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Review of Departmental Implementation of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act for 2020: Backgrounder

Examen de 2020 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères


Fiche d'information

La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (la Loi) et les instructions connexes visent à empêcher que de mauvais traitements soient infligés à un individu à la suite d’un échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. Les instructions reposent en grande partie sur la question consistant à savoir s’il existe un risque sérieux et, le cas échéant, si ce risque peut être atténué. Pour ce faire, une série d’exigences à respecter et à mettre en oeuvre lors de la manipulation de renseignements sont énoncées dans la Loi et les instructions. Le présent examen couvre la période de mise en oeuvre des instructions envoyées à douze ministères et organismes, soit du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des instructions, au 31 décembre 2020, date de fin de l’année civile. L’examen a été réalisé en application du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi de L’OSSNR), selon lequel l’OSSNR doit examiner, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions énoncées dans la Loi.

La présente fait état du premier examen en lien avec la Loi portant sur une année civile complète. Bon nombre des ministères faisant l’objet de l’examen ont indiqué que la pandémie avait eu une incidence sur leurs activités d’échange de renseignements, donc sur le nombre de dossiers nécessitant un examen approfondi au titre de la Loi. Par conséquent, l’OSSNR a constaté qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, aucun dossier relatif à la Loi n’a été acheminé à l’administrateur général d’un ministère.

Dans le cadre de l’examen, l’OSSNR a examiné les processus de tri des dossiers pour les douze ministères. L’OSSNR a constaté que, certes, les ministères avaient recours à des méthodes et à des sources d’information semblables pour déterminer si le dossier d’un pays à risque devait être acheminé ou non à un échelon supérieur. Toutefois, l’OSSNR a également constaté que pour un même pays à risque, les évaluations faites par chacun des ministères pouvaient mener des conclusions et à des niveaux d’approbation divergents.

Conformément à son Rapport annuel de 2020 – qui mettait l’accent sur l’adoption d’une approche selon laquelle il convient de « faire confiance, mais aussi de vérifier » lorsqu’il s’agit d’évaluer l’information fournie dans le cadre d’un examen –, l’OSSNR continue d’élaborer diverses stratégies de vérification en collaboration avec l’appareil canadien du renseignement. Toutefois, compte tenu des contraintes liées à la pandémie de COVID-19, la mise en oeuvre de processus de vérification n’a pas été possible au sein des douze ministères visés par la Loi. Cependant, l’information fournie par les ministères a été vérifiée de manière indépendante par l’OSSNR par le biais d’analyses de documents et, le cas échéant, de réunions avec des experts ministériels. D’autres travaux sont en cours afin de poursuivre l’élaboration d’un modèle d’accès pour la vérification indépendante des informations assujetties aux termes la Loi.

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Examen de 2020 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Examen de 2020 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères


Dernière mise à jour :

Statut :

Publié

Numéro de l'examen :

21-02

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NSIRA Review of the Government of Canada’s production and dissemination of intelligence on foreign interference in the 43rd and 44th Canadian federal elections: Statements

Examen de l’OSSNR de la production et de la diffusion de renseignement du gouvernement du Canada sur l’ingérence étrangère dans les 43e et 44e élections fédérales canadiennes


Date de publication :

Access to Cabinet Confidences

Monsieur le Premier ministre,

L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a entrepris un examen sur la production et la diffusion du renseignement sur l’ingérence étrangère dans le cadre des 43e et 44e élections fédérales canadiennes, notamment sur la façon dont le renseignement a été communiqué entre les organismes, les ministères et d’autres groupes du gouvernement du Canada.

Le très honorable David Johnston, en sa qualité de rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, a indiqué dans son rapport du 23 mai 2023 qu’il avait eu « accès à tous les documents du Cabinet qui concernent les questions d’ingérence étrangère » dans le cadre de son examen. De plus, il a recommandé que le gouvernement divulgue à l’OSSNR les documents confidentiels du Cabinet qui lui ont été fournis aux fins de son examen. Le gouvernement a accepté cette recommandation.

La portée de l’examen de l’OSSNR est différente de celle de l’examen du rapporteur spécial indépendant. Afin d’assurer l’intégrité de l’examen de l’OSSNR et de ne pas limiter ou influencer sa base de données probantes, l’OSSNR doit avoir accès à tous les documents contenus dans toute catégorie de documents fournis, plutôt qu’à un sous-ensemble de ces documents.

Par conséquent, l’OSSNR demande respectueusement que lui soient communiqués tous les documents confidentiels du Cabinet liés à son examen et que tous les documents fournis ne soient pas caviardés.

L’OSSNR reconnaît la nature exceptionnelle de cette demande et le sérieux de la communication des documents demandés. Il espère compter sur votre aide pour y accéder et réaliser les objectifs de son examen indépendant.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération.

L’honorable Marie Deschamps, C.C.
Présidente, Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Déclaration de l’OSSNR concernant son examen sur la production et la communication de renseignement sur l’ingérence étrangère par le gouvernement du Canada lors des 43e et 44e élections fédérales canadiennes

L’OSSNR estime que la transparence et l’indépendance sont des valeurs fondamentales à la base de son mandat. Tout en protégeant l’information qui pourrait compromettre la sécurité nationale, l’OSSNR s’engage à faire preuve de transparence et à promouvoir la responsabilité démocratique par tous les moyens possibles dans le cadre de son travail. Par ses examens, l’OSSNR agit en tant que mandataire du public et contribue à renforcer la confiance envers les mécanismes de surveillance et d’examen du Canada. L’OSSNR a conçu, délimité et entrepris son examen sur l’ingérence étrangère lors des 43e et 44e élections fédérales canadiennes en faisant preuve d’indépendance. Dans une optique de transparence, l’OSSNR souligne que même si le sujet de son examen chevauche certaines des questions abordées dans l’examen en cours du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et celles dont traite le rapport du rapporteur spécial indépendant (RSI) du 23 mai 2023, la portée de l’examen de l’OSSNR diffère et suit ses propres méthodes, comme il ressort de son mandat publié. Bien que les observations ou les conclusions liées au travail du RSI sont susceptibles de faire l’objet de commentaires dans le rapport final de l’OSSNR, ce dernier vise à présenter les conclusions et les recommandations découlant de l’examen de l’OSSNR.

L’OSSNR note que le RSI a suggéré que « tous les documents qui [lui] ont été fournis doivent être transmis au CPSNR et à l’OSSNR pour qu’ils puissent les examiner en détail et déterminer s’ils tirent des conclusions différentes des [siennes]. » Par la suite, le gouvernement a fourni à l’OSSNR un nombre limité de documents qui, au départ, n’avaient pas été transmis, car il s’agissait de documents confidentiels du Cabinet. Dans tous ses examens, l’OSSNR demande aux personnes faisant l’objet d'examen de se conformer aux attentes de l’OSSNR en matière de réponse aux examens. Cette attente est liée à l’indépendance de l’OSSNR et à l’intégrité de ses examens. Par conséquent, si l’OSSNR doit examiner des documents confidentiels du Cabinet, il doit être en mesure d’examiner tous ceux pertinents pour son examen. La présidente de l’OSSNR a transmis une lettre au premier ministre pour demander que tous les documents confidentiels du Cabinet liés à l’examen de l’OSSNR soient transmis à l’OSSNR, et que tous les renseignements confidentiels du Cabinet dans les documents ne soient pas caviardés. Une traduction de la lettre est publiée sur le site Web de l’OSSNR, disponible en ligne ici.

Coordonnées

Pour obtenir de plus amples informations, prière d’utiliser les coordonnées ci-dessous :

Relations avec les médias
OSSNR
media-medias@nsira-ossnr.gc.ca

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Review of Departmental Frameworks for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities 2017 MD: Backgrounder

LECCMTIEE (examen des IM de 2017)


Fiche d'information

Document d’information

De 2019 à 2020, l’OSSNR a effectué son premier examen interministériel. L’examen a porté sur la mise en œuvre des Directives ministérielles de 2017 visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères (DM de 2017). L’examen visait à accroître les connaissances de l’OSSNR sur le processus d’échange de renseignements adopté par les six ministères qui ont reçu le DM de 2017.

L’OSSNR a réalisé une étude de cas pour chacun des ministères qui avaient opérationnalisé les DM de 2017. L’OSSNR a noté des différences importantes dans la mise en œuvre et l’opérationnalisation des processus d’échange de renseignements des six ministères. L’OSSNR a constaté que le CST, le SCRS et la GRC avaient mis en œuvre le DM de 2017; le MDN et les FAC a mis en œuvre les derniers éléments du DM de 2017; l’AMC n’avait pas encore mis en œuvre le DM de 2017 et l’ASFC n’avait pas encore opérationnalisé les DM de 2017.

L’OSSNR a examiné et a constaté des différences dans la mesure où le pouvoir de prendre de décisions à risque élevé est retiré au personnel opérationnel qui peut avoir un intérêt direct dans le partage. Le CST et la GRC avaient les processus les plus indépendants. AMC a retiré le processus décisionnel à risque élevé au personnel de première ligne tandis que le SCRS et les décideurs du MDN et des FAC avaient un intérêt opérationnel direct dans l’échange de renseignements. L’OSSNR a recommandé que les ministères veillent à ce que, dans les cas où le risque de mauvais traitements approche le seuil « considérable », les décisions soient prises indépendamment du personnel opérationnel directement investi dans le résultat.

L’OSSNR a également constaté un manque de normalisation dans l’évaluation des risques lié à l’échange de renseignements, tant pour les pays étrangers que pour les entités étrangères. Cette question a de nouveau été soulevée dans les examens ultérieurs sur l’échange de renseignements de l’OSSNR.

En 2019, le Parlement a adopté la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (LCMTIEE), qui, conjointement avec les décrets publiés par la suite, a codifié de nombreuses dispositions du DM de 2017 et laissé les interdictions et limites essentielles inchangées. Il convient de noter que les six ministères examinés dans le cadre de cet examen sont également les mêmes ministères pour lesquels il existe une obligation de publier des décrets en vertu de la loi. Cet examen a fourni une base qui a facilité les examens ultérieurs sur l’échange de renseignements prescrits par l’OSSNR.

La publication de cet examen cadre avec les efforts déployés par l’OSSNR pour accroître la transparence et être plus accessible pour les Canadiens grâce à son travail.

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Date de modification :

Review of Departmental Frameworks for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities 2017 MD: Report

LECCMTIEE (examen des IM de 2017)


Rapport

Date de publication :

Résumé

En 2011 et de nouveau en 2017, un certain nombre de ministères et d’organismes ont reçu de leur ministre des directives (ci-après appelées « directive ministérielle » ou « DM ») sur la façon de gérer les risques de mauvais traitements associés à l’échange d’information avec des entités étrangères. Récemment, le Parlement a adopté la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (Loi). En septembre 2019, en vertu de la Loi, des instructions ont été données à douze ministères, dont six n’avaient encore jamais reçu d’instructions officielles sur cette question.

Le présent examen avait pour objectif d’aider l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) à acquérir des connaissances sur les processus d’échange d’information adoptés par les ministères en vertu de la DM de 2017. Les instructions données conformément à la Loi en septembre 2019 ont codifié bon nombre des dispositions de la DM de 2017 sans en changer les interdictions et les limites essentielles. Le présent examen a donc permis de mettre en place une base de connaissances précieuse qui accélérera et facilitera les examens des échanges d’information que réalisera l’OSSNR.

L’examen a été axé sur les ministères qui avaient déjà reçu la DM de 2017 : le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Affaires mondiales Canada (AMC) et le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN et FAC).

Observations et recommandations

Le degré de mise en œuvre varie d’un ministère à un autre

L’OSSNR a noté des différences importantes entre les six ministères en ce qui a trait au degré de mise en œuvre des processus d’échange d’information. En résumé :

  • le CST, le SCRS et la GRC ont mis en œuvre la DM de 2017;
  • le MDN et les FAC sont en voie de mettre en œuvre les derniers éléments de la DM de 2017;
  • AMC n’a pas encore totalement mis en œuvre la DM de 2017;
  • en pratique, l’ASFC n’a pas encore opérationnalisé la DM de 2017.

The concept of “substantial risk” of mistreatment is not defined

Comme la DM de 2017, la Loi et les instructions qui en découlent interdisent les échanges d’information qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés. Cependant, ni la Loi ni les instructions connexes ne comprennent une définition du terme « risque sérieux », malgré le rôle central que ce concept joue dans le régime. Le terme « risque substantiel » était défini dans les DM de 2011 et de 2017. L’absence d’une telle définition suscite des inquiétudes sur l’interprétation qui sera donnée à ce critère à l’avenir.

Recommandation : La définition de « risque sérieux » devrait être codifiée dans la loi ou dans les instructions publiques.

L’indépendance du processus décisionnel varie d’un ministère à un autre.

  • le CST et la GRC ont les processus les plus indépendants;
  • les processus décisionnels mis en place par AMC jusqu’ici enlèvent aux employés « de première ligne » la responsabilité de la prise de décisions à risque élevé;
  • au SCRS ainsi qu’au MDN et aux FAC, les décideurs ont habituellement un intérêt opérationnel direct dans l’échange d’information;
  • l’ASFC n’a pas encore opérationnalisé ses processus d’échange d’information.

Recommandation : Les ministères devraient faire en sorte que, dans les cas où le risque de mauvais traitements se rapproche du niveau « sérieux », les décisions soient prises indépendamment des employés des secteurs opérationnels ayant un intérêt particulier dans le résultat.

Les évaluations des risques associés aux échanges d’information ne sont pas uniformisées.

En vertu de la DM de 2017, AMC, le SCRS, le CST et la GRC ont tous leur propre série de profils de pays étrangers ou d’entités étrangères, tandis que le MDN et les FAC sont en train d’établir les leurs. L’existence de multiples évaluations différentes constitue un dédoublement inutile. Elle pourrait également introduire des incohérences, les ministères arrivant parfois à des conclusions très différentes sur les bilans des pays étrangers et des entités étrangères en matière de droits de la personne ainsi que sur les risques associés à l’échange d’information.

Recommandation : Les ministères devraient : a) se doter d’un ensemble unifié d’évaluations de la situation des droits de la personne dans les pays étrangers, notamment d’un niveau uniforme de classification du risque de mauvais traitements pour chaque pays; b) dans la mesure où de multiples ministères traitent avec les mêmes entités étrangères dans un pays donné, utiliser des évaluations uniformisées du risque de mauvais traitements associé à l’échange d’information avec des entités étrangères.

Avantages des examens internes des processus d’échange d’information

Enfin, l’OSSNR a constaté que les examens internes périodiques des politiques et des processus en matière d’échange d’information aident à en assurer le bon fonctionnement à long terme.

Recommandation : Les ministères devraient effectuer des examens internes périodiques de leurs politiques et de leurs processus en matière d’échange d’information avec des organismes étrangers afin de repérer les lacunes et les éléments qui ont besoin d’être améliorés.

2. Authorités

Le présent examen a été réalisé conformément à la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi sur l’OSSNR), plus particulièrement aux alinéas 8(1)a) et 8(1)b) et aux articles 9 et 11 de cette loi.

3. Introduction

De nombreux ministères et organismes du gouvernement du Canada échangent couramment de l’information avec des entités étrangères. Comme l’échange d’information avec les organismes de certains pays peut entraîner un risque que de mauvais traitements soient infligés à des individus, il incombe au gouvernement du Canada d’évaluer et d’atténuer les risques que ces échanges comportent. C’est particulièrement le cas pour les échanges d’information liés à la sécurité nationale et au renseignement, l’information ayant souvent trait à une présumée participation au terrorisme ou à d’autres activités criminelles.

Le Canada a pris plusieurs engagements contraignants en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT) et d’autres ententes internationales. Les interdictions des mauvais traitements – y compris de la complicité dans les cas de mauvais traitements – énoncées dans ces ententes sont considérées comme faisant partie du droit international coutumier. Certaines obligations du Canada ont été intégrées dans des lois canadiennes en vertu de l’article 269.1 du Code criminel.

En 2011 et de nouveau en 2017, un certain nombre de ministères ont reçu de leur ministre des instructions sur la façon de gérer les risques associés à l’échange d’information avec des entités étrangères. Récemment, le Parlement a adopté le projet de loi C-59, qui comprenait la Loi. En septembre 2019, en vertu de la Loi, des instructions ont été données à douze ministères, dont six n’avaient encore jamais reçu d’instructions officielles sur l’échange d’information avec des entités étrangères.

Conformément au paragraphe 8(2.2) de Loi de L’OSSNR Conformément au paragraphe 8(2.2) de sa loi constituante, l’OSSNR examine chaque année la mise en œuvre dans chaque ministère des instructions données par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi. L’OSSNR réalisera ce premier examen en 2020. Il a cependant effectué le présent examen dans le but d’apprendre à connaître et de comprendre la mise en œuvre dans les ministères de l’IM de 2017. Les instructions données en vertu de la Loi en septembre 2019 ont codifié bon nombre des dispositions de l’IM de 2017 sans en changer les limites et les interdictions essentielles. Le présent examen a donc fourni une base précieuse qui accélérera et facilitera les examens des échanges d’information que réalisera l’OSSNR.

L’examen a été axé sur les six ministères qui avaient reçu l’IM de 2017 : le SCRS, le CST, la GRC, l’ASFC, AMC ainsi que le MDN et les FAC. L’OSSNR a examiné les politiques et processus des ministères ainsi que les documents relatifs aux ententes avec l’étranger. Dans la mesure du possible, l’OSSNR a présenté une seule étude de cas par ministère afin de montrer comment l’échange d’information s’effectue en pratique. Étant donné l’approche de haut niveau adoptée pour le présent examen, l’OSSNR a décidé de faire une série d’observations générales sur les forces et les faiblesses du cadre d’échange d’information avec des entités étrangères des ministères, plutôt que des constatations officielles. Les recommandations formulées par l’OSSNR s’appliquent à l’ensemble des ministères.

Le présent examen a été axé sur les politiques et procédures ministérielles pour la communication et la demande de renseignements auxquels un risque de mauvais traitements est associé. Il ne porte pas sur l’utilisation de renseignements qui pourraient avoir été obtenus à la suite de mauvais traitements, sujet sur lequel l’OSSNR pourrait se pencher ultérieurement.

4. Renseignement généraux

En 2011, le gouvernement du Canada a approuvé un « Cadre de gestion des risques liés à l’échange d’information avec des entités étrangères ». Ce cadre général a été la première série de la directive multiministérielles données sur la question de l’échange d’information et des mauvais traitements. Son objectif principal était d’établir une façon uniforme et cohérente d’aborder l’échange d’information avec des entités étrangères à l’échelle du gouvernement.

Plus tard en 2011, un certain nombre de ministères dont les mandats étaient liés à la sécurité nationale ou au renseignement ont reçu des directives de leur ministre sur l’échange d’information avec des organismes étrangers (DM de 2011). Plus précisément, la DM de 2011 a été donnée au SCRS, au CST, à l’ASFC et à la GRC. La DM de 2011, qui a fini par être publiée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, a été abondamment critiquée par des organisations non gouvernementales, des groupes de défense des libertés civiles et d’autres, dont l’Association du Barreau canadien. La principale critique était qu’elle n’interdisait pas clairement la communication ou la demande de renseignements comportant un « risque substantiel » de mauvais traitements, mais autorisaient plutôt les ministères à évaluer la valeur des renseignements en fonction du risque de mauvais traitements.

En 2017, la DM de 2011 a été remplacée par une nouvelle « Instruction du ministre : Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères » (IM de 2017). La DM de 2017 a été donnée au SCRS, au CST, à l’ASFC et à la GRC – les ministères qui avaient reçu l’IM de 2011 – ainsi qu’au MDN et aux FAC et à AMC. Elle comprenait de nombreuses modifications, mais les plus importantes étaient l’interdiction claire de communiquer et de demander des renseignements entraînant un risque substantiel de mauvais traitements ainsi que les nouvelles limites fixées pour l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus à la suite d’un mauvais traitement infligé par une entité étrangère. De plus, la nouvelle DM exigeait que les ministères tiennent à jour des politiques et des procédures afin d’évaluer les risques liés aux relations avec des entités étrangères.

L’IM de 2017 obligeait en outre les ministères à collaborer pour évaluer les pays étrangers et les entités étrangères. En réponse, Sécurité publique Canada (SP) a mis sur pied le Groupe de coordination d’échange de renseignements (GCER), composé de SP et des six ministères qui avaient reçu la DM de 2017. L’objectif était d’encourager les discussions interministérielles à l’appui d’une approche coordonnée de la mise en œuvre de la DM.

La Loi est entrée en vigueur le 13 juillet 2019. Elle prévoit que le gouverneur en conseil donne des instructions aux six ministères qui avaient reçu l’IM de 2017 et laisse à sa discrétion la décision d’en donner à d’autres ministères. Le 4 septembre 2019, la gouverneure en conseil a donné des instructions en vertu de la Loi à douze ministères. En plus des six ministères obligatoires, des instructions ont été données à SP, au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), à Transports Canada, à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et au ministère des Pêches et des Océans (MPO). Ces six nouveaux ministères font maintenant aussi partie du GCER présidé par SP.

En pratique, le régime d’échange d’information prévu par la Loi et les instructions subséquentes du gouverneur en conseil ressemblent beaucoup à la DM de 2017. Les limites fondamentales des possibilités d’échange d’information des ministères fédéraux sont restées les mêmes. Il est cependant intéressant de noter que le nouveau régime omet certains aspects de la DM de 2017. Ni la Loi ni les instructions connexes n’exigent des ministères, comme le faisait la DM de 2017, qu’ils tiennent à jour des politiques et des procédures internes afin d’évaluer les risques liés aux relations avec des entités étrangères, en collaboration avec d’autres ministères. Plus important encore, le nouveau régime ne définit pas le critère du « risque sérieux ». Les ramifications de ces choix sont examinées ci-après.

5. Observations et recommandations

Rapports

Une des nouvelles obligations imposées aux ministères dans la DM de 2017 était qu’ils présentent un rapport annuel à leur ministre comprenant :

Tous les ministères qui ont reçu la DM de 2017 se sont acquittés de leur obligation de faire rapport à leurs ministres respectifs, c’est-à-dire qu’ils ont produit un rapport à la fin de 2018 ou au début de 2019 décrivant leur première année d’activité sous le régime de la DM. Au moment de la rédaction du présent rapport, cependant, les ministères n’avaient pas tous publié un rapport public. Comme il procédait à un examen de base, l’OSSNR n’a pas évalué les rapports d’un œil critique.

Ministère Rapport au ministre Rapport public Cas approuvés Cas refusés
ASFC Présenté Publié 0 0
SCRS Présenté Publié 1 1
GRC Présenté Publié 25 4
CST Présenté Publié 1 0
MDN et FAC Présenté Non publié 0 0
AMC Présenté Non publié 0 0

Mise en œuvre de la directive ministérielle de 2017

Lorsque la DM de 2017 a été donnée, les ministères qui s’étaient déjà dotés de politiques et de procédures sur l’échange d’information conformément à la DM de 2011 se sont trouvés à bénéficier d’un avantage considérable. Le SCRS, le CST et la GRC, plus particulièrement, ont pu adapter rapidement leur système existant à la DM de 2017. Par contre, pour les ministères qui n’avaient pas reçu la DM de 2011 – ou qui ne l’avaient pas mise en œuvre –, l’arrivée de la DM de 2017 s’est révélée plus difficile.

CST : L’OSSNR observe que le CST a pleinement mis en œuvre tous les éléments de la DM de 2017. Les exigences de la DM ont été intégrées directement dans les politiques et les processus opérationnels du CST15. L’annexe D contient un aperçu détaillé du cadre d’échange d’information du CST et les résultats de l’étude de cas examinée par l’OSSNR.

GRC : En réponse à la DM de 2017, la GRC a révisé son cadre d’échange d’information et créé le Groupe d’évaluation de l’application de la loi (GEAL) qui, entre autres, évalue les antécédents en matière de droits de la personne des pays et tient un système de répartition des demandes d’échange d’information en fonction du risque. La GRC travaille actuellement à intégrer ces processus dans son Manuel des opérations. L’annexe E contient un aperçu détaillé du cadre d’échange d’information de la GRC et les résultats de l’étude de cas examinée par l’OSSNR.

SCRS : Après avoir reçu la DM de 2017, le SCRS a rapidement mis à jour ses politiques et procédures. En 2018, il a également instauré un nouveau système, comprenant trois niveaux de restriction selon la gravité du problème, pour mettre en œuvre l’exigence de la DM de limiter les échanges d’information avec des entités étrangères qui participent au mauvais traitement de personnes. Le SCRS a informé l’OSSNR qu’il révise ses politiques et procédures actuelles. L’annexe F contient un aperçu détaillé du cadre d’échange d’information du SCRS et les résultats de l’étude de cas examinée par l’OSSNR.

MDN et FAC : Bien qu’ils n’aient pas reçu la DM de 2011, le MDN et les FAC avaient des directives internes régissant les échanges d’information avec des entités étrangères depuis 2010. Après avoir reçu la DM de 2017, le MDN et les FAC ont mis à jour l’ensemble de leurs politiques et processus sur l’échange d’information afin de les rendre conformes aux nouvelles exigences. Le MDN et les FAC soumettent les forces partenaires à des vérifications, mais ils n’ont pas encore de système complet d’évaluation et de gestion des risques associés à l’échange d’information avec des entités étrangères. Toutefois, ils élaborent actuellement des profils de risque par pays plus détaillés ainsi qu’un processus d’évaluation uniformisé qui sera utilisé pour évaluer les risques associés aux échanges d’information avant qu’une entente d’échange d’information soit conclue. L’annexe G contient un aperçu détaillé du cadre d’échange d’information du MDN et des FAC.

AMC : Après avoir reçu la DM de 2017, AMC a créé le Comité de conformité à la directive ministérielle (CCDM) en décembre 2018. L’objectif du CCDM est d’examiner les demandes d’échange d’information auxquelles la DM pourrait s’appliquer. Il s’agit cependant de tout ce dont AMC dispose en fait de politiques et de procédures conformément à la DM. Il n’a pas de politiques ou de procédures expliquant la façon dont les employés doivent évaluer les cas d’échange d’information possibles de façon à ce que le CCDM soit saisi de tous les cas pertinents. Il ne suffit pas de simplement informer les employés qu’il leur revient d’évaluer un critère juridique complexe – le concept du « risque sérieux » de mauvais traitements au cœur des DM de 2011 et de 2017 ainsi que de la Loi – sans les orienter sur la façon dont ils doivent procéder. À ce titre, l’OSSNR observe qu’AMC n’a pas encore pleinement mis en œuvre la DM de 2017.

AMC (suite) : Il convient de noter qu’AMC produit des rapports sur la situation des droits de la personne dans les différents pays qui sont couramment utilisés au gouvernement pour faciliter l’évaluation des risques associés aux échanges avec des entités étrangères. Depuis 2018, AMC consacre une nouvelle partie de ces rapports à la question des mauvais traitements. L’annexe H contient un aperçu détaillé du cadre d’échange d’information d’AMC et les résultats de l’étude de cas examinée par l’OSSNR.

ASFC : En octobre 2018, l’ASFC a publié une version révisée d’un document stratégique de haut niveau en réponse à la DM de 2017. Ce document ne contenait cependant aucun processus concret de détection et de traitement des cas d’échange d’information associés à un risque de mauvais traitements. Les employés de l’ASFC n’ont donc pas de directives sur la façon de s’acquitter de leurs responsabilités en vertu de l’IM. L’ASFC n’a pas non plus de processus d’évaluation des risques associés à certains pays étrangers et entités étrangères, comme l’exige la DM. Elle a rédigé des processus et des politiques additionnelles depuis, qu’elle n’a cependant pas encore arrêtés définitivement ou appliqués. Étant donné ces lacunes importantes, l’OSSNR observe que l’ASFC n’a pas encore opérationnalisé la DM de 2017. Toutefois, l’ASFC a informé l’OSSNR qu’elle a l’intention d’apporter des améliorations importantes au cours de la prochaine année. L’annexe I contient un aperçu détaillé du cadre d’échange d’information de l’ASFC.

Les annexes propres à chaque ministère mentionnées ci-dessus contiennent des observations additionnelles. Il convient aussi de signaler que l’examen des politiques et des processus ministériels effectué par l’OSSNR se situait à un niveau élevé et qu’à ce titre les examens futurs pourraient donner lieu à des constatations et à des recommandations additionnelles. De plus, un certain nombre de ministères ont entrepris de réviser leurs pratiques d’échange d’information, dont plus particulièrement le SCRS et le MDN et les FAC.

Dans son tour d’horizon des ministères, l’OSSNR a constaté que les niveaux de rigueur et de cohérence varient au chapitre de la tenue de dossiers. Des comptes rendus justes et détaillés des délibérations et des raisonnements à l’appui des décisions prises concernant l’échange d’information avec des entités étrangères sont nécessaires pour renforcer la responsabilisation, étant donné surtout la décision que la Cour suprême a rendue récemment dans l’affaire Vavilov. L’OSSNR pourrait revenir sur cette question ultérieurement.

En juin 2019, la GRC a effectué un examen interne du cadre et des politiques en place en matière d’échange d’information. Cet examen lui a permis de mettre au jour diverses lacunes liées aux politiques, aux processus, à la formation et à la répartition des ressources. En se fondant sur la version provisoire de ce document qui lui a été remise, l’OSSNR constate que l’examen a été franc et approfondi. Il est actuellement utilisé pour orienter les améliorations à apporter. Des examens internes périodiques – comme celui que la GRC a effectué – devraient être considérés comme une pratique exemplaire.

Recommandation no 1 : Les ministères devraient effectuer des examens internes périodiques de leurs politiques et de leurs processus en matière d’échange d’information avec des organismes étrangers afin de repérer les lacunes et les éléments qui ont besoin d’être améliorés.

Processus décisionnel indépendant

Le concept d’atténuation des risques est déterminant dans les cadres d’échange d’information des ministères. Lorsqu’un échange d’information entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, l’information ne peut être échangée que si le ministère prend des mesures pour atténuer le risque de mauvais traitements de telle façon que le risque résiduel ne soit plus sérieux. Cela dépend donc beaucoup de la personne qui, au sein des ministères, est autorisée à prendre des décisions sur les points suivants :

  • les cas proposés d’échange d’information qui entraîneraient un risque sérieux de mauvais traitements
  • la suffisance des mesures d’atténuation proposées.

Lorsqu’il a examiné les divers processus décisionnels adoptés par les ministères, l’OSSNR a constaté que les niveaux d’indépendance face au personnel opérationnel varient. Il s’est particulièrement intéressé aux processus dans lesquels les personnes qui prennent les décisions ont un intérêt opérationnel direct dans l’échange d’information, créant un éventuel conflit entre les impératifs opérationnels et les obligations du ministère de respecter la DM.

Au CST, tout le processus d’évaluation des risques de mauvais traitements est effectué par des équipes non opérationnelles. La centralisation du processus décisionnel en matière d’échange d’information à l’intérieur d’une seule direction réduit au minimum les pressions opérationnelles directes tout en facilitant la prise de décisions éclairées et objectives.

Le processus de la GRC repose sur d’autres mécanismes pour assurer un processus décisionnel indépendant. Lorsqu’ils veulent échanger de l’information, les enquêteurs doivent consulter une liste de pays et de types d’échanges d’information pour lesquels la GRC a déterminé à l’avance qu’ils représentent un risque suffisant de mauvais traitements. Si l’échange proposé correspond à la liste, le cas est automatiquement soumis au Comité consultatif sur les risques – Information de l’étranger (CCRIE). Le CCRIE est constitué de plusieurs cadres supérieurs de la direction générale de la GRC qui ne sont pas directement liés à la première ligne opérationnelle. Le système de renvoi au CCRIE repose sur des critères clairs et retire leur pouvoir discrétionnaire aux agents qui ont un intérêt direct dans l’échange d’information. Il est possible que ces agents ne comprennent pas bien le contexte géopolitique de l’échange d’information proposé et ne soient donc pas les mieux placés pour évaluer si un risque sérieux de mauvais traitements pourrait en découler.

AMC demande que les directeurs généraux et les chefs de mission soumettent au CCDM tous les cas où un échange d’information proposé pourrait entraîner un risque sérieux de mauvais traitements. Le CCDM, qui est composé de cadres supérieurs de tout le ministère ainsi que d’un représentant des services juridiques, décide centralement s’il est possible d’atténuer ce risque sérieux. Comme il a déjà été signalé, cependant, AMC n’a pas encore donné de directives à ses fonctionnaires sur la façon de déterminer si le critère de renvoi au CCDM est respecté.

Comparativement à ceux du CST, d’AMC et de la GRC, les processus décisionnels du SCRS et du MDN et des FAC sont beaucoup plus proches des opérations. Le SCRS donne aux modules des orientations de haut niveau sur la façon de déterminer si un échange d’information pourrait entraîner un risque sérieux de mauvais traitements, mais laisse au sous-directeur général ou au directeur général de chacune des directions la responsabilité de décider, en dernière analyse, si la situation représente effectivement un risque sérieux et si ce risque peut être atténué. Ce n’est que si le SCRS a fortement restreint les échanges d’information avec l’entité étrangère en question – ou encore si la direction n’est pas certaine que le risque sérieux peut être atténué – que le dossier doit être soumis au Comité d’évaluation des échanges d’information (CEEI) qui tranchera. Par conséquent, la majorité des décisions du SCRS d’échanger de l’information – même celles qui sont associées à un risque sérieux de mauvais traitements – sont prises par des fonctionnaires qui ont un intérêt direct dans le résultat de l’échange d’information proposé.

Dans le cas du MDN et des FAC, les décisions relatives aux échanges d’information relèvent d’officiers de la chaîne de commandement militaire. L’OSSNR a été informé que les échanges d’information courants sont approuvés par les officiers subalternes désignés sur le théâtre des opérations, les cas associés à des circonstances inhabituelles ou dans lesquels il est difficile de déterminer avec certitude s’il existe un risque sérieux de mauvais traitements ou si ce risque peut être atténué sont soumis aux échelons supérieurs. Une fois qu’un dossier est transmis aux échelons supérieurs de la chaîne de commandement, les officiers supérieurs reçoivent des conseils de divers représentants officiels au quartier général.

À l’heure actuelle, l’ASFC n’a pas de processus pour évaluer le risque sérieux ou pour décider si un tel risque peut être atténué. En pratique, donc, il incombe à ses agents, qui agissent sans directives, de repérer les cas auxquels la DM de 2017 s’applique et de gérer les risques connexes. L’ASFC a rédigé une ébauche de procédure pour les cas dans lesquels il est difficile de déterminer avec certitude si un risque sérieux de mauvais traitements peut être atténué, mais cette procédure n’a pas encore été mise en œuvre.

Recommandation no 2 : Les ministères devraient faire en sorte que, dans les cas où le risque de mauvais traitements se rapproche du niveau « sérieux », les décisions soient prises indépendamment des employés des secteurs opérationnels ayant un intérêt particulier dans le résultat.

Évaluations des pays

Comme il a déjà été signalé, la DM de 2017 comprenait un ajout important, soit l’exigence imposée aux ministères de tenir à jour des politiques et des procédures afin d’évaluer les risques liés aux relations d’échange d’information qu’ils entretiennent avec des entités étrangères. Fait intéressant, la DM exigeait que les ministères évaluent le bilan des pays étrangers en matière de droits de la personne dans l’ensemble, et pas seulement celui d’entités précises (c.-à-d. services de police ou de renseignement) dans ces pays. La DM n’interdisait pas l’échange d’information avec des entités étrangères dans des pays dont les antécédents en matière de respect des droits de la personne sont inquiétants. Elle donnait à entendre que les relations du Canada avec de telles entités étrangères ne pourraient pas être envisagées séparément du contexte plus général des droits de la personne dans lequel ces entités travaillent.

Dans plusieurs cas, l’OSSNR a remarqué que les ministères mentionnaient l’absence de renseignements directs du gouvernement du Canada sur les mauvais traitements infligés par une entité étrangère donnée à l’appui d’une proposition d’échange d’information, ou encore à l’appui d’une politique moins restrictive sur l’échange d’information avec l’entité en question – malgré un nombre amplement suffisant de rapports du domaine public sur les violations systématiques des droits de la personne. L’OSSNR fait remarquer qu’un manque de rapports internes du gouvernement du Canada sur les mauvais traitements infligés par une entité étrangère donnée ne constitue pas une preuve que l’entité n’inflige pas de mauvais traitements. Les ministères doivent tenir compte de tout l’éventail des sources dans leur évaluation du risque, y compris des sources ouvertes comme les médias et les organisations non gouvernementales (ONG).

AMC, le SCRS, le CST et la GRC ont tous leur propre série de profils de pays étrangers ou d’entités étrangères, tandis que le MDN et les FAC sont en train d’établir les leurs. L’existence de multiples évaluations différentes constitue un dédoublement inutile. Elle pourrait également introduire d’importantes incohérences, les ministères arrivant parfois à des conclusions très différentes sur les bilans de pays étrangers et d’entités étrangères en matière de droits de la personne ainsi que sur les risques associés à l’échange d’information. Maintenant que des instructions ont été données en vertu de la Loi à douze ministères, ce problème prendra probablement de l’ampleur. Ce point est discuté plus longuement à l’annexe F.

Le GCER cherche à orienter les ministères dans l’élaboration de leurs processus d’évaluation de la question des droits de la personne en offrant une tribune pour discuter de pratiques exemplaires. SP a informé l’OSSNR que le GCER n’avait pas discuté de projet en vue d’uniformiser ces évaluations.

Recommandation no 3 : Les ministères devraient :

  • se doter d’un ensemble unifié d’évaluations de la situation des droits de la personne dans les pays étrangers, notamment d’un niveau uniforme de classification du risque de mauvais traitements pour chaque pays;
  • des évaluations normalisées des risques de mauvais traitements posés par les échanges d'information avec les entités étrangères , dans la mesure où plusieurs ministères traitent avec les mêmes entités étrangères d'un pays donné.

La recommandation qui précède n’empêche pas les ministères d’adopter des approches qui leur sont propres pour atténuer les risques de mauvais traitements. Par exemple, un ministère pourrait être en mesure de tirer parti de certains aspects de sa relation avec une entité étrangère pour réduire le risque de mauvais traitements, ce dont d’autres ministères ne pourront pas profiter. Ces différences ne devraient toutefois pas avoir d’incidence sur la détermination initiale du risque sous-jacent de mauvais traitements associé à l’échange d’information avec une entité étrangère.

Dans India v. Badesha (2017), la Cour suprême du Canada a récemment fourni des conseils sur les facteurs contextuels à examiner dans l’évaluation de la fiabilité des assurances demandées à des entités étrangères sur la question des mauvais traitements. Sans être exhaustif, cet arrêt offre aux ministères quelques conseils sur le caractère adéquat des assurances reçues.

Devoir de diligence

Pendant l’examen du cadre d’AMC, l’OSSNR a constaté une tension entre l’adhésion à la DM de 2017 et le devoir de diligence d’AMC, qui doit assurer la sécurité des employés en poste dans les missions à l’étranger. Effectivement, les deux cas d’échange d’information soumis au CCDM en 2019 portaient sur des menaces pesant sur la sécurité de missions. Dans l’un de ces cas, l’information a été communiquée à une entité étrangère avant que le CCDM ait eu la chance d’évaluer le risque de mauvais traitements. Le fonctionnaire d’AMC avait alors invoqué la nécessité d’assurer la sécurité des employés de la mission (voir l’annexe H).

L’OSSNR reconnaît l’importance de la sécurité de la mission et la gravité des dilemmes qui se posent lorsque les besoins liés à la sécurité de la mission entrent en conflit avec les obligations d’AMC en matière d’échange d’information. Néanmoins, le climat tendu d’une mission qui fait face à une menace n’est peut-être pas le meilleur endroit pour prendre rapidement une décision sur le risque de mauvais traitements.

Risque sérieux

Comme la DM de 2017, la Loi et les instructions qui en découlent interdisent les échanges d’information qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés. Cependant, ni la Loi ni les instructions connexes ne comprennent une définition du terme « risque sérieux », malgré le rôle central que ce concept joue dans le régime. Le terme « risque substantiel » était défini dans les DM de 2011 et de 2017. L’absence d’une telle définition suscite des inquiétudes sur l’interprétation qui sera donnée à ce critère à l’avenir.

En consultation avec d’autres ministères, SP élabore un document stratégique dans lequel il reprend la définition de risque substantiel des DM de 2011 et de 2017 pour l’appliquer à « risque sérieux ». Le document contient aussi d’autres exigences qui figuraient dans la DM de 2017, mais qui ont été omises dans la Loi et dans les instructions connexes. Lorsque l’OSSNR le leur a demandé, les six ministères qui avaient reçu la DM de 2017 ont tous dit qu’ils avaient l’intention de continuer de respecter la définition établie de risque sérieux. Cette intention est rassurante et devrait limiter le risque d’incohérences entre les ministères. Néanmoins, les divers ministères ne devraient pas avoir à déterminer chacun de leur côté ce que signifie un concept aussi essentiel.

Recommandation no 4 : La définition de « risque sérieux » devrait être codifiée dans la loi ou dans les instructions publiques.

La définition de risque substantiel de la DM de 2017 prévoit que les mauvais traitements sont prévisibles. Comme il est décrit dans l’annexe G, l’évaluation que font le MDN et les FAC de la prévisibilité comprend plusieurs facteurs, mais un élément clé est que le risque de mauvais traitements doit être une « conséquence causale » de l’échange d’information du MDN ou des FAC. L’OSSNR observe que la façon dont le MDN et les FAC interprètent le critère de la prévisibilité risque de restreindre la définition de risque sérieux et par conséquent l’application de la DM de 2017. Étant donné l’importance d’une compréhension claire et uniforme du « risque sérieux » entre les ministères, au cours des prochaines années, l’OSSNR pourrait examiner l’application du critère du « risque sérieux » par le MDN et les FAC – ainsi que d’autres ministères – à l’échange d’information avec des entités étrangères.

Selon la définition, l’existence d’un risque sérieux est établie s’il est plus probable qu’improbable que des mauvais traitements soient infligés. Une nuance est cependant apportée, c’est-à-dire que l’existence d’un risque sérieux peut être établie à un niveau de probabilité inférieur « lorsqu’une personne risque de subir un préjudice grave ». Cette nuance traduit une réalité plus large : l’évaluation du risque sérieux n’est pas censée être un processus strictement mécaniste de pondération des probabilités. Il est précisé dans la DM de 2017 que le gouvernement du Canada « ne veut pas participer aux actions qui impliquent le recours à la torture ou à d’autres formes de peines et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Associer sciemment le gouvernement du Canada à une telle action nuirait à la crédibilité et à l’efficacité de tout ministère ou organisme qui y serait associé. » Lorsqu’ils interprètent le critère du risque sérieux, les ministères devraient toujours être attentifs à l’objectif plus général du cadre d’échange d’information du Canada avec des entités étrangères.

Afin de donner vie à ce cadre, il incombe aux ministères, premièrement, de faire en sorte que les employés reçoivent la formation nécessaire pour bien comprendre leurs obligations légales et, deuxièmement, de se doter de processus clairs et bien établis qui favorisent et facilitent la conformité au sens le plus large du terme.

6. Conclusion

L’examen visait à permettre à l’OSSNR d’acquérir des connaissances sur les processus d’échange d’information adoptés par les ministères conformément à la DM de 2017. L’OSSNR a noté des différences importantes entre les ministères examinés en ce qui a trait au niveau de mise en œuvre des processus d’échange d’information. L’indépendance du processus décisionnel varie également beaucoup.

Les cadres ministériels d’échange d’information continueront d’évoluer au fil du temps, mais le présent examen fournira une base de référence à des fins de comparaison lorsque des éléments nouveaux seront apportés en vertu de la Loi. L’examen a aussi servi à repérer des éléments qui pourraient susciter des préoccupations que l’OSSNR pourrait réexaminer au cours des années à venir.

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Date de modification :

LECCMTIEE (examen des IM de 2017)

Dernière mise à jour :

Statut :

Publié

Numéro de l'examen :

19-06

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Review of federal institutions’ disclosures of information under the Security of Canada Information Disclosure Act in 2021: Report

Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021


Date de publication :

Résumé

1. Le présent rapport présente les résultats d’un examen réalisé par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) relativement aux communications d’information faites par des institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), dans le contexte de la troisième année de la mise en application des dispositions de la LCISC. En l’occurrence, l’examen de l’OSSNR porte plus particulièrement sur les communications proactives d’Affaires mondiales Canada (AMC).

2. La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui menacent la sécurité nationale ou qui y portent atteinte, sous réserve de certaines conditions. La LCISC impose un critère en deux temps qui doit être respecté avant toute communication d’information : la communication d’information doit aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada ; l’incidence de la communication d’information sur le droit à la vie privée d’une personne doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. La LCISC comporte également des dispositions et des principes directeurs s’appliquant à la gestion des communications d’information, notamment, aux déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité ainsi qu’aux obligations en matière de conservation des documents.

3. L’OSSNR a relevé des sources de préoccupation qui mettent en évidence la nécessité d’améliorer les formations. En outre, l’OSSNR est d’avis qu’il existe des risques de méprise, lorsqu’il s’agit d’établir si la LCISC constitue le mécanisme devant s’appliquer à certaines communications d’information relative à la sécurité nationale. Certaines communications ont posé problème dans la mesure où elles ne remplissaient pas le critère en deux temps imposé par la LCISC avant que les informations soient communiquées. Il s’avère qu’à défaut de répondre à ce critère, certaines communications de renseignements personnels contrevenaient aux dispositions de la LCISC. Du reste, deux des communications ne comprenaient aucunedéclaration relative à l’exactitude et à la fiabilité, ce qui est contraire aux prescriptions de la LCISC. Pour ce qui concerne la conservation des documents, l’OSSNR recommande que les ministères documentent de façon simultanée l’information contenant les éléments appelés à garantir que la communication d’information n’aura, sur le droit à la vie privée d’une personne, qu’une incidence se limitant à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

4. L’OSSNR déclare avoir eu accès à tous les renseignements nécessaires à la conduite du présent examen.

2. Introduction

5. Lorsque les ministères fédéraux omettent de communiquer cohéremment, responsablement et en temps opportun des informations relatives à la sécurité nationale, des conséquences graves et tragiques risquent de s’ensuivre; c’est d’ailleurs ce que montrent les enquêtes réalisées dans l’affaire Maher Arar et l’affaire Air India5. En tant qu’organe chargé de surveiller l’application du cadre de reddition de comptes en matière de sécurité nationale du Canada, l’OSSNR doit préparer un rapport portant sur les communications d’information sous le régime de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) réalisées durant l’année civile précédente. La présente est le seul rapport d’examen de l’OSSNR qui doive être rendu public et déposé devant la Chambre des communes et le Sénat, ce qui témoigne de l’importance que le Parlement accorde aux examens indépendants et à la responsabilisation, lorsqu’il s’agit des communications d’information relative à la sécurité nationale.

6. D’ailleurs, le titre intégral de la LCISC décrit très bien la fin officielle de cette loi : Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

7. La LCISC régit les modalités selon lesquelles les institutions fédérales communiquent les informations, y compris les renseignements personnels, qui ont trait aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada, à un groupe restreint d’institutions fédérales exerçant un mandat de protection de la sécurité nationale. Les communications d’information sont faites soit proactivement, à l’instigation d’une institution fédérale, soit en réponse à une demande présentée par une institution autorisée à recevoir de l’information au titre de la LCISC.

8. Il importe de noter que la LCISC n’est qu’un simple outil. Elle n’est utile que dans la mesure où elle est reconnue et appliquée en temps réel. À l’évidence, ses effets positifs reposent sur la façon dont les individus et les institutions en interprètent et en appliquent les dispositions. Les institutions fédérales autorisées à communiquer de l’information au titre de la LCISC doivent donc demeurer vigilantes lorsqu’il s’agit d’information pouvant avoir une incidence sur la sécurité nationale, même dans le cas d’activités exécutées aux moins élevés des niveaux opérationnels. Après avoir reconnu des informations ayant trait à des enjeux relevant de la sécurité nationale, les ministères doivent d’abord établir s’ils sont autorisés à communiquer ces informations. Ils doivent ensuite déterminer à quelles entités ces informations peuvent être communiquées en s’assurant de faire le nécessaire pour minimiser toute incidence sur le droit à la vie privée des personnes.

9. Lorsqu’il est question de communiquer de l’information à d’autres institutions nationales, les ministères et organismes fédéraux dont le mandat principal est de veiller sur la sécurité nationale peuvent généralement s’appuyer sur leur propre cadre juridique et ne sont donc pas tenus de s’en remettre aux dispositions de la LCISC. Dans certains de ses rapports précédents, l’OSSNR a d’ailleurs noté que pour plusieurs de ces institutions, les communications d’information au titre de la LCISC ne représentaient qu’une faible part de leurs communications d’information à l’intention d’organisations nationales.

10. L’OSSNR comprend le rôle important que tient la LCISC dans le cadre général de la sécurité nationale. Or, l’OSSNR soulève quelques réserves quant à l’application rigoureuse des dispositions de la LCISC, notamment, de ses principes directeurs, et quant à la communication de renseignements personnels. Qui plus est, l’OSSNR a la compétence voulue pour examiner toutes les communications d’information dans l’ensemble du gouvernement du Canada et, de ce point de vue, l’OSSNR est en mesure de reconnaître les tendances et les enjeux récurrents. Cette perspective ؘ– dont aucun des autres ministères fédéraux ne peut se prévaloir en soi– permet à l’OSSNR de tirer des conclusions et de formuler des recommandations aptes à renforcer les mesures de communication d’information dans la sphère de la sécurité nationale.

Objet de l’examen

11. Lorsqu’il s’est agi d’établir l’objectif du présent examen, l’OSSNR a tenu compte des préoccupations soulevées lors de l’examen réalisé l’année précédente. Or, dans le cadre de l’examen visant les communications d’information au titre de la LCISC en 2020, un examen que l’OSSNR a mené conjointement avec le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), on a remarqué que la majorité des communications faites par les ministères fédéraux – près de 99 % – respectaient les exigences minimales s’appliquant aux communications d’information au titre de la LCISC. Autrement dit, les institutions à l’origine des communications avaient recueilli suffisamment de preuves pour être convaincues du bien-fondé des communications, pour savoir que l’information à communiquer allait aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et pour être rassurées sur le fait que l’incidence des communications d’information sur le droit à la vie privée d’une personne se limiterait à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

12. Or, les quelques communications d’information qui ont soulevé des préoccupations étaient celles qui avaient été fournies proactivement à l’institution destinataire11. C’est pourquoi l’OSSNR a choisi de se concentrer sur cette catégorie pour l’examen des communications d’information réalisées en 2021 au titre de la LCISC. En 2021, la majorité des communications proactives étaient issues d’Affaires mondiales Canada (AMC). L’OSSNR s’est donc penché plus particulièrement sur les communications proactives faites par AMC en 2021, lesquelles constituaient un échantillon suffisamment représentatif.

13. En plus d’analyser ces communications d’information du point de vue des exigences minimales de la LCISC, le présent examen a évalué d’autres exigences importantes prévues à la LCISC, lesquelles ont pour objet de veiller à ce que les communications d’information relatives à la sécurité nationale se fassent responsablement. Au nombre de ces exigences, notons que les communications d’information doivent s’accompagner d’énoncés attestant l’exactitude et la fiabilité de l’information communiquée, sans compter que les institutions à l’origine des communications sont tenues de préparer et de conserver les documents comportant une description des renseignements sur lesquels elles s’appuient pour être convaincues que lesdites communications répondent aux critères d’autorisation énoncés dans la LCISC.

14. L’échantillon examiné n’était composé que de communications issues d’AMC, mais il faut savoir que bon nombre des conclusions et des recommandations ont été formulées à titre indicatif et dans des termes généraux, et qu’elles peuvent, dans plusieurs cas, s’avérer utiles à toutes les institutions appelées à communiquer de l’information au titre de la LCISC.

Objectifs de l’examen

15. Le présent examen avait principalement pour objectif d’évaluer les communications d’information proactives au titre de la LCISC.

16. Plus précisément, l’examen visait à établir si AMC :

  • a) était convaincu, avant toute communication d’information, que ladite communication aiderait à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC;
  • b) était convaincu, avant toute communication d’information, que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne serait limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC;
  • c) avait fourni, au moment de procéder à la communication d’information, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci avait été obtenue, tel qu’il est stipulé au paragraphe 5(2) de la LCISC;
  • d) avait conservé les documents contenant une description des renseignements sur lesquels le ministère s’était appuyé pour être convaincu que lesdites communications répondaient aux critères d’autorisation énoncés dans la LCISC, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 9(1)e) de la LCISC.

Méthodologie

17. L’OSSNR a eu accès à 195 communications d’information auprès de ministères fédéraux ayant déclaré avoir communiqué ou reçu de l’information au titre de la LCISC entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. L’OSSNR a donc procédé à un examen préliminaire de toutes les communications auxquelles il avait eu accès.

18. L’OSSNR s’est concentré, pour les besoins du présent examen, sur les communications d’information proactives d’AMC uniquement. AMC a recensé 16 communications d’information proactives sur les 44 communications faites au titre de la LCISC en 2021. Toutefois, pendant l’examen du matériel fourni par AMC, l’OSSNR a remarqué que trois de ces dossiers étaient en fait des demandes d’information présentées par un autre ministère, et non des communications d’information au titre de la LCISC. Par conséquent, l’OSSNR a retiré ces trois dossiers de l’échantillon d’examen et n’a donc analysé que les 13 communications restantes, qu’AMC avait déclarées comme étant des communications d’information proactives.

19. En outre, l’OSSNR a envoyé à AMC cinq demandes d’information complémentaires concernant les communications d’information à examiner et a évalué tous les documents fournis.

3. Analyse

20. . En cours d’examen, l’OSSNR a relevé des éléments positifs au sujet des communications d’information, éléments qu’il se propose de mettre en évidence dans le présent rapport. Or, les communications d’information proactives constituent un aspect important du régime de la LCISC, et les conclusions et recommandations formulées dans la présente auront ainsi pour objet d’accroître le degré de conformité aux dispositions de la LCISC.

Seuils à respecter avant de communiquer de l’information aux institutions fédérales au titre de la LCISC

a) Compétence ou attributions relatives aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada

21. L’alinéa 5(1)a) de la LCISC exige que les ministères fassent le nécessaire pour être convaincus qu’une communication d’information « aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada ».

22. La définition du terme « activité portant atteinte à la sécurité du Canada » est énoncée au paragraphe 2(1) de la LCISC et vise, notamment, l’espionnage et le terrorisme. Or, elle exclut des activités, notamment, les activités de défense d’une cause ou de protestation qui ne sont pas menées en conjonction avec des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

23. Pendant le présent examen, l’OSSNR a analysé chacune des communications d’information dans l’échantillon ainsi que les documents connexes pour établir si AMC avait fait le nécessaire, avant toute communication d’information, pour être convaincu que l’information à communiquer contribuerait au champ de compétence du ministère destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé dans la LCISC.

24. Dans 12 des 13 communications d’information examinées, AMC avait acquis la certitude que la communication d’information répondait à ces exigences. De plus, pour chacune de ces 12 communications d’information, AMC avait non seulement documenté que le destinataire avait la compétence requise, mais avait également établi dans quelle mesure l’information aiderait l’exercice de cette compétence à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est exigé par la LCISC. À titre d’exemple, voir l’encadré 1. L’information contenue dans le dossier de communication d’information appuie le propos de cet énoncé.

Encadré 1 : Exemple d’un énoncé tiré d’une communication d’information montrant qu’AMC avait la conviction que les dispositions énoncées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC avaient été respectées

La communication d’information d’AMC aidera le SCRS à s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, lesquelles requièrent que le SCRS enquête sur des activités dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles posent une menace pour la sécurité du Canada. L’alinéa 2a) de la Loi sur le SCRS stipule que la notion de « menaces envers la sécurité du Canada » englobe les menaces ou les actes « [d]'espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage ». Le SCRS recueille, analyse et conserve des renseignements dans la mesure où il est strictement nécessaire de le faire, pour ensuite faire rapport auprès du gouvernement du Canada et lui prodiguer des conseils. Dans la présente situation, la communication d’information d’AMC permettra au SCRS d’exercer sa responsabilité au titre de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, à savoir d’enquêter et de produire un rapport sur les menaces pour la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé à l’alinéa 2a) de la Loi sur le SCRS. Plus précisément, la communication d’information permettra d’évaluer le risque d’une menace d’espionnage [contre les intérêts du Canada à l’étranger].

25. Toutefois, l’OSSNR a observé que pour une des douze communications d’information, AMC a consulté plus d’information que ce qui était nécessaire pour déterminer si la communication d’information était autorisée en vertu de la LCISC. Cette communication d’information est décrite ci-dessous.

Communication 1

26. Un pays étranger a fourni de l’information à l’Administration centrale d’AMC concernant une personne ayant des liens avec le Canada. Ce pays a également demandé qu’AMC achemine l’information aux autorités compétentes. AMC a ensuite rencontré des représentants du SCRS et leur a montré l’information qu’il détenait de sorte à établir si celle-ci permettrait au SCRS d’exercer son mandat à l’égard de la sécurité nationale. Le SCRS a examiné l’information et a confirmé que celle-ci s’avérait utile pour son enquête. Le SCRS n’a pas enregistré cette communication dans son fonds d’information.

27. À la suite de cette consultation, AMC a conclu que certains des documents n’avaient pas trait à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada dans la mesure où ces documents contenaient [Traduction] « une part importante de renseignements personnels n’ayant aucun lien avec [le sujet de l’enquête] et se rapportant à des facteurs considérés comme étant conformes à la loi canadienne, notamment, la liberté d’expression (sans intention déclarée de commettre des actes de violence) et la liberté de réunion pacifique. » Par la suite, AMC a formellement communiqué au SCRS seulement une partie des documents consultés précédemment. Pour ce qui a trait à cette communication formelle, AMC s’est déclaré convaincu par rapport aux exigences stipulées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC.

28. AMC a indiqué à l’OSSNR que le guide de Sécurité publique Canada sur la communication d’information responsable (guide de SP) constituait son principal document d’orientation en matière de politique relativement à la LCISC. L’OSSNR note que le guide de SP encourage les institutions fédérales à [Traduction] « contacter l’institution destinataire désignée avant la communication de l’information afin de déterminer non seulement si l’information est liée à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada, mais aussi comment cette information contribue au mandat de sécurité nationale de l’institution destinataire. » Il ne faut pas interpréter cet énoncé comme s’il donnait l’autorisation de consulter plus d’information que nécessaire, compte tenu de la possibilité que de l’information n’étant aucunement visée par les dispositions de la LCISC soit inclue.

29. Au cours de sa consultation auprès du SCRS, AMC s’est enquis d’information qu’il a ensuite évaluée comme n’ayant rien à voir avec des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé dans la LCISC, et qui a été retirée de la communication d’information formelle au titre de la LCISC. La consultation consistait, entre autres, à montrer l’intégralité du fonds d’information d’AMC au SCRS, ce qui représentait une information plus que suffisante pour obtenir, de la part du SCRS, la conviction que l’information était pertinente. L’information utilisée dans les consultations devrait être limitée à l’information nécessaire pour obtenir une confirmation par le destinataire potentiel que l’information contribue à la réalisation de son mandat et a trait aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

30. En outre, quoique 12 des 13 communications d’information satisfaisaient aux exigences énoncées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC, une d’entre elles n’y satisfaisait pas. L’OSSNR aborde cette communication d’information ci-dessous.

Communication 2

31. De son propre chef, une personne à l’étranger a déclaré être membre du gouvernement de ce pays et a fourni de l’information à un responsable de l’ambassade du Canada concernant une menace alléguée. AMC a communiqué cette information ainsi que les renseignements personnels, notamment, les coordonnées de ladite personne, au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en faisant valoir que cette communication d’information était autorisée en vertu de la LCISC. Toutefois, AMC n’a pas tenté de savoir si la communication d’information respectait les deux seuils exigés aux alinéas 5(1)a) et 5(1)b) de la LCISC avant de communiquer l’intégralité de ladite information. Au cours du présent examen, AMC a expliqué à l’OSSNR que c’est à tort que la communication d’information avait été faite au titre de la LCISC et qu’en la circonstance, celle-ci aurait dû s’appuyer sur une autre source d’autorité pour se justifier, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels ou encore la prérogative de la Couronne. L’OSSNR n’a pas vérifié si l’un ou l’autre de ces deux mécanismes aurait pu être évoqué à juste titre. Néanmoins, cet exemple montre deux choses : a) qu’il y a un risque de confusion lorsqu’il s’agit d’établir si la LCISC constitue le mécanisme qu’il convient d’appliquer dans certains cas de communication d’information ayant trait à la sécurité nationale; b) que la confusion, dans le cas présent, a mené à une invocation inappropriée de la LCISC pour justifier la communication d’information.

Conclusion no 1 : L’OSSNR conclut que dans 12 des 13 communications d’information examinées, AMC avait acquis la certitude que la communication d’information aiderait l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est exigé à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC

Conclusion no 2 : L’OSSNR conclut que, sans qu’ils aient d’abord mené une analyse en application de l’alinéa 5(1)a) de la LCISC, les ministères risquent de communiquer de l’information qui n’est pas liée au mandat en matière de sécurité nationale de l’institution bénéficiaire ou à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Conclusion no 3 : L’OSSNR conclut que dans une 1 des 13 communications d’information, AMC a consulté plus d’information que nécessaire pour obtenir une confirmation que la communication contribuait au mandat du SCRS ou qu’elle avait trait aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que les consultations soient limitées à l’information nécessaire pour obtenir une confirmation par le bénéficiaire potentiel que l’information contribue à son mandat et a trait aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

b) Le droit à la vie privée n’est pas touché plus que ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances

32. L’alinéa 5(1)b) de la LCISC exige que les institutions qui communiquent soient convaincues que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

33. Les 13 communications proactives comprenaient des renseignements personnels, définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels 16 , c’est-à-dire de l’information permettant d’identifier un individu, comme un nom, des coordonnées, des antécédents ou des soupçons sur l’individu.

34. Le Guide de SP oriente le type d’analyse nécessaire avant la communication de renseignements personnels. Plus particulièrement, le Guide de PS indique que la [traduction] « question de savoir si l’information ayant une incidence sur le droit à la vie privée d’une personne est considérée comme “raisonnablement nécessaire” dépendra des circonstances propres à chaque cas. Les considérations pertinentes incluent les facteurs contextuels, comme le type et la nature de l’information en question et l’objectif de la communication. »

35. À la suite de la demande d’information additionnelle de l’OSSNR, AMC a expliqué être convaincu que l’incidence des communications proactives en question sur le droit à la vie privée d’une personne est limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

36. Entre autres, AMC a expliqué que dans 8 des 13 communications, AMC a déterminé qu’une partie de l’information qu’il envisageait de communiquer ne s’inscrivait pas dans le mandat de l’institution destinataire. Pour les mêmes communications, AMC a ajouté avoir déterminé qu’une partie de l’information dans ses fonds d’information n’aidait pas à l’enquête de l’institution ou ne correspondait pas à la demande d’information initiale de l’institution destinataire. Par exemple, dans l’une des communications, seul le déplacement d’un individu à l’étranger a été communiqué au SCRS puisque l’information touchait ses responsabilités relativement à une question de sécurité nationale. D’autre information dans les fonds d’information d’AMC, comme l’information concernant d’autres individus, n’a pas été incluse dans la communication puisqu’AMC a déterminé qu’elle n’était pas pertinente.

37. De même, AMC a expliqué que dans 2 des 13 communications, AMC a déterminé qu’une partie de l’information devait être communiquée au ministère destinataire et a donc été incluse dans la communication. L’information plus détaillée qui n’était pas liée aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada n’a pas été communiquée. Par exemple, dans l’une des deux communications, seule l’information relative à une présumée activité d’espionnage a été communiquée au SCRS, tandis que l’information détaillée sur certaines activités personnelles et certains comportements a été retenue.

38. L’OSSNR a constaté que des 13 communications d’information contenues dans l’échantillon, trois communications ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC

39. Dans la Communication 2, décrite ci-dessus, AMC a communiqué de l’information reçue d’un individu qui, de son propre chef, a fourni de l’information à un représentant d’une ambassade du Canada à l’étranger. AMC n’a pas mené d’analyse au titre de la LCISC, notamment à savoir si l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée est limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, et a donc communiqué l’information en entier au SCRS. AMC a expliqué à l’OSSNR que c’est à tort que la communication d’information avait été faite au titre de la LCISC et a été autorisée en vertu d’une autre source d’autorité pour se justifier, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels ou encore la prérogative de la Couronne. L’OSSNR n’a pas vérifié si l’un ou l’autre de ces deux mécanismes aurait pu être évoqué à juste titre.

Communications 3 et 4

40. Une ambassade du Canada à l’étranger a reçu des captures d’écran provenant d’un groupe privé sur les médias sociaux. Les captures d’écran comprenaient de l’information sur un mouvement politique dans un autre pays. Elles comprenaient aussi les coordonnées de tous les membres du groupe. Or, même si le groupe publiait des affiches sur le mouvement et de l’information sur des manifestations au Canada, aucune menace, précise ou générale, n’était présente dans le matériel. Cependant, d’après l’information contenue dans les captures d’écran et le contexte général des manifestations, des événements antérieurs et des médias libres, AMC a déterminé que l’information contribuait à l’exercice de la compétence ou des attributions de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du SCRS, à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

41. AMC a communiqué toute l’information à la GRC et au SCRS. Le seul élément caviardé était le nom et les coordonnées de l’individu qui a fourni l’information à AMC

42. GAC explained to NSIRA that it concluded that paragraph 5(1)(b) of the SCIDA was met because it did not identify a reasonable expectation of privacy in the content of the private social media group. NSIRA observes that GAC did not consider all of the relevant factors that would allow it to satisfy itself that the disclosure would not affect any person’s privacy interest more than is reasonably necessary in the circumstances. As such, the disclosure of information did not meet the second threshold requirement under subsection 5(1) of the SCIDA. Therefore, the disclosure of personal information of the group members did not comply with the requirements of the SCIDA.

Conclusion no 4 : L’OSSNR conclut que, dans 10 des 13 communications, AMC était convaincu que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne serait limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC.

Déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité

43. Dans le Rapport Arar, on indique que « [l]e fait de partager de l’information non fiable ou inexacte ne permet guère de repérer les menaces réelles et graves envers la sécurité nationale et d’y parer, et peut causer un préjudice irréparable à des particuliers. »

44. La communication d’information responsable et efficace est un élément central des principes directeurs de la LCISC. Les institutions qui communiquent doivent fournir, au titre du paragraphe 5(2) de la LCISC, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue, au moment de la communication.

45. Étant donné la valeur contextuelle qu’apportent les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité aux communications, les déclarations précises et complètes qui se rapportent précisément aux circonstances de la communication peuvent contribuer à empêcher de fausses perceptions et à veiller à ce que les institutions destinataires comprennent bien l’exactitude et la fiabilité de l’information communiquée.

46. AMC s’appuyait sur le Guide de SP comme principal document d’orientation stratégique relatif à la LCISC. Le Guide de SP stipule que de veiller à ce que l’information communiquée soit le plus exacte, complète et à jour que possible est un élément clé de la communication d’information responsable et efficace.

47. AMC a informé l’OSSNR que les organismes partenaires peuvent mieux vérifier l’exactitude de l’information et la fiabilité de sa source qu’AMC. L’OSSNR convient que, dans certaines circonstances, AMC possède des moyens limités pour effectuer les vérifications. Néanmoins, la LCISC exige que chaque communication soit accompagnée de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité; ces déclarations doivent être claires et propres au contexte pour être satisfaisantes.

48. Comme exemple d’une déclaration complète, AMC a fourni le paragraphe suivant : [traduction] L’information communiquée par AMC a été obtenue dans le cadre de contacts entre des représentants d’AMC et la [source connue et crédible X et une autre personne]. AMC n’est pas en mesure de déterminer l’exactitude et la fiabilité de l’information ci-dessus fournie aux représentants d’AMC par [ces personnes]. AMC estime que [la source X] est très crédible et qu’elle fournit probablement de l’information fiable.

49. Dans l’ensemble, 11 des 13 communications étaient accompagnées de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité. Toutefois, deux communications ne comprenaient pas la déclaration exigée par la LCISC. Ces omissions n’étaient pas liées à l’incapacité d’AMC de vérifier l’exactitude et la fiabilité de l’information.

Conclusion no 5 : L’OSSNR conclut que 2 des 13 communications ne comprenaient aucune déclaration relative à l’exactitude et à la fiabilité, ce qui est contraire au paragraphe 5(2) de la LCISC.

Recommandation no 2 : L’OSSNR recommande que les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité soient claires et propres aux circonstances de la communication afin d’offrir le contexte le plus utile et satisfaisant pour l’institution destinataire.

Conservation de documents

50. L’alinéa 9(1)e) de la LCISC demande que les institutions qui communiquent de l’information préparent une description des renseignements sur lesquels elles se sont fondées pour conclure que la communication était autorisée par la LCISC, y compris que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, dans le cadre de leurs obligations en matière de conservation de documents énoncées dans la LCISC.

51. Le Guide de SP définit les étapes d’une communication, qui comprennent la création d’un document décrivant les renseignements sur lesquels se fonde une institution qui communique de l’information pour conclure que la communication était autorisée par la LCISC. De plus, l’Annexe A : Gabarit pour la conservation des dossiers à l’intention des institutions communiquant de l’information en vertu de la LCISC du Guide de SP, qui aide les ministères à répondre aux obligations en matière de conservation de documents des institutions qui communiquent de l’information en vertu de la LCISC, comporte un champ permettant aux ministères de décrire ces renseignements. Elle réitère les exigences stipulées aux alinéas 5(1)a) et b) de la LCISC selon lesquelles l’institution qui communique de l’information doit être convaincue que la communication aidera au mandat de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée de la personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

52. L’examen des communications au titre de la LCISC réalisé en 2020 a révélé que les documents d’AMC décrivant les renseignements sur lesquels il se fonde pour conclure que certaines communications d’information au SCRS faites en réponse à une demande étaient robustes. Cette observation était fondée sur le fait que les documents d’AMC contenaient des renseignements fournis par le SCRS pour faciliter l’évaluation d’AMC, y compris des détails sur les répercussions possibles sur le ou les sujets de la demande.

53. Durant l’examen de cette année, l’OSSNR a demandé qu’AMC décrive la façon dont elle a été convaincue que la communication était autorisée conformément aux deux exigences minimales L’OSSNR a aussi demandé qu’AMC fournisse tous les documents justificatifs sur lesquels AMC s’est appuyé dans son évaluation. AMC a fourni des explications à la suite des demandes de l’OSSNR à ce sujet, renvoyant à des documents justificatifs. En fonction d’un examen des documents fournis, l’OSSNR observe qu’AMC pourrait améliorer ses pratiques s’il articulait simultanément et expressément les renseignements sur lesquels il s’est fondé pour être convaincu que l’incidence des communications sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Recommandation no 3 : L’OSSNR recommande que tous les ministères communiquant de l’information préparent simultanément des descriptions des renseignements sur lesquels ils se sont fondés pour conclure que les communications étaient autorisées par la LCISC.

Formation sur la LCISC

54. AMC a eu recours à quatre documents PowerPoint distincts en 2021 pour former les employés au sujet de la LCISC.

55. Le cours Gouvernance, accès, sécurité technique et espionnage (GATE) était offert à tous les employés qui partent en affectation comme cours préparatoire centré sur la sensibilisation à la sécurité de l’information à AMC. Le cours ne donnait pas d’exemples ou de scénarios pratiques, mais expliquait que toute communication d’information en vertu de la LCISC devait passer par l’administration centrale d’AMC.

56. De plus, un exposé fourni par le directeur général de la Direction générale du renseignement à la majorité des chefs de mission partant en affectation comme cours préparatoire sur la sécurité et le soutien du renseignement ne fournissait aucun exemple explicatif ou scénario, mais indiquait que toute communication d’information en vertu de la LCISC devait passer par l’administration centrale.

57. Enfin, les services juridiques du ministère de la Justice ont fourni deux exposés : un pour les agents du Programme d’établissement de rapports sur la sécurité mondiale (PERSM) partant en affectation afin de présenter les politiques et pratiques en matière de communication de l’information, y compris plusieurs diapositives sur la LCISC, et l’autre pour des groupes d’employés à l’Administration centrale pour présenter les politiques et pratiques en matière de communication de l’information. L’OSSNR fait remarquer que chaque exposé ne comprenait qu’un ou deux exemples illustrant les éléments à prendre en considération dans le cadre d’une communication au titre de la LCISC

58. Des quatre exposés, trois comprenaient un éventail d’information sur les exigences en matière de conservation de documents. Cependant, l’information présentée dans les exposés se limitait principalement à réitérer les exigences stipulées dans la LCISC, et aucun exemple pratique ou scénario n’a été présenté. De même, bien que ces exposés aient réitéré les exigences stipulées dans la LCISC d’inclure des déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité, aucun exemple pratique n’a été fourni.

Conclusion no 6 : L’OSSNR conclut que la formation d’AMC sur la LCISC est dépourvue des exemples illustratifs nécessaires pour fournir aux employés les principes sur lesquels s’appuyer pour répondre à leurs obligations au titre de la LCISC.

Recommandation no 4 : L’OSSNR recommande d’ajouter des exemples et des scénarios illustratifs dans la formation sur la LCISC, y compris sur les exigences minimales sur la communication, les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité et les exigences en matière de conservation de documents

4. Capacité de répondre aux attentes et fourniture de l'information

59. Tous les ministères ont respecté la date limite pour la fourniture de l’information à l’OSSNR.

60. Les paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC énoncent les obligations en matière de conservation de documents pour les institutions destinataires et qui communiquent l’information. Le paragraphe 9(3) de la LCISC oblige tous les ministères à fournir tous les documents préparés en application de ces paragraphes à l’OSSNR, afin que l’Office prépare son examen annuel des communications au titre de la LCISC. La conservation de documents rigoureuse est une exigence légale à laquelle sont assujetties les institutions destinataires et qui communiquent de l’information; qui plus est, l’OSSNR ne peut exercer son obligation de rédiger un examen annuel sans tous les documents de tous les ministères.

61. Le présent examen portait sur les communications proactives d’AMC. L’OSSNR a comparé le nombre de communications signalées par AMC et le nombre de communications reçues des institutions destinataires et souligne que les nombres correspondent. L’OSSNR n’a pas vérifié de façon indépendante l’intégralité des documents fournis par AMC. Néanmoins, l’évaluation au titre de la LCISC exige qu’AMC fasse preuve de conformité. Des demandes d’information additionnelle au cours de la période d’examen ont mené l’OSSNR à conclure qu’il avait reçu tous les renseignements nécessaires pour mener l’examen. Enfin, AMC a pu examiner une ébauche provisoire du rapport et fournir des renseignements additionnels. C’est pourquoi l’OSSNR juge qu’il a reçu toute l’information nécessaire pour réaliser l’examen.

5. Conclusion

62. La LCISC est un outil législatif qui vise à encourager et à faciliter la communication responsable et efficace d’information liée à la sécurité nationale entre les institutions fédérales gouvernementales. Des treize communications de l’échantillon à l’examen, trois ne respectaient pas au moins l’une des deux exigences minimales en matière de communication et deux n’étaient pas accompagnées de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité. Avant de consulter les communications potentielles, les ministères devraient déterminer les renseignements qu’ils sont tenus d’inclure dans la consultation. Par ailleurs, les ministères devraient étayer simultanément les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour décider que les communications étaient autorisées par la LCISC. De plus, on recommande d’apporter des améliorations à la formation continue pour fournir des exemples plus illustratifs afin d’aider les employés à remplir leurs obligations au titre de la LCISC. L’OSSNR attend avec intérêt de revisiter l’application de la LCISC dans les années à venir et espère noter une amélioration de la conformité, de la conservation de documents et de la prestation de programmes de formation.

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Review of federal institutions’ disclosures of information under the Security of Canada Information Disclosure Act in 2021: Backgrounder

Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021


Fiche d'information

Le présent rapport présente les résultats d’un examen réalisé par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) relativement aux communications d’information faites par des institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), dans le contexte de la troisième année de la mise en application des dispositions de la LCISC. En l’occurrence, l’examen de l’OSSNR porte plus particulièrement sur les communications proactives d’Affaires mondiales Canada (AMC). 

La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui menacent la sécurité nationale ou qui y portent atteinte, sous réserve de certaines conditions. La LCISC impose un critère en deux temps qui doit être respecté avant toute communication d’information : la communication d’information doit aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada ; l’incidence de la communication d’information sur le droit à la vie privée d’une personne doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. La LCISC comporte également des dispositions et des principes directeurs s’appliquant à la gestion des communications d’information, notamment, aux déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité ainsi qu’aux obligations en matière de conservation des documents.

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Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021

Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021


Dernière mise à jour :

Statut :

Publié

Numéro de l'examen :

22-06

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Review Of Departmental Implementation Of The Avoiding Complicity In Mistreatment By Foreign Entities Act For 2019: Report

Examen de la mise en œuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères en 2019


Date de publication :

Sommaire

La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (la Loi ou Loi visant à éviter la complicité) et les instructions connexes visent à empêcher que quiconque subisse de mauvais traitements suivant l’échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. Les instructions données reposent avant tout sur la question de savoir s’il existe un risque sérieux et si ce risque, le cas échéant, peut être atténué ou non. Pour ce faire, la Loi et les instructions établissent une série d’exigences qui doivent être respectées ou appliquées lorsque des renseignements sont traités. Le présent examen porte sur la mise en œuvre des instructions données à 12 ministères et organismes[1], depuis la date où celles-ci leur ont été communiquées (le 4 septembre 2019) jusqu’à la fin de l’année civile précédant l’examen (le 31 décembre 2019). Cet examen a été réalisé en vertu du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (la Loi sur l’OSSNR), qui exige que l’Office examine, chaque année civile, la mise en œuvre de toutes les instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité.

Le présent examen, bien qu’il s’agisse du premier examen annuel effectué en vertu de la Loi sur l’OSSNR, s’appuie sur les travaux réalisés précédemment dans ce domaine par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (l’OSSNR) et son prédécesseur, à savoir le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS). L’examen de l’OSSNR portant sur la directive ministérielle de 2017 concernant l’échange d’information avec des entités étrangères en est un exemple. Les résultats de ce précédent examen ont été communiqués aux ministères concernés en juillet 2020. L’OSSNR fait fond sur ce précédent examen, appuyant fortement les conclusions et les recommandations qui y sont énoncées. Lors de la publication du présent rapport, les réponses des ministères n’avaient toujours pas été reçues en ce qui concerne les recommandations formulées dans cet examen de la directive ministérielle conclu par l’OSSNR en juillet 2020.

Il était essentiel de veiller à ce que l’OSSNR et les ministères visés par l’examen respectent leurs obligations en vertu de la Loi visant à éviter la complicité et de la Loi sur l’OSSNR. L’approche utilisée pour recueillir des renseignements dans le contexte de la pandémie mondiale a été conçue, à dessein, pour cette première période d’examen particulière.

Afin de dresser un portrait complet de la mise en œuvre effectuée par les ministères, l’OSSNR leur a demandé des renseignements se rapportant directement aux obligations particulières de chacun, en vertu de la Loi et des instructions données. Les réponses et renseignements connexes recueillis ont permis de prendre connaissance des activités en rapport avec la Loi que les ministères ont réalisées au cours de la période d’examen, ainsi que des procédures, des politiques, des outils, etc. (cadres) qui ont été utilisés pour soutenir ces activités. L’OSSNR estime que l’établissement d’un cadre solide est un élément essentiel à la mise en œuvre efficace des instructions données aux ministères.

Outre les exigences particulières liées à la mise en œuvre, les renseignements fournis par les ministères ont également aidé à cerner les lacunes et à relever les pratiques exemplaires et les travaux entrepris par les ministères depuis la période d’examen en vue d’élaborer et d’officialiser leurs cadres respectifs. Les connaissances et les renseignements ainsi obtenus aideront à jeter les bases des examens ultérieurs et contribueront aux efforts déployés en vue d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères. Bien que bon nombre des questions abordées dans le présent rapport débordent du cadre des exigences particulières des instructions données, il est essentiel de les examiner afin de contribuer à l’amélioration globale du processus de mise en œuvre et de la façon dont, au bout du compte, les ministères soutiennent la Loi. Aucune étude de cas n’a été entreprise pour cet examen. Toutefois, les renseignements recueillis ont permis d’établir une base de référence quant aux enjeux très importants auxquels tous les ministères concernés sont confrontés. À partir de là, il sera possible, dans le cadre des examens ultérieurs, de commencer à examiner les questions et les difficultés particulières liées au cadre d’échange d’information et d’étudier de près des cas précis, ainsi que les avis juridiques ministériels, en vue d’orienter les conclusions de l’examen.

Bien que l’OSSNR fût satisfait des efforts considérables déployés par de nombreux ministères qui n’étaient pas familiers avec la Loi visant à éviter la complicité en vue d’élaborer leurs cadres de soutien, il a clairement pu constater, au cours du présent examen, que les ministères utilisent des approches très différentes pour orienter leurs activités en ce qui concerne le traitement des renseignements. Les réponses reçues démontrent diverses incohérences entre eux. L’adoption d’une approche uniforme et coordonnée pour répondre aux préoccupations liées à la Loi n’est pas une exigence à respecter pour la mise en œuvre; toutefois, l’OSSNR estime qu’une telle approche serait d’une grande utilité. En outre, bien que les ministères doivent invariablement intégrer des aspects particuliers dans leurs cadres d’échange d’information pour tenir compte des caractéristiques particulières de leurs mandats et de leurs activités, il est essentiel de déterminer et de communiquer les pratiques exemplaires en vue d’améliorer le processus de mise en œuvre, un objectif que partagent vraisemblablement toutes les parties concernées.

Par exemple, il serait bon de déterminer les meilleurs moyens d’adopter une approche harmonisée au moment de collaborer avec des entités étrangères qui suscitent certaines inquiétudes ou de veiller à ce que tout échange d’information fasse invariablement l’objet d’une évaluation des risques par tous les ministères. Les recommandations formulées à cet égard dans le cadre du présent examen rendent compte de ce que l’OSSNR estime être des préoccupations et des considérations importantes en vue de soutenir et d’améliorer la mise en œuvre par les ministères.

En outre, comme les directives communiquées en vertu de la Loi ne décrivent pas les façons précises pour les ministères de les « mettre en œuvre », il incombe à l’ensemble des ministères concernés de s’assurer que tous disposent de cadres et de programmes suffisamment solides pour se dire pleinement aptes à assurer la mise en œuvre. Par conséquent, les renseignements recueillis au cours du présent examen ne se limitent pas à la stricte évaluation de la mise en œuvre; les aspects à prendre en compte pour mieux soutenir cette mise en œuvre ont également été examinés. Dans l’avenir, cette approche aidera à établir le fondement des examens subséquents. En s’appuyant sur les constatations faites et les préoccupations soulevées dans le présent rapport, l’OSSNR continuera d’examiner les aspects qui, en définitive, amélioreront les cadres sous-jacents, favorisant ainsi une meilleure mise en œuvre de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés.

Pouvoirs

Le présent examen a été réalisé en vertu du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’OSSNR, qui exige que l’Office examine, chaque année civile, la mise en œuvre de toutes les instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité.

Introduction

Objet de la Loi

Dans le même esprit que la directive ministérielle qui les a précédées, la Loi visant à éviter la complicité et les instructions connexes visent à empêcher que quiconque subisse de mauvais traitements suivant l’échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. La Loi vise également à limiter l’utilisation de renseignements reçus d’une entité étrangère qui peuvent avoir été obtenus à la suite de mauvais traitements infligés à une personne. Bien que la directive ministérielle précédente ait orienté les activités ayant mené au choix des ministères responsables de la sécurité et du renseignement au Canada, la Loi a élargi la portée de cette orientation afin d’inclure tous les ministères dont les rapports avec des entités étrangères prévoient un échange de renseignements pouvant susciter de telles préoccupations.

La Loi a pour objet de veiller à ce que les ministères prennent les mesures nécessaires, au cours de leurs activités d’échange de renseignements, afin d’éviter de contribuer de quelque façon que ce soit à toute forme de mauvais traitements envers une personne. Pour ce faire, la Loi et les instructions établissent une série d’exigences qui doivent être respectées ou appliquées lorsque des renseignements sont traités. Il est attendu que chaque ministère réponde à ces exigences en mettant à profit les mécanismes et les procédures établis à l’échelle de leur organisation ou les cadres qui permettront à chacun de démontrer avec assurance comment leur organisation s’est acquittée de ses responsabilités, en vertu de la Loi.

Au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Loi, des instructions écrites reprenant pratiquement le même libellé ont été communiquées aux administrateurs généraux de 12 ministères. En ce qui concerne la communication de renseignements, les instructions données prévoient ce qui suit: [L’administrateur général] veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

En ce qui concerne la demande de renseignements, les instructions précisent ce qui suit: [L’administrateur général] veille à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

[L’administrateur général] veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par [le ministère] :

  • a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;
  • b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;
    c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si [l’administrateur général] ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire [du ministère] qu’il désigne juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.

Les instructions données reposent avant tout sur la question de savoir s’il existe un risque sérieux et si ce risque, le cas échéant, peut être atténué ou non. Cette décision est prise en fonction de chaque cas, et il incombe à chaque ministère de la prendre dans le cadre de ses activités. Une fois qu’un ministère a pris une décision concernant ces questions importantes, les cas peuvent être approuvés ou rejetés ou encore portés à l’attention de l’administrateur général aux fins d’examen. Dans ce dernier cas, l’administrateur général se retrouve alors avec des exigences supplémentaires à respecter en matière de rapports. Tout au long de ce processus, il est également nécessaire de vérifier l’exactitude et la fiabilité de tous les renseignements traités, ainsi que les limites se rattachant à leur utilisation.

Objectifs de l’examen

Les instructions écrites du gouverneur en conseil ont été communiquées à chaque ministère concerné en septembre 2019, suivant l’entrée en vigueur de la Loi visant à éviter la complicité en juillet 2019. La période visée par l’examen de cette année s’étend du 4 septembre au 31 décembre 2019. Vu que la période à l’étude est courte (environ quatre mois), les ministères sont évalués, en grande partie, en fonction de ce qu’ils avaient déjà mis en place pour gérer les risques de mauvais traitements associés à l’échange de renseignements ou de ce qu’ils ont réussi à mettre en œuvre au cours de ce délai de quatre mois. L’OSSNR est conscient que dans le cas des ministères qui n’étaient pas visés auparavant par la directive ministérielle de 2017, « Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères », le délai alloué pour mettre en œuvre les instructions écrites était quelque peu limité, ce qui fait qu’il aurait été difficile pour eux de créer et d’opérationnaliser de nouvelles procédures de manière à ce que celles-ci se reflètent dans leurs activités au cours de la période visée par l’examen.

Bien qu’il fût essentiel de s’assurer que l’OSSNR et les ministères visés par l’examen avaient respecté leurs obligations, les difficultés décrites ont été prises en compte lors de l’évaluation des objectifs de ce premier examen. Compte tenu de tous ces facteurs, l’examen de cette année visait à déterminer were to determine whether:

  • si les ministères avaient pleinement mis en œuvre les instructions reçues en vertu de la Loi, conformément aux obligations qui y sont énoncées;
  • si les ministères avaient établi et opérationnalisé des cadres leur permettant de s’acquitter de manière satisfaisante des obligations énoncées dans la Loi et les instructions données;
  • si la mise en œuvre était uniforme au sein des ministères concernés.

Méthodologie et objectif de l’évaluation

Pour obtenir une vue d’ensemble de la mise en œuvre de la Loi par les ministères, l’OSSNR a élaboré une série de questions se rapportant directement aux obligations de chaque ministère, en vertu de la Loi et des instructions données. Les réponses et les renseignements connexes obtenus ont permis de déterminer les activités particulières qui ont été réalisées au cours de la période d’examen, ainsi que les cadres ministériels qui ont été mis à profit pour soutenir convenablement ces activités.

Les renseignements fournis par les ministères ont également aidé à cerner les lacunes et à relever les pratiques exemplaires et les travaux entrepris par les ministères afin d’élaborer et d’officialiser leurs cadres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la Loi et des instructions reçues. Les renseignements communiqués et les connaissances acquises aideront à jeter les bases des examens ultérieurs et à assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères.

La méthode utilisée pour recueillir des renseignements dans le contexte de la pandémie mondiale a été conçue pour cette première période d’examen particulière. Grâce à cette méthode, nous croyons que les ministères ont pu indiquer rapidement et efficacement si les instructions ont été appliquées et quels cadres, processus et politiques ont été instaurés ou mis à profit.

Bon nombre des questions de la demande de renseignements exigeaient simplement une réponse par oui ou par non. Souvent, les réponses dépendaient des activités liées au traitement de renseignements que le ministère avait menées auprès d’entités étrangères au cours de la période d’examen. Par conséquent, il était possible que la mention « ne s’applique pas » soit indiquée en réponse à un certain nombre de questions, ce qui était acceptable. Bon nombre des questions portaient sur des exigences précises et facilement définies en vertu de la Loi et des instructions connexes, p. ex. « Un rapport a-t-il été soumis au ministre? » ou « Le sous-ministre a-t-il informé les organismes concernés de toute décision prise en vertu de la Loi? »

D’autres questions ont été conçues de manière à saisir les détails des processus sous-jacents qui ont permis de soutenir la mise en œuvre effectuée par le ministère; autrement dit, un ministère peut indiquer qu’il s’est assuré que ses activités en matière d’échange de renseignements ne présentaient aucun risque sérieux de mauvais traitements, mais sur quoi appuie-t-il cette allégation? De même, dans le cas où un ministère affirme avoir atténué un risque sérieux de mauvais traitements, qu’a-t-il mis en place pour en venir à formuler cette affirmation? Par conséquent, cette série de questions nécessitait des réponses suffisamment détaillées pour comprendre pleinement ce qu’un ministère avait mis en place pour en venir à affirmer avec certitude qu’il s’était acquitté de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre, en vertu de la Loi et des instructions reçues.

Enfin, une partie des questions visait à rendre compte du degré d’uniformité de la mise en œuvre au sein des ministères. Cette portion portait, entre autres, sur les évaluations des pays et des entités, les méthodes de tri et la tenue des dossiers. En outre, une grande partie de ces renseignements aideront à formuler des recommandations pour les années à venir. Cette approche à multiples facettes a donné lieu à l’analyse de trois principaux éléments en vue d’évaluer la mise en œuvre au cours de la période visée par le présent examen et a aidé à jeter les bases pour les examens ultérieurs.

  • Les ministères disposent de politiques, de lignes directrices et de cadres clairs et exhaustifs qui leur permettent de démontrer ce qu’ils ont fait pour appliquer pleinement les instructions prévues par la Loi.
  • Toutes les exigences en matière de rapports associées à la Loi et aux instructions connexes applicables ont été respectées.
  • Des différences ou des lacunes ont été observées en ce qui concerne divers éléments, tels que les évaluations des pays et des entités, la tenue des dossiers, le tri des cas, etc., de sorte qu’il serait difficile d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères.

Résumé du tableau des résultats

Le tableau présenté à l’annexe A fournit un résumé des réponses des ministères aux questions concernant la mise en œuvre, ainsi que de l’évaluation faite de ces réponses par l’OSSNR. Cette évaluation reposait sur les détails connexes communiqués par les ministères, en fonction des renseignements particuliers demandés. Comme il a été expliqué ci-dessus, en réponse à bon nombre des questions posées, les ministères ont indiqué que celles-ci ne s’appliquaient pas (s.o.). Étant donné que de nombreuses exigences entourant la mise en œuvre sont liées à des activités particulières, l’absence de telles activités signifierait que l’exigence ne s’applique pas. Le meilleur exemple de cette situation dans le cadre de l’examen actuel est l’absence de toute décision à l’échelon des sous-ministres. Les 12 ministères ont indiqué qu’aucun cas n’avait été soumis au sous-ministre en vue d’une décision. Comme toutes les exigences supplémentaires en matière de rapports associées à ce niveau de décision ne s’appliquaient pas, celles-ci ont été considérées comme satisfaites.

Toute exigence particulière qui n’avait pas été remplie a été signalée. Les rares cas où cela s’est produit étaient liés au non-respect par le ministère de certaines obligations en matière de rapports prévues par la Loi. Dans tous les cas, le ministère en cause avait préalablement constaté que ces exigences n’avaient pas été remplies et avait indiqué que des efforts étaient déployés en vue de s’y conformer.

Les préoccupations et les constatations présentées dans le tableau (ainsi que d’autres d’entre elles) sont examinées plus loin. Une préoccupation a été signalée dans deux situations : lorsqu’il y avait une incertitude quant à la capacité du ministère de soutenir les exigences à respecter en ce qui concerne la mise en œuvre et lorsque des questions intersectorielles liées aux aspects généraux de tous les cadres décrits étaient soulevées; les deux ont mené à l’élaboration des constatations et des recommandations proposées.

Constatations et recommandations

Réalité entourant la mise en œuvre en 2019

Une difficulté rencontrée par les ministères, lors de ce premier examen, avait trait à l’un des éléments d’évaluation indiqués ci-dessus, c.-à-d. s’ils avaient établi des cadres pour démontrer comment ils ont assuré la mise en œuvre des instructions qu’ils ont reçues.

Comme la Loi visant à éviter la complicité est entrée en vigueur en juillet 2019, il n’était pas possible que les ministères créent et mettent en place de nouveaux cadres d’échange d’information à temps pour la période visée par l’examen. Bien que la Loi désigne plusieurs des administrateurs généraux auxquels les instructions doivent être communiquées, elle ne nomme que ceux qui ont reçu la directive ministérielle précédente de 2017. Les autres ministères nouvellement ajoutés ont reçu leurs instructions en septembre 2019. Indépendamment de cette différence de deux mois, chaque ministère se devait de s’appuyer, dans une certaine mesure, sur les procédures existantes pour gérer l’échange de renseignements avec des entités étrangères au cours de la période d’examen.

Les ministères qui avaient auparavant officialisé des politiques et des processus ont ainsi bénéficié d’un avantage lors de la mise en œuvre des instructions. Dans le cas des ministères qui n’étaient pas visés par la directive ministérielle précédente de 2017 sur l’échange d’information, l’OSSNR a examiné la façon dont ils ont adapté ce qui était déjà en place et en ont tiré parti pour s’acquitter de leurs nouvelles responsabilités en vertu de la Loi. Ce que nous nous attendions ensuite à voir, pour tous les ministères, était les mesures subséquentes qu’ils ont prises, pendant la période d’examen et après celle-ci, pour créer des cadres ou adapter ceux existants en vue de mieux répondre aux exigences de mise en œuvre dans l’avenir. L’OSSNR a constaté qu’en réponse aux questions sur les cadres utilisés pour gérer l’information et atténuer les risques, plusieurs des ministères qui n’étaient pas au fait auparavant des visées de la Loi ont décrit de façon très détaillée les efforts et les progrès qu’ils ont faits en vue d’élaborer leurs cadres à l’appui des instructions. Plusieurs ont indiqué que ces cadres devraient être officialisés au cours de l’année suivante, ce qui était également encourageant.

Constatation no 1 : L’OSSNR a constaté que plusieurs ministères qui n’étaient pas au fait auparavant des visées de la Loi ont décrit les progrès considérables qu’ils ont faits, pendant la période d’examen et après celle-ci, en vue d’élaborer des cadres officiels pour soutenir la mise en œuvre.

Importance d’établir des cadres opérationnels

Tel qu’il a été expliqué précédemment, les ministères qui n’avaient pas auparavant de processus à l’appui de leurs activités n’auraient peut-être pas été en mesure de mettre en place des cadres opérationnels parfaitement établis pour la période visée par le présent examen. Toutefois, ils n’en étaient pas moins tenus de se conformer aux exigences de mise en œuvre. Chaque ministère se devait, malgré tout, de tirer parti de ce qu’il avait déjà en place pour répondre adéquatement aux préoccupations liées à la Loi visant à éviter la complicité. De plus, la suite logique attendue était que les ministères prennent par la suite des mesures, au besoin, afin d’élaborer des cadres officiels leur permettant de combler les lacunes perçues en vue de soutenir la mise en œuvre de la Loi dans l’avenir.

Après avoir examiné les réponses recueillies, l’OSSNR s’inquiète du fait que les ministères qui effectuent peu d’échanges de renseignements dans le cadre de leurs activités doivent malgré tout répondre à la nécessité de mettre en place un cadre solide, quelle que soit la fréquence à laquelle ils exploiteront ce cadre. Par exemple, bien que SP et TC soient appelés à agir principalement à titre de facilitateurs ou de coordonnateurs lors de l’échange de renseignements dans le cadre de programmes particuliers, ils doivent malgré tout interagir avec des entités étrangères et sont donc tenus d’évaluer pleinement les interactions qu’ils entretiennent à cet égard.

Si un ministère qui ne possède pas de cadre officiel estime rencontrer peu de cas visés par la Loi, voire aucun, il peut être enclin à penser qu’il est en mesure de répondre adéquatement à toute préoccupation soulevée, le cas échéant, en ce qui concerne l’échange de renseignements, ce qui n’est cependant pas le cas. Même s’il ne s’agit là que de cas isolés, dès lors où des renseignements doivent être échangés et que cet échange risque de soulever des préoccupations au regard de la Loi, un cadre doit être établi afin de soutenir adéquatement ce processus. Dans bien des cas, ce sera le cadre lui-même qui permettra de déterminer comme il se doit si un échange de renseignements soulève des préoccupations aux termes de la Loi. En l’absence d’un processus officiel, cette procédure risque de s’avérer problématique. Il ne suffit pas de dire simplement qu’il n’y a aucun cas ou activité en lien avec la Loi. Cette décision ne peut être prise qu’après avoir soigneusement examiné tout échange de renseignements au moyen d’un cadre solide. À partir de maintenant, tous les ministères qui reçoivent des instructions devront prouver qu’ils possèdent un cadre officiel leur permettant de s’assurer que tous les échanges de renseignements sont évalués comme il se doit au regard des considérations soulevées dans la Loi.

Constatation no 2 : L’OSSNR a constaté que les ministères qui effectuent peu d’échanges de renseignements avec des entités étrangères n’ont pas encore pleinement reconnu l’importance de mettre en place un cadre d’échange d’information officiel.

Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que tous les ministères qui reçoivent des instructions en vertu de la Loi disposent d’un cadre officiel garantissant qu’ils peuvent pleinement soutenir la mise en œuvre de ces dernières.

Coordination collective et pratiques exemplaires

Bien que la coordination entre les ministères et l’échange de pratiques exemplaires ne soient pas une exigence de la Loi visant à éviter la complicité ou des instructions connexes, l’OSSNR a examiné l’utilité d’une telle approche. Il est clairement apparu, au cours de ce premier examen, que chaque ministère utilise un cadre très différent pour orienter ses échanges de renseignements avec des entités étrangères, ce qui était prévisible, dans une certaine mesure, étant donné que les mandats, les exigences en matière d’échange d’information et les secteurs d’intervention privilégiés de chaque ministère sont différents. Toutefois, ces différences reflètent également le processus d’élaboration interne indépendant qui a été effectué à l’égard des différents cadres utilisés. Bien que les ministères qui reçoivent des instructions en vertu de la Loi interagissent à cet égard dans une certaine mesure, il appert, d’après les réponses fournies, que jusqu’à présent, la majorité du travail accompli par les ministères en vue d’élaborer des cadres visant à les aider à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Loi ait été effectué de façon indépendante. Peu de chevauchements, voire aucun, ont été observés dans la façon dont les ministères décrivent les divers aspects de leurs cadres, et ce, même parmi ceux visés par la directive ministérielle publiée précédemment à cet égard.

Il serait utile que les ministères définissent collectivement les aspects essentiels présents ou nécessaires lors de tous les échanges de renseignements avec des entités étrangères, puis qu’ils travaillent ensemble à l’établissement de pratiques exemplaires, sans tenir compte de ce qu’ils ont déjà mis en place. Ce processus devrait s’appuyer sur toutes les ressources dont ils disposent afin d’arriver à dresser ce constat. Chaque ministère pourra ensuite examiner ses cadres existants en vue de déterminer comment il peut les adapter afin de les rendre conformes à cet idéal convenu par tous les ministères concernés. Cela ne veut pas dire que les éléments qu’un ministère a déjà mis en place dans son cadre ne seront pas considérés, au bout du compte, comme une pratique exemplaire. Plusieurs ministères disposent déjà de cadres d’échange d’information solides qui faciliteront grandement cet exercice. Toutefois, le fait d’en être arrivé à ce constat de façon indépendante augmentera le niveau de confiance.

Les difficultés propres à chaque ministère ne peuvent évidemment pas être ignorées. En fait, ces dernières compteront pour beaucoup lors de cette discussion. Comme les raisons pour lesquelles les ministères échangent des renseignements dans le cadre de leur mandat varient, il est possible que certains aspects du cadre d’échange d’information soient impossibles à coordonner. Toutefois, cela doit être évalué. Il est important que ce qui existe déjà ou ce qui représente un changement difficile n’influe pas indûment sur ce qui pourrait se révéler être la meilleure solution. Cette approche permettra d’assurer l’uniformité (dans la mesure du possible) dans l’ensemble des ministères concernés et fournira un point de départ qui permettra à chaque ministère d’évaluer ses processus existants en fonction des « incontournables » établis.

Le GCER de SP a été créé dans le but de soutenir les ministères lors de l’échange de renseignements. Ce groupe se trouve donc dans une position idéale pour aider à atténuer les problèmes découlant du manque de coordination. La gestion des efforts requis doit s’appuyer sur le travail déjà accompli par ce groupe. Lors de récentes discussions avec l’OSSNR, le GCER a indiqué que le suivi des leçons retenues et l’échange de pratiques exemplaires n’étaient pas encore de pratique courante. Dans l’avenir, il serait utile de mieux coordonner les efforts lorsque les ministères mettent à jour ou modifient leur cadre. Cette coordination ne pourra être assurée sans l’appui et le leadership des hauts fonctionnaires. Cela facilitera la mise en commun des pratiques exemplaires, une fois celles-ci établies, ainsi que l’établissement d’approches plus uniformes dans l’ensemble des ministères.

Constatation no 3 : L’OSSNR a constaté que la variabilité des cadres ministériels et les différences observées entre ces derniers témoignent du manque de coordination jusqu’à présent entre tous les ministères concernés et démontrent la nécessité de définir les pratiques exemplaires.

Recommandation no 2 : L’OSSNR recommande que les ministères coordonnent leurs activités afin de déterminer les pratiques exemplaires liées à toutes les composantes essentielles des cadres d’échange d’information et que le GCER soit mobilisé pour s’assurer que ces pratiques sont communiquées, dans la mesure du possible, à l’ensemble des ministères concernés de manière à soutenir la mise en œuvre de la Loi.

Manque d’uniformité dans l’application du cadre

Une série de questions posées dans le cadre du présent examen portait sur différents aspects liés à l’uniformité dans la façon dont les ministères appliquent leurs cadres . À partir de cette série de questions, une comparaison a été effectuée entre le nombre de fois où un événement nécessitant l’échange ou l’utilisation de renseignements a donné lieu à une évaluation de quelque nature que ce soit en rapport avec les considérations prévues dans la Loi visant à éviter la complicité, et le nombre de ces cas qui, une fois triés, ont été transférés ou renvoyés à l’échelon supérieur aux fins de décision. Les résultats ont permis d’évaluer deux aspects importants d’un cadre, à savoir le seuil minimal requis, dans un premier temps, c.-à-d. la fréquence à laquelle un échange de renseignements donne lieu à une évaluation de quelque nature que ce soit, et le pouvoir de décision accordé aux exploitants qui gèrent initialement ces échanges, dans un deuxième temps.

Les réponses et les commentaires recueillis démontrent un manque d’uniformité possible au sein des ministères en ce qui concerne ces deux aspects. Par exemple, plusieurs ministères ont indiqué qu’au cours de la période d’examen, aucun cas n’avait été trié ou évalué au regard des préoccupations abordées dans la Loi, alors qu’ils ont affirmé participer régulièrement à l’échange de renseignements ou n’avoir obtenu aucun renseignement d’entités étrangères recueilli à la suite de mauvais traitements. Ces réponses semblent contradictoires puisqu’il serait hasardeux de participer à l’échange de renseignements ou d’en venir à de telles décisions en ce qui concerne les mauvais traitements sans que l’activité soit évaluée, dans une certaine mesure.

D’autres ministères ont fait mention d’un nombre plus élevé de cas ayant été initialement triés ou évalués, mais ils ont également précisé qu’aucun de ceux-ci n’avait été acheminé au palier supérieur de leur processus décisionnel en vue d’une décision. Cela semble indiquer que toutes les décisions ont été prises au niveau opérationnel. Au vu de ce résultat, il appert que l’exploitant a un rôle très important à jouer, s’il prend toutes les décisions de façon indépendante, et il en va de même pour les outils d’évaluation initiaux qu’il utilise. Cela renforce l’importance d’un cadre solide pour aider à prendre ces décisions, tel qu’il a été indiqué précédemment dans la constatation no 2. Compte tenu des différences observées, il est possible que des difficultés surviennent au moment d’évaluer avec exactitude le volume de cas traités par les ministères et d’assurer le suivi de ces cas, soit ceux qui présentent un risque sérieux, ceux où le risque peut être atténué, ceux où le risque n’a pas été jugé sérieux et ceux qui ne comportent aucun risque.

Ces réponses peuvent découler de la façon dont chaque ministère définit un « cas », ou de la manière dont chacun consigne les cas, ou peuvent être le résultat des différences dans la façon dont le processus décisionnel d’un ministère est utilisé. L’OSSNR craint que ces différences dénotent un manque d’uniformité dans les seuils qui régissent l’application des cadres au sein des différents ministères. Par conséquent, les résultats suivants ont été considérés comme un problème potentiel, d’après les réponses recueillies:

  • un ministère a participé à des échanges de renseignements avec une entité étrangère au cours de la période d’examen, mais n’a pas indiqué que des cas avaient été officiellement triés ou évalués;
  • un nombre élevé de cas ont été triés, mais aucun n’a été acheminé à un palier supérieur en vue d’une décision.

De tels résultats ne révèlent pas forcément un problème, dans la mesure où certains éléments d’un cadre peuvent les justifier, mais il est important d’examiner plus avant comment le cadre d’un ministère a conduit à ces résultats et pourquoi. Les examens ultérieurs permettront d’étudier de plus près la question. Des étapes initiales uniformes lors des échanges de renseignements, y compris les seuils de tri et d’évaluation et la documentation connexe, sont essentielles à l’application efficace d’un cadre et, au bout du compte, à l’établissement des pratiques exemplaires.

Constatation no 4 : L’OSSNR a constaté un manque d’uniformité entre les ministères en ce qui a trait à l’application des cadres d’échange d’information existants, plus particulièrement en ce qui concerne les seuils d’évaluation de l’information et le renvoi des cas au palier supérieur aux fins de décision par les cadres supérieurs.

Recommandation no 3 : L’OSSNR recommande aux ministères d’établir des seuils uniformes pour déclencher l’application de leurs cadres d’échange d’information, notamment en ce qui concerne les évaluations initiales au regard des préoccupations soulevées dans la Loi, l’acheminement des cas au palier suivant du processus décisionnel et la façon dont tout ceci est documenté.

Évaluations des pays et des entités

Lors de son examen précédent sur l’échange d’information l’OSSNR a formulé une recommandation clé concernant les évaluations des pays et des entités faites par les ministères pour orienter leur processus décisionnel lorsqu’ils échangent des renseignements avec une entité étrangère ou utilisent de tels renseignements. Bien que la mise en œuvre des instructions données en vertu de la Loi n’exige pas le recours à une telle évaluation, l’OSSNR continue de considérer cet outil comme un élément important de tout cadre d’échange d’information. Lors de son examen précédent, l’OSSNR a conclu qu’il était essentiel de bien saisir la situation des droits de la personne, ainsi que toute autre information pertinente en lien avec un pays ou une entité, pour prendre une décision éclairée au moment de déterminer si le traitement des renseignements échangés avec ce pays ou cette entité soulève des préoccupations, si des réserves doivent être formulées ou s’il convient d’établir des limites. De plus, il est essentiel de consigner ces informations pour s’assurer que tous les ministères traitent avec ces pays et ces entités de la même façon. Lors de l’examen précédent, la recommandation suivante a été formulée. Les ministères devraient élaborer:

  • un ensemble harmonisé d’évaluations de la situation des droits de la personne dans les pays étrangers, qui inclut pour chaque pays le niveau de classification normalisé des « risques de mauvais traitements
  • des évaluations normalisées des risques de mauvais traitements posés par les échanges d'information avec les entités étrangères , dans la mesure où plusieurs ministères traitent avec les mêmes entités étrangères d'un pays donné.

Il est important de souligner que lors de la publication du présent rapport, les ministères n’avaient pas encore répondu officiellement à cette recommandation. En outre, dans le cadre de ce rapport, deux ministères ont continué de soulever des préoccupations, pendant le processus de consultation, en ce qui concerne la position de l’OSSNR sur cette question. Bien que l’OSSNR continue d’appuyer cette recommandation, il pourrait être bon, tel qu’il est expliqué ci-dessous, de tenir d’autres discussions avec les ministères quant à la manière d’aborder cette question et d’examiner, notamment, la distinction entre la façon dont cette recommandation peut s’appliquer à une entité ou à un pays étranger par opposition à un partenaire étranger particulier avec lequel un ministère est appelé à traiter.

D’après les réponses recueillies à ce sujet au cours de la période visée par le présent examen, un manque d’uniformité continue de se faire sentir dans ce domaine. Bien que presque tous les ministères aient indiqué que les évaluations des pays et des entités font partie intégrante de leur cadre, les réponses recueillies font également ressortir des différences quant aux évaluations utilisées, à la façon dont celles-ci sont mises à profit et à qui revient la responsabilité de les mettre à jour. Par exemple, plusieurs ministères s’appuient sur leurs propres évaluations internes, alors que d’autres mettent à profit celles élaborées par AMC et d’autres entités. Bien que les ministères qui ont dit utiliser de tels outils d’évaluation dans le cadre de leur processus aient également indiqué que ces évaluations tiennent compte des préoccupations relatives aux droits de la personne, cette question doit encore faire l’objet d’une évaluation indépendante. L’OSSNR craint que ces différences n’amènent les ministères à adopter des approches ou des positions différentes lorsqu’ils traitent avec une même entité étrangère. Les outils d’évaluation des pays et des entités, à proprement parler, ne sont pas forcément en cause, le problème venant plutôt du fait que ce n’est pas la totalité des ministères qui a accès à tous les renseignements utiles ou applicables ou qui en tire parti.

L’OSSNR demeure convaincu qu’il est important d’adopter une position uniforme à l’égard de tous les pays et entités au moment d’appliquer les dispositions de la Loi. Les questions se rapportant, entre autres, aux mauvais traitements et aux droits de la personne, ne devraient pas être tranchées à l’échelle des ministères, mais plutôt à l’échelle pangouvernementale. Sans faire fi des niveaux de classification, il est essentiel que tous les ministères aient accès aux mêmes renseignements pertinents relatifs à une entité ou à un pays étranger pour être en mesure de prendre des décisions éclairées. Vu la nature de leur travail, les ministères peuvent avoir accès à des renseignements particuliers au sujet d’un pays ou d’une entité qu’ils peuvent communiquer aux autres, en totalité ou en partie. Cela permettrait à chacun de réaliser des évaluations en toute connaissance de cause, tout en favorisant l’adoption d’une approche uniforme dans les rapports entretenus avec un pays ou une entité donné. L’OSSNR continue de considérer comme essentiel l’établissement d’évaluations des pays et des entités normalisées, auxquelles tous les ministères ont accès et peuvent contribuer, afin d’en venir à assurer une mise en œuvre plus uniforme et plus efficace de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés, ce qui aiderait également à réduire le dédoublement des efforts déployés par ces derniers dans ce domaine.

Constatation no 5 : L’OSSNR a constaté un manque d’harmonisation et de normalisation en ce qui a trait aux évaluations des pays et des entités utilisées par les ministères, ce qui entraîne un manque d’uniformité dans l’approche ou la position adoptée par tous les ministères concernés lorsqu’ils interagissent avec des entités étrangères qui suscitent des préoccupations au regard de la Loi.

Recommandation no 4 : L’OSSNR recommande aux ministères de trouver un moyen d’établir des outils harmonisés et normalisés d’évaluation des risques que présentent les pays et les entités afin de soutenir l’adoption d’une approche uniforme par les ministères lorsqu’ils interagissent avec des entités étrangères qui suscitent des préoccupations au regard de la Loi.

Conclusion

Bien que certains aspects de la mise en œuvre puissent être facilement quantifiés et évalués, p. ex. les exigences en matière de présentation de rapports à un ministre, d’autres éléments à l’appui de la mise en œuvre se révèlent plus difficiles à jauger, par exemple:

  • À quoi ressemble un cadre suffisamment solide pour évaluer et atténuer le risque entourant l’échange de renseignements avec une entité étrangère?
  • Cela dépend-il des exigences et des activités particulières du ministère concerné?
  • Y a-t-il des étapes qui devraient toujours être suivies lors de l’examen approfondi d’une entité étrangère au regard des considérations soulevées dans la Loi?

Il s’avère difficile d’évaluer et de jauger les réponses à ces questions, dans la mesure où celles-ci sont plus nuancées et ne peuvent être quantifiées aussi facilement. Il convient malgré tout de les examiner et d’y trouver réponse. En s’appuyant sur les considérations et les préoccupations soulevées dans le cadre du présent examen, les ministères pourront se poser des questions qui les aideront à améliorer leurs cadres sous-jacents, en gardant en tête les objectifs suivants:

  • déterminer les éléments clés ou essentiels qui doivent faire partie de tout cadre pour qu’il réponde de manière adéquate aux préoccupations soulevées au regard de la Loi visant à éviter la complicité;
  • faire en sorte que toutes les pratiques exemplaires établies soient mises en œuvre de la façon la plus uniforme possible dans l’ensemble des ministères.

Les examens ultérieurs mettront l’accent sur ces objectifs en cherchant réponse aux questions ci-dessus. Des études de cas particulières seront examinées de plus près, de même que les avis juridiques ministériels, les éléments incohérents et les cadres ministériels qui constituent déjà des pratiques exemplaires dont les autres pourraient également profiter. En définitive, les résultats de ces efforts contribueront à améliorer la mise en œuvre de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés.

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