Allégations relatives au rôle du Service canadien du renseignement de
sécurité dans l’annulation ou le refus de l’autorisation d’accès aux sites
Allégations relatives au rôle du Service canadien du renseignement de
sécurité dans l’annulation ou le refus de l’autorisation d’accès aux sites
Contexte
Le plaignant a déposé une plainte contre le SCRS pour demander une enquête sur le rôle du SCRS ou sa participation en ce qui a trait à l’annulation ou au refus de demandes de contrôle d’accès aux sites se rattachant à un emploi auprès d’une entreprise privée dans un édifice gouvernemental.
Allégation
Le plaignant a allégué que le SCRS a utilisé de façon inadéquate l’information recueillie et a conclu de manière inadéquate qu’il y avait une menace pour la sécurité, ce qui a donné lieu au refus d’une autorisation d’accès aux sites.
Enquête
L’OSSNR a examiné les éléments de preuve présentés par les témoins convoqués, les documents présentés par les parties ainsi que d’autres documents pertinents mis à sa disposition dans le cadre de l’enquête sur la plainte, y compris les documents classifiés communiqués à l’OSSNR par le SCRS. L’OSSNR a également entendu le témoignage du plaignant.
Les articles 13 et 15 de la Loi sur le SCRS confèrent au SCRS le pouvoir de fournir des évaluations de sécurité aux ministères du gouvernement du Canada et de mener des enquêtes, au besoin. Le SCRS reçoit des demandes des ministères concernant des personnes qui demandent une autorisation de sécurité ou une autorisation d’accès aux sites et leur rôle est défini à l’article 2 de la Loi sur le SCRS. Le SCRS a présenté des éléments de preuve sur les étapes suivies dans le cadre du processus du Service, la Norme sur le filtrage de sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor et le fait que le ministère client décide d’accorder ou non une autorisation. Ainsi, le SCRS ne fournit que de l’information générale et une évaluation du point de vue de la sécurité nationale afin que les ministères disposent de l’information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée.
L’OSSNR a également entendu des témoignages du SCRS concernant certaines
informations communiquées au ministère client qui a demandé l’autorisation d’accès
aux sites et la façon dont le tout se rattachait à la fois à la fiabilité et à la loyauté.
Le SCRS a reconnu que l’échange de certaines informations avec le ministère client
s’est déroulé dans un cadre informel et que cela n’aurait pas dû se produire ainsi. Il a
été souligné qu’après la communication d’informations de source ouverte, le
ministère client a annulé sa demande et le SCRS a fermé son dossier.
Le plaignant était convaincu que le SCRS était responsable du refus de sa demande d’autorisation d’accès au site.
L’OSSNR a reconnu la perception du plaignant selon laquelle le SCRS a refusé sa demande d’autorisation d’accès au site, mais la preuve a démontré que le SCRS n’avait pas pris cette décision. Cette décision a été prise par le ministère en question et le SCRS n’a eu aucun autre rôle à jouer dans cette affaire.
Constatations
L’OSSNR a constaté les faits suivants :
• le SCRS n’a pas utilisé de façon inadéquate les informations de source ouverte qui ont été communiquées;
• le SCRS reconnaît que l’échange d’informations n’aurait pas été approuvé par la direction;
• le SCRS n’a pas refusé la demande du plaignant visant à obtenir une autorisation d’accès au site, mais c’est plutôt le ministère qui a pris la décision d’annuler la demande.
Conclusion
L’OSSNR a déterminé que la plainte était non fondée.
Allégations contre le SCRS concernant la communication d’information
à des autorités étrangères et l’incidence sur le passage de la frontière
Allégations contre le SCRS concernant la communication d’information
à des autorités étrangères et l’incidence sur le passage de la frontière
Le plaignant a déposé une plainte contre le SCRS concernant la communication d’information à des autorités étrangères ayant compliqué le passage de la frontière. L’OSSNR a commencé son enquête et a tenu une conférence informelle de gestion des cas avec les parties afin de régler la plainte. À la suite de cette réunion de résolution, le plaignant s’est engagé à prendre des mesures pour régler tout problème en cours. L’OSSNR a tenté de communiquer avec le plaignant à plusieurs reprises pour déterminer si les problèmes en cours avaient été réglés. L’OSSNR a conclu que des efforts raisonnables avaient été déployés pour communiquer avec le plaignant et a communiqué les motifs pour lesquels la plainte était réputée avoir fait l’objet d’un désistement conformément aux Règles de procédure de l’OSSNR.
Allégations concernant le rôle du SCRS dans le retard de l’évaluation
de sécurité concernant une demande de résidence permanente
Allégations concernant le rôle du SCRS dans le retard de l’évaluation
de sécurité concernant une demande de résidence permanente
Le plaignant a déposé une plainte contre le SCRS alléguant qu’il a causé un retard important dans la présentation de l’évaluation de sécurité pour une demande de résidence permanente. Dans le cadre de son enquête, l’OSSNR a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le plaignant au sujet de la possibilité de mener des discussions informelles en vue de parvenir à une résolution avec le SCRS. L’OSSNR a conclu que des efforts raisonnables avaient été déployés pour communiquer avec le plaignant et a communiqué les motifs pour lesquels la plainte était réputée avoir fait l’objet d’un désistement conformément aux Règles de procédure de l’OSSNR. Le dossier d’enquête sur la plainte a été fermé.
Allégations contre la GRC pour mauvaise conduite pendant l’arrestation
Allégations contre la GRC pour mauvaise conduite pendant l’arrestation
La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) a renvoyé cette plainte à l’OSSNR en vertu du paragraphe 45.53(4.1) de la Loi sur la GRC. La plainte alléguait que les membres de la GRC n’avaient pas informé le plaignant de ses droits et obligations lors d’une interaction qui s’est produite la veille d’une arrestation pour incitation à craindre des activités terroristes et méfait public, l’usage de la force excessive et d’autres allégations. Dans le cadre du lancement de son enquête, l’OSSNR a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le plaignant. L’OSSNR a conclu que des efforts raisonnables avaient été déployés pour communiquer avec le plaignant et que toutes les options avaient été épuisées. Par conséquent, l’OSSNR a communiqué les motifs pour lesquels la plainte était réputée avoir fait l’objet d’un désistement conformément aux Règles de procédure de l’OSSNR. Le dossier d’enquête sur la plainte a été fermé.
Review of Global Affairs Canada’s Global Security Reporting Program: Backgrounder
Examen de Programme d'établissement de rapports sur la sécurité mondiale d'Affaires mondiales Canada
Fiche d'information
Fiche d'information
Cet examen porte sur le Programme d’établissement de rapports sur la sécurité mondiale (PERSM ou le Programme) d’Affaires mondiales Canada (AMC). L’examen a été réalisé compte tenu du fait que le PERSM représente une composante importante de la présence d’AMC à l’étranger en matière de sécurité et de renseignement. En effet, une trentaine d’agents sont affectés à des postes répartis à travers le monde et financés dans le but de collecter de l’information ouvertement liée à la sécurité. Les clients du PERSM ont rapporté que le Programme était à la fois unique et utile pour le gouvernement du Canada. Le présent examen est le premier consacré au PERSM, mais aussi le premier que l’OSSNR consacre à AMC.
Bon nombre des États accréditaires où les agents du PERSM sont appelés à travailler ont un piètre bilan en matière de droits de la personne et/ou constituent des environnements où la surveillance des étrangers et des citoyens est monnaie courante. Ainsi, la façon dont ces États accréditaires perçoivent les activités du PERSM a une incidence directe sur les risques d’atteinte à la réputation du Canada et de ses alliés, à celle des ministères et organismes canadiens (notamment le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS]), à celle des agents du PERSM et, enfin, à celle des contacts locaux qui aident à la collecte d’information du Programme.
L’examen montre que certains aspects du Programme pourraient être améliorés, notamment, par le renforcement des structures de gouvernance et de responsabilisation, l’élargissement des moyens de contrôle et une sensibilisation accrue aux pratiques exemplaires en matière de gestion de l’information.
Cet examen porte sur le Programme d’établissement de rapports sur la sécurité
mondiale (PERSM ou le Programme) d’Affaires mondiales Canada (AMC). L’examen a
été réalisé compte tenu du fait que le PERSM représente une composante importante
de la présence d’AMC à l’étranger en matière de sécurité et de renseignement. En effet,
une trentaine d’agents sont affectés à des postes répartis à travers le monde et
financés dans le but de collecter de l’information ouvertement liée à la sécurité. Les
clients du PERSM ont rapporté que le Programme était à la fois unique et utile pour le
gouvernement du Canada. Le présent examen est le premier consacré au PERSM,
mais aussi le premier que l’OSSNR consacre à AMC
Bon nombre des États accréditaires où les agents du PERSM sont appelés à
travailler ont un piètre bilan en matière de droits de la personne et/ou constituent des
environnements où la surveillance des étrangers et des citoyens est monnaie courante.
Ainsi, la façon dont ces États accréditaires perçoivent les activités du PERSM a une
incidence directe sur les risques d’atteinte à la réputation du Canada et de ses alliés, à
celle des ministères et organismes canadiens (notamment le Service canadien du
renseignement de sécurité [SCRS]), à celle des agents du PERSM et, enfin, à celle des
contacts locaux qui aident à la collecte d’information du Programme.
L’examen montre que certains aspects du Programme pourraient être améliorés, notamment, par le renforcement des structures de gouvernance et de responsabilisation, l’élargissement des moyens de contrôle et une sensibilisation accrue aux pratiques exemplaires en matière de gestion de l’information.
Plus important, l’examen conclut que même si le PERSM est assujetti à la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (CVRD), il fonctionne sans
recourir à des conseils juridiques qui permettraient d’évaluer les activités exercées dans
le cadre du Programme. De même, les agents du PERSM ne reçoivent pas de
formation adéquate relativement à leurs obligations juridiques. En l’occurrence, les
activités menées à l’étranger par certains agents du PERS suscitent des
préoccupations voulant que certaines d’entre elles ne soient pas exercées selon les
fonctions et obligations établies en vertu de la CVRD.
Même si les agents du PERSM se servent de la CVRD comme d’un bouclier
destiné pour leurs actions, certains d’entre eux n’ont semblé ni apprécier les limites de
cette immunité ni comprendre la portée réelle de leurs fonctions et obligations. De plus,
il n’était pas certain que tous les agents comprennent qu’une fois déchus de leur
immunité diplomatique, ils s’exposaient à des mesures de rétorsion de la part des États
accréditaires. L’examen a relevé l’absence d’évaluations de risques, de protocoles de
sécurité et de conseils juridiques à l’égard des contrôles accrus que les agents du
PERSM peuvent susciter de par la nature de leurs priorités en matière de rapports.
En tant que partenaires gouvernementaux à l’étranger, le SCRS et le PERSM
interagissent fréquemment entre eux, dans la mesure où leurs mandats respectifs se
recoupent. On observe que la coordination entre les missions et les administrations centrales du SCRS et d’AMC sont lacunaires, ce qui donne lieu à une gouvernance
incohérente lorsqu’il s’agit [caviardé].
L’examen a également permis de constater que le Programme ne s’était pas
doté de mesures de protection apte à garantir la sûreté des contacts à l’étranger. Or,
bien que la plupart des interactions entre les agents et les contacts soient sans graves
conséquences, le Programme ne semble pas en mesure d’apprécier les risques liés à
certaines de ces interactions. Significativement, l’examen a relevé quelques sources de
préoccupation potentielles concernant la façon dont les renseignements identificateurs
canadiens sont gérés. En conséquence, il est recommandé qu’AMC soumette le
Programme à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
La création d’une entité de renseignement étranger au sein d’AMC, ou encore le
consentement à un changement d’orientation de la mission du PERSM permettant de
collecter secrètement de l’information, contreviennent aux principes de la CVRD. Par
conséquent, l’OSSNR croit qu’il est important que le gouvernement réfléchisse aux
questions soulevées par le présent examen et en vienne à prendre une décision quant
aux moyens à privilégier pour la collecte de ce type d’information. L’OSSNR reconnaît
que le présent enjeu ne relève pas de son champ de compétence et qu’il pourrait plutôt
nécessiter l’attention du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le
renseignement (CPSNR). Nous avons l’intention de mettre le présent rapport à la
disposition de nos homologues en matière d’examen de sorte à amorcer la démarche
de réflexion.
Pouvoirs
Le présent examen a été réalisé au titre des dispositions visées aux
alinéas 8(1)a) et 8(1)b) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Introduction
Le Programme d’établissement de rapports sur la sécurité mondiale (PERSM)
d’Affaires mondiales Canada (AMC) collecte et dissémine de l’information en soutien
aux priorités du Canada en matière de renseignement. Au fil de ses quelque vingt
années d’existence, le Programme a considérablement évolué, et les produits du
PERSM en sont venus à retenir l’attention non seulement des ministères et organismes
du gouvernement du Canada (GC), mais aussi des États alliés.
Le présent examen était le premier que l’Office de surveillance des activités en
matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) réalisait de façon
autonome relativement à des activités exercées par AMC. D’ailleurs, pendant qu’il
examinait les activités du programme unique et complexe que représente le PERSM,
l’OSSNR a eu l’occasion de mieux connaître le mandat, les politiques et les
autorisations juridiques d’AMC.
L’OSSNR s’est donné pour objectif d’établir si les activités du PERSM étaient
menées conformément aux dispositions de la loi et des politiques ainsi qu’aux
procédures en vigueur, et de déterminer si les activités étaient justes et nécessaires. De
plus, l’examen de l’OSSNR avait également pour objet d’établir si les politiques et
procédures du Programme étaient suffisamment élaborées pour soutenir des activités à
l’étranger.
La période d’activité visée par la présente étude s’étend du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2019, quoique l’OSSNR s’est également penché sur de l’information
concernant des éléments antérieurs ou postérieurs à cette période. L’OSSNR a aussi
examiné un échantillon significatif des missions du PERSM, lequel a offert une diversité
de perspectives quant à la nature et la portée des activités du Programme.
Compte tenu des circonstances particulières attribuables à la création récente de
l’OSSNR et aux difficultés connexes sur le plan de la logistique et des procédures
associées à cette transition, il convient de rappeler que le présent examen n’a été rendu
possible que grâce au soutien du personnel d’AMC, plus particulièrement celui des
membres de l’Unité de liaison avec les organismes de surveillance externe. De plus,
l’OSSNR tient à remercier le SCRS et son équipe Examen externe et Conformité pour avoir facilité le déroulement de l’examen. En outre, le présent rapport devait être
achevé au cours de l’été de 2020, mais l’échéance a été reportée en raison de la
pandémie de COVID-19, laquelle a débuté au moment où l’OSSNR en était au stade
initial d’établissement de la portée de l’examen.
Historique du PERSM
Pendant la Guerre froide, l’établissement des rapports de sécurité était intégré à
la production des rapports politiques effectués par les diplomates Canadiens en poste à
l’étranger,. Pour combler ses besoins en matière d’information en matière de sécurité,
la collectivité de la sécurité et du renseignement (S et R) du Canada misait
principalement sur ces rapports. Une fois la Guerre froide terminée, l’établissement des
rapports de sécurité n’était plus régulièrement incorporé à la production des rapports
politiques par les diplomates affectés à l’étranger. En outre, ce changement témoigne
de ce qui suit :
« un ordre mondial en évolution et ponctué de défis de
sécurité inédits; des priorités nouvelles et évolutives au niveau national
et ministériel; une perte d’expertise se manifestant à mesure que les
diplomates et les gestionnaires quittaient leurs postes ou partaient à la
retraite; et d’importantes réductions de personnel dans la fonction
publique conjuguées aux restrictions budgétaires strictes des
années 1990 sont autant de facteurs qui ont eu une incidence sur les
activités et les priorités d’AMC. »
Le PERSM a été créé peu après les événements du 11 septembre 2001. Dans
sa forme actuelle, le Programme compte un personnel d’une trentaine de diplomates
appelées à se consacrer ouvertement aux rapports fondés sur une seule source – à
partir d’un réseau principalement constitué de contacts « non traditionnels » – portant
sur des enjeux d’intérêt pour la collectivité canadienne de la sécurité, du
renseignement, de la défense et des politiques étrangères. Les agents du PERSM (ou
les agents) exercent leurs fonctions à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur des capitales
des États hôtes, et se déplacent régulièrement vers les zones moins fréquentées par
les diplomates. Depuis 2009, ces rapports (qui alimentent les décideurs canadiens et
alliés) sont en phase avec les priorités du GC en matière de renseignement.
Les agents du PERSM se rapportent à la Direction d’analyses et de rapports de renseignement (INA), laquelle relève de la Direction générale du renseignement dont le
responsable est le SMA, Sécurité nationale et affaires politiques. Le PERSM s’est doté
d’une structure de gestion matricielle : au niveau de la mission, les agents relèvent du
gestionnaire, Service de la politique étrangère et de la diplomatie (SPED) ou du chef de
mission (CDM), alors que l’Administration centrale (AC) du PERSM détermine
principalement les priorités s’appliquant aux agents en matière de collecte. De plus,
l’AC du PERSM établit les attentes à l’égard du Programme.
Conclusions et recommendations
Utilité du PERSM
Le PERSM est le seul programme diplomatique canadien qui soit financé dans le
but de collecter de l’information de sécurité officielle. Le PERSM fonctionne comme une
ressource réservée dans la mesure où la majeure partie du temps (dans une proportion
de 90 %), un agent se consacre à la production de rapports à une seule source. Aucun
autre programme d’AMC ne consacre autant de ressources à la « collecte pure ».
Les clients du PERSM ont maintes fois indiqué que les rapports fournissaient de
l’information pertinente qui répond aux besoins de leurs ministères ou organismes
respectifs en matière de collecte. De fait, les rapports du PERSM offrent des
perspectives « pragmatiques » produites par un groupe diversifié, ce qui est unique
lorsqu’on compare ces rapports à ceux des autres modalités de collecte du GC. Les
destinataires ont indiqué que les rapports fournissaient de l’information utile concernant
les menaces et les tendances générales dans les nouveaux secteurs d’intérêt.
Des clients ont souligné que l’un des principaux atouts du PERSM était la priorité
accordée à la formation linguistique, laquelle prévoit, dans certains cas, plus d’une
année de formation comprenant des périodes d’immersion dans le pays en question.
Les clients du PERSM ont remarqué que la maîtrise des langues était une valeur sûre
pour le Programme.
De plus, les clients ont salué la capacité du Programme à affecter rapidement
des agents à la couverture de questions, de secteurs ou d’événements particuliers qui
sont d’une grande valeur pour le GC. Or, malgré ces avantages, un examen des
documents du PERSM révèle le besoin d’améliorer les mécanismes de rétroaction sur les produits, ce qui permettrait d’établir dans quelle mesure les rapports répondent aux
besoins des clients.
Autorisations légales
Fonctions et obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques
Les fonctions que les missions diplomatiques sont légalement tenues d’exercer
ainsi que les obligations incombant aux diplomates qui jouissent de privilèges et d’une
immunité dans un État accréditaire sont établies en vertu de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (CVRD). En vertu du droit international coutumier, la
CVRD est généralement acceptée en tant que codification du droit, des règlements et
des pratiques en matière de diplomatie. Selon AMC, les fonctions du PERSM
correspondent à celles qui sont exercées par les missions diplomatiques et qui sont
décrites à l’article 3 de la CVRD. Conformément à l’énoncé de l’alinéa 3(1)d)17, il
exerce une partie des fonctions de la mission diplomatique en s’informant par tous les
moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire
et en faisant rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant. L’alinéa 3(1)d)
exige précisément que les rapports diplomatiques soient produits « par des moyens
licites ».
D’après le paragraphe 41(1) de la CVRD, les diplomates qui exercent les
fonctions énumérées à l’article 3 et qui bénéficient des privilèges et immunités dans
l’État accréditaire ont le devoir « de respecter les lois et règlements de l’État
accréditaire » et de « ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État ». Tout
manquement à ces obligations constitue un abus de privilège ou d’immunité (ce que
l’on appelle également abus des fonctions diplomatiques).
Recours applicables en cas d’abus de l’immunité diplomatique et des privilèges
connexes
Tel qu’il est indiqué dans la CVRD, les recours en cas d’abus de privilège ou
d’immunité comprennent les suivantes : informer l’État accréditant que le diplomate en
question est persona non grata (article 9 de la CVRD) et, dans quelques cas extrêmes,
rompre les relations diplomatiques, lesquelles sont établies par consentement mutuel, comme l’explique l’article 2 de la CVRD.
Il importe de noter qu’en pareil cas, l’État accréditeur n’est pas tenu de justifier le
recours qu’il exerce. Ainsi, la perception d’abus peut constituer un motif d’expulsion
d’un diplomate ou de rupture des relations diplomatiques tout autant que l’abus avéré.
Dans l’affaire des otages détenus à Téhéran, la Cour internationale de justice a
expliqué la discrétion qui est ancrée dans ce régime de la façon suivante :
L’article 9 […] de la convention […] tien[t] compte de la difficulté qu’il
peut y avoir en pratique à prouver de tels abus dans chaque cas ou
même à déterminer exactement quand l’exercice de la fonction
diplomatique […] peut être considéré comme se traduisant par des
actes d’« espionnage », ou d’« ingérence dans les affaires
intérieures ». Le paragraphe 1 de l’article 9 prend en compte ce type
de difficulté en déclarant expressément, dès la phrase initiale que
« [l’]État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa
décision », informer l’État accréditant que tout membre du personnel
diplomatique de la mission est « persona non grata » ou n’est
« pas acceptable. »En plus de ce moyen de remédier aux abus de la
fonction diplomatique que peuvent commettre les membres d’une
mission à titre individuel, l’État accréditaire dispose d’un remède plus
radical si les abus prennent de graves proportions. C’est le pouvoir
discrétionnairequ’a tout État accréditaire de rompre les relations
diplomatiques avec un État accréditant et de demander la fermeture
immédiate de la mission coupable. (Soulignement ajouté par
l’OSSNR)
L’immunité dont jouissent individuellement les diplomates cesse « au moment où
[ils] quittent le pays ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui [leur] aura été accordé à
cette fin […] ». En certaines circonstances, l’État accréditaire peut intenter une
poursuite contre un diplomate en cas d’infraction à son droit interne, une fois que
l’immunité personnelle du diplomate en question a cessé.
Les actes accomplis par un diplomate « dans l’exercice de ses fonctions comme
membre de la mission » continuent de bénéficier de l’immunité même lorsque
l’immunité personnelle du diplomate a cessé. Toutefois, les actes qui ne font pas
partie des fonctions légitimes d’un diplomate ne continueront pas de bénéficier de
l’immunité. En l’occurrence, le diplomate peut être passible de poursuites pour les
infractions qu’il aurait commises en cours de mission s’il devait retourner dans le pays
accréditaire sans avoir préalablement obtenu la protection de l’immunité diplomatique
ou s’il omet de quitter le pays accréditaire avant l’expiration du délai raisonnable qui aurait été fixé.
Bien entendu, il y a d’autres moyens plus modérés dont dispose l’État
accréditaire pour réagir aux abus de fonctions d’un diplomate, et ce, sur le plan tant
juridique que politique. Hormis les risques plus improbables d’expulsion ou de rupture
des relations diplomatiques, il existe plusieurs types de dommages à la réputation qui
peuvent résulter des atteintes aux dispositions de la CVRD. L’OSSNR insiste sur le fait
que les agents du PERSM devraient se montrer hésitants avant de placer un État
accréditaire à exercer un recours.
Lorsque les activités du PERSM s’écartent du cadre juridique s’appliquant aux
fonctions diplomatiques régies par le droit international, il conviendrait aussi de savoir si
ces activités respectent le droit canadien. Les relations diplomatiques se poursuivent en
vertu de la prérogative de la Couronne sur la conduite des relations internationales,
laquelle est assujettie au droit international. L’on considère que les règles prohibitives
du droit international coutumier, lesquelles englobent les règles prohibitives du droit
diplomatique, sont intégrées dans la common law canadienne, à moins qu’une loi
stipule le contraire. De même, la prérogative de la Couronne est partie intégrante de
notre common law. Il faut donc prendre en compte la façon dont l’exercice de la
prérogative de la Couronne se concilie avec ces règles prohibitives.
Perceptions
Fonctions diplomatiques vs fonctions du renseignement
Au sein de la Direction générale du renseignement d’AMC, les directives en
matière d’établissement de rapports du PERSM découlent des priorités du Canada en
matière de renseignement. Néanmoins, AMC présente le Programme à l’OSSNR
comme une entité répondant aux normes habituelles en matière de production de
rapports diplomatiques. En fait, l’OSSNR perçoit le Programme comme une entité
naviguant en zone grise, pris entre deux éléments d’une même dichotomie.
Les agents du PERSM sont postés dans divers pays pour y collecter de
l’information répondant aux priorités du GC en matière de renseignement. Ces pays se
distinguent souvent par leurs piètres bilans en matière de droits de la personne; un
haut degré de méfiance de la part des étrangers; ils se montrent généralement
implacables en matière de sécurité interne; et ils tendent à recourir à des mécanismes
de surveillance de masse à l’endroit des étrangers et citoyens. Voilà pourquoi la
perception que les États accréditaires ont des activités du PERSM constitue un facteur que le Programme doit prendre en compte.
Lorsque l’OSSNR a demandé de quelle manière le Programme expliquait les
écarts entre ce qui constitue des activités permises et les lois de l’État accréditaire, les
agents du PERSM ont fait valoir qu’ils exerçaient leurs fonctions en vertu de la CVRD27.
Même s’ils reconnaissaient avoir le droit d’exercer leurs fonctions au titre du droit
diplomatique, les agents savaient très bien que l’État accréditaire pouvait percevoir leur
rôle autrement. Certains agents ont indiqué qu’ils atténuaient ce risque en évitant de
faire rapport sur des sujets sensibles.
Certes, le PERSM établit ses rapports en fonction des priorités en matière de
renseignement et obtient de l’information de la part de contacts humains, mais les
agents croient qu’ils se distinguent des praticiens du renseignement dans la mesure où
ils agissent ouvertement à titre de membres accrédités d’une mission diplomatique et
qu’ils ne rémunèrent ou ne préposent pas leurs contacts. En dépit de ces affirmations,
la question de savoir si les actions d’un agent du PERSM sont « ouvertes » ou
« secrètes » et si les agents rémunèrent les contacts ou les affectent à des tâches ou
non est sans effet, lorsqu’il s’agit d’évaluer des allégations d’abus de privilège et
d’immunité au titre de la CVRD. En fait, dans bon nombre de cas, les activités
d’ingérence qui ont attiré l’attention des États accréditaires avaient manifestement été
menées ouvertement.
Le risque
Les agents du PERSM doivent se montrer vigilants à l’égard de toute activité
pouvant être perçue, par les États accréditaires, comme exclue des fonctions officielles d’une mission diplomatique. La présente partie de rapport fait brièvement état de
certains des risques liés à ce facteur.
Risques encourus par le gouvernement du Canada et ses alliés
L’OSSNR s’attendait à découvrir un cadre de gouvernance du PERSM qui soit
en mesure de faire clairement état des politiques internes et de fournir aux agents des
directives sur la façon d’exercer leurs fonctions d’établissement des rapports
diplomatiques. Or, le PERSM ne dispose pas d’un tel cadre.
Lorsqu’on l’a questionné au sujet de l’absence d’un cadre de gouvernance, le
PERSM a indiqué qu’un ensemble de politiques n’était pas nécessaire puisque les
agents [traduction] « font ce que les diplomates ont toujours fait ». Bien que la gestion
du PERSM ait signifié que son personnel œuvrait à professionnaliser le Programme, la
politique est actuellement :
« établie par le chef du PERSM, qui exerce son jugement et sa
discrétion, qui tire parti de compétences spécialisées diverses, notamment le
soutien des divisions responsables des affaires juridiques, des ressources
humaines et des finances, et qui, s’il y a lieu, demande l’approbation formelle
ou informelle de la haute direction ».
Les orientations politiques fournies par le chef du PERSM sont communiquées
aux agents par courriels. Il n’existe aucun registre central qui permette de gérer cette
information. Outre l’insuffisance des structures de gestion de l’information, on note des
lacunes sur le plan de la gestion de l’information dans d’autres secteurs. Entre autres,
on a relevé des incompatibilités entre divers systèmes, sans compter les disparités qui
persistent entre les missions sur le plan des accréditations de sécurité. Au reste, une
partie de l’information est conservée à la mission exclusivement, ce qui limite la visibilité
de l’AC et la capacité de celle-ci à suivre de près les activités des missions.
En conséquence de l’absence d’une structure de gouvernance adéquate, aux
difficultés liées à la gestion de l’information et aux contraintes qui limitent la surveillance
des activités des missions, le Programme n’a pas toujours été en mesure de gérer
convenablement les risques.
À titre d’exemple, les responsables de l’examen ont relevé des cas où des alliés
du Canada avaient mépris des agents du PERSM pour des représentants des services
de renseignement canadiens.
Même si l’OSSNR n’a observé aucun cas où les agents du PERSM auraient
intentionnellement induit les États accréditaires en erreur, il faut tout de même rappeler
que dans un cas, le manque de compréhension concernant le mandat du Programme [caviardé].
Certains des destinataires des rapports du PERSM ont également indiqué que
d’autres destinataires (particulièrement ceux dont les antécédents en matière de
sécurité et de renseignement sont plutôt limités) n’ont pas vraiment compris que ces
produits provenaient d’une seule source et qu’ils n’avaient été ni validés ni corroborés.
En l’occurrence, cet élément est particulièrement pertinent, puisque par le passé, des
agents du PERSM ont involontairement relayé de l’information dont on a ensuite conclu
qu’il s’agissait de la mésinformation et de la désinformation40. Il convient de noter que le PERSM a produit un peu plus de cinq mille rapports pendant la période visée par le
présent examen, parmi lesquels on a compté deux occurrences de désinformation
avérée pour dix rapports. De plus, les destinataires ont maintes fois souligné la
mésinformation se trouvant dans les rapports du PERSM, mais l’OSSNR n’a pas été en
mesure de vérifier tous les rapports du programme pendant le déroulement de
l’examen.
Comme il a été noté précédemment, l’une des difficultés qui se posent au
Programme est l’absence d’une surveillance qui soit suffisante. À l’AC, quatre employés
à temps complet sont responsables de la gestion d’environ trente agents, de la
vérification d’approximativement deux mille rapports chaque année, de la
communication informelle d’orientations en matière de politique et de l’exercice de
mesures de liaison avec les intervenants concernés43. Cette charge de travail prive l’AC
de la capacité d’appliquer des contrôles de qualité adéquats sur les activités des
agents.
Conclusion no 1 : L’OSSNR conclut que les structures de gouvernance et de
responsabilisation du PERSM ne sont pas suffisamment élaborées.
Conclusion n° 2 : L’OSSNR conclut que les activités du PERSM comportent le
potentiel de risque inutile d’atteinte à la réputation et de préjudice politique pour
le gouvernement du Canada.
Conclusion n° 3 : L’OSSNR conclut que le PERSM ne maintient pas adéquatement
des registres centraux ou applique les des pratiques exemplaires en matière de
gestion de l’information
Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que le PERSM se dote
prioritairement d’un cadre de gouvernance.
Recommandation n° 2 : L’OSSNR recommande qu’AMC applique, sur le plan
de la conservation des données et de la gestion de l’information, les pratiques
qui sont déjà énoncées dans les politiques du GC.
Partenariat opérationnel entre AMC et le SCRS
Le SCRS dispose d’un cadre qui énonce les attentes de l’État accréditaire sur le
plan tant politique qu’opérationnel44. La Loi sur le SCRS fait état, à l’article 17, de la
façon dont des ententes doivent être régies. De plus, il y a des Instructions
ministérielles qui orientent la conduite du SCRS à l’étranger. Ce cadre de gouvernance
structure les opérations du SCRS de sorte qu’elles respectent les lois nationales et
internationales. Dans la plupart des cas, le SCRS préfère être le principal interlocuteur
des partenaires étrangers de la sécurité et du renseignement, au même titre qu’AMC
préfère être le principal allocutaire des représentants diplomatiques.
Dans au moins un cas, le PERSM – et non le SCRS – a constitué le principal
point de contact auprès des services de renseignement de l’étranger. En l’occurrence,
AMC a refusé d’approuver une relation au titre de l’article 17 entre le SCRS et [caviardé] en raison d’un dossier diplomatique sensible qui était toujours
en cours. Toutefois, l’OSSNR n’a rien relevé qui puisse indiquer que d’autres relations
concernant, entre autres, la GRC ou le PERSM aient été interdites de la sorte. Quoi
qu’il en soit, bien qu’il arrive que le SCRS se voie refuser l’autorisation d’établir un lien
avec un organe étranger en raison des termes d’une entente avec une entité étrangère,
AMC n’impose pas ce genre de restriction.
En outre, il convient de rappeler que les obligations juridiques du SCRS et
d’AMC au titre de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais
traitements infligés par des entités étrangères (LECCMTIEE) sont exactement les
mêmes, mais qu’elles risquent d’être appliquées différemment. À titre d’exemple, tandis
que le SCRS peut exercer un contrôle sur ceux avec qui il peut ou ne peut pas assurer
la liaison uniquement dans la mesure où les Instructions du ministre le permettent
(c.-à-d. art. 17, Loi sur le SCRS), AMC n’est pas assujetti à de telles restrictions. AMC
mise plutôt sur des processus d’atténuation interne lorsqu’il échange de l’information
avec des entités étrangères, ce qui, pour le SCRS, n’est pertinent que si le ministre
permet déjà au Service d’entrer en contact avec ladite entité.
Certes, la gestion du PERSM a affirmé qu’il ne revenait pas aux agents d’assurer
la liaison avec les services étrangers de sécurité et de renseignement, mais il faut
savoir que les agents du PERSM n’ont pas toujours exposé ce facteur à l’OSSNR. Par
exemple, certains agents ont interagi avec des membres des services de
renseignement locaux, pendant que d’autres considéraient que ces interactions ne
faisaient pas partie de leurs fonctions.
En plusieurs occasions, des États accréditaires ont demandé au SCRS de fournir
des éclaircissements concernant ce qu’il percevait comme étant des activités
inappropriées de la part d’agents du PERSM. Dans ces cas de figure, le SCRS a tenté
de rassurer ces partenaires en faisant valoir que le PERSM n’était pas un programme
secret de collecte. L’OSSNR a également relevé certaines difficultés dans les régions
où les activités du SCRS et celles du PERSM se chevauchent (p. ex. les répertoires de
contacts).
L’OSSNR a entendu bon nombre d’agents du PERSM dire qu’ils trouvaient que
les partenaires de mission issus du SCRS étaient généralement ouverts et enclins à
prodiguer des conseils en matière de sécurité. Dans un autre cas, l’agent du PERSM
a signalé une relation hostile avec son homologue du SCRS.
L’OSSNR a aussi remarqué plusieurs cas où rien ne semblait indiquer que les agents du PERSM avaient
établi de relations suffisamment productives avec le SCRS au sein de la mission. En
l’occurrence, même si les personnes se montraient cordiales les unes envers les
autres, on s’en tenait à très peu d’interactions, et les agents du SCRS se montraient
plutôt réservés. Certes, l’OSSNR comprend bien les protections juridiques s’appliquant
aux échanges d’information auxquels le SCRS participe, mais tout indique qu’il y aurait
des lacunes sur le plan de la coordination et des interactions entre le PERSM et le
SCRS sur le terrain.
Lorsque l’OSSNR a soulevé la question de la coordination à l’étranger, la
direction du PERSM a soutenu que sur ce plan, aucun mécanisme ne serait nécessaire
dans la mesure où le SCRS était un client du Programme et non un partenaire. En
effet, c’est bien en tant que client que le SCRS reçoit les rapports du PERSM, mais ce
qui est dit plus haut indique clairement qu’à l’étranger, le PERSM et le SCRS exercent
leurs fonctions en grande proximité, ce qui nécessite de gérer les facteurs qui
complexifient la coexistence.
Le SCRS et AMC font partie d’une même équipe de cogestion (EC) dont les
membres travaillent au niveau des directeurs généraux et des sous-ministre. Or,
l’OSSNR constate que même si l’EC peut très bien servir d’organe de coordination, rien
n’indique que les leçons tirées à ce jour auraient été mises à profit sur le plan de la
collaboration entre le PERSM et le SCRS. De plus, l’EC ne se réunit que rarement, ce
qui réduit considérablement l’influence qu’il peut avoir.
Conclusion n° 4 : L’OSSNR conclut que les mesures de coordination entre le
SCRS et le PERSM sont insuffisantes, ce qui donne lieu à des incohérences sur le
plan de la gouvernance lorsqu’il s’agit de traiter avec des entités étrangères.
Recommandation n° 3 : L’OSSNR recommande l’élaboration de lignes
directrices claires en matière de coordination entre le SCRS et le PERSM. Il
recommande également que le SCRS et le PERSM s’entendent sur l’approche à
adopter lorsqu’il s’agit d’interagir avec des entités étrangères à l’extérieur du
Canada.
Risques encourus par les agents
AMC a indiqué qu’il ne disposait d’aucune opinion juridique quant au cadre
juridique s’appliquant au PERSM. L’OSSNR remarque qu’on n’a suffisamment établi
ni la portée des fonctions exercées au titre de l’alinéa 3(1)d) au sein des missions
diplomatiques ou au titre du paragraphe 41(1) de la CVRD ni les types d’activités
suivant lesquels les agents du PERSM risquent d’être déclarés persona non grata par
l’État accréditaire. Au nombre des éléments particulièrement ambigus, il faut compter la
notion plutôt large d’ingérence diplomatique telle qu’elle figure au paragraphe 41(1),
laquelle notion n’est pas clairement définie dans le contexte du droit diplomatique et
mériterait qu’on s’y attarde plus avant. Plus le comportement d’un agent du PERSM est
sensible, plus l’État accréditaire aura tendance à percevoir ce comportement comme de
l’ingérence. D’autre part, le seuil de ce qui constitue de l’ingérence ne sera pas le
même d’un État à un autre.
De même, lorsque leurs activités revêtent certains des aspects que l’on
interprète généralement à l’espionnage, les agents du PERSM risquent d’outrepasser
leur mandat, de violer les lois intérieures de l’État accréditaire et d’outrepasser les
fonctions diplomatiques qu’ils sont légalement appelés à exercer en tant qu’agents du
PERSM. L’équipe responsable des questions juridiques et stratégiques à AMC devra
analyser ces risques en profondeur, comme l’expliquent les paragraphes qui suivent.
Les risques de ne pas créer des cadres juridique et stratégique pourrait porter
atteinte à la réputation du Canada et de préjudice aux relations diplomatiques, sans
compter les risques encourus par les agents du PERSM concernés. L’OSSNR a
remarqué que plusieurs agents du PERSM se servaient régulièrement de la CVRD
comme d’un bouclier protecteur de leurs actions. En effet, les agents n’ont pas eu l’air
d’apprécier qu’un manquement aux obligations leur incombant au titre de la CVRD en
vienne à constituer un abus de leur immunité et de leurs privilèges diplomatiques.
L’alinéa 3(1)d) de la CVRD reconnaît les rapports fondés sur l’information obtenue par
des moyens licites. Par conséquent, tout écart par rapport à cette exigence pose le
risque que l’agent du PERSM ne jouisse plus d’aucune immunité dès lors que son
affectation au poste diplomatique prend fin.
Le Code de conduite à l’étranger d’AMC reconnaît explicitement que les normes
locales de l’État accréditaire doivent être respectées par les représentants du Canada
et que les perceptions à l’égard de ces représentants peuvent avoir une incidence
négative sur la réputation du Canada. En outre, les activités des agents du PERSM sont également régies par d’autres protocoles, lesquels portent notamment, sur les
risques de catastrophes naturelles, les problèmes locaux en matière de santé, la
criminalité et la sécurité matérielle de la mission.
Pour collecter de l’information pertinente, les agents du PERSM sont souvent
appelés à se déplacer vers des régions dangereuses qui ne sont que rarement
fréquentées par les autres diplomates. De plus, les agents du PERSM traitent
également avec des contacts susceptibles de défendre des positions considérées
comme étant délicates par les États accréditaires. À l’évidence, ces contacts
n’auraient que peu de valeur pour le Programme si l’information qu’ils possèdent ou les
points de vues qu’ils adoptent pouvaient être recueillis ailleurs. Certes, les diplomates
sont d’emblée susceptibles d’attirer l’attention des autorités locales, mais il faut rappeler
qu’en raison de la nature du mandat du PERSM, les agents du Programme courent un
risque accru d’être surveillés par les États accréditaires.
Il semble y avoir une divergence entre l’AC du PERSM et la gestion de la
mission. En effet, il semble n’y avoir aucune structure de responsabilisation qui soit
partagée. Par conséquent, la prépondérance de l’un ou l’autre des groupes de gestion
s’en trouve affaiblie. Par exemple, l’OSSNR a remarqué plusieurs cas où la structure
hiérarchique n’était claire ni pour les partenaires du Programme ni pour la direction
d’AMC. À titre d’exemple, le laps de temps qui s’est écoulé avant la réception de directives essentielles a placé un agent dans une situation où la poursuite des activités
comportait désormais le risque d’être perçue comme une entorse aux dispositions de la
CVRD.
Les formations ou les séances d’information que les agents du PERSM reçoivent
concernant les paramètres qui déterminent les privilèges et les immunités
diplomatiques ne sont pas adéquates. Ce manque de connaissance peut avoir des
répercussions considérables sur l’aptitude des agents du PERSM à se conduire dans le
respect du cadre de leurs fonctions diplomatiques. De plus, à partir du moment où
l’immunité diplomatique d’un agent du PERSM prend fin, un État accréditaire pourrait
vouloir imposer des mesures de représailles.
Étude de cas : acceptation et rapport concernant de l’information classifiée
À plusieurs reprises pendant le déroulement de l’examen, l’OSSNR a entendu
les agents du PERSM dire qu’ils possédaient une bonne compréhension des balises
juridiques qui régissent leurs actions. Cependant, un certain cas qui a eu lieu
a mis en évidence la nécessité de veiller à ce les agents du PERSM soient
suffisamment au fait de leurs obligations juridiques. En l’occurrence, un agent du
PERSM a reçu, de la part de l’un de ses contacts, ce qui semblait être [caviardé]
classifié [caviardé].
À l’instar du Canada, [caviardé] dispose de lois interdisant la divulgation d’information
classifiée. Dès lors, les actions des agents du PERSM doivent être conformes à [caviardé].
De plus, l’article 41 de la CVRD stipule clairement que
les diplomates sont tenus de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Or,
l’OSSNR n’a rien remarqué qui puisse indiquer que des consultations auprès d’un
conseiller juridique auraient eu lieu en rapport avec ce cas particulier.
Dans un autre cas, un agent du PERSM à [caviardé] a demandé et reçu ce qui était
probablement de l’information classifiée de la part d’un contact. L’information reçue
comprenait des [caviardé].
Dans les deux cas examinés plus haut, les deux agents du PERSM semblaient
croire que leurs actions se distinguaient des activités des agents de renseignement au
motif qu’ils n’offraient aucune rémunération en échange de l’information. Comme il a
été dit précédemment, ce motif n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de conformité aux
dispositions de la CVRD. Qui plus est, les cas précités soulèvent des préoccupations
quant aux abus de privilèges diplomatiques.
Les agents du PERSM ne disposent pas de lignes directrices claires sur la façon
de procéder lorsqu’ils sont exposés à de l’information qui se trouve au-delà des limites
qui circonscrivent la collecte diplomatique. L’OSSNR a relevé une occurrence où un
agent du PERSM aurait reçu de l’information dont on soupçonnait qu’elle fût classifiée
et l’aurait retournée à la source, comme il se devait. Toutefois, tout indique que le
résultat était une conséquence du bon jugement affiché par l’agent plutôt que l’effet
d’une directive explicite.
Conclusion n° 5 : L’OSSNR constate l’absence d’évaluation des risques et de
protocoles portant précisément sur la surveillance accrue dont les agents du PERSM pourraient faire l’objet en raison de leurs priorités en matière
d’établissement de rapports.
Conclusion n° 6 : L’OSSNR conclut que même s’il exerce ses fonctions en vertu
de la CVRD, le PERSM agit sans tirer parti de conseils juridiques, lesquels lui
permettraient d’évaluer les activités du Programme.
Conclusion n° 7 : L’OSSNR conclut que les agents du PERSM ne reçoivent pas
une formation adéquate sur leurs obligations juridiques.
Recommandation n° 4: L’OSSNR recommande que le PERSM élabore des
protocoles sur les risques ainsi que des lignes directrices en matière de
sécurité qui soient adaptés au PERSM
Recommandation 5 : L’OSSNR recommande qu’AMC réalise une évaluation
juridique approfondie des activités du PERSM. Par la suite, les agents du
PERSM devraient recevoir une formation consécutive aux résultats de ladite
évaluation.
Risques encourus par les contacts
Comme il a été expliqué précédemment, plus les agents du PERSM agissent de
façon sensible, plus leur conduite risque d’être perçue comme de l’ingérence par l’État
accréditaire. C’est particulièrement vrai dans le cas des interactions entre les agents et
les contacts. Il importe de souligner que les protections diplomatiques censément
offertes par la CVRD aux agents du PERSM ne s’appliquent pas aux contacts. Ainsi,
tout dépend a) de la mesure dans laquelle un contact est réellement libre de
communiquer de l’information à un État étranger et b) de la mesure dans laquelle les
activités d’un agent PERSM pourraient éveiller des soupçons importuns à propos de
cette interaction.
Les agents du PERSM ont signalé diverses expériences vécues avec leurs
contacts dans leurs environnements opérationnels respectifs, sur le plan du risque et de
la sécurité. Compte tenu de la nature ouverte de la collecte, la plupart des agents du
PERSM, tous environnements confondus, croyaient qu’il n’y avait pas vraiment lieu de
se faire du souci pour les contacts. Dans les cas où ils reconnaissaient que certaines régions et/ou certaines circonstances posaient un risque élevé pour les contacts, les
agents ont répondu que ces situations étaient fréquemment atténuées en suivant la
piste proposée par le contact. En d’autres termes, comme le contact était celui qui
connaissait le mieux l’environnement, l’agent du PERSM se rendait particulièrement
attentif à ces aspects délicats.
Dans certains cas, des agents du PERSM ont exprimé leurs préoccupations
quant à la sécurité de leurs contacts en raison de risques qu’il serait difficile d’atténuer.
L’un des agents du PERSM a souligné, en cours d’entrevue, que son contact l’avait
informé que leurs interactions attireraient une attention non voulue de la part des
autorités locales. De même, un autre contact du PERSM a été mis en détention par
les autorités locales et questionné concernant son interaction avec un agent du
PERSM. En d’autres occurrences, des agents du PERSM ont évoqué un soulèvement
politique ou un renforcement des mesures de sécurité pour expliquer pourquoi leurs
contacts avaient abruptement cessé de leur parler.
Pendant le déroulement du présent examen, l’effet des distinctions entre
contacts ouverts et sources clandestines a été omniprésent. À plusieurs égards, le désaccord de la gestion du PERSM sur le fait qu’un contact ne peut être perçu de la
même façon qu’une source de renseignement est fondé. Certes, la plupart des
interactions que les agents du PERSM peuvent avoir avec les contacts sont sans
danger. Toutefois, compte tenu de la nature des exigences en matière de rapports
dans le contexte du Programme, il y a eu des cas où les interactions entre le contact et
l’agent ont comporté des risques considérables. À titre d’exemple, citons un cas où le
PERSM [caviardé] s’est entretenu avec diverses personnes [caviardé].
Ces questions et ces régions ne
sont pas reconnues comme étant hautement sensibles pour les États accréditaires,
mais en revanche, elles correspondent largement aux enjeux par rapport auxquels on
peut demander à une source secrète de collecter de l’information.
Le problème avec lequel le Programme doit composer sur le plan de la « gestion
des contacts » est que tout ce qui, à première vue, s’apparente à ce qui relève d’un
programme de « gestion des sources » prête le flanc aux critiques d’usage selon
lesquelles les activités visées seraient associées de trop près aux rapports
non diplomatiques. Par exemple, le Programme aurait certainement intérêt à s’inspirer
des pratiques exemplaires s’appliquant à la gestion du HUMINT. Il n’en demeure pas
moins que la possibilité de reconnaître les aspects qui comporteraient les plus grands
avantages, spécialement dans le contexte d’un programme diplomatique, n’est pas
évidente.
En l’absence d’une structure de gouvernance devant s’appliquer à la « gestion
des contacts », les agents sont contraints de miser uniquement sur leur bon jugement
pour savoir ce que ces interactions finiront par donner. Entre autres, l’agent doit
déterminer qui il rencontrera, où la rencontre aura lieu et quels seront les protocoles de
sécurité qu’il conviendra d’appliquer compte tenu des circonstances.
Il est arrivé que l’agent tente par ses propres moyens de renforcer la sécurité du
contact, notamment, en décidant à la dernière minute de l’endroit de la rencontre, ce qui
permet de réduire les risques qu’une tierce partie sache où la rencontre doit avoir lieu.
Dans un autre exemple, l’agent a tenté de bloquer la localisation des dispositifs mobiles
au moyen d’un sac Faraday.
Même si les mesures ont été prises dans l’intérêt des contacts rencontrés, les
services de renseignement qui observent ces mesures pourraient avoir une tout autre
perception quant à l’intention desdites mesures. Plus particulièrement, ce type de
situation pose le risque que les contacts du PERSM soient perçus, par les États
accréditaires, comme les éléments d’un service de renseignement hostile.
Quel que soit l’environnement ou le degré d’aisance avec le contact, on a
remarqué des incohérences dans la façon dont les agents du PERSM donnaient des
garanties à leurs contacts. Par exemple, certains agents garantissent à leurs contacts
que les rapports du PERSM sont anonymisés ou confidentiels, alors que d’autres
agents n’offrent aucune garantie de la sorte. Rien n’indiquait que les agents pouvaient
montrer une compréhension commune quant aux garanties pouvant être offertes aux
contacts ou que les contacts avaient une compréhension suffisante de ce qui pouvait
advenir de l’information qu’ils fournissaient.
Les destinataires des rapports du PERSM ont maintes fois évoqué l’aisance
avec laquelle ils étaient en mesure de reconnaître les contacts à partir des descriptions
contenues dans les rapports. Fait à noter, la majorité des agents ont affirmé qu’ils
produisaient des rapports à la suite de leurs rencontres avec des contacts canadiens.
L’anonymisation de l’information sur les Canadiens est particulièrement importante
lorsqu’il s’agit de veiller à ce qu’AMC remplisse ses obligations au titre de la Loi sur la
protection des renseignements personnels ou d’autres dispositions législatives
applicables. L’OSSNR envisage de se pencher sur la question à savoir si le PERSM
remplit ses obligations en matière d’échange d’information relativement aux contacts
canadiens.
Conclusion n° 8 : L’OSSNR conclut que le PERSM ne dispose pas de mesures qui
permettent de protéger adéquatement les interactions avec les contacts à
l’étranger.
Recommandation 6 : L’OSSNR recommande que le PERSM élabore, suivant
une consultation auprès des conseillers juridiques d’AMC, un ensemble de
pratiques exemplaires qu’il pourra appliquer aux interactions avec les
contacts.
Recommandation 7 : L’OSSNR recommande qu’AMC soumette le PERSM à
une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
Conclusion
Le PERSM évolue dans une zone clairement grise; la vision du PERSM, quant
au Programme, prévoit [traduction] « une intégration accrue, au sein du PERSM, des
normes et des pratiques exemplaires en vigueur au sein de la collectivité du
renseignement, tout en continuant d’incarner les valeurs cardinales de la diplomatie ».
Le défi qu’il conviendra de relever dans l’immédiat sera de concilier ces valeurs et ces
principes, et de produire les modalités permettant de les appliquer efficacement sur le
terrain.
Le principe de réciprocité est un élément important de la diplomatie. Or, les
activités de certains agents du PERSM à l’étranger soulèvent des préoccupations quant
au fait que des diplomates du Canada ne se comportent pas conformément au cadre de
leurs fonctions et obligations au titre de la CVRD, ce qui peut, au passage, avoir une
incidence sur la façon dont ces États étrangers exercent leurs activités au Canada.
Le renseignement étranger collecté par les Canadiens est très recherché. Or, les
universitaires et les hauts responsables de divers ministères ont clairement indiqué que
les alliés du Canada souhaitent vivement que le Canada s’implique davantage.
La création d’une entité de renseignement étranger au sein d’AMC, ou le fait de
permettre au PERSM de modifier l’orientation de la mission vers cette sphère de
collecte, irait à l’encontre des principes de la CVRD. Ainsi, il serait important que le GC
prenne en compte les enjeux soulevés par le présent examen et en vienne à établir les
moyens les plus appropriés de collecter ce type d’information. L’OSSNR estime que les
enjeux soulevés en cours d’examen devront susciter une réflexion approfondie sur la
pertinence d’un service canadien consacré exclusivement au renseignement étranger.
Or, ne relevant pas du mandat de l’OSSNR, cet enjeu pourrait nécessiter l’attention du
CPSNR.
Annexe A: Conclusions et recommandations
Conclusion no 1 : L’OSSNR conclut que les structures de gouvernance et de
responsabilisation du PERSM ne sont pas suffisamment élaborées.
Conclusion n° 2 : L’OSSNR conclut que les activités du PERSM comportent le
potentiel de risque inutile d’atteinte à la réputation et de préjudice politique pour le
gouvernement du Canada.
Conclusion n° 3 : L’OSSNR conclut que le PERSM ne maintient pas adéquatement
des registres centraux ou applique les des pratiques exemplaires en matière de
gestion de l’information
Conclusion n° 4 : L’OSSNR conclut que les mesures de coordination entre le SCRS et
le PERSM sont insuffisantes, ce qui donne lieu à des incohérences sur le plan de la
gouvernance lorsqu’il s’agit de traiter avec des entités étrangères.
Conclusion n° 5 : L’OSSNR constate l’absence d’évaluation des risques et de
protocoles portant précisément sur la surveillance accrue dont les agents du PERSM pourraient faire l’objet en raison de leurs priorités en matière
d’établissement de rapports.
Conclusion n° 6 : L’OSSNR conclut que même s’il exerce ses fonctions en vertu
de la CVRD, le PERSM agit sans tirer parti de conseils juridiques, lesquels lui
permettraient d’évaluer les activités du Programme.
Conclusion n° 7 : L’OSSNR conclut que les agents du PERSM ne reçoivent pas
une formation adéquate sur leurs obligations juridiques.
Constatation no 8 : L’OSSNR conclut que le PERSM ne dispose pas de mesures qui
permettent de protéger adéquatement les interactions avec les contacts à
l’étranger.
Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que le PERSM se dote
prioritairement d’un cadre de gouvernance.
Recommandation n° 2 : L’OSSNR recommande qu’AMC applique, sur le plan
de la conservation des données et de la gestion de l’information, les pratiques
qui sont déjà énoncées dans les politiques du GC.
Recommandation n° 3 : L’OSSNR recommande l’élaboration de lignes
directrices claires en matière de coordination entre le SCRS et le PERSM. Il
recommande également que le SCRS et le PERSM s’entendent sur l’approche à
adopter lorsqu’il s’agit d’interagir avec des entités étrangères à l’extérieur du
Canada.
Recommandation n° 4: L’OSSNR recommande que le PERSM élabore des
protocoles sur les risques ainsi que des lignes directrices en matière de
sécurité qui soient adaptés au PERSM
Recommandation 5 : L’OSSNR recommande qu’AMC réalise une évaluation
juridique approfondie des activités du PERSM. Par la suite, les agents du
PERSM devraient recevoir une formation consécutive aux résultats de ladite
évaluation.
Recommandation 6 : L’OSSNR recommande que le PERSM élabore, suivant
une consultation auprès des conseillers juridiques d’AMC, un ensemble de
pratiques exemplaires qu’il pourra appliquer aux interactions avec les
contacts.
Recommandation 7 : L’OSSNR recommande qu’AMC soumette le PERSM à
une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée.
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Review of the Communications Security Establishment’s ministerial authorizations and ministerial orders under the CSE Act: Backgrounder
Examen des autorisations ministérielles et des arrêtés ministériels du Centre de la sécurité des télécommunications en vertu de la Loi sur le CST
Fiche d'information
Fiche d'information
Après l’entrée en vigueur de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (Loi sur le CST), le CST a reçu un nouvel ensemble d’autorisations ministérielles (AM): des documents écrits par I ’entremise desquels le ministre de la Défense nationale autorise le CST à réaliser des activités qui risquent de contrevenir aux autres lois fédérales ou de porter à une atteinte raisonnable de protection en matière de vie privée. La Loi sur le CST a également conféré au ministre de la Défense nationale le pouvoir de « designer comme étant importante pour le gouvernement fédéral de l’information électronique, des infrastructures de I ‘information ou des catégories d'information électronique ou d’infrastructures de I ’information » au moyen d’un arrêté ministériel.
L’examen fondamental de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) sur les AM et les arrêtés ministériels du CST adopte une approche différente à l’égard de I ’examen des AM de celle du Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (BCCST), I ’ancien organisme d’examen indépendant et externe du CST. Même si le BCCST a déjà produit des rapports sur le nombre de communications privées, nous laissons cette question au rapport annuel classifié du CST à I ’intention du ministre. En outre, il n’est pas nécessaire d’examiner si les AM sont fondées sur des conclusions raisonnables, car cette responsabilité incombe au commissaire au renseignement. L’OSSNR a choisi d’aborder les AM dans le but d’en apprendre davantage sur les activités opérationnelles du CST et d’examiner les arrêtés ministériels comme un complément aux AM.
Le ministre a autorisé sept AM et trois arrêtés ministériels en 2019 en vertu de la Loi sur le CST. L’OSSNR a reçu des exposes complets sur les activités autorisées par chaque AM et a pu se servir de cette information pour orienter son plan d’examen triennal sur le CST. L’examen fondamental a fait ressortir le besoin de se concentrer sur les COA et les COD immédiatement après Inachèvement du présent examen, étant donné que le commissaire au renseignement n’approuve pas ces activités et que ces dernières représentent du nouveau volet du mandat du CST.