRS s’appliquant aux ensembles de données
Conclusion no 6 : L’OSSNR conclut que le SCRS court le risque de collecter de
l’information qui est accessible au public, mais à l’égard de laquelle il pourrait
y avoir une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
Conclusion no 7 : L’OSSNR conclut que les politiques du SCRS qui régissent la
collecte et la conservation des ensembles de données canadiens et étrangers
ne correspondent pas à la façon dont le SCRS interprète actuellement
l’application du régime des ensembles de données.
Conclusion no 8 : L’OSSNR conclut que le SCRS ne dispose d’aucune politique
qui régisse le traitement de l’information éphémère. De plus, la consigne
provisoire[**expurgé**]qui est
actuellement en place ne fournit pas suffisamment d’instructions aux
employés, ce qui pourrait faire en sorte que le SCRS conserve de l’information
qui, par ailleurs, serait assujettie au régime des ensembles de données.
Pendant le processus d’adoption du projet de loi C-59, le SCRS a exprimé, dans sa
politique, son engagement à ne pas collecter des ensembles de données piratés ou
volés. En outre, il a reconnu qu’il y aurait [traduction] « une attente beaucoup plus
importante en matière de protection de la vie privée à l’égard de ces ensembles de
données » et a ajouté que même si des adversaires avaient accès à cette
information, le SCRS préférerait se soumettre à « des normes plus élevées ».
Toutefois, le SCRS en est arrivé à éprouver des difficultés lorsqu’il s’est agi de
mettre en oeuvre les dispositions de la Loi et d’harmoniser ses politiques et ses
procédures avec cette même Loi.
L’OSSNR soulève quatre sources de préoccupations. En premier lieu, le centre
stratégique pour les ensembles de données est la Direction de la gestion et de
l’exploitation des données (DMEX), laquelle a été récemment restructurée et
renommée [**expurgé**]. L’ensemble des politiques sur les ensembles de données [**expurgé**] comprend un certain nombre de politiques ayant trait à la
reconnaissance, à la collecte et à la conservation des ensembles de données visés
à l’article 11.01. Bien que l’engagement à ne pas collecter les ensembles de
données volés, piratés ou fuités soit codifié dans [**expurgé**], il n’existe aucune
exigence correspondante qui puisse garantir que l’information contenue dans les
ensembles de données accessibles au public (EDAP) ne contient aucune
information pouvant susciter une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. D’ailleurs, cette exigence est particulièrement pertinente lorsque l’on
prend en compte non seulement le marché en forte expansion des données
acquises par l’intermédiaire de courtiers en données, mais aussi les risques
associés à l’achat d’information disponible dans le commerce, laquelle pourrait avoir
été collectée illicitement par lesdits courtiers.
En deuxième lieu, comme il en a été question plus haut, le changement de position
du SCRS quant à la relation entre les ensembles de données et quant à ses
pouvoirs courants de collecte a donné lieu à des écarts entre l’information qui
correspond à des ensembles de données au sens de l’article 11.01 et l’information
qui peut être collectée au titre de l’article 12. L’interprétation que le SCRS fait de
l’applicabilité du régime des ensembles de données a été revue en 2021, soit deux
ans après que les politiques régissant les ensembles de données ont été créées. De
fait, l’ensemble de politiques existant correspond davantage à la position que le
SCRS avait initialement. Conséquemment, l’ensemble des politiques ne s’harmonise
plus avec la position actuelle du SCRS quant à l’application du régime des
ensembles de données (question abordée plus haut) ni avec la structure actuelle de
la Direction de [**expurgé**].
En troisième lieu, la politique [**expurgé**] avait pour objet d’orienter et d’informer les
employés sur le régime des ensembles de données. Elle a également attribué la
responsabilité aux [traduction] « employés qui collectent l’ensemble de données » de
sorte à établir correctement l’autorisation de collecte. Cela met en évidence
l’importance de la formation reçue par les employés, comme en témoignent les
propos ci-dessous.
En quatrième lieu, le SCRS a élaboré une consigne provisoire visant à soutenir sa
collecte d’ensembles de données au titre de l’article 12. La mise en place de cette
consigne coïncide avec la volte-face sur le plan de l’interprétation et de
l’opérationnalisation du régime des ensembles de données, dont il a été question
plus haut, à la section 4. La consigne permet la collecte d’information électronique
dont on a estimé qu’elle avait trait à une menace, mais où les informations liées à la
menace et celles qui n’ont aucun lien avec cette menace sont inextricablement amalgamées. Or, la consigne ne fournit aucune information quant à ce qui
constitue des informations inextricablement amalgamées, mais en permet la
conservation en vase clos jusqu’à [**expurgé**], avec possibilité de prolongation.
L’information n’ayant aucun lien avec la menace aurait été assujettie au régime des
ensembles de données, alors que la consigne ne donne aucune indication quant aux
exigences du régime des ensembles de données concernant, notamment, la collecte
et la relation avec la période d’évaluation de 90 jours stipulée par le régime.
Concrètement, le SCRS ne dispose d’aucun registre central pour l’information
temporaire, faisant ainsi en sorte que celle-ci est enregistrée dans les lecteurs
réseau partagés de l’unité sans mesures centralisées de surveillance, de contrôle
des accès ou d’audit. Dans ce cas, et compte tenu de l’important roulement de
personnel, des lacunes en formation sur la consigne, de l’absence de centres de
responsabilités clairement définis dans la politique et de la limite [**expurgé**] qui
dépasse largement le délai des 90 jours énoncé dans le régime des ensembles de
données, on assiste à la création d’une situation où le SCRS risque de conserver
des dépôts d’information qui, par ailleurs, seraient assujettis au régime des
ensembles de données.
Recommandation no 4 : L’OSSNR recommande que le SCRS analyse de
près et documente toute attente raisonnable en matière de protection de
la vie privée, lorsqu’il s’agit d’évaluer les ensembles de données
accessibles au public.
Recommandation no 5 : L’OSSNR recommande que le SCRS produise :
des lignes directrices concernant la mise en application de la
section 6 de la consigne provisoire [**expurgé**]
, qui feront état de la façon dont ladite consigne
sera conciliée avec la période d’évaluation de 90 jours prévue par le régime des ensembles de données;
une politique régissant le traitement de l’information éphémère.
Gestion et conservation de l’information
Conclusion no 9 : L’OSSNR conclut que les pratiques du SCRS en matière de
gestion de l’information ont été responsables d’un certain nombre d’incidents
de conformité et qu’elles donnent actuellement lieu à la création de copies
d’ensembles de données dans les systèmes du Service.
Conclusion no 10 : L’OSSNR conclut qu’au mois d’août 2023, le SCRS n’avait
pas respecté les dispositions de la Loi sur le SCRS concernant les ensembles
de données dans la mesure où il avait conservé des informations canadiennes
tirées d’ensembles de données étrangers et des informations étrangères
assimilables un ensemble de données.
Conclusion no 11 : L’OSSNR conclut que le SCRS ne s’était pas conformé aux
dispositions de la Loi sur le SCRS s’appliquant aux ensembles de données,
dans la mesure où il a conservé des informations canadiennes et y a fait
référence jusqu’à tout récemment, en 2022. Cette information aurait dû être
détruite dès l’entrée en vigueur de la LSN, en juillet 2019.
Conclusion no 12 : L’OSSNR conclut que le SCRS n’a pas procédé à un
balayage complet de ses systèmes qui aurait permis de relever l’information
assujettie au régime des ensembles de données et de la traiter conformément
aux prescriptions en vigueur.
De 2018 à 2019, le SCRS a procédé à l’inventaire de ses fonds d’information de
sorte à recenser l’information assujettie aux dispositions du régime des ensembles
de données – donc à la supprimer – une fois que ce régime entrerait en vigueur. Le
SCRS a reconnu plusieurs catégories de rapports opérationnels contenant de
l’information collectée canadienne et étrangère, et a créé des mises en garde devant être insérées dans ces rapports pour indiquer que de l’information en avait été
retirée.
Concernant les ensembles de données étrangers, la haute direction du SCRS a
établi quels ensembles de données étrangers seraient soumis pour autorisation. Des
analystes techniques ont mené un certain nombre d’exercices sur des ensembles de
données étrangers pour mettre à l’épreuve leur aptitude à reconnaître et à extraire
l’information canadienne, comme l’exige le régime des ensembles de données. Ces
exercices ont donné lieu à la création de plusieurs [**expurgé**] contenant les
données canadiennes extraites. Ces [**expurgé**] ont ensuite été [**expurgé**]
lesquels ont été stockés dans le dépôt organisationnel du SCRS. Ce faisant, le
SCRS a ainsi conservé des copies de données qui auraient dû être supprimées.
D’après le Service, cette reproduction est une exigence de la politique du SCRS
s’appliquant à la gestion de l’information (voir l’annexe A). Par exemple, lorsque
l’interrogation d’un ensemble de données a lieu, la politique du SCRS en matière de
gestion de l’information exige que l’analyste joigne les résultats de cette interrogation
à un rapport qui est ensuite enregistré dans le système opérationnel. Les analystes
sont également tenus d’enregistrer une copie de ce rapport et des fichiers joints
dans [**expurgé**], le dépôt organisationnel du SCRS. Il s’agit là d’éléments qui sont à
l’origine des problèmes de conformité. De plus, ces problèmes rendent encore plus
difficile la suppression de l’information lorsque des incidents de conformité ont lieu
ou lorsque le SCRS a conservé de l’information qui n’est pas strictement nécessaire.
Des exemples additionnels de duplication des données sont fournis en annexe A.
Le 5 septembre 2019, le SCRS a assuré le Ministre qu’il [traduction] « avait engagé
d’importantes mesures pour garantir la conformité au cadre régissant les ensembles
de données, lequel découlait du projet de loi C-59 et devait bientôt entrer en
vigueur », et que [traduction] « en conséquence de cet exercice, nombre
d’ensembles de données canadiens et étrangers ont été jugés comme ne respectant
pas le critère permettant la conservation au titre de l’article 12 ou celui permettant la
conservation suivant le critère minimal de la "probabilité d’aider" au titre du nouveau cadre des ensembles de données. Ces ensembles de données ont donc été détruits
avant l’entrée en vigueur ». En septembre 2021, le SCRS a affirmé à l’OSSNR que
tous les ensembles de données étrangers qui n’avaient pas été soumis au directeur
pour autorisation avaient été détruits ».
En [**expurgé**], un ex-employé de la DMEX a découvert [**expurgé**] contenant un
ensemble de données étranger qui avait été collecté avant l’entrée en vigueur du
régime des ensembles de données et avait ensuite fait l’objet d’une demande
d’autorisation ministérielle. [**expurgé**] contenait l’intégralité de l’ensemble de
données dans son état d’avant l’évaluation, y compris de l’information canadienne.
En [**expurgé**] un autre employé de la DMEX a découvert, dans un [**expurgé**]
dont l’accès était réservé aux employés désignés, de l’information
canadienne ayant été extraite d’ensembles de données étrangers. Ces documents
contenaient de l’information canadienne et des échantillons d’information étrangère
tirés de [**expurgé**] ensembles de données étrangers, dont [**expurgé**] étaient en attente d’une
autorisation ministérielle, [**expurgé**] avait déjà été approuvé par le CR et ont été
intégralement détruits avant l’entrée en vigueur du régime. Le SCRS a détruit cette
information puisqu’elle était conservée illicitement.
Ces incidents ont incité la DMEX à réaliser un examen de dossiers [traduction] « afin
d’établir les étapes qu’il conviendra de suivre en prévision de l’entrée en vigueur de
la LSN ainsi que les correctifs qui pourraient s’imposer. Bien que des employés aient
été chargés de supprimer les ensembles de données pour lesquels aucune
autorisation de conservation ne serait demandée en vue de l’entrée en vigueur de la
LSN en juillet 2019, aucune démarche n’a été engagée pour demander aux
employés de repérer et détruire les autres copies d’ensembles de données et de
retirer tout document canadien ou autre de ces ensembles de données avant l’entrée
en vigueur de la LSN ou pendant la période d’évaluation de 90 jours qui devait
suivre53 ». La DMEX a ensuite demandé aux employés de [traduction] « procéder à une recherche approfondie dans
[**expurgé**] ». À la suite de ces recherches, on a trouvé une quantité
importante d’information canadienne et étrangère, notamment, de l’information ayant
trait à l’ensemble de données sur les [**expurgé**], dont il est question plus
loin. La DMEX a signalé ces incidents de conformité à la Direction des examens et
de la conformité du SCRS en lui soumettant un rapport d’enquête avec des
documents à l’appui. Les observations finales du rapport indiquent qu’un effort
« digne d’éloges » a été réalisé pour repérer les données résiduelles, bien qu’en [**expurgé**] ».
En octobre 2022, l’OSSNR a mené des recherches dans les registres
organisationnels du SCRS et a trouvé [**expurgé**] dossiers contenant des dizaines de
milliers d’entrées comportant des renseignements personnels canadiens tirés de [**expurgé**]
ensembles de données étrangers, notamment, de l’information extraite
d’ensembles de données qui ont été détruits, approuvés par le CR et en attente
d’une autorisation. Les dossiers contenaient également de l’information étrangère.
L’information canadienne avait été extraite dans le cadre de l’exercice visant à
préparer l’entrée en vigueur de la Loi et aurait dû être détruite.
L’OSSNR a cherché à savoir pourquoi ces dossiers contenant de l’information
canadienne principalement extraite à partir d’ensembles de données étrangers
détruits se trouvaient toujours dans le registre organisationnel du SCRS et dans
quelle mesure l’autorisation légale justifiant leur conservation était valide. Le SCRS
n’a pas fourni d’explication valable pour expliquer la non-conformité à la loi. En l’occurrence, le Service a simplement indiqué que l’information faisait partie d’un
projet en vue de l’entrée en vigueur du régime des ensembles de données et que :
[Traduction] « ces documents canadiens continuent d’exister dans le dossier
enregistré [PA pour PutAway] même si les ensembles de données [**expurgé**]
originaux ont tous été détruits ou isolés en attente d’une autorisation
ministérielle. À cette époque, bien que contraires aux obligations actuelles
(depuis juin 2019) au titre de l’article 11, ce travail et cette conservation auraient
été exécutés en vertu (implicitement) des autorisations visées à l’article 12.
Comme ce cas est antérieur à l’entrée en vigueur du cadre régissant les
ensembles de données, nous ne savons pas précisément s’il pose un risque
juridique ou un risque de conformité. [**expurgé**]
Le SCRS a indiqué que les documents avaient été conservés [traduction] « de façon
appropriée, en cette période antérieure à C-59, au titre des autorisations implicites
visées à l’article 1259 ». On ignore comment le SCRS établit la distinction entre
l’information trouvée par l’OSSNR et celle – comme l’indique le paragraphe 55 plus
haut – que la DMEX a découverte en [**expurgé**]. Au mois d’août 2023,
l’information découverte par l’OSSNR en octobre 2022, laquelle contenait des
données canadiennes et étrangères, était conservée par le SCRS en contravention
aux obligations qui incombent au Service en vertu des dispositions de la Loi sur le
SCRS pour ce qui touche les ensembles de données.
L’OSSNR a également cherché des rapports opérationnels qui, avant l’entrée en
vigueur du régime des ensembles de données, avaient été reconnus comme
comportant des informations s’assimilant à des ensembles de données canadiens.
L’OSSNR a trouvé nombre de rapports dont l’information avait été supprimée et auxquels on avait ajouté une mise en garde. Toutefois, l’OSSNR a découvert [**expurgé**]
rapport ayant trait à l’ensemble de données sur [**expurgé**], lequel
contenait le
[**expurgé**]. Il convient de noter que le rapport opérationnel
en question n’a pas été mis à l’écart; il était plutôt accessible à tous les utilisateurs
du système et a même été cité en référence dans un rapport produit récemment, soit
en août 2022. En l’occurrence, il s’agit là de l’interrogation de ce qui, par ailleurs,
aurait constitué un ensemble de données canadien.
L’OSSNR a demandé au SCRS de faire état des autorisations en vertu desquelles il
conservait cette information. Le SCRS a d’abord répondu qu’il n’était pas en mesure
de trouver le rapport, puisqu’il avait été détruit63. Peu après, le SCRS a indiqué qu’il
avait trouvé ledit rapport et qu’il traitait le dossier en tant qu’incident de conformité64.
En cherchant de nouveau dans le système opérationnel, l’OSSNR a découvert un
autre rapport contenant
[**expurgé**]. Les deux rapports découverts
par l’OSSNR contenaient de l’information qui, par ailleurs, s’assimilerait à un
ensemble de données canadien, [**expurgé**].
En conservant cette
information canadienne, le SCRS contrevenait aux obligations légales qui lui
incombaient en vertu des dispositions de la Loi sur le SCRS s’appliquant au régime
des ensembles de données.
L’information non conforme trouvée par l’OSSNR (information canadienne et
étrangère provenant d’ensembles de données étrangers; information canadienne
figurant dans des rapports opérationnels) a été découverte après le balayage initial
effectué antérieurement à C-59 par le SCRS sur les fonds d’information et signalé au
Ministre, mais après la [traduction] « recherche approfondie dans tous les fonds
d’information personnelle et partagée » effectuée en raison de l’incident de
conformité de 2022. Le SCRS n’a pas balayé en profondeur tous ses systèmes pour relever l’information assujettie au régime des ensembles de données, de sorte que
cette information soit traitée conformément aux dispositions en vigueur.
Recommandation no 6 : L’OSSNR recommande que le SCRS cesse de
créer des copies de l’information déclarée dans le système opérationnel.
Recommandation no 7 : L’OSSNR recommande que le SCRS détruise
immédiatement l’information de tout ensemble de données canadien ou
étranger qu’il n’est pas strictement nécessaire de conserver. Cette
information ne cadre plus dans la période d’évaluation juridiquement
établie à 90 jours. Il n’est donc plus possible de la conserver au titre du
régime des ensembles de données.
Recommandation no 8 : L’OSSNR recommande que le SCRS procède à un
balayage complet de ses registres opérationnels et organisationnels dans
le but de relever et de détruire toute information non conforme.
Affectation des ressources et formation
Formation
Conclusion no 13 : L’OSSNR conclut que la formation obligatoire qui permet
aux employés désignés de devenir aptes à évaluer, à interroger et à exploiter
les ensembles de données au titre de l’art. 11.01 contient de l’information
claire sur les exigences en matière de collecte et de conservation.
Conclusion no 14 : L’OSSNR conclut que le personnel opérationnel du SCRS, y
compris le personnel travaillant principalement à la collecte de volumes
massifs d’information, n’a pas reçu de formation qui soit adéquate et qui leur
permette de reconnaître les circonstances où l’information collectée pourrait
être assujettie au régime des ensembles de données.
Avant l’entrée en vigueur de la LSN et, notamment, du régime des ensembles de
données, le SCRS avait élaboré et mis en place une formation spécialisée pour les
employés appelés à être désignés au titre du paragraphe 11.06(1) de la Loi sur le SCRS, ainsi qu’une formation obligatoire destinée à tous les employés de la sphère
opérationnelle concernant le projet de loi C-59. Le SCRS avait également élaboré et
offert un certain nombre de présentations aux directeurs adjoints, aux gestionnaires,
au personnel des directions concernées, aux employés d’autres ministères fédéraux
et au personnel juridique de la Cour fédérale. Cette série de formations et de
présentations correspond à la position initiale du SCRS, dont nous avons discuté
précédemment, concernant l’applicabilité du régime des ensembles de données.
Le SCRS offre actuellement deux formations obligatoires pour la désignation des
employés. Ces formations mettent l’accent sur la distinction entre l’information
« strictement nécessaire » au titre de l’article 12 et ce qui peut être collecté en
respectant le critère minimal de la « probabilité d’aider » stipulée par le régime des
ensembles de données. Les formations incitent l’employé à approfondir sa
connaissance des procédures opérationnelles normalisées et des exigences liées au
régime. La formation en ligne ne constitue possiblement pas la formule idéale, mais
il faut savoir que les contenus de formation ainsi que la combinaison de questions
axées sur les normes et sur les scénarios ont donné aux employés des instructions
claires quant au régime et à ses exigences.
Comme il a été dit plus haut, le SCRS a aussi mis en place une formation obligatoire
pour tout le personnel opérationnel. Le SCRS a conçu la majeure partie de la
formation sur le régime des ensembles de données avant et immédiatement après
l’entrée en vigueur de la LSN. Comme nous l’avons dit à la section 4 du présent
rapport, on a noté un changement dans la façon dont le SCRS comprend ses
obligations légales au titre du régime et dans la manière dont il perçoit et applique
ces obligations. Par conséquent, la formation que le personnel opérationnel n’a été
tenu de suivre qu’une seule fois en 2019 ne correspond plus et pourrait même
s’avérer contraire à la façon dont le SCRS opérationnalise et applique désormais le
régime.
De plus, le peu de formation qui est reçue par le personnel opérationnel ne permet
pas aux responsables de la collecte d’établir quelles informations constituent un
ensemble de données, bien qu’on les tienne responsables d’établir cette distinction. Conséquemment, les personnes qui travaillent à la collecte de volumes
massifs d’information n’ont ni la formation ni la connaissance requises pour exercer
leurs fonctions adéquatement.
Quant aux agents de renseignement, le SCRS a préparé une présentation sur le
régime des ensembles de données devant faire partie du [**expurgé**]
cette formation obligatoire offerte aux agents de renseignement au cours
des premières années de carrière [**expurgé**]
. À l’origine, lorsque le SCRS a instauré le programme de formation, les
employés devaient travailler en groupes dans le cadre d’une série d’ateliers au cours
desquels ils étaient appelés à reconnaître les caractéristiques des ensembles de
données au sens de l’article 11.01, à savoir en quoi ceux-ci se distinguent des
ensembles de données au sens de l’article 12 et à établir la correspondance entre
les ensembles de données canadiens et ceux qui font partie des catégories
approuvées. Cette formation a été offerte sous forme de cours dirigé par un
instructeur jusqu’au mois de mars 2020, après quoi le SCRS a retiré la partie atelier
à l’occasion d’une mise à jour du programme de formation, ce qui a éliminé de facto
tous les sujets et les exercices axés sur des scénarios. Bien que le SCRS ait indiqué
à l’OSSNR qu’il était en train de mettre le programme à jour, la formation
actuellement offerte ne donne que peu d’éléments qui permettent aux responsables
de la collecte d’établir la distinction entre les ensembles de données au sens de
l’article 11.01 et l’information visée à l’article 12.
L’OSSNR conclut que l’approche selon laquelle le personnel concerné ne suit qu’une
seule fois la formation sur les ensembles de données a fait en sorte que les
employés disposent d’une connaissance et d’une compréhension lacunaires du
régime des ensembles. Le SCRS devrait intensifier ses efforts ayant pour but de
sensibiliser les responsables de la collecte aux exigences et aux particularités du
régime des ensembles de données et encourager ces responsables à prendre
contact avec la direction responsable de l’exploitation des données en cas de doute.
Recommandation no 9 : L’OSSNR recommande que le SCRS prépare et
offre des ateliers axés sur des scénarios, qui serviront à former le
personnel quant à la façon dont le SCRS applique actuellement le régime
des ensembles de données. Ces ateliers permettraient de faire appel aux
experts, le cas échéant.
Affectation des ressources
Conclusion no 15 : L’OSSNR conclut que le SCRS n’a pas priorisé l’affectation
de ressources à l’unité technique responsable de l’évaluation, de
l’interrogation et de l’exploitation des ensembles de données canadiens et
étrangers.
Conclusion no 16 : L’OSSNR conclut que le SCRS n’a pas affecté suffisamment
de ressources à l’amélioration de ses systèmes techniques ou à la conception
de nouveaux systèmes qui soient équipés pour prendre en charge l’utilisation
de volumes massifs de données.
Lors d’examens réalisés antérieurement par l’OSSNR, on a constaté que les
questions liées à la formation et à l’affectation des ressources se manifestaient
fréquemment en même temps et avaient un lien avec l’engagement d’une
organisation à l’égard d’un programme ou d’une direction en particulier. En avril et
en novembre 2022, le SCRS a informé l’OSSNR que le Centre d’analyse des
données opérationnelles (CADO) – qui faisait partie de la DMEX et était responsable
de la mise en oeuvre technique du régime des ensembles de données, notamment
de l’ingestion, de l’interrogation et de l’exploitation des ensembles de données –
affichait des taux de vacance de
[**expurgé**] respectivement.
En 2020, aucun employé n’a été désigné pour l’interrogation ou l’exploitation des
ensembles de données malgré l’autorisation et l’approbation du premier ensemble
de données étranger. L’approche que le SCRS préconise pour veiller à disposer de
personnes qui ont été désignées et juridiquement aptes à interroger et exploiter
l’information était principalement réactive. Dans un rapport de vérification de 2020 remis à l’OSSNR, le SCRS indiquait que le premier ensemble de données étranger
avait été autorisé par le directeur et approuvé par le CR, quoique [traduction] « il n’y
avait aucun employé qui ait été désigné pour les interrogations d’exploitation des
ensembles de données canadiens ou étrangers au titre de l’article 11.
Conséquemment, aucune interrogation ni aucune exploitation » de l’ensemble de
données n’a eu lieu. Le fait que le SCRS a envoyé sa première autorisation au CR
sans avoir affecté de ressources à sa sous-section spécialisée et sans avoir permis
à celle-ci de mener les interrogations et les exploitations potentiellement requises sur
les ensembles de données est assez révélateur [**expurgé**] ans se sont écoulés avant que le SCRS soit
en mesure de désigner un employé pour l’interrogation et l’exploitation des
ensembles de données étrangers et canadiens. Hormis les interrogations menées en
vertu de situations urgentes, aucune autre interrogation n’a été effectuée en 2021.
En novembre 2022, le SCRS a fait part de ses préoccupations voulant que la
période d’évaluation de 90 jours stipulée dans la Loi soit trop contraignante et qu’elle
ait souvent fait manquer des occasions de procéder à des collectes d’information. [**expurgé**].
Au fil de la discussion, l’OSSNR a appris [**expurgé**]. De même, en 2023, l’OSSNR a de nouveau
appris que le SCRS n’avait pas été en mesure de composer en fonction des
paramètres stipulés par la loi en vigueur. En l’occurrence, le SCRS pouvait compter
sur un surcroît de ressources qu’il a pourtant choisi d’affecter à la collecte au titre de [**expurgé**]
plutôt qu’à l’application du régime des ensembles de données.
Or, il faut savoir qu’aux difficultés liées à l’affectation des ressources s’ajoutent celles
qui ont trait à l’actuel écosystème technique du SCRS. Le cycle de vie d’un
ensemble de données fait intervenir une diversité d’outils et de systèmes
numériques, [**expurgé**]. De plus, ces outils et systèmes ne peuvent être
personnalisés et entretenus que par du personnel spécialisé dans un domaine
technique. L’accumulation de ces facteurs a donné lieu à une situation où les
employés de la DMEX ne disposent que d’un nombre limité d’options lorsqu’il s’agit
d’exploiter les données, ce qui a une incidence sur l’utilité des trois catégories
d’ensemble de données. D’après les séances d’information et les démonstrations
fournies par des d’experts techniques, il apparaît évident que les systèmes actuels
ne sont pas conçus pour que les volumes massifs de données soient traités
conformément aux prescriptions.
Recommandation no 10 : L’OSSNR recommande que le SCRS priorise
l’affectation de ressources à l’unité technique responsable de
l’évaluation, de l’interrogation et de l’exploitation des ensembles de
données canadiens et étrangers.
Recommandation no 11 : L’OSSNR recommande que le SCRS priorise
l’amélioration des systèmes techniques en place ou l’élaboration de
nouveaux systèmes qui rendent possible l’utilisation des données de
masses qu’il est permis d’exploiter.
Étude de cas : [**expurgé**]
Conclusion no 17 : L’OSSNR conclut que le SCRS a collecté de l’information
ayant trait à des activités qui, faute de motifs raisonnables, ne pouvaient pas
être soupçonnées de constituer une menace pour la sécurité du Canada. De
plus, la collecte, l’analyse et la conservation de cette information n’étaient pas
strictement nécessaires.
Renseignements généraux
[**expurgé**]
[**expurgé**]
Le [**expurgé**], le SCRS a envoyé un mémoire au Bureau du Conseil privé
et à Sécurité publique faisant état de l’information contenue dans [**expurgé**]
CSIS [**redacted**]. The brief discusses the possibility of collecting the dataset under section 11, utilizing the 90-day evaluation period to assess whether it is a publicly available or Canadian dataset, and “if retaining and using the dataset for analysis will help ensure the security of Canada.”
The following day, [**redacted**].
[**expurgé**] le directeur général de la Direction de la gestion et de
l’exploitation des données ainsi que le directeur général [**expurgé**]
ont corédigé un mémoire
présenté à la sous-directrice des Opérations (SDO) pour demander l’autorisation de
collecter [**expurgé**] au titre de l’article 12 de la Loi sur le
SCRS. Le mémoire contient un résumé de [**expurgé**]
Le mémoire fait état des préoccupations exprimées par [**expurgé**] concernant [**expurgé**]
Certes, le mémoire fait part du contenu de
l’ensemble de données tel qu’il est décrit [**expurgé**] mais en revanche, il omet de
mentionner que [**expurgé**] permis de conclure que la base de
données [**expurgé**]
probablement été volées.
À la réception du mémoire, la SDO a demandé
[**expurgé**] ». Dans sa réponse, la SDO exprime ses réserves en expliquant que [**expurgé**]
trouvé aucun indice montrant que [**expurgé**]. En
outre, la SDO a indiqué qu’elle admettrait volontiers que l’information
[traduction] « pourrait en effet faciliter » le déroulement de l’enquête du SCRS, mais
aussi que même si aucun indice ne prouve qu’il y aurait [**expurgé**] [traduction] « il est plus probable qu’improbable » qu’il s’agit là
du type d’information qui [traduction] « susciterait [**expurgé**] intérêt ». C’est [**expurgé**]
que la SDO a approuvé la collecte au titre de l’article 12. C’est
ensuite, [**expurgé**] que le SCRS a reçu [**expurgé**] puis ingéré [**expurgé**] canadienne [**expurgé**].
.
[**expurgé**] On ne sait
trop comment cette évaluation a été réalisée. En l’occurrence, elle ne correspond
pas à l’analyse que le SCRS a faite de [**expurgé**], laquelle avait servi à préparer un
rapport de cas que le SCRS a communiqué à des partenaires gouvernementaux. En
outre, le rapport stipule que [traduction] « la part de l’ensemble de données qui a trait
à des Canadiens semble [**expurgé**] ». D’ailleurs, le mémoire
indique que [traduction]
[**expurgé**] ». Or, il convient de noter qu’après la communication
du mémoire d’analyse de cas, le SCRS n’a réalisé aucune autre analyse de
renseignement ni aucun rapport concernant l’ensemble de données.
Analyse
Lorsque le SCRS a appris l’existence [**expurgé**], les discussions se sont
initialement concentrées sur la collecte potentielle d’information au titre du régime
des ensembles de données et sur la période d’évaluation de 90 jours en vue d’établir
la portée de l’ensemble de données et de savoir s’il s’agissait d’un ensemble de données canadien, étranger ou accessible au public. Or, l’OSSNR ne sait toujours
rien du pourquoi ni du comment la discussion a fini par se concentrer plutôt sur la
collecte au titre de l’article 12.
Au moment de la collecte, le SCRS ne disposait que d’une information limitée qui, de
surcroît, comportait des éléments contradictoires. [**expurgé**] Malheureusement, cette information n’a pas été présentée dans son intégralité à la
SDO, lorsqu’il s’est agi de demander une approbation pour la collecte au titre de
l’article 12.
L’article 12 de la Loi sur le SCRS stipule que « [l]e Service recueille, au moyen
d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et
conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs
raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du
Canada ». Le critère minimal à respecter est le motif raisonnable de soupçonner.
Or, la Cour suprême du Canada a défini la norme des « soupçons raisonnables »
comme étant « plus que de simples soupçons, mais ils ne correspondent pas à une
croyance fondée sur des motifs raisonnables et probables. » Il s’agit « d’une
norme solide, qui appelle la prise en compte de l’ensemble des circonstances, en
fonction de faits objectivement vérifiables ».
En appliquant au présent cas la jurisprudence de la Cour suprême du Canada qui
s’appuie sur la norme des soupçons raisonnables, le SCRS n’a fourni ni preuve ni renseignement pouvant montrer que l’information [**expurgé**]
. Dans son outil d’analyse,
[**expurgé**]. Or, l’OSSNR
n’a trouvé aucune preuve étayant cette affirmation au moment de la collecte, et le
SCRS n’a pas été en mesure d’exposer le raisonnement qui l’a conduit à cette
conclusion. C’est donc dire qu’il n’y avait aucun signe évident pour soutenir la
thèse selon laquelle l’ensemble de données était effectivement lié à une menace
envers la sécurité du Canada. En effet, les explications fournies par le SCRS à
l’OSSNR ainsi que les documents écrits mettent plutôt l’accent sur l’utilité potentielle
de l’information [**expurgé**].
Pour sa part, le SCRS n’a réalisé aucune
évaluation préliminaire de l’ensemble de données, puisqu’il n’y avait pas accès.
[**expurgé**] disait [**expurgé**]
probablement été « volées ». Or, aucune analyse ne s’est penchée ni sur
l’incidence de la collecte sur la vie privée ni sur la question à savoir si la collecte de
l’ensemble de données au titre de l’article 12 aurait pu nécessiter la délivrance d’un
mandat.
Au moment de collecter l’information, le SCRS a analysé l’ensemble de données. Or,
il convient de rappeler que cette intervention se résume à une exploitation de ce qui,
par ailleurs, aurait constitué un ensemble de données canadien.
[**expurgé**] la Direction de la gestion et de l’exploitation des
données a fait appel [**expurgé**] pour en savoir davantage quant à la conservation de l’ensemble de données par rapport aux exigences de la
politique.
[**expurgé**] ». Or, cette déclaration prend le contrepied de l’évaluation que le SCRS
avait lui-même faite de l’ensemble de données, laquelle indiquait que
[traduction] [**expurgé**] ». Ensuite, il justifie la conservation en notant
que [traduction] [**expurgé**].
Il suffit de consulter un dictionnaire pour constater que les mots « strictement
nécessaire » énoncés à l’article 12 de la Loi sur le SCRS disent que l’information doit
être « absolument » « indispensable ». Toutefois, dans sa justification, le SCRS n’a
pas montré de quelle façon l’information contenue dans l’ensemble de données
s’avérait indispensable à son enquête. On offre plutôt un argument du type « au cas
où » qui signifie qu’il est important de conserver l’information dans la mesure où elle
pourrait éventuellement servir à effectuer des analyses de tendance en matière de
ciblage. En définitive, cette justification peut très bien répondre à un critère de type
« pourrait probablement aider », mais ne répond absolument pas au critère de la
mesure strictement nécessaire.
Le SCRS a avisé l’OSSNR que [**expurgé**] aucune
décision n’avait été prise concernant la conservation de l’ensemble de données.
L’OSSNR a également appris que s’il advenait qu’un autre ensemble de données
pertinent ou de l’information connexe devaient se présenter, [**expurgé**].
L’ensemble de
données est actuellement enregistré dans un lecteur réseau partagé dont l’accès est
contrôlé. Toutefois, aucune mesure n’a été mise en place pour empêcher qu’il soit
copié ou déplacé vers un autre emplacement.
Recommandation no 12 : L’OSSNR recommande que le SCRS détruise
immédiatement l’ensemble de données – celui qui est cité dans
l’étude de cas – qu’il a collecté au titre de l’article 12, dans la mesure
où cet ensemble ne répond pas aux critères minimaux prescrits par la
loi. En effet, l’information ne cadre plus dans la période d’évaluation
juridiquement établie à 90 jours. Il n’est donc plus possible de la
conserver au titre du régime des ensembles de données.
Conclusion
Dans la version classifiée de son Rapport annuel destiné au Ministre, le SCRS a indiqué ce qui suit : « Les obstacles relatifs tant aux demandes habituelles qu’aux
demandes présentées en situation d’urgence mènent à une conclusion claire : le
régime sous sa forme actuelle ne permet pas de gérer, dans toute sa diversité, la
quantité de données nécessaires à l’établissement d’un programme d’analyse
rigoureux et durable dans le respect des mesures de contrôle et de surveillance
prévues par le législateur. »
Ayant pris une part considérable dans l’élaboration du régime, le SCRS était bien
placé pour élaborer les politiques et les procédures appelées à régir la collecte,
l’évaluation, l’interrogation, l’exploitation et la vérification des ensembles de données.
Or, l’OSSNR s’attendait à trouver une application du régime des ensembles de
données qui soit mieux établie et plus conforme.
Tel qu’il a été indiqué dans le présent rapport, le SCRS n’a pas été en mesure
d’opérationnaliser adéquatement le régime des ensembles de données. Certes, le
régime est complexe, mais le SCRS n’a pas cherché à apporter des
éclaircissements quant aux ambiguïtés juridiques [**expurgé**] de l’application du régime à la Cour lorsqu’il en
a eu l’occasion. En l’occurrence, le SCRS a adopté divers points de vue quant à
l’application du régime des ensembles de données, risquant ainsi de réduire à un
simple mécanisme de conservation ce qui en réalité constitue un régime de collecte
et de conservation. En interne, le SCRS n’a pas consacré suffisamment de
ressources pour garantir la conformité aux dispositions du régime. Ce constat est en
outre des incidents de conformité signalés dans le présent rapport et prend en
compte les lacunes sur le plan des systèmes et le manque d’experts consacrés au
traitement et à l’exploitation des volumes massifs de données. Le SCRS n’a pas non
plus été en mesure d’affecter des ressources adéquates aux formations destinées à
ses employés pour les sensibiliser aux exigences découlant du régime. Sans une
formation appropriée et en l’absence d’un engagement interne à fournir les
ressources et le soutien nécessaires, l’instauration d’un nouveau régime, y compris
celui qui nous concerne ici, sera vouée à l’échec même si d’aucuns l’estiment
parfaitement adapté aux circonstances.
Recommandation no 13 : L’OSSNR recommande que le SCRS
soumette une copie intégrale non expurgée du présent rapport à la
Cour fédérale.
ANNEXE A : Considérations d’ordre technique liées au cycle de
vie des ensembles de données canadiens et
étrangers
La présente annexe décrit les processus techniques et les systèmes investis dans
l’identification, la collecte, l’évaluation, la conservation, l’interrogation, l’exploitation,
l’ingestion et la destruction des ensembles de données au titre de l’article 11.01. De
fait, le SCRS a recours à des processus et à des systèmes semblables pour tous les
ensembles de données canadiens et étrangers. La description des processus techniques et systèmes que nous présentons ci-après
et qui a trait au cycle de vie des ensembles de données au titre de l’article 11.01
s’inspire des séances d’information offertes par le SCRS le 12 mai 2022 et le
3 octobre 2022116, d’une démonstration technique présentée le 1er novembre 2022
ainsi que de l’ensemble des politiques régissant la collecte, l’évaluation et la
conservation des ensembles de données au titre de l’article 11.01. En outre, la
présente annexe a pour objet de présenter les processus et les systèmes qui ont été
employés jusqu’à la fin de la période visée par le présent examen.
Comme la notion d’ensemble de données est définie à l’article 2 de la Loi sur le
SCRS comme étant un « ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un
fichier numérique qui portent sur un sujet commun », on ne peut que conclure que la
portée et l’étendue de ce qui constitue un « ensemble de données » sont
considérables. Certains des défis techniques que le SCRS a rencontrés relativement
aux ensembles de données tiennent à la diversité des types de données
[**expurgé**] et des volumes de fichiers [**expurgé**] qui composent un « ensemble de données ».
Le SCRS reconnaît que [traduction] « même s’ils sont complets, ces systèmes
complexes posent certains risques résiduels. En outre, ils sont exploités
manuellement, ils sont exigeants en termes de ressources et ils peuvent produire
des erreurs. Par conséquent, ils reflètent la complexité du régime des ensembles de
données et offrent peu sur le plan de la résilience et de l’adaptabilité ».
Reconnaissance et collecte
Les ensembles de données au titre de l’article 11.01 peuvent être reconnus et
recueillis de diverses façons. Par exemple, les employés du Service peuvent
recevoir des ensembles de données de la part de partenaires nationaux et
internationaux ou d’informateurs dans des courriels, dans des clés USB, dans des
disques durs externes ou dans d’autres supports de stockage de données. Les
employés du SCRS peuvent [**expurgé**]
tomber sur un ensemble de données pendant qu’ils font des recherches dans
l’Internet [**expurgé**].
Ces divers processus impliquent une multiplicité
de processus techniques et de systèmes dépendamment des moyens ayant permis
la reconnaissance et la collecte des ensembles de données, de l’emplacement de
ces ensembles, et des personnes dont les renseignements figurent dans les
ensembles en question.
Évaluation
La DMEX a centralisé le processus d’évaluation des ensembles de données au titre
de l’article 11.01. En outre, l’un des employés désignés de la DMEX doit évaluer
l’ensemble de données dans les 90 jours de la collecte initiale. Pendant ces 90 jours,
un employé désigné doit établir si l’ensemble de données répond aux critères de
conservation s’appliquant aux ensembles de données canadiens ou aux ensembles de données étrangers. Les processus techniques et les systèmes impliqués dans
la phase d’évaluation peuvent varier en fonction du format, de la taille et de
l’emplacement de l’ensemble de données.[**expurgé**]
Chaque ensemble de données doit être évalué au moyen de techniques et d’outils
adaptés à ces caractéristiques. Lorsque le SCRS collecte plusieurs versions d’un
même ensemble de données, la DMEX doit veiller à ce que toutes les autres copies
de l’ensemble de données aient été supprimées des systèmes du Service.
Lorsque le résultat d’évaluation incite la DMEX à tenter de conserver un ensemble
de données canadien ou étranger, le SCRS doit soumettre une demande
d’approbation et une demande d’autorisation123. Les systèmes et les programmes
employés pour préparer le matériel qu’il faut soumettre aux fins d’approbation et
d’autorisation donnent souvent lieu à la création d’une documentation substantielle
(p. ex. mémoires, notes d’information et affidavits préparés à l’aide des logiciels
Word ou Excel de Microsoft) qui sert à décrire les ensembles de données. Dans
certains cas, les copies ou les sous-ensembles d’information issus des ensembles
de données sont inclus dans le matériel soumis pour approbation et pour
autorisation.
Pour gérer et suivre le processus d’évaluation d’un ensemble de données, [**expurgé**], un système d’enregistrement et de suivi des demandes (tickets).
Pour chacun des ensembles de données évalués, la DMEX [**expurgé**].
Conservation et ingestion
Une fois que la conservation d’un ensemble de données canadien ou étranger a été
approuvée, cet ensemble est ingéré dans le [**expurgé**], le
dont le SCRS [**expurgé**]. au SCRS de stocker et combiner ses informations
opérationnelles et ses ensembles de données, d’appliquer des contrôles de l’accès à
ces informations et d’exécuter toutes les tâches de journalisation de sécurité
requises.
L’accès à l’information ingérée [**expurgé**] est contrôlé au moyen d’attributs
qui établissent des liens entre ladite information et [**expurgé**]
du SCRS. [**expurgé**]
pour les employés désignés qui
évaluent un ensemble de données et [**expurgé**] pour les employés désignés appelés à
interroger et à exploiter les ensembles de données conservés. Nul autre employé
ne peut accéder aux ensembles de données.
Lorsque des employés accèdent aux ensembles de données, le SCRS emploie [**expurgé**] pour collecter et indexer de l’information sur les tâches qu’ils exécutent. Le
SCRS [**expurgé**].
Interrogation et exploitation
[**figure expurgée**]
Figure 1: Logique des [**expurgé**] pour l’interrogation et l’exploitation des
ensembles de données étrangers et canadiens
Seuls les employés désignés peuvent interroger et exploiter les ensembles de
données canadiens ou étrangers, et la DMEX a centralisé ces processus. Lorsqu’il
souhaite interroger un ensemble de données au titre de l’article 11.01 en guise
d’appui à une enquête, l’employé du Service doit soumettre à la DMEX [**expurgé**]. Parallèlement à cette demande, [**expurgé**].
L’information fournie dans chacun des [**expurgé**] sert
notamment à choisir la justification qui s’impose lorsqu’un analyste désigné de la
DMEX applique les mesures d’interrogation ou d’exploitation par l’intermédiaire [**expurgé**].
Lorsque l’analyste de la DMEX trouve des résultats à la suite des interrogations ou
des exploitations, il enregistre [**expurgé**].
Il doit ensuite prendre contact,
[**expurgé**]. Cette
série de procédures manuelles crée plusieurs copies de données brutes provenant des ensembles de données, lesquelles copies peuvent être conservées
accidentellement sur le poste de travail d’un employé du Service ou dans l’un de ses
courriels envoyés ou reçus.
Les données sont cloisonnées (art. 12, art. 15, art. 16, art. 17) selon [**expurgé**]
de l’enquête et conservées conformément aux règles correspondantes du
[**expurgé**].
[**expurgé**], le registre organisationnel du SCRS. Cette
démarche mène de nouveau à la duplication, dans l’écosystème du SCRS, de
données brutes provenant d’ensembles de données au titre de l’article 11.01.
Destruction
Lorsqu’ils sont initialement ingérés dans [**expurgé**] les ensembles de données
sont assujettis à une période de conservation établie selon que ces ensembles de
données sont canadiens ou étrangers. Une fois que la période de conservation est
échue, [**expurgé**].
ANNEXE B : Séances d’information et entrevues
Date
Sujet
Séance d’information
17 février 2021
Ensembles de données accessibles au public.
9 septembre 2021
Ensembles de données étrangers.
22 avril 2022
Régime des ensembles de données du SCRS.
12 mai 2022
[**expurgé**] l’évaluation, l’interrogation, l’exploitation et la
conservation des ensembles de données canadiens et étrangers
ainsi qu’à la production de rapports connexes.
3 octobre 2022
[**expurgé**]
1er novembre 2022
Démonstration technique sur les systèmes liés aux ensembles
de données.
[**expurgé**]
Séance d’information sur une étude de cas.
6 juin 2023
[**expurgé**]
Entrevue
18 août 2022
Ensemble de données canadien.
6 septembre 2022
Ensemble de données canadien.
14 octobre 2022
Ensemble de données canadien.
21 octobre 2022
Ensemble de données canadien.
ANNEXE C : Conclusions et recommandations
Conclusion no1 : L’OSSNR conclut que
la façon dont le SCRS applique le régime
des ensembles de données n’est pas
conforme aux termes énoncés dans le
cadre législatif.
Recommandation no 1 : L’OSSNR
recommande que dans la prochaine
demande d’autorisation judiciaire visant
un ensemble de données canadien, le
SCRS indique à la Cour comment il
compte concrètement appliquer le régime
des ensembles de données et comment
l’information concernée sera utilisée en
attente de la décision de la conserver au
titre du régime des ensembles de
données.
Conclusion no2 : L’OSSNR conclut que
l’approche suivie par le SCRS quant aux
informations collectées à partir des
ensembles de données au titre de
l’article 12 pose le risque de créer un
mécanisme de collecte parallèle qui
pourrait affaiblir le seuil minimal prescrit à
l’article 12 tout en se privant d’un régime
de surveillance externe apte à protéger
les renseignements personnels dans le
contexte du régime des ensembles de
données.
Conclusion no3 : L’OSSNR conclut que
le SCRS n’a pas avisé pleinement la
Cour quant à son interprétation et à son
application du régime des ensembles de
données. Le SCRS aurait dû demander à
la Cour de fournir des éclaircissements
concernant ce qu’elle considère
précisément comme des conduites
permissibles avant d’invoquer le régime
des ensembles de données.
Conclusion no4 : L’OSSNR conclut que
lorsqu’il a procédé à des interrogations en situation d’urgence, le SCRS a conservé
de l’information ne correspondant pas au
critère minimal de la mesure « strictement
nécessaire » énoncé à l’article 12.
Recommandation no 2 : L’OSSNR
recommande que le SCRS détruise immédiatement tout document contenant
les noms conservés pour motif de
situation urgente, dans la mesure où ces
documents ne répondent pas au critère
minimum de la mesure strictement
nécessaire.
Conclusion no 5 : L’OSSNR conclut que
le défaut de délais explicitement cités
dans les dispositions de l’article 11.17 qui
régissent les ensembles de données
étrangers fait en sorte que des
ensembles de données sont conservés
pendant plusieurs années dans l’attente
d’une prise de décision par le Ministre ou
la personne désignée (le directeur du
SCRS).
Recommandation no 3 : L’OSSNR
recommande que le législateur légifère
sur un délai prescrit pour l’autorisation
d’un ensemble de données étranger par
le Ministre ou la personne désignée.
Conclusion no 6 : L’OSSNR conclut que
le SCRS court le risque de collecter de
l’information qui est accessible au public,
mais à l’égard de laquelle il pourrait y
avoir une attente raisonnable en matière
de protection de la vie privée.
Recommandation no 4 : L’OSSNR
recommande que le SCRS analyse de
près et documente toute attente
raisonnable en matière de protection de
la vie privée, lorsqu’il s’agit d’évaluer les
ensembles de données accessibles au
public.
Conclusion no 7 : L’OSSNR conclut que
les politiques du SCRS qui régissent la
collecte et la conservation des ensembles
de données canadiens et étrangers ne
correspondent pas à la façon dont le
SCRS interprète actuellement
l’application du régime des ensembles de
données.
Recommandation no 5 : L’OSSNR
recommande que le SCRS élabore :
des lignes directrices concernant
la mise en application de la
section 6 de la consigne provisoire [**expurgé**] qui feront état de la
façon dont ladite consigne sera conciliée avec la période
d’évaluation de 90 jours prévue
par le régime des ensembles de
données;
une politique régissant le traitement de l’information éphémère.
Conclusion no 8 : L’OSSNR conclut que
le SCRS ne dispose d’aucune politique
qui régisse le traitement de l’information
éphémère. De plus, la [**expurgé**] qui est
actuellement en place ne fournit pas suffisamment d’instructions aux
employés, ce qui pourrait faire en sorte que le SCRS conserve de l’information
qui, par ailleurs, serait assujettie au régime des ensembles de données.
Conclusion no 9 : L’OSSNR conclut que
les pratiques du SCRS en matière de
gestion de l’information ont été
responsables d’un certain nombre
d’incidents de conformité et qu’elles
donnent actuellement lieu à la création de
copies d’ensembles de données dans les
systèmes du Service.
Recommandation no 6 : L’OSSNR
recommande que le SCRS cesse de
créer des copies de l’information déclarée
dans le système opérationnel.
Conclusion no 10 : L’OSSNR conclut
qu’au mois d’août 2023, le SCRS n’avait
pas respecté les dispositions de la Loi sur
le SCRS concernant les ensembles de
données dans la mesure où il avait
conservé des informations canadiennes
tirées d’ensembles de données étrangers
et des informations étrangères
assimilables un ensemble de données.
Recommandation no 7 : L’OSSNR
recommande que le SCRS détruise
immédiatement l’information de tout
ensemble de données canadien ou
étranger qu’il n’est pas strictement
nécessaire de conserver. Cette
information ne cadre plus dans la période
d’évaluation juridiquement établie à
90 jours. Il n’est donc plus possible de la
conserver au titre du régime des
ensembles de données.
Finding 11: L’OSSNR conclut
que le SCRS ne s’était pas conformé aux dispositions de la Loi sur le SCRS
s’appliquant aux ensembles de données,
dans la mesure où il a conservé des
informations canadiennes et y a fait
référence jusqu’à tout récemment, en
2022. Cette information aurait dû être
détruite dès l’entrée en vigueur de la LSN
(2017), en juillet 2019.
Finding 12: L’OSSNR conclut
que le SCRS n’a pas procédé à un
balayage complet de ses systèmes qui
aurait permis de relever l’information
assujettie au régime des ensembles de
données et de la traiter conformément
aux prescriptions en vigueur.
Recommendation 8: L’OSSNR
recommande que le SCRS procède à un
balayage complet de ses registres
opérationnels et organisationnels dans le
but de relever et de détruire toute
information non conforme.
Finding 13: L’OSSNR conclut
que la formation obligatoire qui permet
aux employés désignés de devenir aptes
à évaluer, à interroger et à exploiter les
ensembles de données au titre de
l’art. 11.01 contient de l’information claire
sur les exigences en matière de collecte
et de conservation.
Recommendation 9: L’OSSNR
recommande que le SCRS prépare et
offre des ateliers axés sur des scénarios,
qui serviront à former le personnel quant
à la façon dont le SCRS applique
actuellement le régime des ensembles de
données. Ces ateliers permettraient de
faire appel aux experts, le cas échéant.
Finding 14: L’OSSNR conclut
que le personnel opérationnel du SCRS,
y compris le personnel travaillant
principalement à la collecte de volumes
massifs d’information, n’a pas reçu de
formation qui soit adéquate et qui leur
permette de reconnaître les
circonstances où l’information collectée pourrait être assujettie au régime des
ensembles de données.
Finding 15: L’OSSNR conclut
que le SCRS n’a pas priorisé l’affectation
de ressources à l’unité technique
responsable de l’évaluation, de
l’interrogation et de l’exploitation des
ensembles de données canadiens et
étrangers.
Recommendation 10: L’OSSNR
recommande que le SCRS priorise
l’affectation de ressources à l’unité
technique responsable de l’évaluation, de
l’interrogation et de l’exploitation des
ensembles de données canadiens et
étrangers.
Finding 16: L’OSSNR conclut
que le SCRS n’a pas affecté
suffisamment de ressources à
l’amélioration de ses systèmes
techniques ou à la conception de
nouveaux systèmes qui soient équipés
pour prendre en charge l’utilisation de
volumes massifs de données.
Recommendation 11: L’OSSNR
recommande que le SCRS priorise
l’amélioration des systèmes techniques
en place ou l’élaboration de nouveaux
systèmes qui rendent possible l’utilisation
des données de masses qu’il est permis
d’exploiter.
Finding 17: L’OSSNR conclut
que le SCRS a collecté de l’information
ayant trait à des activités qui, faute de
motifs raisonnables, ne pouvaient pas
être soupçonnées de constituer une
menace pour la sécurité du Canada. De
plus, la collecte, l’analyse et la
conservation de cette information
n’étaient pas strictement nécessaires.
Recommendation 12: L’OSSNR
recommande que le SCRS détruise
immédiatement l’ensemble de données –
celui qui est cité dans l’étude de cas –
qu’il a collecté au titre de l’article 12, dans
la mesure où cet ensemble ne répond
pas aux critères minimaux prescrits par la
loi. En effet, l’information ne cadre plus
dans la période d’évaluation
juridiquement établie à 90 jours. Il n’est
donc plus possible de la conserver au
titre du régime des ensembles de
données.
Recommendation 13: L’OSSNR recommande que le SCRS soumette une copie
intégrale non expurgée du présent rapport à la Cour fédérale.
le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR)
Et
le Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de
renseignement (OSSNR) (« les participants »).
À la lumière de l’article 9 de la Loi sur le CPSNR et de l’article 13 de la Loi sur l’OSSNR, les
participants ont l’intention de coopérer comme suit :
1. Objectifs et portée
1.1 Les objectifs du présent protocole d’entente (PE) sont les suivants :
définir un cadre de coopération pour éviter le chevauchement inutile du travail;
établir des procédures pour l’échange d’information, et établir des paramètres pour
la gestion de l’information;
préciser les rôles et les responsabilités des participants en ce qui a trait au présent PE;
faire preuve de transparence en informant la population et les institutions
gouvernementales de l’entente de coopération conclue entre les participants.
1.2 Le contenu de ce PE n’empêche pas l’élaboration d’autres initiatives de collaboration
visant à atteindre des objectifs autres que ceux décrits au paragraphe 1.1.
2. Gouvernance du PE
2.1 Chaque participant est représenté par le directeur général du Secrétariat, qui signera le
présent PE et toute modification ultérieure.
2.2 Pour les fins de ce PE, les représentants désignés des participants sont les suivants :
Pour le CPSNR, le directeur des opérations du Secrétariat du CPSNR;
Pour l’OSSNR, l’avocat général et directeur principal, Examen, Secrétariat de
l’OSSNR.
3. Consultations
3.1 Les participants se réuniront au moins une fois par année pour discuter du cycle de
planification des examens de leur organisme d’examen respectif et d’autres sujets
pertinents.
3.2 Les représentants désignés, ou leurs délégués, se consulteront également :
au début de la planification des examens de chaque organisme d’examen;
lorsque les plans d’examen sont considérablement modifiés ou mis à jour;
à des fins de coopération en ce qui a trait à d’autres activités ou procédures liées aux
mandats respectifs des participants (traduction, conférences de presse, parution de
documents, etc.);
lorsque l’échange d’information est justifié;
comme l’exigent le CPSNR et l’OSSNR pour s’acquitter de leurs mandats.
3.3 Les comptes rendus des décisions entre les participants seront consignés de la manière
déterminée par les participants au moment de la consultation ou de la réunion.
4. Coopération et échange d’information en continu
4.1 Les participants conviennent de maintenir des canaux de communication ouverts afin
d’identifier le plus tôt possible les enjeux pour lesquels il serait utile de coopérer ou
d’échanger de l’information afin d’éviter le chevauchement inutile du travail dans
l’exécution de leurs mandats respectifs.
4.2 Les participants échangeront de l’information, si nécessaire, afin de pouvoir atteindre les
objectifs prévus par leurs lois habilitantes respectives.
Coopération au sujet des examens
4.3 Les organismes d’examen doivent coopérer pour éviter le chevauchement inutile du
travail dans le cadre de l’exercice de leurs mandats respectifs, c’est-à-dire :
se consulter au sujet des plans d’examen pour éviter de réaliser simultanément un
examen sur une question ou un enjeu semblable;
partager les versions classifiées des examens pertinents antérieurs, sous réserve du
paragraphe 4.7 ci-après;
se consulter tout au long de leurs examens respectifs lorsqu’il existe des possibilités
de chevauchement afin d’éviter le travail en double.
tirer parti de l’expertise ou des pratiques exemplaires les uns des autres;
partager des outils ou des techniques sur les méthodes d’examen
Procédure de communication d’information à l’autre participant en vertu du présent protocole
d’entente.
4.4 Un participant peut, de sa propre initiative ou sur demande, fournir de l’information à
l’autre participant.
4.5 Les demandes d’information doivent être adressées par un représentant désigné du
participant au représentant désigné de l’autre participant. La demande doit contenir les
éléments suivants :
une justification concise de la façon dont l’information demandée est liée au mandat de
l’organisme d’examen ainsi que l’utilisation prévue de cette information;
la portée de la demande d’information (c’est-à-dire, ce qui est demandé);
le nom du destinataire de l’information.
4.6 Les participants conservent des dossiers internes sur l’information communiquée.
Limites de la communication d’information
4.7 Les deux participants informent les ministères et organismes concernés et les consultent
avant de demander ou de communiquer de leur propre initiative toute information
obtenue de ces ministères ou organismes. Les ministères et organismes concernés auront
ainsi la possibilité d’examiner les rapports pour s’assurer qu’ils sont conformes à
l’article 14 de la Loi sur le CPSNR ou d’invoquer le paragraphe 16(1) de la Loi sur le
CPSNR.
5. Gestion de l’information
5.1 Les participants conviennent de maintenir des mécanismes de protection appropriés pour
protéger l’information et les documents obtenus ou créés dans le cadre de ce PE et d’agir
conformément à ce que prévoient les lois, les politiques et les lignes directrices fédérales
applicables concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la
destruction de cette information et de ces documents.
5.2 Pour plus de certitude, les participants acceptent ce qui suit :
Seuls les représentants ayant les autorisations de sécurité appropriées, les
endoctrinements et le besoin de savoir peuvent participer à des activités coordonnées;
L’information classifiée doit être manipulée et stockée conformément aux exigences
du Secrétariat du Conseil du Trésor énoncées dans la Directive sur la gestion de la
sécurité de la Politique sur la sécurité du gouvernement.
6. Accès aux dossiers par les tierces parties
6.1 Dans les cas où un participant reçoit d’une tierce partie une demande d’accès à de
l’information ou à des documents ou une demande de communication d’information ou
de documents reçus de l’autre participant, il informe l’autre participant dès que possible
pour permettre au CPSNR d’invoquer l’article 16.6 de la Loi sur l’accès à l’information,
le cas échéant.
7. Administration
7.1 Le présent PE entre en vigueur à la date de la dernière signature.
7.2 Le présent PE peut être modifié en tout temps avec le consentement écrit des participants.
7.3 Le présent PE n’a pas pour objet d’être juridiquement contraignant ni d’avoir force
exécutoire devant les tribunaux.
7.4 Chacun des participants peut résilier le présent PE en donnant un préavis écrit d’au moins
30 jours à l’autre participant
7.5 Agissant dans un esprit de coopération, les participants conviennent du fait que, si un
différend survient dans le cadre du présent PE, il sera résolu par la tenue de discussions
informelles au niveau approprié
Les soussignés ont signé le présent PE en français et en anglais, et les deux versions font également
foi.
Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction conformément à l’article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et selon les modalités prescrites par la Directive sur les normes comptables : GC 4400 Rapport financier trimestriel des ministères. Le présent rapport financier trimestriel devrait être lu parallèlement au Budget principal des dépenses 2023 2024.
Ce rapport financier trimestriel n'a pas fait l'objet d'une vérification externe ou d'un
examen.
Mandat
L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) est un organisme de surveillance externe indépendant qui relève du Parlement. Créé en juillet 2019, il est chargé d’examiner les activités en matière de sécurité nationale et de renseignement du gouvernement du Canada afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la loi, raisonnables et nécessaires. L’OSSNR entend également les plaintes du public concernant les principaux organismes et les activités en matière de sécurité nationale.
Le présent rapport a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L’état des autorisations joint au rapport présente les autorisations de dépenser accordées à l’OSSNR par le Parlement ainsi que les autorisations que l’OSSNR a utilisées, conformément au Budget principal des dépenses pour l’exercice 2023–2024. Le rapport financier trimestriel a été préparé à l’aide d’un référentiel d’information financière à usage particulier (comptabilité de caisse) conçu pour répondre aux besoins d’information financière liés à l’utilisation des autorisations de dépenser.
Le gouvernement ne peut dépenser sans l’autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées par l’entremise de lois de crédits, sous forme de limites annuelles, ou par l’entremise de lois, sous forme d’autorisations législatives de dépenser à des fins déterminées.
Faits saillants des résultats financiers trimestriels et cumulatifs à ce jour
La présente section expose les éléments importants qui ont contribué à l’augmentation nette ou à la diminution nette des autorisations disponibles au cours de l’exercice et des dépenses réelles durant le trimestre qui s’est terminé le 30 septembre 2023.
Le secrétariat de l’OSSNR avait dépensé environ 33 % de ses autorisations à la fin du deuxième trimestre, comparativement à 23 % durant le même trimestre en 2022–2023 (voir le graphique 1).
Graphique 1 : Comparaison des autorisations budgétaires et des dépenses budgétaires nettes cumulatives au premier trimestre des exercices 2023–2024 et 2022–2023
Version texte de la figure 1
Comparison of total authorities and total net budgetary expenditures, Q2 2023–24 and Q2 2022–23
2023-24
2022-23
Autorisations budgétaires totales
$24.3
$29.7
Dépenses budgétaires encourues au T2
$3.8
$3.6
Dépenses cumulatives
$8.1
$6.9
Changements importants aux autorisations
Au 30 septembre 2023, le secrétariat de l’OSSNR disposait d’autorisations de 24,3 millions de dollars à utiliser en 2023–2024, contre 29,7 millions de dollars au 30 septembre 2022, ce qui revient à une diminution nette de 5,4 millions de dollars ou 18,2 % (voir le graphique 2).
Graphique 2 : Variation des autorisations au 30 septembre 2023
Version texte de la figure 2
Variation des autorisations au 30 juin 2020
Année fiscale 2022-23 totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023
Année fiscale 2023-24 totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024
Crédit 1 - Fonctionnement
28.0
22.6
Postes législatives
1.7
1.7
Autorisations totales
29.7
24.3
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
La diminution des autorisations de 5,4 millions de dollars s’explique principalement par une réduction graduelle du financement de fonctionnement continu du secrétariat de l’OSSNR en raison d'un projet de construction en cours qui touche à sa fin.
Changements importants touchant les dépenses trimestrielles
The second quarter expenditures totalled $3.8 million for an increase of $0.2 million when compared with $3.6 million spent during the same period in 2022–2023. Table 1 presents budgetary expenditures by standard object.
Tableau 1
Changements importants dans les
dépenses par article courant (en milliers de dollars)
Exercice 2023-2024: crédits utilisés pour le trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2023
Exercice 2022-2023: crédits utilisés pour le trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2022
Variation en $
Variation en %
Personnel
3,014
2,903
111
4%
Transports et communications
62
70
(8)
(11%)
Information
4
0
4
100%
Services professionnels et spéciaux
504
578
(74)
(13%)
Location
25
39
(14)
(36%)
Services de réparation et d’entretien
3
33
(30)
(91%)
Services publics, fournitures et approvisionnements
50
12
38
317%
Acquisition de matériel et d’outillage
4
4
0
0%
Autres subventions et paiements
118
3
115
3833%
Dépenses budgétaires brutes totals
3,784
3,642
142
4%
Services de réparation et d’entretien
La diminution de 30 000 $ est liée au moment de la facturation d'un projet d'investissement en cours.
Services publics, fournitures et approvisionnements
L’augmentation de 38 000 $ est liée à un compte d'attente temporairement non réconcilié.
Autres subventions et paiements
L’augmentation de 115 000 $ s’explique par une augmentation des trop-payés du système de paie, qui ont été résolus par la suite.
Changements importants touchant les dépenses cumulatives depuis le début de l’exercice
Les dépenses depuis le début de l’exercice totalisent 8,1 millions de dollars, soit une augmentation de 1,1 millions de dollars (17 %) par rapport aux 6,9 millions de dollars de dépenses engagées au cours de la même période en 2022–2023. Le tableau 2 présente les dépenses budgétaires par article courant.
Table 2
Changements importants dans les
dépenses par article courant (en milliers de dollars)
Exercice 2023-2024 :
Cumul des crédits
utilisés à la fin du
trimestre ayant pris
fin
le 30 septembre
2023
Exercice 2022-2023 :
Cumul des crédits
utilisés à la fin du
trimestre ayant pris
fin
le 30 septembre
2022
Variation en $
Variation en %
Personnel
5,900
5,248
652
12%
Transports et communications
192
114
78
68%
Information
4
5
(1)
(20%)
Services professionnels et spéciaux
1,669
1,424
245
17%
Location
73
49
24
49%
Services de réparation et d’entretien
27
64
(37)
(58%)
Services publics, fournitures et approvisionnements
57
28
29
104%
Acquisition de matériel et d’outillage
52
13
39
300%
Autres subventions et paiements
122
1
121
12100%
Dépenses budgétaires brutes totals
8,096
6,946
1,150
17%
Personnel
L'augmentation de 652 000 $ est liée à une augmentation du salaire moyen et à une augmentation de Équivalents temps plein (ETP).
Transports et communications
L'augmentation de 78 000 $ est due au moment de la facturation des connexions Internet de l'organisation.
Services professionnels et spéciaux
L’augmentation de 245 000 $ s'explique par une augmentation des coûts d'assistance informatique et des services de protection associés à un projet de construction d'immobilisations.
Services de réparation et d’entretien
La diminution de 37 000 $ est liée au moment de la facturation d'un projet d'investissement en cours.
Services publics, fournitures et approvisionnements
L’augmentation de 29 000 $ est liée à un compte d'attente temporairement non réconcilié.
Acquisition de matériel et d’outillage
L'augmentation de 39 000 $ s'explique principalement par l'achat exceptionnel d'un ordinateur portable spécialisé.
Autres subventions et paiements
L’augmentation de 121 000 $ s’explique par une augmentation des trop-payés du système de paie, qui ont été résolus par la suite.
Risques et incertitudes
Le Secrétariat a aidé l’OSSNR dans son travail auprès des ministères et organismes faisant l’objet d’examens afin de lui garantir un accès rapide et sans entrave à tous les renseignements nécessaires à la réalisation des examens. Bien qu’il reste du travail à faire sur ce front, nous reconnaissons les améliorations en matière de collaboration et de soutien au processus d’examen indépendant dont ont fait preuve certains ministères et organismes visés par des examens.
Il existe un risque que les fonds reçus pour compenser les augmentations de salaire prévues au cours de l’année à venir soient insuffisants pour couvrir les coûts de ces augmentations, et le coût d’année en année des services fournis par d’autres ministères et organismes gouvernementaux augmente de manière importante.
L’OSSNR surveille de près les mouvements de paye pour recenser et régler en temps utile les paiements insuffisants et les paiements excédentaires. Il continue d’appliquer en permanence les mesures d’atténuation.
Des mesures d’atténuation des risques décrits ci-dessus ont été définies, et elles sont prises en compte dans l’approche et l’échéancier de l’OSSNR en ce qui concerne la réalisation de ses activités prévues dans son mandat.
Changements importants touchant le fonctionnement, le personnel et le programme
Deux nouvelles nominations par le gouverneur en conseil ont eu lieu au cours du deuxième trimestre : Mme Colleen Swords et M. Jim Chu.
Il n’y a eu aucun changement au programme du secrétariat de l’OSSNR.
Approbation des hauts fonctionnaires:
John Davies Administrateur général
Marc-André Cloutier Directeur principal, Services généraux, Dirigeant principal des finances
Annexe
État des autorisations (non audité)
(en milliers de dollars)
Exercice 2023–2024
Exercice 2022–2023
Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022 (note 1)
Crédits
utilisés pour
le trimestre ayant pris fin
le 30 septembre 2023
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le
31 mars 2023
(note 1)
Crédits
utilisés pour
le trimestre ayant pris fin
le 30 septembre 2022
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 - Dépenses nettes de fonctionnement
22,564
3,345
7,218
27,931
3,210
6,082
Autorisations législatives budgétaires
Contributions aux régimes d'avantages sociaux
des employés
1,755
439
878
1,728
432
864
Autorisations budgétaires totals (note 2)
24,319
3,784
8,096
29,659
3,642
6,946
Note 1 : N’inclut que les autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
Note 2 : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)
(en milliers de dollars)
Exercice 2023–2024
Exercice 2022–2023
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 (note 1)
Dépensées
durant le trimestre
ayant pris fin le
30 septembre 2023
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 (note 1)
Dépensées
durant le
trimestre ayant pris fin le
30 septembre 2022
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses
Personnel
13,303
3,014
5,900
13,245
2,903
5,248
Transports et communications
650
62
192
597
70
114
Information
371
4
4
372
0
5
Services professionnels et spéciaux
4,906
504
1,669
4,914
578
1,424
Location
271
25
73
271
39
49
Services de réparation et d’entretien
4,580
24
27
9,722
33
64
Services publics, fournitures et approvisionnements
73
50
57
173
12
28
Acquisition de matériel et d’outillage
132
4
52
232
4
13
Autres subventions et paiements
33
118
122
133
3
1
Dépenses budgétaires brutes totals
(note 2)
24,319
3,784
8,096
29,659
3,642
6,946
Note 1 : N’inclut que les autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
Note 2 : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Examen des communications d’information par les institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada en 2022 : Rapport
Examen des communications d’information par les institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada en 2022
Ministère de la défense nationale/Forces armées canadiennes
CANAFE
Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
AMC
Affaires mondiales Canada
GC
Gouvernement du Canada
IRCC
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
OSSNR
Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
PHAC
Agence de la santé publique du Canada
SP
Sécurité publique Canada
GRC
Gendarmerie royale du Canada
SAID
Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
TBID
Transports Canada
Glossaire
Critère de contribution
Le premier élément du seuil en deux parties à respecter avant qu’une institution puisse communiquer une information en vertu de la LCISC : celle-ci doit être convaincue que la communication aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada [alinéa 5(1)a)].
Critère de proportionnalité
Le second élément du seuil en deux parties à respecter avant qu’une institution puisse communiquer une information en vertu de la LCISC : celle ci doit être convaincue que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances [alinéa 5(1)b)].
Sommaire
Cet examen fait un survol de la manière dont la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) a été appliquée en 2022. Ce faisant, il répertorie le volume et la nature des communications effectuées au titre de la LCISC, évalue la mesure dans laquelle la Loi a été respectée et fait ressortir les tendances relatives à son application au sein des institutions fédérales et au fil du temps.
En 2022, au total, quatre institutions ont communiqué de l’information à 173 reprises à cinq institutions destinataires. Selon les observations de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR), dans la majorité des cas, les institutions se sont conformées aux exigences de la LCISC en matière de communication et de conservation de documents. Les cas de non conformité concernaient le paragraphe 9(3) relatif au délai de transmission des copies des documents à l’OSSNR, le paragraphe 5.1(1) relatif au délai de destruction ou de remise des renseignements personnels ainsi que le paragraphe 5(2) relatif à la déclaration d’exactitude de l’information et de fiabilité quant à la façon dont celle ci a été obtenue. Les cas de non conformité constatés n’ont pas mis en évidence de lacunes systémiques dans la mise en œuvre de la LCISC par les institutions fédérales.
L’OSSNR a également relevé des pratiques qui, bien que conformes à la LCISC, peuvent être améliorées. Ces conclusions concernaient :
le recours à des ententes de communication d’information
le format des documents préparés par les institutions et transmis à l’OSSNR, y compris la définition de ce qui constitue un document valable;
la nature de l’information fournie en vertu de l’alinéa 9(1)e) et utilisée dans le cadre des évaluations prévues au paragraphe 5(1);
la transmission des déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité de l’information qui ont été préparées en vertu du paragraphe 5(2);
la rapidité des processus administratifs à l’appui de la communication de l’information.
L’OSSNR a formulé six recommandations visant à accroître la normalisation au sein du gouvernement du Canada d’une manière qui soit conforme aux pratiques exemplaires des institutions et aux principes directeurs de la LCISC.
Dans l’ensemble, en comparaison avec les conclusions des rapports des années précédentes et au cours de son examen, l’OSSNR a observé des améliorations dans la rigueur des entités concernées. Parmi ces améliorations figurent les mesures correctives prises par les entités examinées en réponse aux demandes d’information de l’OSSNR dans le cadre de cet examen.
1. Introduction
Fondements législatifs
Cet examen a été effectué conformément à l’alinéa 8(1)b) et au paragraphe 39(1) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi sur l’OSSNR)
Portée de l’examen
Cet examen fournit un aperçu de la façon dont la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) a été appliquée en 2022. Ce faisant, l’examen :
répertorie le volume et la nature des communications effectuées au titre de la LCISC;
évalue la mesure dans laquelle les institutions fédérales ont respecté les exigences de la LCISC en matière de conservation de documents;
évalue la mesure dans laquelle les institutions fédérales ont respecté les exigences de la LCISC en matière de communication, y compris la destruction ou la remise des renseignements personnels, le cas échéant;
fait ressortir les tendances relatives à l’application de la LCISC au sein des institutions fédérales et au fil du temps.
La portée de l’examen a été définie à partir des documents fournis à l’OSSNR conformément au paragraphe 9(3) de la LCISC (voir l’annexe A pour une copie des obligations des institutions au titre de l’article 9 de la Loi). Par conséquent, l’évaluation de la conformité s’est limitée aux sept institutions fédérales désignées dans ces documents comme des fournisseurs ou des destinataires (ASFC, CST, SCRS, MDN/FAC, AMC, IRCC et la GRC) et aux situations où ces institutions se sont prévalues de la LCISC pour communiquer de l’information. L’examen a également intégré Sécurité publique Canada (SP) en sa qualité de gestionnaire du Centre de coordination stratégique sur la communication d’information, lequel fournit des orientations stratégiques et de la formation relatives à la LCISC dans l’ensemble du gouvernement du Canada (GC).
L’examen répond à l’exigence de l’article 39 de la Loi sur l’OSSNR selon laquelle l’OSSNR doit faire rapport au ministre de la Sécurité publique sur les communications d’information effectuées au titre de la LCISC au cours de l’année civile précédente.
Méthodologie
Les documents fournis à l’OSSNR par les institutions qui fournissent ou qui reçoivent de l’information en vertu de la LCISC, paragraphe 9(3), constituent la principale source d’information utilisée pour la réalisation de l’examen. L’OSSNR a également sélectionné un échantillon ciblé de communications pour lesquelles il a demandé et évalué tous les documents connexes fournis par l’institution qui communique et l’institution qui reçoit de l’information. Ces renseignements ont été étoffés par un examen des documents relatifs aux politiques et procédures des institutions se rapportant à la LCISC, ainsi que par des explications à ce sujet.
L’OSSNR a évalué la conformité administrative avec les obligations de conservation de documents prévues par la LCISC pour toutes les communications mentionnées dans les documents fournis à l’OSSNR en vertu du paragraphe 9(3) (N=173). Lorsque ces documents étaient incomplets, l’OSSNR a donné aux institutions la possibilité de fournir les renseignements manquants. L’OSSNR a également tenu compte des documents fournis tardivement dans son évaluation de la conformité au titre des paragraphes 9(1) et 9(2).
L’OSSNR a évalué la conformité substantielle aux exigences de la LCISC en matière de communication par rapport à l’échantillon de communications (n=19). L’échantillon a été constitué de manière à refléter une utilisation générale et non représentative de la LCISC, en accordant une attention particulière aux domaines où le risque de non conformité est le plus élevé. Les communications retenues pour l’échantillon ont été sélectionnées en fonction du contenu des documents fournis à l’OSSNR en vertu du paragraphe 9(3), selon des paramètres définis (voir l’annexe B, Échantillon de communications).
Déclarations concernant l’examen
Dans l’ensemble, l’OSSNR a conclu que le CST, le SCRS, le MDN/FAC, AMC, IRCC, SP et la GRC avaient répondu à ses attentes en matière de réactivité au cours de l’examen. En revanche, l’ASFC a partiellement répondu à ces mêmes attentes, car il a fallu un suivi répété pour que l’ASFC fournisse l’information demandée.
L’OSSNR a été en mesure de vérifier l’information fournie dans le cadre de cet examen d’une manière qui répondait à ses attentes.
2. Contexte
Afin de protéger le Canada contre toute activité susceptible de compromettre sa sécurité, la LCISC confère un pouvoir explicite et autonome de communication d’information aux institutions fédérales. Son objectif officiel consiste donc à encourager et à faciliter de telles communications.
L’article 9 de la LCISC impose des obligations en matière de conservation de documents à toutes les institutions qui (1) communiquent ou (2) reçoivent de l’information en vertu de la Loi. Chaque alinéa des paragraphes 9(1) et 9(2) précise les éléments particuliers qui doivent figurer dans les documents préparés et conservés par chaque institution (voir l’annexe A). Le paragraphe 9(3) énonce que ces documents doivent être fournis à l’OSSNR dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile.
Subsection 5(1) of the SCIDA authorizes GC institutions to disclose information – subject to any prohibitions or restrictions in other legislation or regulations – to designated recipient institutions, if the disclosing institution is satisfied that (a) the information will contribute to the exercise of the recipient institution?s jurisdiction or responsibilities in respect of activities that undermine the security of Canada (the ?contribution test?); and (b) the information will not affect any person?s privacy interest more than is reasonably necessary in the circumstances (the ?proportionality test?).
Le paragraphe 5(2) impose aux institutions qui communiquent de l’information en vertu du paragraphe 5(1) de fournir également, au moment de la communication, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle ci a été obtenue.
Lorsqu’une institution fédérale reçoit de l’information en vertu de la Loi, le paragraphe 5.1(1) exige que cette institution détruise ou remette les renseignements personnels superflus le plus tôt possible après les avoir reçus.
Les principes directeurs de la Loi soulignent l’importance de l’efficacité et de la responsabilité dans le contexte des activités de communication. Il convient de noter que l’alinéa 4c) précise que les ententes de communication d’information sont appropriées dans des circonstances particulières.
3. Conclusions, analyse et recommandations
Volume and Nature of Disclosures
En 2022, au total, quatre institutions ont communiqué de l’information à 173 reprises à cinq institutions destinataires (voir le tableau 1). Dans 79 % (n=136) des cas, la communication a été sollicitée par l’institution destinataire. Les 21 % (n=37) restants ont été effectuées de manière proactive par l’institution qui communique l’information.
Tableau 1 : Nombre de communications effectuées au titre de la LCISC en 2022, par institution qui communique l’information et institution destinataire [toutes les communications (communications proactives)]
Designated Recipient Institutions
Ministère
d’origine
ASFC
CFIA
CNSC
ARC
CST
SCRS
MDN et FAC
Finance
CANAFE
AMC
Health
IRCC
PHAC
PSC
GRC
TBID
TOTAL (proactive)
ASFC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
(3)
–
4
(3)
AMC
–
–
–
–
–
39
(18)
2
(2)
–
–
–
–
–
–
–
12
(12)
–
53
(32)
IRCC
–
–
–
–
59
(0)
56
(2)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
115
(2)
GRC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
(0)
–
–
–
–
1
(0)
TOTAL (proactive)
–
–
–
–
59
(0)
95
(20)
2
(2)
–
–
–
–
1
(0)
–
–
16
(15)
–
173
(37)
Le nombre total de communications effectuées au titre de la LCISC depuis sa mise en œuvre reflète une légère tendance à la baisse, le nombre de communications demandées par rapport aux communications proactives demeurant relativement stable pour les années au cours desquelles ces données ont été recueillies (voir la figure 1).
Figure 1 : Nombre de communications effectuées au titre de la LCISC au fil du temps
En 2022, ces échanges ont eu lieu entre des institutions qui avaient chacune communiqué ou reçu de l’information, selon le cas, au cours d’au moins deux années d’examen antérieures (voir l’annexe C, Aperçu des communications faites au titre de la LCISC au cours des années antérieures).
Conclusion no1 :L’OSSNR a constaté que le CST, le SCRS, AMC et IRCC font régulièrement usage de la LCISC d’une manière qui justifie la conclusion d’ententes de communication d’information, comme l’encourage l’alinéa 4c) de la LCISC.
Le CST, le SCRS, AMC et IRCC ont été les utilisateurs les plus fréquents de la LCISC en 2022. Le nombre de communications entre ces institutions était comparable à celui observé par l’OSSNR au cours des années précédentes (voir l’annexe C), ce qui dénote l’existence d’un échange régulier au fil du temps.
L’OSSNR a également observé une régularité dans l’objet et la nature de l’information échangée entre ces institutions en 2022, comme le décrit le tableau 2. Ces échanges n’étaient pas régis par des ententes de communication d’information à jour.
Tableau 2 : Nature de l’information échangée entre les utilisateurs les plus fréquents de la LCISC
D’AMC au SCRS (N=39)
D’IRCC au SCRS (N=56)
D’IRCC au CST (N=59)
Information détenue par AMC concernant les menaces pour la sécurité du Canada.
Souvent (85 %) en réponse directe aux demandes du SCRS ou à la suite de celles ci.
Information détenue par IRCC concernant les menaces pour la sécurité du Canada.
Presque toujours (96 %) en réponse aux demandes du SCRS.
Confirmation par IRCC du statut de citoyen canadien des personnes d’intérêt nommées, indispensable pour garantir la légalité des opérations du CST.
Toutes (100 %) en réponse aux demandes du CST.
L’OSSNR a déjà recommandé que les ententes de communication d’information soient mises à jour (pour AMC et le SCRS) ou créées (pour IRCC et le CST) afin de régir certains échanges d’information effectués au titre de la LCISC .
Recommandation 1 : L’OSSNR recommande que des ententes de communication d’information soient utilisées pour régir les communications régulières faites au titre de la LCISC entre AMC et le SCRS, entre IRCC et le SCRS et entre IRCC et le CST.
Tenue de dossiers
Envoi de copies à l’OSSNR : paragraphe 9(3)
Conclusion no 2 : L’OSSNR a constaté que l’ASFC, le MDN/FAC et IRCC ont contrevenu au paragraphe 9(3) de la LCISC, car ils ne lui ont pas fourni tous les documents produits en vertu des paragraphes 9(1) et 9(2) dans les délais prescrits par la Loi.
En raison des demandes d’information formulées par l’OSSNR au cours de l’examen, l’ASFC, le MDN/FAC et IRCC ont fourni en retard des documents supplémentaires relatifs aux alinéas des paragraphes 9(1) et 9(2) (voir le tableau 3).
Tableau 3 : Nombre [et alinéas pertinents du paragraphe 9(1) ou 9(2)] de documents tardifs entraînant la non-conformité au paragraphe 9(3), par motif
Erreur administrative
Retard dans la préparation des documents
ASFC
2 [alinéa 9(1)e)]
–
MDN et FAC
–
2 [alinéas 9(2)e à g)]
IRCC
6 [alinéa 9(1)e)]
1 [alinéas 9(2)e à g)]
L’ASFC et IRCC ne se sont pas conformés au paragraphe 9(3) en raison d’une erreur administrative; les documents qu’ils ont transmis en bout de ligne existaient au moment de la date limite de dépôt des rapports, mais aucune copie n’avait été fournie à l’OSSNR, contrairement à ce qui était exigé.
L’OSSNR s’attendait à ce que tous les documents soient préparés dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile afin de satisfaire à l’exigence du paragraphe 9(3) de fournir une copie de ces dossiers à l’OSSNR dans ce délai.
Le MDN/FAC et IRCC ne se sont pas conformés au paragraphe 9(3) en raison du retard dans la préparation des documents; ils n’ont en effet pas préparé les documents mentionnés dans le tableau 3 dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile, ce qui explique qu’ils n’en aient pas fourni une copie à l’OSSNR dans les délais prescrits par la Loi.
L’OSSNR souligne l’importance de la précision administrative et du respect des délais dans la préparation des documents et l’envoi des copies à son intention.
Format des documents
Conclusion no 3 : L’OSSNR a constaté une amélioration des résultats en matière de conformité dans les cas où les ministères ont préparé des tableaux sommaires des communications présentant un aperçu des documents, conformément aux paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC. Ces tableaux présentaient les caractéristiques suivantes :
une ligne pour chaque communication faite ou reçue;
des colonnes explicitement liées à chacun des alinéas de l’article 9;
des colonnes supplémentaires pour saisir des détails administratifs pertinents tels que le fait de savoir si la communication a été demandée ou faite de façon proactive, la date de la demande (le cas échéant) et tout numéro de référence de dossier applicable.
La LCISC ne précise pas de format pour les documents préparés aux fins de l’article 9. Par conséquent, en 2022, les institutions fédérales se sont acquittées de leurs obligations en matière de conservation de documents de différentes manières.
La plupart des institutions ont fourni à l’OSSNR un aperçu de chaque communication faite ou reçue. Ces aperçus ont été transmis à l’OSSNR sous forme de tableaux sommaires des communications qui reprenaient généralement les éléments d’information requis dans les documents visés par les paragraphes 9(1) et 9(2).
La plupart des institutions ont également fourni à l’OSSNR une copie de la communication proprement dite et une série de documents connexes. Ces documents comprenaient souvent des échanges de courriels avec les services juridiques, des lettres de demande de communication et d’autres correspondances entre les institutions qui communiquent l’information et celles qui la reçoivent. La portée des demandes d’information au cours de l’examen a été réduite dans les cas où les institutions avaient fourni ces documents.
Le MDN/FAC et IRCC (pour son seul récépissé de communication) ont été les seules institutions à fournir à l’OSSNR une copie de la communication originale, accompagnée des détails relatifs au mode de transmission, en l’absence d’un résumé ou d’autres documents connexes .
L’OSSNR a observé que le choix du MDN/FAC en ce qui concerne le format des documents pour ces communications a contribué à leur non conformité avec les exigences du paragraphe 9(3) indiquées dans le tableau 3. L’information demandée en vertu des alinéas 9(2)e) à g) ne peut pas, par définition, figurer dans une copie de la communication elle même, puisqu’elle concerne les mesures prises par les institutions destinataires après réception de la communication. Une copie de la communication n’est donc pas suffisante pour satisfaire à toutes les exigences du paragraphe 9(2).
Avec respectivement deux et une communications, le MDN/FAC et IRCC ont reçu peu de communications en vertu de la LCISC en 2022. Chacun des destinataires les plus fréquents de renseignements (CST, SCRS et GRC) a inclus des colonnes explicites dans ses tableaux sommaires des communications pour indiquer si et, le cas échéant, quand les renseignements personnels ont été détruits ou remis, conformément aux exigences des alinéas 9(2)e) à g).
L’OSSNR a également constaté que le choix de l’ASFC et d’IRCC en matière de format des documents a contribué à leur non conformité aux exigences du paragraphe 9(3) en raison d’une erreur administrative. Ces institutions n’ont pas tenu compte de l’ensemble des renseignements requis en vertu de l’alinéa 9(1)e) dans les tableaux utilisés pour la présentation des dossiers.
Les renseignements utilisés pour convaincre l’institution qui communique l’information qu’une communication est autorisée en vertu de la Loi ne doivent pas obligatoirement figurer dans la communication proprement dite. Par conséquent, un tableau sommaire des communications énumérant tous les documents visés est un moyen efficace de s’assurer que les renseignements correspondants sont documentés et transmis à l’OSSNR avant la date limite fixée par la Loi.
Le tableau sommaire des communications utilisé par la GRC pour donner un aperçu des documents a été particulièrement efficace pour démontrer la conformité à la Loi. Le tableau comprenait des colonnes explicitement liées aux paragraphes visés à l’article 9 ainsi que des champs supplémentaires limités aux renseignements administratifs de la GRC, tels que les numéros de référence des dossiers et des bases de données.
Les tableaux sommaires des communications ainsi conçus permettent aux institutions de s’auto évaluer efficacement par rapport aux exigences de la Loi. Ils facilitent également le travail de contrôle en établissant une correspondance claire entre les renseignements fournis et les exigences correspondantes de la LCISC, et en regroupant les informations communiquées et reçues d’une manière propice à la vérification.
Recommandation 2 : L’OSSNR recommande à toutes les institutions fédérales de préparer un aperçu des documents afin de s’assurer de répondre aux exigences des paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC et de le lui faire parvenir accompagné d’une copie de la communication proprement dite et, s’il y a lieu, d’une copie de la demande.
Préparation et conservation de documents : paragraphes 9(1) et 9(2)
Conclusion no 4 : L’OSSNR a constaté que toutes les institutions fédérales se sont conformées à leur obligation de préparer et de conserver des documents qui contiennent les renseignements prescrits par les paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC.
Conclusion no 5 : L’OSSNR a constaté que plus de la moitié des descriptions fournies par l’ASFC et IRCC au titre de l’alinéa 9(1)e) de la LCISC ne faisaient pas explicitement état de leur certitude que la communication avait été autorisée en vertu de l’alinéa 5(1)b), c’est à dire qu’elle satisfaisait au critère de proportionnalité.
Même s’il s’attendait à une déclaration expresse décrivant les renseignements sur lesquels l’institution qui communiquait l’information s’était appuyée pour conclure que la communication était autorisée en vertu de la LCISC, l’OSSNR a tenu compte, dans le cadre de son examen, de tous les documents qui démontraient qu’une telle évaluation avait été effectuée.
IRCC n’a pas fait de déclaration expresse précisant que les communications demandées par le SCRS, qui représentent 57 % (n=54) de l’ensemble de ses communications, lui semblaient satisfaisantes du point de vue du critère de proportionnalité. En revanche, IRCC a fourni des copies des lettres de demande et de l’information communiquée en guise de réponse, ce qui confirme que la communication était manifestement conforme aux besoins précis de la demande (et donc témoigne d’une évaluation de la proportionnalité).
L’ASFC n’a pas fourni de déclaration expresse concernant sa satisfaction au regard du critère de proportionnalité pour 75 % (n=3) de ses communications. Elle a plutôt démontré qu’elle tenait compte du principe de proportionnalité en fournissant divers documents justificatifs, y compris de la correspondance interne.
Le tableau sommaire des communications utilisé par AMC pour donner une vue d’ensemble de ses documents a été particulièrement efficace pour répondre aux exigences de l’alinéa 9(1)e). L’analyse détaillée qu’il a consignée en ce qui concerne les critères de contribution et de proportionnalité lui a permis de remplir ses obligations en matière de conservation des dossiers et de démontrer qu’elle respectait en substance le paragraphe 5(1).
Recommandation 3 : L’OSSNR recommande que les institutions qui communiquent de l’information tiennent compte explicitement des exigences des alinéas 5(1)a) et 5(1)b) dans les documents qu’elles préparent au titre de l’alinéa 9(1)e) de la LCISC.
Communication d’information
Critères de contribution et de proportionnalité : alinéas 5(1)a) et b)
Conclusion no 6 : L’OSSNR a constaté, dans l’échantillon des communications à l’étude, que les institutions qui communiquent de l’information ont montré qu’elles ont satisfait aux critères de contribution et de proportionnalité, conformément au paragraphe 5(1) de la LCISC.
Conclusion no 7 : L’OSSNR a constaté qu’AMC s’était assuré du respect du critère de contribution de l’alinéa 5(1)a) de la LCISC sur la base d’une mauvaise compréhension du mandat de sécurité nationale du destinataire dans deux cas.
Pour que le paragraphe 5(1) soit respecté, il faut que l’institution qui communique l’information soit convaincue du respect des critères de contribution et de proportionnalité avant de procéder.
En ce qui concerne les deux communications proactives faites au MDN/FAC, AMC a fourni une justification de la contribution de l’information au mandat de sécurité nationale du MDN/FAC. Après avoir reçu l’information, le MDN/FAC n’a toutefois pas accepté l’évaluation faite par AMC; il a jugé que la LCISC n’était pas un mécanisme de communication approprié dans les circonstances.
Un échange informel entre ces institutions aurait pu permettre au MDN/FAC et à AMC de résoudre ce problème avant la communication. Lorsque de telles communications ont lieu, il est important qu’elles se limitent à l’information nécessaire pour confirmer que l’information contribue au mandat du destinataire en ce qui a trait aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada .
Recommandation 4 : L’OSSNR recommande aux institutions fédérales qui envisagent d’avoir recours à des communications proactives en vertu de la LCISC de contacter l’institution destinataire avant de procéder afin d’éclairer leurs évaluations au titre du paragraphe 5(1).
Déclarations concernant l’exactitude et la fiabilité : paragraphe 5(2)
Conclusion no 8 : L’OSSNR a constaté, dans l’échantillon des communications à l’étude, que l’ASFC et AMC (dans une et deux communications, respectivement) n’avaient pas respecté l’exigence prévue au paragraphe 5(2) de la LCISC, qui consiste à fournir une déclaration concernant l’exactitude et la fiabilité.
Conclusion no 9 : L’OSSNR a constaté, en ce qui concerne les autres communications faisant partie de l’échantillon, qu’AMC, IRCC et la GRC incluaient leurs déclarations concernant l’exactitude et la fiabilité dans le corps des communications, tandis que l’ASFC fournissait ses déclarations dans les lettres d’accompagnement des communications.
Providing the statement on accuracy and reliability in a cover letter for the disclosure satisfies the Act’s requirement to provide the statement at the time of disclosure. However, separating the statement from the information disclosed increases the risk that the information may be subsequently used without awareness of relevant qualifiers. The location of the statement on accuracy and reliability – and not just its contemporaneous provision to the recipient – is therefore relevant to its value added.
Recommandation 5 : L’OSSNR recommande à toutes les institutions qui communiquent de l’information d’inclure les déclarations concernant l’exactitude et la fiabilité dans le document où se trouve l’information communiquée.
Destruction ou remise des renseignements personnels : paragraphe 5.1(1)
Conclusion no 10 : L’OSSNR a constaté que le MDN/FAC a détruit des renseignements personnels au titre du paragraphe 5.1(1) de la LCISC, mais n’a pas respecté l’exigence selon laquelle cela doit être fait « dès que possible après leur réception ».
DND/CAF determined, upon receipt of the two disclosures it received from GAC, that the personal information contained within the disclosures should not be retained. The information, however, was not destroyed until April 2023 – 12 days following a request for information from NSIRA to provide a copy of records that set out whether and when the information had been destroyed or returned. The date of destruction was 299 and 336 days following DND/CAF?s receipt of each disclosure.
Compte tenu du temps écoulé entre la réception des renseignements personnels et leur destruction, ainsi que de la conclusion en temps opportun du MDN/FAC selon laquelle ces renseignements ne devaient pas être conservés, la destruction de ces renseignements par le MDN/FAC n’était pas conforme à l’exigence qui consiste à détruire les renseignements personnels « dès que possible après leur réception ». Le délai à cet égard était aussi incompatible avec l’utilisation et la gestion responsables de l’information.
Le MDN/FAC est la seule institution à avoir identifié des communications contenant de l’information qui a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) en 2022. L’OSSNR n’a trouvé aucune autre communication dans l’échantillon où des renseignements personnels communiqués auraient dû être détruits ou remis.
Objet et principes : communication d’information responsable et efficace
Conclusion no 11 : L’OSSNR a constaté des retards, en relation d’au moins 20 % des communications (n=34), entre le moment où une communication a été autorisée et le moment où la personne désignée par le responsable de l’institution destinataire l’a reçue.
Parmi ces 34 communications, 29 présentent un écart entre les dates indiquées par les institutions qui communiquent l’information et les institutions destinataires dans leurs documents au titre de l’article 9. Quant aux cinq autres communications, le SCRS a indiqué à la fois la date de réception administrative au sein de l’institution et la date ultérieure de réception par la personne désignée par le responsable pour la recevoir (c’est à dire l’unité opérationnelle concernée .
L’OSSNR attribue la plupart de ces retards à la dynamique attendue dans la communication d’information classifiée : la personne qui autorise la communication n’est pas toujours la même que celle qui procède à l’envoi administratif au destinataire, et la personne qui procède à la réception administrative de la communication n’est pas toujours la même que celle désignée par le responsable pour la recevoir.
Les retards observés étaient pour la plupart inférieurs à une semaine. Dans neuf des cas, ils variaient toutefois de 30 à 233 jours.
Such delays mean that information is not processed and actioned within the recipient institution until long after it was sent – or intended to be sent – by the individual authorizing the disclosure. While these delays do not amount to non-compliance with the SCIDA, they are inconsistent with the Act?s purpose and guiding principles.
Recommandation 6 : L’OSSNR recommande aux institutions fédérales de revoir leurs processus administratifs pour l’envoi et la réception de communications d’information au titre de la LCISC, en plus de modifier leurs pratiques qui entraînent des retards.
4. Conclusion
Les exigences imposées par la LCISC en lien avec la communication d’information et la conservation de documents s’appliquent à la fois aux institutions qui communiquent et aux institutions destinataires dans tous les cas où la LCISC est invoquée comme mécanisme de communication. Le présent examen a permis d’évaluer la conformité des institutions fédérales aux exigences en matière de conservation de documents, et ce, pour l’ensemble des 173 communications d’information faites et reçues en 2022. La conformité aux exigences en matière de communication d’information a été évaluée à l’aide d’un échantillon ciblé de 19 communications.
L’OSSNR a constaté que les institutions ont respecté les exigences imposées par la LCISC en lien avec la communication d’information et la conservation de documents dans le cadre de la plupart des communications. La non-conformité des institutions fédérales au paragraphe 9(3) est attribuable aux irrégularités dans la déclaration de 11 communications. Trois communications ont été jugées comme non conformes aux exigences de fond prévues au paragraphe 5(2), tandis que deux communications ont été jugées comme non conformes au paragraphe 5.1(1). Ces cas de non conformité ne font ressortir aucune lacune systémique dans la mise en œuvre de la LCISC par les institutions fédérales.
Dans ce contexte, l’OSSNR a observé des améliorations sur le plan du rendement des institutions visées par l’examen, soit en comparaison avec les conclusions présentées dans les rapports des années précédentes, soit en cours d’examen. Il convient de noter que les demandes d’information présentées par l’OSSNR à l’appui du présent examen ont donné lieu à la prise de mesures correctives par l’ASFC, le MDN/FAC et IRCC; autrement, d’autres cas de non conformité aux exigences prévues à l’article 9 auraient pu être observés.
L’OSSNR a également observé plusieurs pratiques qui, bien que conformes à la LCISC, pourraient être améliorées. Les recommandations formulées par l’OSSNR dans le cadre du présent examen visent à accroître la normalisation au sein du GC d’une manière conforme aux pratiques exemplaires des institutions et aux principes directeurs de la LCISC.
Annexe A. Conservation de documents – obligations de l’institution qui communique et de l’institution destinataire
Obligation : institution fédérale qui communique
Obligation : institution fédérale destinataire
9(1) L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
(2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information communiquée;
a) une description de l’information communiquée;
b) le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;
b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;
c) le nom de l’institution fédérale destinataire;
c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;
d) la date de la communication;
d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;
e) une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;
e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;
f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;
g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;
f) tout autre renseignement précisé par règlement.
h) tout autre renseignement précisé par règlement.
Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de l’information.
Annexe B. Échantillon des communications d’information
Les communications faisant partie de l’échantillon ont été sélectionnées sur la base du contenu des documents fournis à l’OSSNR au titre du paragraphe 9(3), selon les paramètres suivants :
au moins deux communications par paire « institution qui communique et institution destinataire », le cas échéant;
au moins une communication proactive par institution qui communique, le cas échéant;
au moins une communication demandée par l’institution destinataire, le cas échéant;
toutes les communications qui, selon l’institution destinataire, contiennent des renseignements personnels qui ont été détruits ou remis au titre du paragraphe 5.1(1) de la LCISC;
toutes les communications associées à un écart important entre les documents de l’institution qui communique et ceux de l’institution destinataire (c’est à dire une note de réception, mais aucune note de communication; une non correspondance importante dans la description de l’information; un écart de plus de sept jours entre la date d’envoi et la date de réception; une date de réception antérieure à la date d’envoi);
toutes les communications faites par une institution qui ne figure pas à l’annexe 3 de la LCISC;
toutes les communications reçues par les institutions ajoutées à l’annexe 3 au cours de l’année précédente.
Annexe C. Aperçu des communications faites au titre de la LCISC au cours des années antérieures
S’appuyant sur l’information publiée dans les rapports antérieurs de l’OSSNR, le tableau 5 présente un résumé du nombre et de la répartition des communications d’information au titre de la LCISC qui ont eu lieu au cours des années précédentes.
Tableau 5 : Nombre de communications au titre de la LCISC, par institution qui communique et par institution destinataire, de 2019 à 2021
Designated Recipient Institutions
Ministère
d’origine
ASFC
CFIA
CNSC
ARC
CST
SCRS
MDN et FAC
Finance
CANAFE
AMC
Health
IRCC
PHAC
PSC
GRC
TBID
TOTAL (proactive)
2021
MDN et FAC
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
AMC
–
–
–
–
–
41
–
–
–
–
–
1
–
–
2
–
44
IRCC
–
–
–
–
68
79
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
149
TOTAL
–
–
–
–
68
122
–
–
–
2
–
1
–
–
2
–
195
2020
ASFC
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
4
AMC
–
–
–
–
1
25
–
–
–
–
–
1
–
–
13
–
40
IRCC
–
–
–
–
60
61
–
–
–
–
–
–
–
–
37
1
159
GRC
–
–
–
–
–
–
1
–
–
3
–
5
–
–
–
–
9
TBID
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
2
Autres
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
TOTAL
–
–
–
–
61
88
1
–
–
3
–
6
–
–
55
1
215
2019
ASFC
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
3
AMC
–
–
–
–
–
23
–
–
–
–
–
3
–
1
15
–
42
IRCC
–
–
–
–
5
17
1
–
–
–
–
–
–
–
36
–
59
GRC
–
–
–
4
–
–
–
–
1
3
–
1
–
–
–
–
9
TBID
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
TOTAL
–
–
–
4
5
41
1
–
1
3
–
4
–
1
54
–
114
Annexe D. Conclusions et recommandations
Constatations
L’OSSNR a constaté que le CST, le SCRS, AMC et IRCC font régulièrement usage de la LCISC d’une manière qui justifie la conclusion d’ententes de communication d’information, comme l’encourage l’alinéa 4c) de la LCISC.
L’OSSNR a constaté que l’ASFC, le MDN/FAC et IRCC ont contrevenu au paragraphe 9(3) de la LCISC, car ils ne lui ont pas fourni tous les documents produits en vertu des paragraphes 9(1) et 9(2) dans les délais prescrits par la Loi.
L’OSSNR a constaté une amélioration des résultats en matière de conformité dans les cas où les ministères ont préparé des tableaux sommaires des communications présentant un aperçu des documents, conformément aux paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC. Ces tableaux présentaient les caractéristiques suivantes :
une ligne pour chaque communication faite ou reçue;
des colonnes explicitement liées à chacun des alinéas de l’article 9;
des colonnes supplémentaires pour saisir des détails administratifs pertinents tels que le fait de savoir si la communication a été demandée ou faite de façon proactive, la date de la demande (le cas échéant) et tout numéro de référence de dossier applicable.
L’OSSNR a constaté que toutes les institutions fédérales se sont conformées à leur obligation de préparer et de conserver des documents qui contiennent les renseignements prescrits par les paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC.
L’OSSNR a constaté que plus de la moitié des descriptions fournies par l’ASFC et IRCC au titre de l’alinéa 9(1)e) de la LCISC ne faisaient pas explicitement état de leur certitude que la communication avait été autorisée en vertu de l’alinéa 5(1)b), c’est à dire qu’elle satisfaisait au critère de proportionnalité.
L’OSSNR a constaté, dans l’échantillon des communications à l’étude, que les institutions qui communiquent de l’information ont montré qu’elles ont satisfait aux critères de contribution et de proportionnalité, conformément au paragraphe 5(1) de la LCISC.
L’OSSNR a constaté qu’AMC s’était assuré du respect du critère de contribution de l’alinéa 5(1)a) de la LCISC sur la base d’une mauvaise compréhension du mandat de sécurité nationale du destinataire dans deux cas.
L’OSSNR a constaté, dans l’échantillon des communications à l’étude, que l’ASFC et AMC (dans une et deux communications, respectivement) n’avaient pas respecté l’exigence prévue au paragraphe 5(2) de la LCISC, qui consiste à fournir une déclaration concernant l’exactitude et la fiabilité.
L’OSSNR a constaté, en ce qui concerne les autres communications faisant partie de l’échantillon, qu’AMC, IRCC et la GRC incluaient leurs déclarations concernant l’exactitude et la fiabilité dans le corps des communications, tandis que l’ASFC fournissait ses déclarations dans les lettres d’accompagnement des communications.
L’OSSNR a constaté que le MDN/FAC a détruit des renseignements personnels au titre du paragraphe 5.1(1) de la LCISC, mais n’a pas respecté l’exigence selon laquelle cela doit être fait « dès que possible après leur réception ».
L’OSSNR a constaté des retards, en relation d’au moins 20 % des communications (n=34), entre le moment où une communication a été autorisée et le moment où la personne désignée par le responsable de l’institution destinataire l’a reçue.
Recommandations
L’OSSNR recommande que des ententes de communication d’information soient utilisées pour régir les communications régulières faites au titre de la LCISC entre AMC et le SCRS, entre IRCC et le SCRS et entre IRCC et le CST.
L’OSSNR recommande à toutes les institutions fédérales de préparer un aperçu des documents afin de s’assurer de répondre aux exigences des paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC et de le lui faire parvenir accompagné d’une copie de la communication proprement dite et, s’il y a lieu, d’une copie de la demande.
L’OSSNR recommande que les institutions qui communiquent de l’information tiennent compte explicitement des exigences des alinéas 5(1)a) et 5(1)b) dans les documents qu’elles préparent au titre de l’alinéa 9(1)e) de la LCISC.
L’OSSNR recommande aux institutions fédérales qui envisagent d’avoir recours à des communications proactives en vertu de la LCISC de contacter l’institution destinataire avant de procéder afin d’éclairer leurs évaluations au titre du paragraphe 5(1).
L’OSSNR recommande à toutes les institutions qui communiquent de l’information d’inclure les déclarations concernant l’exactitude et la fiabilité dans le document où se trouve l’information communiquée.
L’OSSNR recommande aux institutions fédérales de revoir leurs processus administratifs pour l’envoi et la réception de communications d’information au titre de la LCISC, en plus de modifier leurs pratiques qui entraînent des retards.
Examen des communications d’information par les institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada en 2022
Examen des communications d’information par les institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada en 2022
Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction conformément à l’article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et selon les modalités prescrites par la Directive sur les normes comptables : GC 4400 Rapport financier trimestriel des ministères. Le présent rapport financier trimestriel devrait être lu parallèlement au Budget principal des dépenses 2023 2024.
Ce rapport financier trimestriel n'a pas fait l'objet d'une vérification externe ou d'un
examen.
Mandat
L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) est un organisme de surveillance externe indépendant qui relève du Parlement. Créé en juillet 2019, il est chargé d’examiner les activités en matière de sécurité nationale et de renseignement du gouvernement du Canada afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la loi, raisonnables et nécessaires. L’OSSNR entend également les plaintes du public concernant les principaux organismes et les activités en matière de sécurité nationale.
Le présent rapport a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L’état des autorisations joint au rapport présente les autorisations de dépenser accordées à l’OSSNR par le Parlement ainsi que les autorisations que l’OSSNR a utilisées, conformément au Budget principal des dépenses pour l’exercice 2023–2024. Le rapport financier trimestriel a été préparé à l’aide d’un référentiel d’information financière à usage particulier (comptabilité de caisse) conçu pour répondre aux besoins d’information financière liés à l’utilisation des autorisations de dépenser.
Le gouvernement ne peut dépenser sans l’autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées par l’entremise de lois de crédits, sous forme de limites annuelles, ou par l’entremise de lois, sous forme d’autorisations législatives de dépenser à des fins déterminées.
Faits saillants des résultats financiers trimestriels et cumulatifs à ce jour
La présente section expose les éléments importants qui ont contribué à l’augmentation nette ou à la diminution nette des autorisations disponibles au cours de l’exercice et des dépenses réelles durant le trimestre qui s’est terminé le 30 juin 2021.
L’OSSNR avait dépensé environ 19 % de ses autorisations à la fin du premier trimestre, comparativement à 12 % durant le même trimestre en 2022–2023 (voir le graphique 1).
Graphique 1 : Comparaison des autorisations budgétaires et des dépenses budgétaires nettes cumulatives au premier trimestre des exercices 2023–2024 et 2022–2023
Version texte de la figure 1
Graphique 1 : Comparaison des autorisations budgétaires et des dépenses budgétaires nettes cumulatives au premier trimestre des exercices 2023–2024 et 2022–2023
2023-24
2022-23
Autorisations budgétaires totales
$23.0
$28.3
Dépenses budgétaires encourues au T1
$4.3
$3.3
Changements importants aux autorisations
Au 30 juin 2023, l’OSSNR disposait d’autorisations de 23,0 millions de dollars à utiliser en 2023–2024, contre 28,3 millions de dollars au 30 juin 2022, ce qui revient à une diminution nette de 5,3 millions de dollars ou 8,1 % (voir le graphique 2).
Graphique 2 : Variation des autorisations au 30 juin 2023
Version texte de la figure 2
Variation des autorisations au 30 juin 2020
Année fiscale 2022-23 totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023
Année fiscale 2023-24 totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024
Crédit 1 - Fonctionnement
26.5
21.3
Postes législatives
1.7
1.8
Autorisations totales
28.2
23.0
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
La diminution des autorisations de 5,3 millions de dollars s’explique principalement par une réduction graduelle des fonds pour les dépenses de capital pour les projets d’infrastructure.
Changements importants touchant les dépenses trimestrielles
Les dépenses du premier trimestre ont totalisé 4,3 millions de dollars, soit une augmentation de 1,0 million de dollars par rapport aux 3,3 millions de dollars de dépenses engagées au cours de la même période en 2022–2023. Le tableau 1 présente les dépenses budgétaires par article courant.
Tableau 1
Changements importants dans les
dépenses par article courant (en milliers de dollars)
Exercice 2023-2024: crédits utilisés pour le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2023
Exercice 2022-2023: crédits utilisés pour le trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2022
Variation en $
Variation en %
Personnel
2,886
2,345
541
23%
Transports et communications
130
44
86
195%
Information
0
5
(5)
100%
Services professionnels et spéciaux
1,165
846
319
38%
Location
48
10
38
380%
Services de réparation et d’entretien
24
31
(7)
(23%)
Services publics, fournitures et approvisionnements
7
16
(9)
(56%)%
Acquisition de matériel et d’outillage
48
9
39
433%
Autres subventions et paiements
4
(2)
(6)
(300%)
Dépenses budgétaires brutes totals
4,312
3,304
1,008
31%
Personnel
L’augmentation de 541 000 $ est en grande partie attribuable à une augmentation du coût par ETP et à un changement dans le calendrier de paiement des membres.
Transports et communications
L’augmentation de 86 000 $ s’explique par un changement du calendrier de facturation pour la connexion Internet.
Services professionnels et spéciaux
L’augmentation de 319 000 $ s’explique principalement par une hausse du coût de maintenance et de soutien de l’infrastructure réseau classifiée de TI. Elle est aussi attribuable à l’utilisation de services de sécurité dans le cadre de l’aménagement des locaux.
Location
L’augmentation de 38 000 $ s’explique par un changement dans le calendrier de facturation de la location de l’espace de bureau temporaire.
Acquisition de matériel et d’outillage
L’augmentation de 39 000 $ s’explique par l’achat ponctuel d’un ordinateur portatif spécialisé et d’une station de recharge murale assortis d’une garantie.
Risques et incertitudes
Le Secrétariat a aidé l’OSSNR dans son travail auprès des ministères et organismes faisant l’objet d’examens afin de lui garantir un accès rapide et sans entrave à tous les renseignements nécessaires à la réalisation des examens. Bien qu’il reste du travail à faire sur ce front, nous reconnaissons les améliorations en matière de collaboration et de soutien au processus d’examen indépendant dont ont fait preuve certains ministères et organismes visés par des examens.
Il existe un risque que les fonds reçus pour compenser les augmentations de salaire prévues au cours de l’année à venir soient insuffisants pour couvrir les coûts de ces augmentations, et le coût d’année en année des services fournis par d’autres ministères et organismes gouvernementaux augmente de manière importante.
L’OSSNR surveille de près les mouvements de paye pour recenser et régler en temps utile les paiements insuffisants et les paiements excédentaires. Il continue d’appliquer en permanence les mesures d’atténuation.
Des mesures d’atténuation des risques décrits ci-dessus ont été définies, et elles sont prises en compte dans l’approche et l’échéancier de l’OSSNR en ce qui concerne la réalisation de ses activités prévues dans son mandat.
Changements importants touchant le fonctionnement, le personnel et le programme
Il n’y a pas eu de nouvelles nominations par le gouverneur en conseil au cours du premier trimestre.
M. Pierre Souligny, directeur principal, Services généraux, et dirigeant principal des finances de l’OSSNR depuis 2020, a pris sa retraite. M. Marc-André Cloutier l’a remplacé.
Approbation des hauts fonctionnaires:
John Davies Administrateur général
Pierre Souligny Dirigeant principal des finances
Annexe
État des autorisations (non audité)
(en milliers de dollars)
Exercice 2023–2024
Exercice 2022–2023
Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022 (note 1)
Crédits utilisés pour le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2023
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le
31 mars 2023
(note 1)
Crédits
utilisés pour
le trimestre ayant pris fin
le 30 juin 2022
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 - Dépenses nettes de fonctionnement
21,254
3,873
3,873
26,523
2,872
2,872
Autorisations législatives budgétaires
Contributions aux régimes d'avantages sociaux
des employés
1,728
439
439
1,728
432
432
Autorisations budgétaires totals (note 2)
23,009
4,312
4,312
28,251
3,304
3,304
Note 1 : N’inclut que les autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
Note 2 : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)
(en milliers de dollars)
Exercice 2023–2024
Exercice 2022–2023
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 (note 1)
Crédits utilisés pour le trimestre ayant pris fin le 30 juin 2023
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 (note 1)
Crédits
utilisés pour
le trimestre ayant
pris fin
le 30 juin 2022
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses
Personnel
13,303
2,886
2,886
13,245
2,345
2,345
Transports et communications
650
130
130
597
44
44
Information
372
0
0
372
5
5
Services professionnels et spéciaux
3,596
1,165
1,165
3,506
846
846
Location
271
48
48
271
10
10
Services de réparation et d’entretien
4,580
24
24
9,722
31
31
Services publics, fournitures et approvisionnements
73
7
7
103
3
3
Acquisition de matériel et d’outillage
132
48
48
232
9
9
Autres subventions et paiements
33
4
4
133
(2)
(2)
Dépenses budgétaires brutes totals
(note 2)
23,009
4,312
4,312
28,251
3,304
3,304
Note 1 : N’inclut que les autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
Note 2 : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
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