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OSSNR - Les attentes de l’OSSNR en matière de réponse aux examens

Contexte

L’OSSNR fait partie intégrante de la structure de reddition de compte en matière de sécurité nationale et de renseignement créée par le Parlement pour accroître la confiance du public à l’égard du fait que les activités fédérales en ces matières font l’objet d’un examen rigoureux. L’OSSNR a le devoir de s’acquitter de son mandat et de faire rapport au Parlement et à tous les Canadiens de manière indépendante, transparente et en temps utile. La Loi de L’OSSNR confère à l’OSSNR le pouvoir de déterminer ses processus ainsi que ses propres procédures. En ce qui concerne les examens, la Loi de L’OSSNR lui accorde le droit d’accéder en temps opportun à toute information en la possession ou qui relèvent de tout ministère (à l’exception des documents confidentiels du Cabinet) et de recevoir de la part du ministère tout document et toute explication que l’OSSNR juge nécessaires. Lorsque les entités examinées ne facilitent pas le plein exercice de ces droits, elles sont responsables d’un manquement en ce qui a trait à la reddition de compte qui leur incombe et elles peuvent alors manquer à leurs obligations légales. L’OSSNR a l’intention de rendre compte publiquement de la collaboration de chaque agence et ministère en ce qui a trait à ses demandes d’accès à l’information, à la rapidité à laquelle les divulgations sont faites et à la réponse globale au processus d’examen. Les principes suivants constituent la base des attentes de l’OSSNR.

Date de publication :

Accès

L’accès sans entrave à l’information est essentiel pour effectuer les examens en temps opportun. Les pouvoirs statutaires de l’OSSNR doivent être pleinement mis en oeuvre dans la pratique.

L’OSSNR s’attend à ce que les entités examinées :

  • Donnent à l’OSSNR un accès complet et sans entrave aux informations que l’OSSNR détermine comme requis pour effectuer ses examens, notamment l’accès aux dossiers physiques, aux documents numériques et aux systèmes d’information.
  • Facilitent et mettent en oeuvre le niveau d’accès requis par l’OSSNR, notamment l’accès direct complet et indépendant aux systèmes, aux répertoires et aux documents, tel que déterminé uniquement par l’OSSNR.

Divulgations

Par souci d’efficacité, l’OSSNR envoie des demandes d’information adaptées sur mesure aux entités examinées afin d’obtenir les dossiers à l’appui des examens. Étant donné que seul l’OSSNR a le droit de déterminer ce qui est pertinent pour ses examens, le processus de réponse aux demandes doit être transparent et franc pour veiller à ce que l’OSSNR ne soit pas assujetti aux décisions de pertinence prises par l’entité examinée. L’OSSNR doit également être informé de l’existence de dossiers ou de répertoires pouvant appuyer des demandes supplémentaires.

L’OSSNR s’attend à ce que les entités examinées :

  • Assurent la divulgation complète, exacte et franche de toutes les informations en réponse à toute demande d’information de l’OSSNR, de façon continue jusqu’à la fin de l’examen en question.
  • En cas de doute, favorisent l’inclusion d’information, ou demandent des instructions à l’OSSNR en décrivant la nature de l’incertitude et le contexte du dossier en question.
  • Divulguent les dossiers dans leur forme originale non modifiée, à moins d’une entente avec l’OSSNR.
  • Divulguent les informations de manière organisée, interrogeable, et susceptible d’identification et dans un format qui permet l’analyse et la production de rapports.
  • Consultent le Bureau du Conseil privé avant de refuser de divulguer des informations au motif qu’il s’agit de renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine et fournissent à l’OSSNR la confirmation écrite du BCP sur l’état de ces informations.
  • Divulguent l’information dans les délais demandés par l’OSSNR. Lorsque l’entité examinée n’est pas en mesure de respecter un échéancier, l’OSSNR s’attend à recevoir des observations écrites décrivant les motifs pour lesquels une prorogation du délai est demandée. L’OSSNR déterminera ensuite si la prolongation est accordée ou non.

Vérification

La vérification de l’intégrité des informations est une condition préalable fondamentale d’un examen indépendant. L’OSSNR doit vérifier que l’information fournie est complète dans le contexte de chacun des examens et il formulera des commentaires en conséquence dans une déclaration de confiance intégrée au rapport d’examen.

L’OSSNR s’attend à ce que les entités examinées :

  • Fournissent sur demande une liste des termes de recherche utilisés ainsi que les répertoires consultés pour la collecte des informations fournies à l’appui d’un examen.
  • Collaborent avec l’OSSNR pour mettre en oeuvre des processus qui lui permettront de vérifier de façon indépendante et exhaustive que les informations fournies à l’appui d’un examen sont complètes et exactes, y compris la capacité de vérifier que les recherches d’information sont complètes, à la satisfaction de l’OSSNR.
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Date de modification :

Matrice d'examen de l'OSSNR

Table des matières
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Date de publication :

À considérer dans la sélection d'un objet d'examen
Catégories Considérations
La grille des considérations emploie des critères objectifs pour sélectionner des objets d'examen conformément au mandat fondamental et à la mission de l'OSSNR. Les examens sont priorisés en fonction d'autres facteurs stratégiques tels que les ressources, les examens déjà en cours et les engagements publics.
Examens et rapports obligatoires Annuels Mesures de réduction de la menace du SCRS. L'OSSNR examinera au moins un aspect du rendement du SCRS ayant trait aux mesures que celui-ci prend pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada. 
Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères. L'OSSNR examinera la mise en œuvre de toutes les directives données en vertu de cette loi.
Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada. L'OSSNR soumettra au ministre de la Sécurité publique un rapport sur la communication d'information au titre de cette loi dans l'année civile précédente. 
Au Besoin Instructions du ministre. L'OSSNR examinera la mise en œuvre d'aspects importants de toutes les instructions et directives ministérielles, nouvelles ou mises à jour, données au SCRS, au CST, et à d'autres organismes si elles portent sur la sécurité nationale ou le renseignement.
Considérations essentielles pour les examens discrétionnaires Adressé par les ministres. L'OSSNR peut se pencher sur n'importe quelle question de sécurité nationale ou de renseignements qui lui est adressée par un ministre fédéral. 
L'Histoire se répète. Examens d'activités ou de programmes ayant des antécédents de non-conformité. 
Risque élevé. Examens d'activités pour lesquelles les conséquences de la non-conformité sont vastes. 
Boucler la boucle. Examens qui donnent suite aux conclusions ou recommandations d'examens antérieurs de l'OSSNR ou qui se dégagent de ses enquêtes sur des plaintes. 
Règles de barre. Examens qui portent sur des changements majeurs à la législation régissant les organismes ou activités de sécurité nationale ou de renseignement.  
Honorer nos engagements. Examens qui remplissent des engagements ou des objectifs exprimés publiquement, p. ex. dans le rapport annuel public de l'OSSNR.  
Donner suite. Examens portant sur des enjeux soulevés dans des examens antérieurs de l'OSSNR.  
Voir large. Examens qui portent sur des thèmes ou sujets horizontaux, c.-à-d. concernant de nombreuses organisations dans le paysage national de la sécurité nationale et du renseignement.
Nouveau et inédit. Examens de programmes ou d'activités que l'OSSNR n'avait jamais examinés auparavant.
Ici et maintenant. Examens portant sur des enjeux ou des activités de sécurité nationale qui sont actuels ou en émergence.  
Éléments de base. Examens rattachés à des examens antérieurs.
On s'en occupe. Examens portant sur des enjeux, des objets de préoccupations ou des recommandations exprimés par d'autres organes de surveillance, ou alors sur des questions qui suscitent la controverse dans le public.
Travailler avec les autres. Examens qui impliquent de collaborer avec d'autres organes de surveillance, tels le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ou la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC.
Diversité. Examens portant sur les politiques gouvernementales d'équité, d'inclusion et de lutte contre le racisme. 
Considérations technologiques Double usage. Examens d'activités impliquant des technologies qui peuvent servir à plusieurs fins.
Nouveau et inédit. Examens d'activités employant des technologies que l'OSSNR n'a encore jamais examinées.
Données en masse. Examens d'activités impliquant de l'entreposage de données, des données masse et/ou de l'analytique de données.
Intelligence artificielle et algorithmes. Examens d'activités impliquant une prise de décisions automatisée.
Prises accidentelles. Examens où l'on risque de recueillir des renseignements personnels qui n'appartiennent pas à des auteurs de menaces.
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Définition d'examen tel que mentionné à l'article 8(1) (a-c) de la Loi de l’OSSNR

Table des matières
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Date de publication :

Il s’agit d’un examen indépendant et spécialisé des activités de sécurité nationale et de renseignement exercées par tout ministère ou tout organisme du gouvernement duCanada. Les critères d’évaluation peuvent comprendre, sans toute fois s’y limiter, la conformité (à la loi, aux directives ministérielles et aux politiques), le caractère raisonnable, la nécessité et l’efficacité. L’ajout de critères d’évaluation ou de champs d’examen supplémentaires est laissé à la discrétion de l’OSSNR. Les examens permettent de tirer des conclusions et de formuler des recommandations portant sur les activités faisant l’objet des examens ainsi que sur le contexte plus large (p. ex., sur la gouvernance, les politiques, la structure organisationnelle) dans lequel elles se produisent. Les recommandations ne sont pas contraignantes pour les ministères et les organismes auxquels elles sont émises.

Les examens se situent en dehors du processus décisionnel et opérationnel par lequel les activités sont exercées. Autrement dit, les examens sont étrangers au contrôle décisionnel et à la gestion des activités évaluées. De cette façon, puisqu’il n’est pas impliqué dans les activités qu’il examine, l’OSSNR préserve son indépendance. Les examens ne sont pas assujettis à des limites temporelles. Ces derniers peuvent donc s’appliquer aux activités passées (terminées) et actuelles (en cours). Il peut également envisager des futures activités en évaluant les directives et les procédures guidant une activité potentielle, et en soulignant les problèmes potentiels avant qu'ils ne se produisent.

L’objectif des examens est de faire la lumière sur les faits par l’entremise d’une étude approfondie pour développer des conclusions et recommandations qui supportent la reddition de comptes. Les conclusions et les recommandations de l’OSSNR sont communiquées aux ministères et aux organismes concernés ainsi qu’au ministre responsable. Le rapport annuel de l’OSSNR, qui résume et contextualise les travaux d’examen de l’année précédente (y compris toutes les conclusions et les recommandations), est remis au premier ministre et est déposé au Parlement. Des versions non classifiées de chaque rapport d’examen et du rapport annuel sont publiées sur le site Web de l’OSSNR. De cette manière, l’examen effectué par l’OSSNR alimente des délibérations plus générales — qui sont fondamentales dans une société libre et démocratique — sur les règles qui régissent les activités autorisées ainsi que sur les lois qui régissent les activités de sécurité nationale ou de renseignement. Il est important de noter que l’OSSNR jouit d’un accès sans entrave (à l’exception des documents confidentiels du Cabinet) aux renseignements sensibles et classifiés des ministères et des organismes concernés, ce qui assure une profondeur d’examen qui n’est pas accessible à d’autres entités (comme les groupes de la société civile, les universités, les médias, etc.).

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Date de modification :

Application par l’Office des articles 35 et 40 de la Loi sur l’OSSNR

Contexte

L’article 35 de la Loi de L’OSSNR régit la délivrance des rapports de conformité de l’OSSNR relativement à une activité qui, de l’avis de l’OSSNR, pourrait ne pas être conforme à la loi. Ces rapports sont soumis au ministre compétent et, ultimement, au procureur général du Canada (PGC). L’OSSNR a formulé les obligations en matière de rapports de conformité de manière à encourager l’uniformité dans le signalement des cas éventuels de non-conformité à la loi. Il a également adopté une approche en matière de rapports d’intérêt public en vertu de l’article 40, qui est guidée par une pratique cohérente.

En ce qui concerne l’article 35 et la détermination du moment où une activité « peut ne pas être conforme à la loi », la position de l’OSSNR est la suivante :

  1. Le seuil englobe la non-conformité possible ainsi que la non-conformité probable, mais il faut une base objective pour conclure à une possibilité de non-conformité fondée sur des renseignements convaincants et crédibles.
  2. Le terme « droit » comprend la common law, la législation, le droit international et le droit constitutionnel.
  3. L’OSSNR adapte chaque rapport prévu à l’article 35 à la situation pertinente et indique au ministre compétent et au PGC son évaluation du degré de gravité de l’incident.

En ce qui concerne l’article 40, l’OSSNR a dressé une liste non exhaustive de scénarios dans lesquels un rapport d’intérêt public doit être émis :

  1. Lorsqu’un rapport de conformité en vertu de l’article 35 concerne un acte illégal équivalent à une infraction;
  2. Lorsqu’un rapport de conformité en vertu de l’article 35 porte sur une conduite susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort;
  3. Lorsqu’un rapport de conformité en vertu de l’article 35 porte sur une conduite équivalente à une violation des droits de la personne;
  4. Lorsqu’un rapport fait état d’une conduite mettant en cause les devoirs et les fonctions d’un autre organisme d’examen ou de surveillance, ou d’un autre secteur de l’État (p. ex., les tribunaux), et que l’OSSNR n’est pas en mesure de communiquer la substance du rapport directement à cette entité; et
  5. Dans tout autre cas où l’OSSNR conclut que l’intérêt public exige la communication du rapport ou de ses conclusions au Parlement.

Date de publication :

Section 35 Reporting

Seuil

L’article 35 de la Loi de L’OSSNR reads:

35 (1) L’Office de surveillance présente un rapport au ministre compétent sur toute activité d’un ministère liée à la sécurité nationale ou au renseignement qui, à son avis, pourrait ne pas être conforme à la loi. L’Office de surveillance remet un exemplaire de ce rapport à l’administrateur général concerné.
(2) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport, le ministre en remet un exemplaire au procureur général du Canada, accompagné des commentaires qu’il juge à propos.
(3) Lorsqu’il remet des documents au procureur général du Canada en application du paragraphe (2), le ministre en remet un exemplaire à l’Office de surveillance.

L’OSSNR a précisé sa compréhension du niveau de preuve pour déterminer quand une activité « pourrait ne pas être conforme à la loi ». D’après la compréhension de l’OSSNR, ce seuil englobe la non-conformité possible ainsi que la non-conformité probable, mais il faut une base objective pour conclure à une possibilité de non-conformité fondée sur des renseignements convaincants et crédibles.

Les obligations en matière de rapports de conformité de l’OSSNR doivent être considérées sous le prisme de l’objectif plus large de l’Office et de l’intention du Parlement en créant l’OSSNR. Des rapports rigoureux sont compatibles avec le rôle et l’engagement de l’OSSNR à assurer la transparence et la responsabilité. L’indépendance des rapports établis en vertu de l’article 35 est primordiale. L’OSSNR a adopté une interprétation large et inclusive du terme « loi », qui comprend la common law, la législation, le droit international et le droit constitutionnel. Toute constatation impliquant une éventuelle non-conformité à la loi doit donner lieu à un rapport en vertu de l’article 35.

Format de présentation

L’OSSNR utilise son expertise pour situer les rapports établis en vertu de l’article 35 dans leur contexte approprié. Ainsi, l’OSSNR communique lorsque la non-conformité en question s’inscrit dans le cadre plus large des opérations faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête. L’OSSNR est ainsi en mesure de situer ses rapports établis en vertu de l’article 35 dans le contexte plus large de ses conclusions et d’offrir son point de vue unique pour caractériser l’incident en question. Par conséquent, l’OSSNR adapte l’exposé de chaque rapport produit en vertu de l’article 35 aux circonstances particulières de la non-conformité.

Les rapports produits en vertu de l’article 35 ne doivent pas nécessairement être une copie de l’intégralité du rapport final d’examen ou d’enquête. Toutefois, il y a des exceptions. Dans certaines circonstances, comme dans le cas d’une non-conformité systémique, l’intégralité du rapport final d’examen ou d’enquête peut être adoptée comme rapport en vertu de l’article 35. Le plus souvent, les rapports de conformité prévus à l’article 35 sont des rapports ou des lettres plus courts qui ne contiennent que les cas particuliers de non-conformité associés à la conclusion pertinente discutée en contexte. Dans de tels cas, le langage des rapports de conformité proposés en vertu de l’article 35 est inclus dans un document pour diffusion joint en annexe détachable au rapport pertinent.

Comme il est indiqué ci-dessus, les rapports de conformité produits en vertu de l’article 35 fournissent tous les renseignements contextuels nécessaires pour mettre en perspective les incidents de non-conformité possible et souligner les mesures prises par les ministères pour atténuer le risque de non-conformité récurrente, le cas échéant. De cette façon, l’OSSNR indique au ministre compétent et au PGC son appréciation et son évaluation du degré de gravité de l’incident. Cela atténue les craintes que des incidents mineurs de non-conformité ne soient amplifiés de manière excessive dans un rapport établi en vertu de l’article 35.

Lorsqu’il fait rapport sur des cas de non-conformité qui ne semblent pas relever du rôle du PGC, l’OSSNR reconnaît explicitement qu’il fait rapport en vertu de son obligation légale et, de cette façon, il montre qu’il reconnaît que le PGC pourrait ne pas être en mesure de donner suite au rapport.

Les rapports de conformité peuvent devenir une source d’informations précieuses dans l’ensemble. Pris isolément, un manquement peut sembler exceptionnel ou d’une importance minime. Cependant, dans le cadre plus large de la mission de l’OSSNR, un incident de nonconformité apparemment inoffensif peut révéler un modèle plus large de conduite non conforme. C’est pour cette raison que l’ensemble des rapports de conformité est surveillé afin de déceler des tendances.

Moment de l’application du seuil et approbation du rapport produit en vertu de l’article 35

L’OSSNR assure une approche cohérente dans tous les secteurs d’activité en appliquant le même seuil de conformité à ses examens et à ses enquêtes. Toutefois, le moment de l’application du seuil et le processus d’approbation du rapport prévu à l’article 35 diffèrent selon qu’il s’agit d’examens ou d’enquêtes.

Pour les examens, le paragraphe 8(3) de la Loi sur l’OSSNR prévoit ce qui suit:

8(3) Dans le cadre des examens qu’il effectue, l’Office de surveillance peut formuler les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées, notamment en ce qui a trait:

a) au respect par les ministères de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;

b) au caractère raisonnable et à la nécessité de l’exercice par les ministères de leurs pouvoirs.

Le seuil de conformité à l’article 35 devrait être appliqué au moment où les conclusions concernant la conformité à la loi sont faites en vertu du paragraphe 8(3), c’est-à-dire à l’étape de l’approbation par les membres du produit final d’un examen, lorsque les membres atteignent le quorum en tant qu’Office de surveillance. Cela permet d’assurer la cohérence de l’application de l’article 35 et de toute conclusion en vertu du paragraphe 8(3). Cette approche permet aux membres d’approuver en une seule réunion les conclusions de l’examen, le rapport d’examen complet à finaliser en vertu de l’article 34, et le langage de l'annexe détachable pour diffusion proposé en guise de rapport de conformité en vertu de l’article 35.

Dans le cas des enquêtes menées en vertu de l’alinéa 8(1)d) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, l’article 29 de la Loi sur l’OSSNR, le paragraphe 19(6) de la Loi sur la citoyenneté, et le paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne régissent la communication des conclusions. L’article 35 est néanmoins déclenché lorsqu’un membre constate une possible non-conformité à la loi au cours d’une enquête. Conformément à l’article 30 de la Loi sur l’OSSNR et à la pratique de l’OSSNR, des membres individuels de l’OSSNR sont désignés pour enquêter sur les plaintes. Le membre désigné applique le seuil de conformité à la fin de l’enquête lorsqu’il finalise son rapport. Pour favoriser la cohérence dans l’utilisation du langage de l’article 35 tout en respectant les exigences de l’équité procédurale, les assemblées plénières avec les autres membres de l’OSSNR sont à la disposition du membre désigné, bien qu’elles ne soient ni imposées ni obligatoires. Si un membre désigné a tranché une question et a conclu qu’une activité a atteint le seuil de non-conformité, il peut rédiger son libellé en vertu de l’article 35, puis inviter les autres membres à discuter de la contextualisation et du libellé de la conclusion. Lors de cette assemblée, le membre désigné peut présenter un projet de décision aux autres membres. Aucune question factuelle n’est discutée lors de cette réunion, aucun vote ou autre procédure visant à déterminer le consensus n’est utilisé, et aucun procès-verbal n’est établi ou aucune présence n’est prise. Si un nouvel argument ou une nouvelle politique susceptible d’affecter la décision finale surgit au cours de l’assemblée, les parties doivent avoir la possibilité d’y réagir. Les membres désignés doivent à tout moment être en mesure de décider du résultat final d’une enquête selon leur propre conscience et opinion.

Rapports en vertu de l'article 40

Le seuil

Le paragraphe 40(1) de la Loi de L’OSSNR prévoit ce qui suit :

40 (1) Si l’Office de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt public de faire rapport sur toute question liée à son mandat, il peut présenter un rapport spécial au ministre compétent.

Les rapports d’intérêt public prévus à l’article 40 peuvent être utilisés pour mettre en évidence les conclusions de non-conformité possible que l’OSSNR considère comme importantes. Lorsqu’une conclusion de non-conformité possible est faite dans le cadre d’un examen ou d’une enquête sur une plainte, un rapport de conformité adapté et contextualisé est publié en vertu de l’article 35. Lorsqu’un incident particulièrement flagrant de non-conformité possible est constaté, un rapport en vertu de l’article 40 peut être soumis pour dépôt. L’article 40 va également au-delà des questions de non-conformité. C’est la raison pour laquelle l’OSSNR a dressé une liste non exhaustive de scénarios dans lesquels un rapport d’intérêt public pourrait être émis, qui comprend notamment les cas suivants:

  1. Lorsqu’un rapport de conformité en vertu de l’article 35 concerne un acte illégal équivalent à une infraction;
  2. Lorsqu’un rapport de conformité en vertu de l’article 35 porte sur une conduite susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort;
  3. Lorsqu’un rapport de conformité en vertu de l’article 35 porte sur une conduite équivalente à une violation des droits de la personne;
  4. Lorsqu’un rapport fait état d’une conduite mettant en cause les devoirs et les fonctions d’un autre organisme d’examen ou de surveillance, ou d’un autre secteur de l’État (p. ex., les tribunaux), et que l’OSSNR n’est pas en mesure de communiquer la substance du rapport directement à cette entité; et
  5. Dans tout autre cas où l’OSSNR conclut que l’intérêt public exige la communication du rapport ou de ses conclusions au Parlement.

Comme pour l’article 35, un rapport d’intérêt public au titre de l’article 40 peut découler d’un examen ou d’une enquête sur une plainte. Le moment de l’application du seuil, le format et la procédure sont les mêmes que pour le rapport de conformité au titre de l’article 35, avec toutes les modifications nécessaires.

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