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Review of the Communications Security Establishment’s Disclosures of Canadian Identifying Information: Report

Examen des divulgations d’informations identifiant un Canadien par le Centre de la sécurité des télécommunications


Date de publication :

Sommaire

À la suite de la collecte de renseignements électromagnétiques étrangers par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), toute information identifiant un Canadien recueillie fortuitement est supprimée dans les rapports du CST afin de protéger la vie privée des Canadiens et des personnes au Canada. Toutefois, le gouvernement du Canada et les clients étrangers de ces rapports peuvent demander les détails de ces renseignements s’ils ont une autorité légale et une justification opérationnelle.

L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a effectué un examen des divulgations d’informations identifiant un Canadien (IIC) par le CST à des clients du gouvernement du Canada. En examinant les divulgations contenant 2 351 informations identifiant un Canadien sur une période de cinq ans, l’OSSNR a constaté que 28 % des demandes des tous clients étaient insuffisamment justifiées pour justifier la communication de l’IIC. Néanmoins, au cours de la période considérée, le CST a approuvé 99 % des demandes de divulgation d’IIC de ses clients nationaux. Compte tenu de ces constatations et d’autres qui ont trait aux pratiques internes du CST, l’OSSNR a conclu que la mise en œuvre par le CST de son régime de divulgation d’IIC pourrait ne pas être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

De plus, l’OSSNR a conclu que le CST a communiqué des IIC à des clients du gouvernement du Canada dans le cadre de son aide technique et opérationnelle au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), conformément à l’article 16 de la Loi sur le SCRS, d’une manière qui n’a probablement pas été communiquée à la Cour fédérale par le SCRS.

Le présent rapport est un résumé du rapport plus détaillé et classifié présenté au ministre de la Défense nationale le 25 novembre 2020.

Introduction

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) peut acquérir incidemment des renseignements sur les Canadiens ou des personnes au Canada dans le cadre de sa collecte de renseignements électromagnétiques étrangers (SIGINT). L’information identifiant un Canadien (IIC) fait référence à toute information permettant d’identifier une personne, notamment les noms, les adresses électroniques ou encore les adresses IP. L’IIC est supprimée dans les rapports de renseignements afin de protéger la vie privée des Canadiens et des personnes au Canada. Le gouvernement du Canada (GC) et les clients étrangers peuvent par la suite demander les détails de cette information s’ils ont l’autorité légale et la justification opérationnelle de recueillir cette information. Ce régime d’échange d’information est en place depuis l’adoption, en 2001, des pouvoirs du CST en vertu de la Loi sur la défense nationale, et était examiné précédemment par le Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

À la suite d’un examen des divulgations d’IIC par le CST, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a conclu que la mise en œuvre de son régime de divulgation par le CST pourrait ne pas être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur l’OSSNR, l’OSSNR a présenté un rapport de conformité au ministre de la Défense nationale le 25 novembre 2020.

Le régime de divulgation du CST, en place depuis près de deux décennies, est l’une des plus importantes structures d’échange d’information sur la sécurité nationale au sein du gouvernement fédéral, dépassant le volume de divulgations traitées par le mécanisme d’échange d’information en vertu de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC). Contrairement au régime de divulgation du CST, les processus d’échange d’information de la LCISC ont récemment fait l’objet d’un examen approfondi et d’un débat par le public et au Parlement dans le cadre des délibérations du Projet de loi C-59.

Le travail du CST entraîne des responsabilités spéciales en matière de protection de la vie privée des Canadiens. Dans ce contexte, l’OSSNR a évalué les structures opérationnelles, les politiques et les processus du CST afin de déterminer la rigueur du régime de divulgation de l’IIC. L’OSSNR a constaté de graves problèmes liés à plusieurs aspects de la gouvernance et de la mise en œuvre du régime de divulgation de l’IIC du CST. L’OSSNR a également conclu que le CST divulguait l’information recueillie en vertu des mandats émis par la Cour fédérale dans le cadre de son aide au SCRS. L’OSSNR croit que, même si la Cour fédérale est au courant de la divulgation par le SCRS de l’IIC, la Cour n’a peut-être pas été pleinement informée du processus de divulgation parallèle qui a lieu au CST. En janvier 2021, le SCRS a fourni une copie du rapport complet à la Cour fédérale, sans des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Méthodologie

Dans le cadre de son examen, l’OSSNR a examiné un échantillon sélectionné de divulgations d’IIC et de rapports de renseignements connexes – initialement du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019, bien que la période d’examen ait été élargie pour couvrir la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2019 pour certains types de divulgations. Au cours de cette période, le CST a reçu des demandes de divulgation de 3 708 renseignements d’identification. L’OSSNR a reçu des renseignements sur le résultat de toutes ces demandes. En outre, l’OSSNR a pu examiner de près les demandes relatives à 2 351 renseignements d’identification.

Dans l’ensemble, l’OSSNR a examiné les dossiers électroniques, la correspondance, les rapports de renseignement, les avis juridiques, les politiques, les procédures, les documents relatifs aux procédures judiciaires, les autorisations ministérielles et les directives ministérielles pertinentes au régime de divulgation de l’IIC du CST. Le CST a également répondu aux questions de l’OSSNR tout au long de l’examen.

Bien que cet examen ait porté initialement sur le CST uniquement, il est devenu évident que l’OSSNR devait aussi collaborer avec les clients au sein du gouvernement du Canada ayant reçu l’IIC du CST. Conformément à l’esprit de sa législation, l’OSSNR a suivi le fil conducteur en s’engageant auprès d’un éventail de ministères fédéraux, allant des clients récurrents de l’IIC, comme le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à des clients moins fréquents, comme Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Grâce à cette collaboration, l’OSSNR a pu comprendre le cycle de vie des divulgations d’IIC, de leur origine dans les rapports de renseignement à leur utilisation éventuelle par les clients du gouvernement du Canada.

L’OSSNR a également évalué les divulgations par le CST de l’IIC découlant de son aide au SCRS en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Lorsque le CST aide le SCRS dans ce contexte, il est lié par les conditions des mandats de la Cour fédérale. Bien que les divulgations du SCRS n’aient pas fait l’objet de cet examen, elles ont aidé à mettre en contexte le respect des divulgations d’IIC du CST au terme de l’article 16 avec les conditions et les principes en vertu desquels la Cour émet les mandats pertinents.

L’OSSNR a également examiné les affidavits du SCRS à la Cour fédérale concernant les renseignements canadiens obtenus au moyen de mandats en vertu de l’article 16, qui ont servi de base à une décision récente de la Cour sur ce programme (2020 CF 697). Compte tenu de cet aperçu sur les pratiques et les exigences des politiques parallèles du SCRS, l’OSSNR a eu l’occasion de contextualiser les divulgations d’IIC par le CST découlant de la collecte effectuée en vertu de l’article 16 d’une manière sans précédent pour un organisme externe d’examen.

D’après les documents fournis par le CST, le SCRS et d’autres entités du gouvernement fédéral, l’OSSNR a formulé plusieurs conclusions et recommandations visant à améliorer la gouvernance du régime de divulgation d’IIC du CST et à porter à l’attention de la Cour fédérale des aspects importants des divulgations d’informations du CST acquises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS Loi sur le SCRS.

Pour que le CST divulgue des renseignements personnels de Canadiens sans leur consentement, le CST et le destinataire de l’IIC doivent se conformer aux lois pertinentes, qui, pendant la période visée par l’examen, comprenaient la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la défense nationale : Loi sur la protection des renseignements personnels et de la National Defence Act:

Pour évaluer les divulgations du CST, l’OSSNR a appliqué un critère en deux volets conformément aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels : l’institution qui détient les renseignements personnels doit avoir un pouvoir de divulgation pour les communiquer à une autre institution, et l’institution destinataire doit avoir un pouvoir de collecte. Ces seuils découlent de la jurisprudence existante de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En d’autres termes:

  • Les clients de l’IIC du CST sont tenus de respecter les exigences de collecte de l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en établissant un lien direct et immédiat (sans intermédiaire) entre l’information à recueillir par l’entremise d’une demande de divulgation d’IIC et leurs programmes ou activités opérationnels.
  • Du côté du CST, ses divulgations d’IIC devaient se conformer à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la défense nationale, qui était la loi régissant le CST pendant la période de l’examen.
  • Étant donné que le pouvoir de divulgation prévu par la Loi sur la défense nationale exigeait du CST qu’il protège la vie privée des Canadiens, l’OSSNR a examiné la question de savoir si le CST évaluait rigoureusement chaque demande de divulgation en fonction de son bien-fondé, y compris la justification opérationnelle fournie par les clients, afin de déterminer si les demandes étaient raisonnables et si la divulgation était appropriée en vertu du régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Pratiques internes du CST

L’OSSNR a évalué les mesures de protection de la vie privée du CST afin de s’assurer qu’il respecte ses responsabilités légales et les directives ministérielles. L’OSSNR a examiné si les divulgations d’IIC par le CST étaient assujetties à un processus d’évaluation et d’approbation complet et bien documenté qui démontre que chaque divulgation est conforme aux exigences légales et opérationnelles. Plus précisément, l’OSSNR a examiné si les clients du CST démontraient leur légalité juridique de recueillir l’IIC et s’ils l’avaient fait conformément à l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en démontrant un lien direct et immédiat entre les activités de leur mandat et l’IIC demandée.

Au cours de la période examinée, le CST a reçu des demandes de divulgation de 3 708 renseignements identificateurs présentées par 15 ministères nationaux et en a divulgué 3 671, ce qui représente un taux de divulgation de 99 %. Ce taux de divulgation a également été observé dans l’échantillon final des divulgations sélectionnées pour l’examen détaillé par l’OSSNR. L’OSSNR s’attendait à ce que les demandes de divulgation d’une qualité constante et élevée soient proportionnelles à leur approbation quasi absolue par le CST. Néanmoins, les constatations ci-dessous indiquent plusieurs domaines dans lesquels l’OSSNR a constaté des lacunes.

Exigences en matière de formation et de documentation des employés.

Les employés du CST décident généralement s’il y a lieu de communiquer ou non une IIC. L’OSSNR n’a pas trouvé de traces de directives écrites ou de formation pour guider l’évaluation par les employés du contenu des demandes de divulgation; en revanche, les documents de formation et les procédures que les employés reçoivent se concentrent principalement sur les processus logistiques de la divulgation de l’IIC.

Lorsqu’ils évaluent des demandes d’IIC, les employés du CST peuvent prendre une série de mesures, notamment effectuer des recherches plus poussées sur un ministère requérant et son mandat ou communiquer avec le demandeur pour obtenir des éclaircissements. L’OSSNR a conclu que ces mesures ne sont généralement pas documentées pour les demandes des clients nationaux, et que les divulgations approuvées ne contiennent que l’IIC demandée sans les motifs justifiant l’approbation de la demande. L’OSSNR n’a pas pu confirmer que les employés du CST prenaient des mesures pour communiquer avec un demandeur afin de clarifier les demandes de divulgation incomplètes ou manquant de clarté.

Bien que cette exigence ne figure pas dans les politiques du CST concernant les demandes nationales, l’OSSNR a observé des justifications détaillées fournies par le personnel responsable pour l’approbation et le refus des demandes d’IIC provenant de clients étrangers d’IIC. L’OSSNR croit que le CST devrait exiger des employés qu’ils documentent leur évaluation des demandes présentées par les clients des entités nationales, y compris les raisons de leur approbation.

En résumé, l’OSSNR a conclu que les employés du CST ne reçoivent pas une formation et des conseils écrits suffisants pour évaluer le contenu des demandes de divulgation et ne sont pas tenus de documenter les mesures et évaluations obligatoires qu’ils font lorsqu’ils divulguent des IIC. L’OSSNR a recommandé que le CST exige, en établissant des procédures et des politiques, que les employés documentent leur processus décisionnel et leurs justifications et les forment à évaluer le contenu des demandes de divulgation à la lumière des obligations juridiques applicables.

Surveillance de la gestion

Certains types de divulgations sont transmises pour examen et approbation à un niveau supérieur au sein de l’organisation. Il s’agit d’un autre processus pour lequel une documentation appropriée faisait défaut. D’après les données compilées par l’OSSNR, toutes les demandes d’IIC examinées à ce niveau ont été approuvées, sans qu’il y ait de documentation sur les motifs de la décision d’approuver le reste.

Une vérification interne mensuelle de la conformité est effectuée pour confirmer que les rejets de demandes de divulgation d’IIC sont suffisamment justifiés, que seule l’IIC demandée est divulguée et pour déterminer si des erreurs de procédure se sont produites. Les vérifications de la conformité examinées par l’OSSNR ne contenaient aucune analyse des demandes de divulgation. Bien que le CST ait expliqué que les employés sont encadrés de façon informelle si les divulgations ne satisfont pas aux exigences, ce processus n’est pas documenté dans les vérifications de la conformité, qui fournissent seulement des résumés statistiques des divulgations d’IIC.

L’OSSNR a conclu que le personnel chargé d’approuver certaines divulgations d’IIC et d’effectuer des vérifications périodiques de la conformité n’a pas documenté sa prise de décision et son évaluation des demandes. L’OSSNR a recommandé que, comme les employés, le personnel de la direction du CST documente sa prise de décision et ses justifications

Évaluation par le CST des demandes de divulgation d’IIC

Le formulaire de demande de divulgation d’IIC du CST exige que le demandeur déclare une autorité juridique applicable pour la collecte des renseignements. L’OSSNR a observé des demandes où ces renseignements n’avaient pas été fournis. Dans ce contexte, l’OSSNR s’attendait à ce que le CST fasse un suivi auprès des demandeurs ou s’assure, par sa propre évaluation, que le demandeur avait l’autorité juridique appropriée pour recueillir l’IIC. L’OSSNR n’a trouvé aucune preuve que ce processus avait lieu.

L’OSSNR a utilisé sa capacité de suivre le fil d’une divulgation et a consulté certains des clients d’IIC du CST concernant leur autorisation légale de recueillir des renseignements personnels de Canadiens. Lorsque ces ministères n’avaient pas indiqué d’autorité légale pour recevoir l’IIC, l’OSSNR leur a demandé directement de lui communiquer leurs autorités juridiques, recevant des évaluations juridiques détaillées préparées en réponse aux questions de l’OSSNR. L’OSSNR n’a trouvé aucune preuve documentée que le CST s’était également assuré que les clients avaient des autorités juridiques au moment de la divulgation.

En tant que dépositaire de l’IIC recueillie incidemment, le CST a la responsabilité de s’assurer et de documenter qu’il existe à la fois un pouvoir de collecte et de divulgation avant de la divulguer à des tiers clients.

En plus d’une autorisation légale, le deuxième élément clé d’une demande de divulgation est la justification opérationnelle donnée par le destinataire pour la collecte de l’IIC. Un lien opérationnel démontrable est nécessaire pour justifier la collecte d’IIC par un demandeur conformément au régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L’OSSNR a conclu que le SCRS, la GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avaient généralement établi un lien clair entre la communication de renseignements et de l’IIC connexe et les activités de leur mandat, à quelques exceptions près. Ce constat a été fait en raison des solides justifications opérationnelles fournies de façon proactive par ces clients et n’indique pas un processus plus rigoureux de la part du CST. Les divulgations à ces ministères représentaient environ la moitié de l’échantillon de l’OSSNR.

Le CST a accepté les justifications opérationnelles fournies par ces et d’autres clients que l’OSSNR a en revanche jugées inadéquates. Dans ces cas particuliers, les justifications des clients concernaient une IIC qui n’était pas manifestement liée à leur mandat ou à leurs opérations

Pour l’échantillon total examiné par l’OSSNR,69 % des demandes étaient justifiées,28 % étaient insuffisamment justifiées pour justifier la communication de l’IIC, 2 % ne pouvaient pas être évaluées et 1 % des demandes ont été refusées par le CST. Néanmoins, dans cet échantillon, le CST avait approuvé les demandes de divulgation à un taux de 99 %.

Le CST a également communiqué des renseignements personnels supplémentaires aux clients au-delà de ce qui avait été demandé et a expliqué que cela était une pratique courante. Par exemple, l’OSSNR a observé des cas où le CST divulguait des noms et d’autres renseignements personnels de Canadiens même si le destinataire n’avait demandé au CST que l’identité d’une entreprise. L’OSSNR a observé d’autres types de scénarios où le CST avait divulgué plus de renseignements identificateurs que ce qui avait été demandé.

En résumé, l’OSSNR a conclu que le CST n’avait pas suffisamment évalué les pouvoirs juridiques invoqués par ses clients d’IIC et a recommandé que le CST et ces clients obtiennent des conseils juridiques du ministère de la Justice Canada afin de déterminer l’étendue de leur pouvoir juridique de recueillir de l’IIC. L’OSSNR a en outre conclu que la mise en œuvre par le CST de son régime de divulgation d’IIC n’était peut-être pas conforme au cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et il a recommandé au CST de cesser la communication d’IIC à des clients autres que le SCRS, la GRC et l’ASFC jusqu’à ce qu’il réponde aux conclusions et aux recommandations contenues dans l’examen de l’OSSNR.

Gouvernance du régime de divulgation du CST

Bon nombre des questions systémiques présentées dans l’examen de l’OSSNR découlent de la gouvernance du régime de divulgation de l’IIC du CST. Le CST élabore ses politiques, procédures et évaluations juridiques internes dont ses clients de la divulgation ne sont généralement pas au courant. Les ententes actuelles du CST avec ses clients régissent des questions opérationnelles telles que les normes de sécurité, le traitement des renseignements et l’accès au système. Toutefois, au niveau institutionnel, l’OSSNR n’a pas observé de compréhension cohérente des exigences juridiques sous-jacentes à cette pratique chez les clients d’IIC du CST.

Une structure de gouvernance plus transparente permettrait à toutes les parties de comprendre et de reconnaître formellement, au niveau institutionnel, les exigences juridiques et opérationnelles qui sous-tendent la divulgation et la collecte d’IIC. Le fait que le CST gère le régime sans mettre au courant les clients des politiques, des procédures et des exigences juridiques qui le sous-tendent n’est pas satisfaisant.

L’OSSNR a conclu que la gouvernance par le CST du régime de divulgation de l’IIC ne favorise pas un environnement où ses clients peuvent assumer une responsabilité égale à l’égard des divulgations d’IIC. L’OSSNR a recommandé que le CST collabore avec le ministère de la Justice Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour établir des ententes d’échange de renseignements avec ses clients nationaux réguliers d’IIC

Divulgation d’IIC par le CST dans le cadre de son aide au SCRS

Tout au long de l’examen, l’OSSNR a observé des rapports et des communications connexes concernant les activités de personnes étrangères au Canada. Étant donné qu’il est interdit au CST de diriger ses activités auprès de ces personnes, l’OSSNR a soumis une série de questions et a reçu des renseignements à ce sujet. L’OSSNR a appris que le CST divulgue de l’IIC recueillie dans le cadre de son aide au SCRS en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS.

En vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS, le SCRS peut aider le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense nationale en recueillant des renseignements étrangers au Canada concernant la défense ou les affaires internationales du Canada. À son tour, le SCRS peut demander à la Cour fédérale un mandat, en vertu de l’article 21 de la Loi sur le SCRS, pour obtenir l’autorisation judiciaire à l’égard de pouvoirs intrusifs de collecte à l’appui de l’enquête menée en vertu de l’article 16. Par la suite, le SCRS peut demander l’aide du CST s’il n’a pas les outils ou la capacité nécessaires pour effectuer cette collecte. L’aide du CST se traduit par l’élaboration d’outils et de techniques, l’interception des communications cibles, du déchiffrement, la rédaction de rapports et des services de traduction.

Dans le cadre de son aide au SCRS, le CST doit respecter les pouvoirs juridiques et les restrictions imposées au SCRS par la loi et les mandats de la Cour fédérale. Dans ses demandes documentées d’aide au CST, le SCRS ne demande pas explicitement que le CST divulgue l’IIC recueillie en vertu d’un mandat. De telles divulgations sont également absentes des plans internes du CST qui énoncent les paramètres de soutien du CST. Toutefois, les deux organismes insistent sur le fait que le CST peut divulguer de telles informations à l’aide de ses politiques et procédures de divulgation régulières.

La pratique consistant à traiter les IIC collectés accidentellement en vertu de mandats liés à l’article 16 a fait l’objet d’un traitement continu par la Cour fédérale. Le SCRS a décrit ses propres pratiques à la Cour, y compris des résumés détaillés de la façon dont l’information visée à l’article 16 est recueillie, son traitement aux fins de la communication de renseignements et le régime de divulgation rigoureux associé à ces rapports. Le SCRS a également noté, de façon moins détaillée et avec des omissions, certains aspects de la divulgation parallèle par le CST de l’IIC recueillie dans le cadre de son aide au SCRS en vertu de ces mandats.

Dans l’ensemble, les pratiques rigoureuses décrites par le SCRS à la Cour ne brossent pas un tableau complet. Par exemple, la diffusion limitée par le SCRS des rapports de renseignement en vertu de l’article 16 et de l’IIC connexe n’est pas prise en compte dans la divulgation plus large de ces renseignements par le CST. De plus, les niveaux d’approbation des cadres supérieurs que le SCRS a mis en place pour communiquer des renseignements sur les fonctionnaires canadiens ne sont pas non plus pris en compte dans les pratiques du CST. En fait, le CST n’a pas de politique sur la façon de traiter l’information des fonctionnaires canadiens dans le cadre de son mandat d’aide et publie généralement cette information au niveau de fonctionnement. De plus, les employés du CST ne sont généralement pas conscients que les renseignements qu’ils divulguent proviennent de la collecte en vertu de l’article 16 et des mandats et conditions de la Cour fédérale qui s’y rattachent. En outre, le SCRS a indiqué à la Cour que sa propre pratique de divulgation comprenait une évaluation d’une demande de divulgation par la direction opérationnelle responsable du mandat, tandis que le CST divulgue cette information indépendamment des directions opérationnelles du SCRS.

Lors d’un récent témoignage devant le Parlement, on a demandé au CST comment il met en œuvre son mandat d’aide. Dans sa réponse, le CST a déclaré que les renseignements recueillis dans le cadre de son mandat d’aide sont isolés, retournés au SCRS et appartiennent au SCRS, insistant sur le fait que le CST agit effectivement comme agent du SCRS pour appuyer les activités visées à l’article 16 . L’OSSNR estime qu’il ne s’agit pas d’une représentation complète du cycle de vie de l’information recueillie par le CST dans le cadre de sa mission d’aide. En approuvant les rapports du CST sur le renseignement en vertu de l’article 16, le SCRS transfère effectivement au CST la propriété de ces renseignements, ce qui n’a pas été transmis à la Cour fédérale par le SCRS dans ses affidavits détaillant les rapports et l’utilisation des renseignements en vertu de l’article 16.

Le traitement et la diffusion de cette information par le CST diffèrent des normes rigoureuses que le SCRS a communiquées à la Cour, particulièrement lorsqu’il s’agit de fonctionnaires canadiens et d’autres groupes sensibles. L’OSSNR estime qu’il est nécessaire de décrire en détail le processus de divulgation de l’IIC au cours des demandes de mandat pour appuyer le processus d’imposition de modalités et de conditions qui sont souhaitables dans l’intérêt public, tel que prévu à l’alinéa 21(4)f) de la Loi sur le SCRS.

Compte tenu des conclusions de l’examen, l’OSSNR a recommandé que la Cour fédérale soit pleinement informée des pratiques de divulgation du CST et que, dans l’intervalle, le CST cesse de divulguer l’IIC recueillie fortuitement aux termes de mandats de la Cour fédérale relatifs aux enquêtes menées en vertu de l’article 16.

Conclusion

Les constatations et les observations de l’OSSNR au cours de cet examen indiquent que la mise en œuvre par le CST de son régime de divulgation pourrait ne pas être conforme à ses obligations en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Tout au long de cet examen, le CST a défendu des pratiques qui, selon l’OSSNR, ne tiennent pas compte d’un engagement à l’égard d’une mise en œuvre rigoureuse de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Enfin, le CST a divulgué des IIC dans le cadre de son aide au SCRS, d’une manière qui va à l’encontre des procédures communiquées à la Cour fédérale.

Par conséquent, l’OSSNR a fait des recommandations tel qu’expliqué avant, afin d’améliorer la gouvernance du régime de divulgation d’IIC de CST, et porter à l’attention de la Cour fédérale des aspects important des divulgations d’IIC par le CST qui étaient acquis en relation de l’article 16 de la Loi sur le SCRS

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Examen des divulgations d’informations identifiant un Canadien par le Centre de la sécurité des télécommunications


Réponses du CST

Réponse de la direction du CST à l’examen de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) portant sur la divulgation d’informations nominatives sur des Canadiens en 2018-2019

L’OSSNR a présenté son examen classifié au ministre de la Défense nationale en novembre 2020.

Tout au long de l’examen de son processus de divulgation, le CST a répondu aux demandes de l’OSSNR dans les meilleurs délais. Il a aussi offert de préciser le contexte et de présenter aux membres des séances d’information portant sur ses processus.

Importance des examens indépendants externes

Le CST reconnaît l’importance des examens indépendants externes visant ses activités et reste déterminé à poursuivre un dialogue positif avec l’OSSNR et les autres organes d’examen et de surveillance.

Ce cadre d’examen et de surveillance permet au CST de remplir son importante mission en matière de renseignement étranger, de cybersécurité et de cyberopérations étrangères tout en démontrant qu’il prend ses responsabilités, ce qui renforce la confiance des Canadiens.

Le CST mène ses activités de manière à cultiver une tradition de conformité enracinée dans sa compréhension de son régime juridique et politique et mise en évidence par sa pratique rigoureuse d’autosignalement des incidents et des erreurs, et la rigueur avec laquelle il s’assure d’y remédier.

Nous apprécions les efforts déployés par l’OSSNR pour offrir aux Canadiens une meilleure compréhension de l’important travail que le CST accomplit chaque jour pour assurer la sécurité des Canadiens.

Nous acceptons les recommandations visant à améliorer nos processus, mais craignons que les conclusions globales ne soulignent pas pleinement la mesure dans laquelle notre organisme s’engage à protéger la vie privée.

Information nominative sur un Canadien et engagement du CST en matière de respect de la vie privée

Le CST est l’organisme national responsable du renseignement électromagnétique étranger et des cyberopérations. Il assume également le rôle d’expert technique en matière de cybersécurité. De même, le CST fournit au gouvernement du Canada (GC) du renseignement étranger et des services de cyberdéfense essentiels. La protection de l’information canadienne et le respect de la vie privée des Canadiens sont au coeur même de notre mission.

Le CST ne dirige pas ses activités de renseignement électromagnétique étranger contre des Canadiens ou quiconque se trouvant au Canada. La Loi sur le CST reconnaît toutefois que l’organisme peut acquérir incidemment des communications canadiennes ou de l’information qui se rapporte à un Canadien même s’il cible uniquement des entités étrangères à l’extérieur du Canada. Le CST accorde une grande importance à son mandat qui consiste à protéger la vie privée des Canadiens si de l’information est acquise de manière fortuite.

Dans le cas où de l’information sur des Canadiens serait acquise incidemment lors de la collecte de renseignement électromagnétique étranger, le CST ajoutera des références dépersonnalisées concernant les organisations et les citoyens canadiens dans les rapports de renseignement dans la mesure où de telles références sont essentielles à la compréhension du renseignement étranger.

La dépersonnalisation de l’information nominative sur un Canadien (INC) dans les rapports est l’une des nombreuses mesures progressives que le CST a mises en place dans son processus de renseignement de bout en bout pour protéger la vie privée. Parmi ces mesures, on retrouve notamment la formation sur l’application des lois et des politiques, le soutien sur site offert aux analystes du renseignement, des évaluations annuelles obligatoires sur la protection de la vie privée pour l’accès aux systèmes opérationnels, l’étiquetage et la suppression automatique de données, un respect rigoureux des périodes de conservation, des directives précises sur le traitement des données, l’approbation ascendante de rapports contenant de l’INC, des vérifications spontanées de la conformité, des processus d’approbation distincts pour la divulgation d’information obscurcie et la prise de mesure à l’égard des rapports de renseignement.

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les clients du gouvernement qui reçoivent du renseignement étranger de la part du CST peuvent demander à ce que l’INC dépersonnalisée leur soit fournie si l’information en question concerne directement les activités ou le programme opérationnel de leur ministère. Toute INC divulguée est fournie dans le seul but de mieux comprendre le renseignement étranger présenté dans le rapport. Les représentants du gouvernement ne doivent pas communiquer ou utiliser l’INC qui leur est fournie dans le cadre du processus de divulgation, ou encore prendre des mesures en fonction de celle-ci.

Le CST peaufine constamment son processus de divulgation de l’INC. Pour aider à appuyer le processus de vérification et d’examen, par exemple, le CST a mis en place une exigence afin que les clients du gouvernement fournissent une justification opérationnelle dans leurs demandes de divulgation d’INC. Il importe toutefois de souligner qu’il s’agit d’une question de politique interne, puisque la Loi sur la protection des renseignements personnels n’exige pas que l’on documente les pouvoirs juridiques avant que l’information soit acquise et divulguée.

Recommandations découlant de l’examen

Le CST est résolu à toujours s’améliorer. Il sait que les recommandations découlant d’examens indépendants jouent un rôle important dans l’amélioration de ses processus. Fort de 25 ans d’expérience auprès du Bureau du commissaire du CST, le CST collabore maintenant avec l’OSSNR dans le but d’améliorer ses processus. Nous remercions ces organes d’examen pour les efforts qu’ils déploient pour renforcer la confiance des Canadiens.

Le CST continue de peaufiner ses mesures de protection de la vie privée, y compris celles qui touchent le processus de divulgation. Les améliorations apportées au cours des dix dernières années ont tenu compte des recommandations formulées par le commissaire du CST dans le cadre des examens annuels qu’il a menés sur la divulgation d’INC par le CST. Avant que l’OSSNR prenne en charge les fonctions d’examen, le CST avait accepté et mis en oeuvre 95 % des recommandations présentées par le commissaire du CST. Les autres n’ont pas été adoptées parce qu’elles avaient été formulées en double ou parce que des événements les avaient rendues désuètes. Dans son dernier examen en 2018-2019, le commissaire a confirmé que les divulgations d’INC par le CST étaient conformes à la loi et aux directives ministérielles.

En ce qui concerne le présent examen de l’OSSNR, comme pour les examens antérieurs du commissaire du CST, nous accueillons et acceptons les recommandations visant à améliorer nos politiques et pratiques internes.

Comme les périodes d’examen des deux organes se sont chevauchées, certaines recommandations de l’OSSNR reprennent celles formulées dans les examens du commissaire du CST. Par conséquent, nous sommes heureux de préciser qu’un grand nombre d’entre elles ont déjà été mises en oeuvre et que les autres recommandations de l’OSSNR le seront prochainement.

Conclusions de l’examen

Tout au long de l’examen des divulgations d’INC, le CST a fourni à l’OSSNR des informations complètes et du contexte, et s’est efforcé de clarifier les critères d’évaluation utilisés pour déterminer la validité de dossiers en particulier, critères que l’OSSNR a d’ailleurs jugés adéquats pour la plupart. Si on omet d’expliquer les méthodes employées pour appuyer les constatations, le CST craint que des généralisations fondées sur des aspects propres à certains dossiers associés à une seule mesure de protection de la vie privée puissent donner au lecteur une fausse impression quant à l’engagement du CST en matière de protection de la vie privée des Canadiens.

Le processus au cas par cas mis en place par le CST pour ce qui est de divulguer l’INC aux destinataires autorisés du CST fait partie de mesures internes rigoureuses et exhaustives visant à protéger la vie privée des Canadiens. Le CST établit un équilibre entre l’échange du renseignement qu’il recueille, ainsi que la vie privée et la sécurité des Canadiens. Les analystes du CST qui sont responsables de la divulgation reçoivent de la formation et s’appuient sur des politiques, des lignes directrices et des procédures normales d’exploitation pour orienter la prise de décisions.

Bien qu’il s’engage à mettre en oeuvre les améliorations recommandées dans le rapport en ce qui concerne ses processus, le CST demeure préoccupé par les conclusions globales formulées par l’OSSNR, ainsi que par sa caractérisation du processus de divulgation et de son rôle dans le cadre élargi de protection de la vie privée, une préoccupation dont il a d’ailleurs fait part à l’OSSNR.

Renvoi au procureur général du Canada

En janvier 2021, le ministre de la Défense nationale a soumis le rapport classifié de l’OSSNR au procureur général du Canada. Ce rapport était accompagné d’une analyse approfondie pour chaque dossier recensé dans l’examen de l’OSSNR.

L’analyse démontre que nos activités, y compris la mise en oeuvre des mesures de protection de la vie privée des Canadiens, ont été menées dans le cadre d’un système robuste de reddition de comptes, notamment en ce qui concerne la conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Information additionnelle

Les clients du GC détenant l’habilitation de sécurité TRÈS SECRET et ayant pris part à l’endoctrinement pour l’accès au renseignement spécial ont reçu des milliers de rapports de renseignement étranger dans le cadre du mandat conféré au CST en vertu de la Loi sur le CST. Ces rapports répondaient aux priorités approuvées par le Cabinet en matière de renseignement et ont été fournis aux clients du gouvernement ayant l’autorité nécessaire pour les recevoir et ayant besoin d’en connaître le contenu.

Ces rapports reflètent une foule d’exigences en matière de renseignement, notamment le soutien aux opérations militaires canadiennes, l’espionnage, le terrorisme, les kidnappings, les enjeux géostratégiques, les cybermenaces, l’interférence étrangère et les crises mondiales. Bien qu’un très faible pourcentage de ces rapports contiennent de l’INC dépersonnalisée, l’information canadienne sous-jacente est souvent essentielle pour que les cadres supérieurs du GC comprennent le contexte de la menace et sa dimension canadienne.

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Review of the Communications Security Establishment’s Disclosures of Canadian Identifying Information: Backgrounder

Examen des divulgations d’informations identifiant un Canadien par le Centre de la sécurité des télécommunications


Fiche d'information

Le 25 novembre 2020, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a présenté au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique un rapport de conformité classifié sur son examen des divulgations de données d’identification canadiennes (DIC) par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Dans le cadre de cet examen, l’OSSNR a constaté que le régime de divulgation de DIC manquait de rigueur et que sa mise en œuvre n’était peut-être pas conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels. De plus, l’OSSNR a conclu que la Cour fédérale n’avait peut-être pas été adéquatement informée des éléments clés des divulgations de DIC par le CST, recueillis en vertu de mandats délivrés aux termes de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Compte tenu des conclusions de l’examen, l’OSSNR a publié son résumé non classifié du rapport de conformité.

Dans le cadre de son mandat relatif au renseignement étranger, le CST peut, de façon fortuite, acquérir des informations sur des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. Les DIC sont des informations qui pourraient être utilisées pour identifier une personne et qui normalement ne sont pas déclarées à moins que le gouvernement du Canada ou des clients étrangers ne demandent ces informations et soient en mesure de démontrer qu’ils ont une justification opérationnelle et une autorisation légale pour les recevoir.

À la suite d’un examen approfondi des divulgations de DIC par le CST, qui supposait également des échanges directs avec d’autres ministères du gouvernement du Canada qui demandaient ces renseignements, l’OSSNR a formulé 6 conclusions et 11 recommandations. Ce résumé non classifié donne un aperçu du régime de divulgation de DIC et des observations de l’OSSNR concernant les politiques, les procédures, la formation et les pouvoirs juridiques qui le régissent.

La publication de ce résumé s’harmonise avec les efforts de l’OSSNR visant à accroître la transparence et à être plus accessible aux Canadiens grâce à son travail. À l’avenir, les examens du régime de divulgation de DIC effectués par l’OSSNR viseront à s’assurer que ses recommandations sont mises en œuvre de manière à améliorer le programme de divulgation de DIC et que ce programme est conforme au cadre juridique applicable.

Conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’OSSNR, l’examen indépendant des activités du CST est une obligation légale de l’OSSNR. Par conséquent, l’OSSNR continuera d’examiner les activités du CST et de faire rapport sur les problèmes de conformité le cas échéant.

Pour en apprendre davantage sur les consultations publiques, cliquez ici

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Review Of Departmental Implementation Of The Avoiding Complicity In Mistreatment By Foreign Entities Act For 2019: Backgrounder

Examen de la mise en œuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères en 2019


Fiche d'information

En 2011, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un cadre général pour gérer les risques de mauvais traitements lors de l’échange de renseignements avec des entités étrangères. Ce cadre visait à établir une approche cohérente et uniforme, à l’échelle du gouvernement, pour obtenir des renseignements d’entités étrangères et leur en communiquer. Une directive ministérielle a ensuite été publiée, en 2011, à l’intention des ministères concernés relativement à l’échange de renseignements avec des entités étrangères, suivie d’une autre en 2017, intitulée « Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères ».

Le 13 juillet 2019, la Loi visant à éviter la complicité est entrée en vigueur. Cette loi codifie et garantit les engagements du Canada à l’égard de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que les obligations juridiques internationales du pays pour ce qui est de prévenir les actes de torture et autres traitements cruels et inhumains.

Le 4 septembre 2019, conformément à l’article 3 de la Loi, le gouverneur en conseil a donné des instructions écrites aux administrateurs généraux des 12 ministères et organismes suivants : ASFC, ARC, SCRS, CST, MPO, MDN/FAC, CANAFE, AMC, IRCC, SP, GRC et TC.

Le gouverneur en conseil a donné des instructions portant principalement sur trois aspects de la gestion de l’information dans les rapports entretenus avec une entité étrangère : la communication de renseignements, la demande de renseignements et l’utilisation de tout renseignement obtenu.

En vertu de l’article 7 de la Loi, tout administrateur général à qui des instructions ont été données doit, avant le 1er mars de chaque année, soumettre au ministre compétent un rapport sur la mise en œuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente. Par la suite, chaque administrateur général est tenu de mettre à la disposition du public une version de ce rapport, dès que possible après l’avoir soumis.

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Review Of Departmental Implementation Of The Avoiding Complicity In Mistreatment By Foreign Entities Act For 2019: Report

Examen de la mise en œuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères en 2019


Date de publication :

Sommaire

La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (la Loi ou Loi visant à éviter la complicité) et les instructions connexes visent à empêcher que quiconque subisse de mauvais traitements suivant l’échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. Les instructions données reposent avant tout sur la question de savoir s’il existe un risque sérieux et si ce risque, le cas échéant, peut être atténué ou non. Pour ce faire, la Loi et les instructions établissent une série d’exigences qui doivent être respectées ou appliquées lorsque des renseignements sont traités. Le présent examen porte sur la mise en œuvre des instructions données à 12 ministères et organismes[1], depuis la date où celles-ci leur ont été communiquées (le 4 septembre 2019) jusqu’à la fin de l’année civile précédant l’examen (le 31 décembre 2019). Cet examen a été réalisé en vertu du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (la Loi sur l’OSSNR), qui exige que l’Office examine, chaque année civile, la mise en œuvre de toutes les instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité.

Le présent examen, bien qu’il s’agisse du premier examen annuel effectué en vertu de la Loi sur l’OSSNR, s’appuie sur les travaux réalisés précédemment dans ce domaine par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (l’OSSNR) et son prédécesseur, à savoir le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS). L’examen de l’OSSNR portant sur la directive ministérielle de 2017 concernant l’échange d’information avec des entités étrangères en est un exemple. Les résultats de ce précédent examen ont été communiqués aux ministères concernés en juillet 2020. L’OSSNR fait fond sur ce précédent examen, appuyant fortement les conclusions et les recommandations qui y sont énoncées. Lors de la publication du présent rapport, les réponses des ministères n’avaient toujours pas été reçues en ce qui concerne les recommandations formulées dans cet examen de la directive ministérielle conclu par l’OSSNR en juillet 2020.

Il était essentiel de veiller à ce que l’OSSNR et les ministères visés par l’examen respectent leurs obligations en vertu de la Loi visant à éviter la complicité et de la Loi sur l’OSSNR. L’approche utilisée pour recueillir des renseignements dans le contexte de la pandémie mondiale a été conçue, à dessein, pour cette première période d’examen particulière.

Afin de dresser un portrait complet de la mise en œuvre effectuée par les ministères, l’OSSNR leur a demandé des renseignements se rapportant directement aux obligations particulières de chacun, en vertu de la Loi et des instructions données. Les réponses et renseignements connexes recueillis ont permis de prendre connaissance des activités en rapport avec la Loi que les ministères ont réalisées au cours de la période d’examen, ainsi que des procédures, des politiques, des outils, etc. (cadres) qui ont été utilisés pour soutenir ces activités. L’OSSNR estime que l’établissement d’un cadre solide est un élément essentiel à la mise en œuvre efficace des instructions données aux ministères.

Outre les exigences particulières liées à la mise en œuvre, les renseignements fournis par les ministères ont également aidé à cerner les lacunes et à relever les pratiques exemplaires et les travaux entrepris par les ministères depuis la période d’examen en vue d’élaborer et d’officialiser leurs cadres respectifs. Les connaissances et les renseignements ainsi obtenus aideront à jeter les bases des examens ultérieurs et contribueront aux efforts déployés en vue d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères. Bien que bon nombre des questions abordées dans le présent rapport débordent du cadre des exigences particulières des instructions données, il est essentiel de les examiner afin de contribuer à l’amélioration globale du processus de mise en œuvre et de la façon dont, au bout du compte, les ministères soutiennent la Loi. Aucune étude de cas n’a été entreprise pour cet examen. Toutefois, les renseignements recueillis ont permis d’établir une base de référence quant aux enjeux très importants auxquels tous les ministères concernés sont confrontés. À partir de là, il sera possible, dans le cadre des examens ultérieurs, de commencer à examiner les questions et les difficultés particulières liées au cadre d’échange d’information et d’étudier de près des cas précis, ainsi que les avis juridiques ministériels, en vue d’orienter les conclusions de l’examen.

Bien que l’OSSNR fût satisfait des efforts considérables déployés par de nombreux ministères qui n’étaient pas familiers avec la Loi visant à éviter la complicité en vue d’élaborer leurs cadres de soutien, il a clairement pu constater, au cours du présent examen, que les ministères utilisent des approches très différentes pour orienter leurs activités en ce qui concerne le traitement des renseignements. Les réponses reçues démontrent diverses incohérences entre eux. L’adoption d’une approche uniforme et coordonnée pour répondre aux préoccupations liées à la Loi n’est pas une exigence à respecter pour la mise en œuvre; toutefois, l’OSSNR estime qu’une telle approche serait d’une grande utilité. En outre, bien que les ministères doivent invariablement intégrer des aspects particuliers dans leurs cadres d’échange d’information pour tenir compte des caractéristiques particulières de leurs mandats et de leurs activités, il est essentiel de déterminer et de communiquer les pratiques exemplaires en vue d’améliorer le processus de mise en œuvre, un objectif que partagent vraisemblablement toutes les parties concernées.

Par exemple, il serait bon de déterminer les meilleurs moyens d’adopter une approche harmonisée au moment de collaborer avec des entités étrangères qui suscitent certaines inquiétudes ou de veiller à ce que tout échange d’information fasse invariablement l’objet d’une évaluation des risques par tous les ministères. Les recommandations formulées à cet égard dans le cadre du présent examen rendent compte de ce que l’OSSNR estime être des préoccupations et des considérations importantes en vue de soutenir et d’améliorer la mise en œuvre par les ministères.

En outre, comme les directives communiquées en vertu de la Loi ne décrivent pas les façons précises pour les ministères de les « mettre en œuvre », il incombe à l’ensemble des ministères concernés de s’assurer que tous disposent de cadres et de programmes suffisamment solides pour se dire pleinement aptes à assurer la mise en œuvre. Par conséquent, les renseignements recueillis au cours du présent examen ne se limitent pas à la stricte évaluation de la mise en œuvre; les aspects à prendre en compte pour mieux soutenir cette mise en œuvre ont également été examinés. Dans l’avenir, cette approche aidera à établir le fondement des examens subséquents. En s’appuyant sur les constatations faites et les préoccupations soulevées dans le présent rapport, l’OSSNR continuera d’examiner les aspects qui, en définitive, amélioreront les cadres sous-jacents, favorisant ainsi une meilleure mise en œuvre de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés.

Pouvoirs

Le présent examen a été réalisé en vertu du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’OSSNR, qui exige que l’Office examine, chaque année civile, la mise en œuvre de toutes les instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité.

Introduction

Objet de la Loi

Dans le même esprit que la directive ministérielle qui les a précédées, la Loi visant à éviter la complicité et les instructions connexes visent à empêcher que quiconque subisse de mauvais traitements suivant l’échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. La Loi vise également à limiter l’utilisation de renseignements reçus d’une entité étrangère qui peuvent avoir été obtenus à la suite de mauvais traitements infligés à une personne. Bien que la directive ministérielle précédente ait orienté les activités ayant mené au choix des ministères responsables de la sécurité et du renseignement au Canada, la Loi a élargi la portée de cette orientation afin d’inclure tous les ministères dont les rapports avec des entités étrangères prévoient un échange de renseignements pouvant susciter de telles préoccupations.

La Loi a pour objet de veiller à ce que les ministères prennent les mesures nécessaires, au cours de leurs activités d’échange de renseignements, afin d’éviter de contribuer de quelque façon que ce soit à toute forme de mauvais traitements envers une personne. Pour ce faire, la Loi et les instructions établissent une série d’exigences qui doivent être respectées ou appliquées lorsque des renseignements sont traités. Il est attendu que chaque ministère réponde à ces exigences en mettant à profit les mécanismes et les procédures établis à l’échelle de leur organisation ou les cadres qui permettront à chacun de démontrer avec assurance comment leur organisation s’est acquittée de ses responsabilités, en vertu de la Loi.

Au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Loi, des instructions écrites reprenant pratiquement le même libellé ont été communiquées aux administrateurs généraux de 12 ministères. En ce qui concerne la communication de renseignements, les instructions données prévoient ce qui suit: [L’administrateur général] veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

En ce qui concerne la demande de renseignements, les instructions précisent ce qui suit: [L’administrateur général] veille à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

[L’administrateur général] veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par [le ministère] :

  • a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;
  • b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;
    c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si [l’administrateur général] ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire [du ministère] qu’il désigne juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.

Les instructions données reposent avant tout sur la question de savoir s’il existe un risque sérieux et si ce risque, le cas échéant, peut être atténué ou non. Cette décision est prise en fonction de chaque cas, et il incombe à chaque ministère de la prendre dans le cadre de ses activités. Une fois qu’un ministère a pris une décision concernant ces questions importantes, les cas peuvent être approuvés ou rejetés ou encore portés à l’attention de l’administrateur général aux fins d’examen. Dans ce dernier cas, l’administrateur général se retrouve alors avec des exigences supplémentaires à respecter en matière de rapports. Tout au long de ce processus, il est également nécessaire de vérifier l’exactitude et la fiabilité de tous les renseignements traités, ainsi que les limites se rattachant à leur utilisation.

Objectifs de l’examen

Les instructions écrites du gouverneur en conseil ont été communiquées à chaque ministère concerné en septembre 2019, suivant l’entrée en vigueur de la Loi visant à éviter la complicité en juillet 2019. La période visée par l’examen de cette année s’étend du 4 septembre au 31 décembre 2019. Vu que la période à l’étude est courte (environ quatre mois), les ministères sont évalués, en grande partie, en fonction de ce qu’ils avaient déjà mis en place pour gérer les risques de mauvais traitements associés à l’échange de renseignements ou de ce qu’ils ont réussi à mettre en œuvre au cours de ce délai de quatre mois. L’OSSNR est conscient que dans le cas des ministères qui n’étaient pas visés auparavant par la directive ministérielle de 2017, « Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères », le délai alloué pour mettre en œuvre les instructions écrites était quelque peu limité, ce qui fait qu’il aurait été difficile pour eux de créer et d’opérationnaliser de nouvelles procédures de manière à ce que celles-ci se reflètent dans leurs activités au cours de la période visée par l’examen.

Bien qu’il fût essentiel de s’assurer que l’OSSNR et les ministères visés par l’examen avaient respecté leurs obligations, les difficultés décrites ont été prises en compte lors de l’évaluation des objectifs de ce premier examen. Compte tenu de tous ces facteurs, l’examen de cette année visait à déterminer were to determine whether:

  • si les ministères avaient pleinement mis en œuvre les instructions reçues en vertu de la Loi, conformément aux obligations qui y sont énoncées;
  • si les ministères avaient établi et opérationnalisé des cadres leur permettant de s’acquitter de manière satisfaisante des obligations énoncées dans la Loi et les instructions données;
  • si la mise en œuvre était uniforme au sein des ministères concernés.

Méthodologie et objectif de l’évaluation

Pour obtenir une vue d’ensemble de la mise en œuvre de la Loi par les ministères, l’OSSNR a élaboré une série de questions se rapportant directement aux obligations de chaque ministère, en vertu de la Loi et des instructions données. Les réponses et les renseignements connexes obtenus ont permis de déterminer les activités particulières qui ont été réalisées au cours de la période d’examen, ainsi que les cadres ministériels qui ont été mis à profit pour soutenir convenablement ces activités.

Les renseignements fournis par les ministères ont également aidé à cerner les lacunes et à relever les pratiques exemplaires et les travaux entrepris par les ministères afin d’élaborer et d’officialiser leurs cadres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la Loi et des instructions reçues. Les renseignements communiqués et les connaissances acquises aideront à jeter les bases des examens ultérieurs et à assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères.

La méthode utilisée pour recueillir des renseignements dans le contexte de la pandémie mondiale a été conçue pour cette première période d’examen particulière. Grâce à cette méthode, nous croyons que les ministères ont pu indiquer rapidement et efficacement si les instructions ont été appliquées et quels cadres, processus et politiques ont été instaurés ou mis à profit.

Bon nombre des questions de la demande de renseignements exigeaient simplement une réponse par oui ou par non. Souvent, les réponses dépendaient des activités liées au traitement de renseignements que le ministère avait menées auprès d’entités étrangères au cours de la période d’examen. Par conséquent, il était possible que la mention « ne s’applique pas » soit indiquée en réponse à un certain nombre de questions, ce qui était acceptable. Bon nombre des questions portaient sur des exigences précises et facilement définies en vertu de la Loi et des instructions connexes, p. ex. « Un rapport a-t-il été soumis au ministre? » ou « Le sous-ministre a-t-il informé les organismes concernés de toute décision prise en vertu de la Loi? »

D’autres questions ont été conçues de manière à saisir les détails des processus sous-jacents qui ont permis de soutenir la mise en œuvre effectuée par le ministère; autrement dit, un ministère peut indiquer qu’il s’est assuré que ses activités en matière d’échange de renseignements ne présentaient aucun risque sérieux de mauvais traitements, mais sur quoi appuie-t-il cette allégation? De même, dans le cas où un ministère affirme avoir atténué un risque sérieux de mauvais traitements, qu’a-t-il mis en place pour en venir à formuler cette affirmation? Par conséquent, cette série de questions nécessitait des réponses suffisamment détaillées pour comprendre pleinement ce qu’un ministère avait mis en place pour en venir à affirmer avec certitude qu’il s’était acquitté de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre, en vertu de la Loi et des instructions reçues.

Enfin, une partie des questions visait à rendre compte du degré d’uniformité de la mise en œuvre au sein des ministères. Cette portion portait, entre autres, sur les évaluations des pays et des entités, les méthodes de tri et la tenue des dossiers. En outre, une grande partie de ces renseignements aideront à formuler des recommandations pour les années à venir. Cette approche à multiples facettes a donné lieu à l’analyse de trois principaux éléments en vue d’évaluer la mise en œuvre au cours de la période visée par le présent examen et a aidé à jeter les bases pour les examens ultérieurs.

  • Les ministères disposent de politiques, de lignes directrices et de cadres clairs et exhaustifs qui leur permettent de démontrer ce qu’ils ont fait pour appliquer pleinement les instructions prévues par la Loi.
  • Toutes les exigences en matière de rapports associées à la Loi et aux instructions connexes applicables ont été respectées.
  • Des différences ou des lacunes ont été observées en ce qui concerne divers éléments, tels que les évaluations des pays et des entités, la tenue des dossiers, le tri des cas, etc., de sorte qu’il serait difficile d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères.

Résumé du tableau des résultats

Le tableau présenté à l’annexe A fournit un résumé des réponses des ministères aux questions concernant la mise en œuvre, ainsi que de l’évaluation faite de ces réponses par l’OSSNR. Cette évaluation reposait sur les détails connexes communiqués par les ministères, en fonction des renseignements particuliers demandés. Comme il a été expliqué ci-dessus, en réponse à bon nombre des questions posées, les ministères ont indiqué que celles-ci ne s’appliquaient pas (s.o.). Étant donné que de nombreuses exigences entourant la mise en œuvre sont liées à des activités particulières, l’absence de telles activités signifierait que l’exigence ne s’applique pas. Le meilleur exemple de cette situation dans le cadre de l’examen actuel est l’absence de toute décision à l’échelon des sous-ministres. Les 12 ministères ont indiqué qu’aucun cas n’avait été soumis au sous-ministre en vue d’une décision. Comme toutes les exigences supplémentaires en matière de rapports associées à ce niveau de décision ne s’appliquaient pas, celles-ci ont été considérées comme satisfaites.

Toute exigence particulière qui n’avait pas été remplie a été signalée. Les rares cas où cela s’est produit étaient liés au non-respect par le ministère de certaines obligations en matière de rapports prévues par la Loi. Dans tous les cas, le ministère en cause avait préalablement constaté que ces exigences n’avaient pas été remplies et avait indiqué que des efforts étaient déployés en vue de s’y conformer.

Les préoccupations et les constatations présentées dans le tableau (ainsi que d’autres d’entre elles) sont examinées plus loin. Une préoccupation a été signalée dans deux situations : lorsqu’il y avait une incertitude quant à la capacité du ministère de soutenir les exigences à respecter en ce qui concerne la mise en œuvre et lorsque des questions intersectorielles liées aux aspects généraux de tous les cadres décrits étaient soulevées; les deux ont mené à l’élaboration des constatations et des recommandations proposées.

Constatations et recommandations

Réalité entourant la mise en œuvre en 2019

Une difficulté rencontrée par les ministères, lors de ce premier examen, avait trait à l’un des éléments d’évaluation indiqués ci-dessus, c.-à-d. s’ils avaient établi des cadres pour démontrer comment ils ont assuré la mise en œuvre des instructions qu’ils ont reçues.

Comme la Loi visant à éviter la complicité est entrée en vigueur en juillet 2019, il n’était pas possible que les ministères créent et mettent en place de nouveaux cadres d’échange d’information à temps pour la période visée par l’examen. Bien que la Loi désigne plusieurs des administrateurs généraux auxquels les instructions doivent être communiquées, elle ne nomme que ceux qui ont reçu la directive ministérielle précédente de 2017. Les autres ministères nouvellement ajoutés ont reçu leurs instructions en septembre 2019. Indépendamment de cette différence de deux mois, chaque ministère se devait de s’appuyer, dans une certaine mesure, sur les procédures existantes pour gérer l’échange de renseignements avec des entités étrangères au cours de la période d’examen.

Les ministères qui avaient auparavant officialisé des politiques et des processus ont ainsi bénéficié d’un avantage lors de la mise en œuvre des instructions. Dans le cas des ministères qui n’étaient pas visés par la directive ministérielle précédente de 2017 sur l’échange d’information, l’OSSNR a examiné la façon dont ils ont adapté ce qui était déjà en place et en ont tiré parti pour s’acquitter de leurs nouvelles responsabilités en vertu de la Loi. Ce que nous nous attendions ensuite à voir, pour tous les ministères, était les mesures subséquentes qu’ils ont prises, pendant la période d’examen et après celle-ci, pour créer des cadres ou adapter ceux existants en vue de mieux répondre aux exigences de mise en œuvre dans l’avenir. L’OSSNR a constaté qu’en réponse aux questions sur les cadres utilisés pour gérer l’information et atténuer les risques, plusieurs des ministères qui n’étaient pas au fait auparavant des visées de la Loi ont décrit de façon très détaillée les efforts et les progrès qu’ils ont faits en vue d’élaborer leurs cadres à l’appui des instructions. Plusieurs ont indiqué que ces cadres devraient être officialisés au cours de l’année suivante, ce qui était également encourageant.

Constatation no 1 : L’OSSNR a constaté que plusieurs ministères qui n’étaient pas au fait auparavant des visées de la Loi ont décrit les progrès considérables qu’ils ont faits, pendant la période d’examen et après celle-ci, en vue d’élaborer des cadres officiels pour soutenir la mise en œuvre.

Importance d’établir des cadres opérationnels

Tel qu’il a été expliqué précédemment, les ministères qui n’avaient pas auparavant de processus à l’appui de leurs activités n’auraient peut-être pas été en mesure de mettre en place des cadres opérationnels parfaitement établis pour la période visée par le présent examen. Toutefois, ils n’en étaient pas moins tenus de se conformer aux exigences de mise en œuvre. Chaque ministère se devait, malgré tout, de tirer parti de ce qu’il avait déjà en place pour répondre adéquatement aux préoccupations liées à la Loi visant à éviter la complicité. De plus, la suite logique attendue était que les ministères prennent par la suite des mesures, au besoin, afin d’élaborer des cadres officiels leur permettant de combler les lacunes perçues en vue de soutenir la mise en œuvre de la Loi dans l’avenir.

Après avoir examiné les réponses recueillies, l’OSSNR s’inquiète du fait que les ministères qui effectuent peu d’échanges de renseignements dans le cadre de leurs activités doivent malgré tout répondre à la nécessité de mettre en place un cadre solide, quelle que soit la fréquence à laquelle ils exploiteront ce cadre. Par exemple, bien que SP et TC soient appelés à agir principalement à titre de facilitateurs ou de coordonnateurs lors de l’échange de renseignements dans le cadre de programmes particuliers, ils doivent malgré tout interagir avec des entités étrangères et sont donc tenus d’évaluer pleinement les interactions qu’ils entretiennent à cet égard.

Si un ministère qui ne possède pas de cadre officiel estime rencontrer peu de cas visés par la Loi, voire aucun, il peut être enclin à penser qu’il est en mesure de répondre adéquatement à toute préoccupation soulevée, le cas échéant, en ce qui concerne l’échange de renseignements, ce qui n’est cependant pas le cas. Même s’il ne s’agit là que de cas isolés, dès lors où des renseignements doivent être échangés et que cet échange risque de soulever des préoccupations au regard de la Loi, un cadre doit être établi afin de soutenir adéquatement ce processus. Dans bien des cas, ce sera le cadre lui-même qui permettra de déterminer comme il se doit si un échange de renseignements soulève des préoccupations aux termes de la Loi. En l’absence d’un processus officiel, cette procédure risque de s’avérer problématique. Il ne suffit pas de dire simplement qu’il n’y a aucun cas ou activité en lien avec la Loi. Cette décision ne peut être prise qu’après avoir soigneusement examiné tout échange de renseignements au moyen d’un cadre solide. À partir de maintenant, tous les ministères qui reçoivent des instructions devront prouver qu’ils possèdent un cadre officiel leur permettant de s’assurer que tous les échanges de renseignements sont évalués comme il se doit au regard des considérations soulevées dans la Loi.

Constatation no 2 : L’OSSNR a constaté que les ministères qui effectuent peu d’échanges de renseignements avec des entités étrangères n’ont pas encore pleinement reconnu l’importance de mettre en place un cadre d’échange d’information officiel.

Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que tous les ministères qui reçoivent des instructions en vertu de la Loi disposent d’un cadre officiel garantissant qu’ils peuvent pleinement soutenir la mise en œuvre de ces dernières.

Coordination collective et pratiques exemplaires

Bien que la coordination entre les ministères et l’échange de pratiques exemplaires ne soient pas une exigence de la Loi visant à éviter la complicité ou des instructions connexes, l’OSSNR a examiné l’utilité d’une telle approche. Il est clairement apparu, au cours de ce premier examen, que chaque ministère utilise un cadre très différent pour orienter ses échanges de renseignements avec des entités étrangères, ce qui était prévisible, dans une certaine mesure, étant donné que les mandats, les exigences en matière d’échange d’information et les secteurs d’intervention privilégiés de chaque ministère sont différents. Toutefois, ces différences reflètent également le processus d’élaboration interne indépendant qui a été effectué à l’égard des différents cadres utilisés. Bien que les ministères qui reçoivent des instructions en vertu de la Loi interagissent à cet égard dans une certaine mesure, il appert, d’après les réponses fournies, que jusqu’à présent, la majorité du travail accompli par les ministères en vue d’élaborer des cadres visant à les aider à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Loi ait été effectué de façon indépendante. Peu de chevauchements, voire aucun, ont été observés dans la façon dont les ministères décrivent les divers aspects de leurs cadres, et ce, même parmi ceux visés par la directive ministérielle publiée précédemment à cet égard.

Il serait utile que les ministères définissent collectivement les aspects essentiels présents ou nécessaires lors de tous les échanges de renseignements avec des entités étrangères, puis qu’ils travaillent ensemble à l’établissement de pratiques exemplaires, sans tenir compte de ce qu’ils ont déjà mis en place. Ce processus devrait s’appuyer sur toutes les ressources dont ils disposent afin d’arriver à dresser ce constat. Chaque ministère pourra ensuite examiner ses cadres existants en vue de déterminer comment il peut les adapter afin de les rendre conformes à cet idéal convenu par tous les ministères concernés. Cela ne veut pas dire que les éléments qu’un ministère a déjà mis en place dans son cadre ne seront pas considérés, au bout du compte, comme une pratique exemplaire. Plusieurs ministères disposent déjà de cadres d’échange d’information solides qui faciliteront grandement cet exercice. Toutefois, le fait d’en être arrivé à ce constat de façon indépendante augmentera le niveau de confiance.

Les difficultés propres à chaque ministère ne peuvent évidemment pas être ignorées. En fait, ces dernières compteront pour beaucoup lors de cette discussion. Comme les raisons pour lesquelles les ministères échangent des renseignements dans le cadre de leur mandat varient, il est possible que certains aspects du cadre d’échange d’information soient impossibles à coordonner. Toutefois, cela doit être évalué. Il est important que ce qui existe déjà ou ce qui représente un changement difficile n’influe pas indûment sur ce qui pourrait se révéler être la meilleure solution. Cette approche permettra d’assurer l’uniformité (dans la mesure du possible) dans l’ensemble des ministères concernés et fournira un point de départ qui permettra à chaque ministère d’évaluer ses processus existants en fonction des « incontournables » établis.

Le GCER de SP a été créé dans le but de soutenir les ministères lors de l’échange de renseignements. Ce groupe se trouve donc dans une position idéale pour aider à atténuer les problèmes découlant du manque de coordination. La gestion des efforts requis doit s’appuyer sur le travail déjà accompli par ce groupe. Lors de récentes discussions avec l’OSSNR, le GCER a indiqué que le suivi des leçons retenues et l’échange de pratiques exemplaires n’étaient pas encore de pratique courante. Dans l’avenir, il serait utile de mieux coordonner les efforts lorsque les ministères mettent à jour ou modifient leur cadre. Cette coordination ne pourra être assurée sans l’appui et le leadership des hauts fonctionnaires. Cela facilitera la mise en commun des pratiques exemplaires, une fois celles-ci établies, ainsi que l’établissement d’approches plus uniformes dans l’ensemble des ministères.

Constatation no 3 : L’OSSNR a constaté que la variabilité des cadres ministériels et les différences observées entre ces derniers témoignent du manque de coordination jusqu’à présent entre tous les ministères concernés et démontrent la nécessité de définir les pratiques exemplaires.

Recommandation no 2 : L’OSSNR recommande que les ministères coordonnent leurs activités afin de déterminer les pratiques exemplaires liées à toutes les composantes essentielles des cadres d’échange d’information et que le GCER soit mobilisé pour s’assurer que ces pratiques sont communiquées, dans la mesure du possible, à l’ensemble des ministères concernés de manière à soutenir la mise en œuvre de la Loi.

Manque d’uniformité dans l’application du cadre

Une série de questions posées dans le cadre du présent examen portait sur différents aspects liés à l’uniformité dans la façon dont les ministères appliquent leurs cadres . À partir de cette série de questions, une comparaison a été effectuée entre le nombre de fois où un événement nécessitant l’échange ou l’utilisation de renseignements a donné lieu à une évaluation de quelque nature que ce soit en rapport avec les considérations prévues dans la Loi visant à éviter la complicité, et le nombre de ces cas qui, une fois triés, ont été transférés ou renvoyés à l’échelon supérieur aux fins de décision. Les résultats ont permis d’évaluer deux aspects importants d’un cadre, à savoir le seuil minimal requis, dans un premier temps, c.-à-d. la fréquence à laquelle un échange de renseignements donne lieu à une évaluation de quelque nature que ce soit, et le pouvoir de décision accordé aux exploitants qui gèrent initialement ces échanges, dans un deuxième temps.

Les réponses et les commentaires recueillis démontrent un manque d’uniformité possible au sein des ministères en ce qui concerne ces deux aspects. Par exemple, plusieurs ministères ont indiqué qu’au cours de la période d’examen, aucun cas n’avait été trié ou évalué au regard des préoccupations abordées dans la Loi, alors qu’ils ont affirmé participer régulièrement à l’échange de renseignements ou n’avoir obtenu aucun renseignement d’entités étrangères recueilli à la suite de mauvais traitements. Ces réponses semblent contradictoires puisqu’il serait hasardeux de participer à l’échange de renseignements ou d’en venir à de telles décisions en ce qui concerne les mauvais traitements sans que l’activité soit évaluée, dans une certaine mesure.

D’autres ministères ont fait mention d’un nombre plus élevé de cas ayant été initialement triés ou évalués, mais ils ont également précisé qu’aucun de ceux-ci n’avait été acheminé au palier supérieur de leur processus décisionnel en vue d’une décision. Cela semble indiquer que toutes les décisions ont été prises au niveau opérationnel. Au vu de ce résultat, il appert que l’exploitant a un rôle très important à jouer, s’il prend toutes les décisions de façon indépendante, et il en va de même pour les outils d’évaluation initiaux qu’il utilise. Cela renforce l’importance d’un cadre solide pour aider à prendre ces décisions, tel qu’il a été indiqué précédemment dans la constatation no 2. Compte tenu des différences observées, il est possible que des difficultés surviennent au moment d’évaluer avec exactitude le volume de cas traités par les ministères et d’assurer le suivi de ces cas, soit ceux qui présentent un risque sérieux, ceux où le risque peut être atténué, ceux où le risque n’a pas été jugé sérieux et ceux qui ne comportent aucun risque.

Ces réponses peuvent découler de la façon dont chaque ministère définit un « cas », ou de la manière dont chacun consigne les cas, ou peuvent être le résultat des différences dans la façon dont le processus décisionnel d’un ministère est utilisé. L’OSSNR craint que ces différences dénotent un manque d’uniformité dans les seuils qui régissent l’application des cadres au sein des différents ministères. Par conséquent, les résultats suivants ont été considérés comme un problème potentiel, d’après les réponses recueillies:

  • un ministère a participé à des échanges de renseignements avec une entité étrangère au cours de la période d’examen, mais n’a pas indiqué que des cas avaient été officiellement triés ou évalués;
  • un nombre élevé de cas ont été triés, mais aucun n’a été acheminé à un palier supérieur en vue d’une décision.

De tels résultats ne révèlent pas forcément un problème, dans la mesure où certains éléments d’un cadre peuvent les justifier, mais il est important d’examiner plus avant comment le cadre d’un ministère a conduit à ces résultats et pourquoi. Les examens ultérieurs permettront d’étudier de plus près la question. Des étapes initiales uniformes lors des échanges de renseignements, y compris les seuils de tri et d’évaluation et la documentation connexe, sont essentielles à l’application efficace d’un cadre et, au bout du compte, à l’établissement des pratiques exemplaires.

Constatation no 4 : L’OSSNR a constaté un manque d’uniformité entre les ministères en ce qui a trait à l’application des cadres d’échange d’information existants, plus particulièrement en ce qui concerne les seuils d’évaluation de l’information et le renvoi des cas au palier supérieur aux fins de décision par les cadres supérieurs.

Recommandation no 3 : L’OSSNR recommande aux ministères d’établir des seuils uniformes pour déclencher l’application de leurs cadres d’échange d’information, notamment en ce qui concerne les évaluations initiales au regard des préoccupations soulevées dans la Loi, l’acheminement des cas au palier suivant du processus décisionnel et la façon dont tout ceci est documenté.

Évaluations des pays et des entités

Lors de son examen précédent sur l’échange d’information l’OSSNR a formulé une recommandation clé concernant les évaluations des pays et des entités faites par les ministères pour orienter leur processus décisionnel lorsqu’ils échangent des renseignements avec une entité étrangère ou utilisent de tels renseignements. Bien que la mise en œuvre des instructions données en vertu de la Loi n’exige pas le recours à une telle évaluation, l’OSSNR continue de considérer cet outil comme un élément important de tout cadre d’échange d’information. Lors de son examen précédent, l’OSSNR a conclu qu’il était essentiel de bien saisir la situation des droits de la personne, ainsi que toute autre information pertinente en lien avec un pays ou une entité, pour prendre une décision éclairée au moment de déterminer si le traitement des renseignements échangés avec ce pays ou cette entité soulève des préoccupations, si des réserves doivent être formulées ou s’il convient d’établir des limites. De plus, il est essentiel de consigner ces informations pour s’assurer que tous les ministères traitent avec ces pays et ces entités de la même façon. Lors de l’examen précédent, la recommandation suivante a été formulée. Les ministères devraient élaborer:

  • un ensemble harmonisé d’évaluations de la situation des droits de la personne dans les pays étrangers, qui inclut pour chaque pays le niveau de classification normalisé des « risques de mauvais traitements
  • des évaluations normalisées des risques de mauvais traitements posés par les échanges d'information avec les entités étrangères , dans la mesure où plusieurs ministères traitent avec les mêmes entités étrangères d'un pays donné.

Il est important de souligner que lors de la publication du présent rapport, les ministères n’avaient pas encore répondu officiellement à cette recommandation. En outre, dans le cadre de ce rapport, deux ministères ont continué de soulever des préoccupations, pendant le processus de consultation, en ce qui concerne la position de l’OSSNR sur cette question. Bien que l’OSSNR continue d’appuyer cette recommandation, il pourrait être bon, tel qu’il est expliqué ci-dessous, de tenir d’autres discussions avec les ministères quant à la manière d’aborder cette question et d’examiner, notamment, la distinction entre la façon dont cette recommandation peut s’appliquer à une entité ou à un pays étranger par opposition à un partenaire étranger particulier avec lequel un ministère est appelé à traiter.

D’après les réponses recueillies à ce sujet au cours de la période visée par le présent examen, un manque d’uniformité continue de se faire sentir dans ce domaine. Bien que presque tous les ministères aient indiqué que les évaluations des pays et des entités font partie intégrante de leur cadre, les réponses recueillies font également ressortir des différences quant aux évaluations utilisées, à la façon dont celles-ci sont mises à profit et à qui revient la responsabilité de les mettre à jour. Par exemple, plusieurs ministères s’appuient sur leurs propres évaluations internes, alors que d’autres mettent à profit celles élaborées par AMC et d’autres entités. Bien que les ministères qui ont dit utiliser de tels outils d’évaluation dans le cadre de leur processus aient également indiqué que ces évaluations tiennent compte des préoccupations relatives aux droits de la personne, cette question doit encore faire l’objet d’une évaluation indépendante. L’OSSNR craint que ces différences n’amènent les ministères à adopter des approches ou des positions différentes lorsqu’ils traitent avec une même entité étrangère. Les outils d’évaluation des pays et des entités, à proprement parler, ne sont pas forcément en cause, le problème venant plutôt du fait que ce n’est pas la totalité des ministères qui a accès à tous les renseignements utiles ou applicables ou qui en tire parti.

L’OSSNR demeure convaincu qu’il est important d’adopter une position uniforme à l’égard de tous les pays et entités au moment d’appliquer les dispositions de la Loi. Les questions se rapportant, entre autres, aux mauvais traitements et aux droits de la personne, ne devraient pas être tranchées à l’échelle des ministères, mais plutôt à l’échelle pangouvernementale. Sans faire fi des niveaux de classification, il est essentiel que tous les ministères aient accès aux mêmes renseignements pertinents relatifs à une entité ou à un pays étranger pour être en mesure de prendre des décisions éclairées. Vu la nature de leur travail, les ministères peuvent avoir accès à des renseignements particuliers au sujet d’un pays ou d’une entité qu’ils peuvent communiquer aux autres, en totalité ou en partie. Cela permettrait à chacun de réaliser des évaluations en toute connaissance de cause, tout en favorisant l’adoption d’une approche uniforme dans les rapports entretenus avec un pays ou une entité donné. L’OSSNR continue de considérer comme essentiel l’établissement d’évaluations des pays et des entités normalisées, auxquelles tous les ministères ont accès et peuvent contribuer, afin d’en venir à assurer une mise en œuvre plus uniforme et plus efficace de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés, ce qui aiderait également à réduire le dédoublement des efforts déployés par ces derniers dans ce domaine.

Constatation no 5 : L’OSSNR a constaté un manque d’harmonisation et de normalisation en ce qui a trait aux évaluations des pays et des entités utilisées par les ministères, ce qui entraîne un manque d’uniformité dans l’approche ou la position adoptée par tous les ministères concernés lorsqu’ils interagissent avec des entités étrangères qui suscitent des préoccupations au regard de la Loi.

Recommandation no 4 : L’OSSNR recommande aux ministères de trouver un moyen d’établir des outils harmonisés et normalisés d’évaluation des risques que présentent les pays et les entités afin de soutenir l’adoption d’une approche uniforme par les ministères lorsqu’ils interagissent avec des entités étrangères qui suscitent des préoccupations au regard de la Loi.

Conclusion

Bien que certains aspects de la mise en œuvre puissent être facilement quantifiés et évalués, p. ex. les exigences en matière de présentation de rapports à un ministre, d’autres éléments à l’appui de la mise en œuvre se révèlent plus difficiles à jauger, par exemple:

  • À quoi ressemble un cadre suffisamment solide pour évaluer et atténuer le risque entourant l’échange de renseignements avec une entité étrangère?
  • Cela dépend-il des exigences et des activités particulières du ministère concerné?
  • Y a-t-il des étapes qui devraient toujours être suivies lors de l’examen approfondi d’une entité étrangère au regard des considérations soulevées dans la Loi?

Il s’avère difficile d’évaluer et de jauger les réponses à ces questions, dans la mesure où celles-ci sont plus nuancées et ne peuvent être quantifiées aussi facilement. Il convient malgré tout de les examiner et d’y trouver réponse. En s’appuyant sur les considérations et les préoccupations soulevées dans le cadre du présent examen, les ministères pourront se poser des questions qui les aideront à améliorer leurs cadres sous-jacents, en gardant en tête les objectifs suivants:

  • déterminer les éléments clés ou essentiels qui doivent faire partie de tout cadre pour qu’il réponde de manière adéquate aux préoccupations soulevées au regard de la Loi visant à éviter la complicité;
  • faire en sorte que toutes les pratiques exemplaires établies soient mises en œuvre de la façon la plus uniforme possible dans l’ensemble des ministères.

Les examens ultérieurs mettront l’accent sur ces objectifs en cherchant réponse aux questions ci-dessus. Des études de cas particulières seront examinées de plus près, de même que les avis juridiques ministériels, les éléments incohérents et les cadres ministériels qui constituent déjà des pratiques exemplaires dont les autres pourraient également profiter. En définitive, les résultats de ces efforts contribueront à améliorer la mise en œuvre de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés.

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Review of the Communications Security Establishment’s Self-Identified Privacy Incidents and Procedural Errors: Report

Examen des incidents liés à la vie privée et des erreurs de procédure autosignalés par le Centre de la sécurité des télécommunications


Rapport


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Review of federal institutions’ disclosures of information under the Security of Canada Information Disclosure Act in 2019: Report

Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2019


Rapport

Date de publication :

Résumé

En 2019, le Parlement a promulgué la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) pour améliorer l’échange de renseignements et d’informations ayant trait à la sécurité nationale. La LCISC est conçue pour favoriser une meilleure reddition de comptes, en clarifiant les attributions respectives dans le processus de communication et en modifiant le pouvoir particulier au titre duquel les institutions fédérales peuvent communiquer cette information. L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) est chargé de passer en revue ce qui se communique et de produire des rapports annuels sur la question. La LCISC a été invoquée 114 fois pour communiquer de l’information dans la période visée, soit du 21 juin au 31 décembre 2019. La première impression de l'OSSNR est que les ministères et organismes font de bons progrès en vue d'intégrer cette nouvelle autorisation légale. Cette information a surtout été reçue par la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité, et envoyée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et Affaires mondiales Canada. La teneur de cette information varie, mais il s’agit surtout de renseignements personnels : nom, âge, caractéristiques physiques, lieu, et résidence. Certaines exigences de la LCISC sont appliquées différemment d’un ministère/organisme à l’autre. Par exemple, l’institution qui communique une information n’est pas toujours aussi précise avec le destinataire quant à l’exactitude, la fiabilité ou l’origine de celle-ci. De plus, quand ils décident s’il convient ou non de communiquer une information, les ministères et organismes diffèrent dans leur façon d’appliquer le critère de contribution, c'est-à- dire de juger si la communication aidera le destinataire à exercer sa compétence et ses attributions à l’égard des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada. En outre, l’OSSNR a identifié des demandes d’information qui étaient larges de nature, lui faisant craindre que trop de renseignements personnels auraient pu être communiqués par inadvertance. Enfin, l’OSSNR a constaté deux cas où des ministères ou organismes ont détruit ou renvoyé de l’information allant au-delà des demandes initiales ou dont ils n’avaient pas besoin pour exercer leur compétence. L’OSSNR a constaté que l’information communiquée s’accompagnait de mises en garde.

Sommaire

La Loi sur la communication d’information relative à la sécurité du Canada (LCISC) favorise la communication de certaines informations entre les institutions fédérales afin de protéger le pays contre les activités qui portent atteinte à sa sécurité nationale. La LCISC a été mise à jour récemment, non seulement pour améliorer l’échange de renseignements et d’informations relatives à la sécurité nationale, mais encore pour encourager une meilleure reddition de comptes en clarifiant les attributions respectives des intervenants dans le processus et en modifiant le pouvoir particulier au titre duquel les institutions fédérales peuvent communiquer cette information.

Notre organisation, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR), est chargée par sa loi habilitante de soumettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport annuel sur les communications effectuées au titre de la LCISC. Par la présente, nous remplissons cette obligation, en même temps que nous faisons un survol de la LCISC et des obligations qu’elle a créées pour les ministères et les organismes fédéraux.

Puisque l’entrée en vigueur de la LCISC ne remonte qu’à juin 2019, le présent rapport ne couvre qu’une période de six mois; ce sera toutefois une année civile complète qui sera couverte à compter du prochain rapport. De plus, vu le caractère inédit de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur notre travail, il n’a pas été possible de passer en revue toutes les communications d’informations effectuées en 2019 en vertu de la LCISC à temps pour déposer le présent rapport. Nous poursuivons toutefois le travail d’analyse, et entendons publier nos conclusions dans le rapport de l’année prochaine.

Au deuxième semestre de 2019, les ministères et organismes ont fait 114 communications au titre de la LCISC. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) est l’auteur de presque 50% de celles-ci, adressées surtout au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). L’information communiquée est variable, mais consiste généralement en des renseignements personnels : nom, âge, caractéristiques physiques, lieu et résidence.

La coordination de la mise en œuvre de la LCISC incombe principalement à Sécurité publique Canada. Nous y reviendrons l’année prochaine, mais notre première impression est que les institutions progressent bien en vue d’intégrer cette nouvelle autorisation légale.

Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons établi les bases d’une collaboration avec le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) pour l’examen annuel de la LCISC de l’année prochaine. La Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement dit que l’Office peut coordonner ses activités avec celles du CPVP. Cette façon de procéder nous permettra d’analyser plus en profondeur les communications d’information en vertu de la LCISC, dans le but de produire un rapport conjoint OSSNR-CPVP en 2021.

L’échange d’information en temps utile et de manière efficace est essentiel pour évaluer et atténuer les menaces, lesquelles peuvent être complexes et d’ampleur mondiale en plus d’évoluer rapidement. En général, les ministères et organismes s’échangent de l’information en vertu des cadres légaux propres à leurs mandats respectifs et conformément à ceux-ci. Les communications doivent aussi respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). Celle-ci porte que les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, hormis entre autres pour un usage compatible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés. Cette exception est ce que la LPRP appelle plus simplement « usage compatible » (art. 8).

Les échanges d’information sont une question problématique au moins depuis les années 1980. Ils ressortent comme tels dans les travaux du juge Major et de la Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat commis contre le vol 182 d’Air India (CEMIAAI), qui abordent la question. La Commission (2010) a conclu que l’inefficacité des échanges d’information (ceux-ci auraient manqué de structure, de cohérence et de coordination) entre les organismes canadiens avait effectivement contribué à la tragédie.

En 2010, le gouvernement a publié son Plan d’action – Réponse du gouvernement du Canada à la CEMIAAI. Celui-ci donnerait lieu à la LCISC, entrée en vigueur en 2015 pour faciliter les échanges d’information dans une optique de sécurité nationale. En 2019, cette même loi a été rebaptisée (en anglais) et révisée en réponse aux inquiétudes du grand public et de plusieurs intervenants.

La LCISC accorde aux institutions fédérales une autorisation indépendante de communiquer de l’information pour protéger le pays contre les activités qui porteraient atteinte à sa sécurité. Elle vise à améliorer l’efficacité des échanges de renseignement et d’information ayant trait à la sécurité nationale, en clarifiant les attributions dans le processus de communication et en modifiant l’autorisation légale particulière qui permet aux institutions fédérales de communiquer cette information.

Les échanges d’information au titre de la LCISC ne représentent qu’un faible pourcentage de ceux effectués dans l’intérêt de la sécurité nationale : la majorité continuent de se faire sous le régime des lois qui gouvernent les ministères concernés et aussi de la LPRP, en particulier de sa disposition sur les usages compatibles.

Le rapport

Sa loi habilitante veut que l’OSSNR soumette au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport annuel sur les communications d’information effectuées au titre de la LCISC. Le présent rapport remplit cette obligation légale en même temps qu’il est une composante essentielle des mesures de reddition de comptes prévues à ladite loi. Ce rapport et le rapport annuel public de l’OSSNR représentent des instruments importants par lesquels l’Office espère contribuer à rendre plus transparentes les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement réalisées par les ministères et organismes fédéraux.

L’OSSNR devait évaluer dans quelle mesure les communications au titre de la LCISC en 2019 étaient légales, raisonnables et nécessaires. La situation sans précédent créée par la pandémie de COVID-19 n’a pas épargné les travaux de l'OSSNR, l'Office annonce à regret ne pas avoir terminer cette évaluation à temps pour la date de tombée; cependant il poursuit ses analyses, et compte inclure les résultats dans le rapport de l’année prochaine. Celui de cette année aura donc plutôt pour objet d’exposer au Parlement et à la population du Canada ce qu’est la LCISC et comment elle s’articule avec les autres mécanismes juridiques pour l’échange d’information; de brosser un portrait général des communications effectuées dans la période couverte par le rapport; d’énoncer les attentes et les intentions de l’OSSNR pour l’avenir; et d’expliquer pourquoi l’Office considère l’échange d’information comme un enjeu crucial.

L’OSSNR a le plaisir d’annoncer qu’il a beaucoup progressé en ce qui consiste à établir les bases d’une collaboration avec le CPVP pour l’examen de l’année prochaine. Cette collaboration, conformément à la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et à la LPRP, devrait se traduire par un rapport plus exhaustif sur les communications d’information sous le régime de la LCISC;6 on évitera non seulement le dédoublement des tâches, mais l’expertise en sécurité nationale de l’OSSNR et celle en protection des renseignements personnels du CPVP, dont le mandat est de faire respecter la LPRP, se complèteront. L’objectif est de produire, en 2021, un rapport conjoint OSSNR-CPVP sur le communications faites sous la LCISC.

Inquiétudes suscitées par l’ancienne LCISC

Comme on l’a vu, la LCISC actuelle est l’aboutissement des consultations du gouvernement sur la sécurité nationale menées en 20167 et de l’étude du projet de loi au Parlement. Ces démarches ont révélé que la LCISC originale faisait craindre aux intervenants et au grand public des échanges trop abondants de renseignements personnels, sans mécanismes adéquats pour la reddition de comptes. Plusieurs commentateurs ont pressé le gouvernement de durcir les critères légaux pour partager de l'information, trouvant que le seuil de pertinence (« se rapporte aux compétences ») était trop bas. Plusieurs ont aussi réclamé que la réception d’information soit régie par un critère de nécessité et de proportionnalité, et que le projet de loi soit amendé pour inclure une définition précise des « menaces envers la sécurité du Canada », inspirée de celle dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

En 2017, l’organisme de surveillance du SCRS à l’époque (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS)), a publié un rapport concernant les effets de l’ancienne LCISC sur les échanges d’information entre le SCRS et ses partenaires nationaux. La même année, le CPVP a publié son propre rapport sur la Loi, où il cherchait entre autres à déterminer si les ministères et organismes avaient pratiqué une gestion de risques adéquate pour connaître, et limiter autant que possible, les effets des échanges sur la protection de la vie privée. Le CSARS comme le CPVP ont noté des lacunes générales dans les suivis et la conservation de documents; ils se sont dits inquiets de l’absence d’exigences précises à cet égard dans l’ancienne LCISC, exigences qu'ils jugeaient essentielles pour un contrôle rigoureux des échanges d’information.

En réponse à ces préoccupations, il a été ajouté au préambule du projet de loi que la communication d’information devrait respecter la LPRP et les autres textes de loi sur la protection de la vie privée, ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). À cela s’ajouteraient une révision de l’ancien seuil de pertinence; une nouvelle obligation, pour l’institution fédérale destinataire et pour celle qui communique l’information, d’effectuer des contrôles durant tout le processus de communication; ainsi que des règles sur la conservation des documents et la production de rapports. Dans son travail d’analyse sur les communications de 2019 (qui se poursuit), l’OSSNR accorde une attention particulière aux points qui précèdent pour déterminer si toutes les exigences légales ont été respectées.

Aujourd’hui, la LCISC dit dans son préambule « qu’un pouvoir explicite facilitera la communication d’information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada ». Elle précise aussi qu’aucun ministère ou organisme ne peut l’invoquer pour procéder à une communication interdite par une autre loi fédérale. De plus, la LCISC ne contient pas d'autorité légale qui permettrait aux ministères ou organismes de collecter de l’information.

Sous le régime de la LCISC, un ministère ou organisme qui s’apprête à communiquer une information doit d’abord vérifier que le destinataire figure dans la liste des 17 destinataires autorisés à l’annexe 3,10 et être convaincu que cette action « aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire […] à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada » [al. 5(1)a)]. Surtout, il n’est pas permis de communiquer de l’information sur des activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada. L’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne doit être « limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances » [al. 5(1)b)]. Enfin, l’institution qui communique doit fournir « des renseignements sur l’exactitude de l’information et sa fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue » [paragr. 5(2)].

La Loi impose aussi des obligations particulières au ministère ou organisme destinataire. En particulier, celui-ci doit vérifier les « renseignements personnels»11 reçus, afin de détruire ou de retourner promptement tous ceux qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, sauf si la conservation de ces renseignements est légalement exigée. Ainsi, cette obligation ne s’applique pas à certains organismes d'exécution de la loi, comme la GRC, s'ils ont des obligations de communication au titre de lois criminelles. De plus, conformément au paragraphe 5.1(3) de la LCISC, cette obligation ne s'applique pas au SCRS à l'égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent aux termes de l’article 12 de la Loi sur le SCRS (lequel lui confère le mandat de recueillir l’information et les renseignements sur les menaces envers la sécurité du Canada).

Modèle de communication d'information de la LCISC

AVANT LA COMMUNICATION TEST DE COMMUNICATION AUTRES EXIGENCES

Une institution fédérale demande de l’information auprès d’une autre institution fédérale. L’institution destinataire doit figurer à l’annexe 3 de la Loi.

Une institution fédérale, de sa propre initiative, décide de communiquer de l’information à une institution fédérale qui figure à l’annexe 3 de la Loi.

L’information que l’institution fédérale envisage de communiquer concerne des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada telles qu’elles sont définies à l’article 2 de la Loi.

L’institution qui communique l’information est convaincue :

a) que la communication aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime; et

b) que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

(Alinéas 5(1)(a) et 5(1)(b)).

Copie à l’OSSNR
En ce qui a trait à l’exigence de conservation de documents, une copie de chaque dossier de communication envoyée ou reçue doit être remise annuellement à l’OSSNR. (Paragraphe 9[3])

Destruction ou remise
L’institution destinataire détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels qui lui sont communiqués et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada. (Paragraphe 5.1 [1])

Exactitude et fiabilité
L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue. (Paragraphe 5[2])

Conservation de documents
GC institution must, as soon as feasible after receiving it under section 5, destroy or return any personal information, as defined in section 3 of the Loi sur la protection des renseignements personnels, that is not necessary for the institution to exercise its jurisdiction, or to carry out its responsibilities, under an Act of Parliament or another lawful authority, in respect of activities that undermine the security of Canada (subsec. 5.1(1)) unless otherwise required by law. (subsec. 5.1(2))

CSIS – Exception
Recordkeeping requirement does not apply to CSIS in respect of any information that relates to the performance of its duties and functions under s. 12 of the Loi sur le SCRS. (subsec. 5.1(3))

Mise en contexte de la LCISC

À l’heure actuelle, l’échange d’information régi par la LCISC ne constitue qu’une petite fraction de l’ensemble de l’information ayant trait à la sécurité nationale communiquée entre les ministères et organismes du gouvernement fédéral. Toutes communications de renseignements personnels par le gouvernement fédéral doit être conforme à la Charte. D’ailleurs, l’article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, et s’applique aux cas dans lesquels une personne peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. L’autorisation d’échanger de l’information ne signifie pas nécessairement que cet échange respectera la norme établie par l’article 8, et cette dimension doit être évaluée au cas par cas. La LPRP régit toute manipulation de renseignements personnels par les ministères et organismes du gouvernement fédéral. La LCISC, quant à elle, est plus spécifique et s’applique à la communication d’information ayant trait à la sécurité nationale. Les deux lois vont de pair.

Il existe en outre des dispositions particulières qui autorisent l’échange d’information. Par exemple, le paragraphe 19(2) de la Loi sur le SCRS autorise la communication d’informations obtenues par le SCRS, et les articles 43, 44 et 46 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (LCST) autorisent la communication d’informations obtenues par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Ces deux textes de loi précisent que les informations doivent avoir été obtenues dans le cadre des fonctions propres à chaque organisme, et dans des circonstances précises. D’autres dispositions autorisent ce type de communication d’informations, notamment dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), la Loi sur les douanes et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens. À ces autorisations légales, l’article 8 de la LCISC ajoute que les informations peuvent aussi être communiquées en vertu d’une prérogative de la Couronne ou de précédents en common law. Une grande partie des échanges d’information dans un contexte de sécurité nationale est effectuée conformément aux dispositions de la LPRP. La GRC, par exemple, se réfère à la LPRP pour communiquer des renseignements personnels dans certains contextes, dont celui des programmes qui coordonnent l’échange de renseignements personnels, comme le Service des renseignements criminels et le Centre d’information de la police canadienne, qui sont administrés dans le cadre du mandat d’application de la loi de la GRC.

Communications à l’OSSNR

La tenue adéquate des dossiers est un aspect crucial de la reddition de comptes, car l’incapacité d’étayer la communication et la réception d’information et d’en faire le suivi nuirait à la fonction d’examen, tant interne qu’externe.

En vertu du paragraphe 9(1) de la LCISC, les ministères et les organismes doivent tenir des dossiers sur les informations qu’ils ont reçues ou communiquées. Ces dossiers doivent comprendre des données de base, dont celles auxquelles se fient les institutions pour être certaines qu’elles détiennent l’autorisation de communiquer l’information. Les institutions qui reçoivent de l’information doivent indiquer dans leurs dossiers si l’information en question a été détruite ou renvoyée à l’expéditeur. En vertu du paragraphe 9(3) de la LCISC, une copie des dossiers doit être fournie à l’OSSNR dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile.

Obligation légale de signaler les communications à l’OSSNR

L’OSSNR a reçu dans les délais prescrits des documents de tous les organismes qui ont communiqué ou reçu de l’information. Cependant, l’Office a relevé des divergences de sorte que, dans une minorité de cas, le nombre de communications ne correspondaient pas aux réceptions d’information enregistrées. L’OSSNR a demandé, et obtenu, des explications relatives à ces divergences et est satisfait que celles-ci peuvent être attribuées à la nouveauté du régime et non à une tentative de dissimulation des communications ou des réceptions d’information. L’OSSNR est conscient des efforts constants déployés par les ministères et organismes, sous la direction de Sécurité publique Canada, pour corriger la situation. Dans le prochain rapport, l'OSSNR s'attend à découvrir moins, ou aucune, divergences dans le nombre de communications reçu. L'Office a demandé et obtenu l'accès aux communications de la part des ministères et organismes ayant communiqué ou reçu de l'information. L’obligation de fournir une copie de toutes les communications et réceptions en plus des « documents préparés » pour chaque communication, comme l’énonce la LCISC, permet à l’OSSNR d’évaluer complètement si les institutions concernées ont respecté les exigences qui leur sont prescrites.

Fréquence des communications

Au cours des six derniers mois de l’année 2019, les ministères et les organismes ont signalé avoir invoqué 114 fois la LCISC pour communiquer de l’information. À titre de comparaison, pendant les six mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la première version de la LCISC en 2015, les institutions visées avaient signalé l’avoir invoquée aux mêmes fins 58 fois.

Communication d’information au titre de la LCISC en 2019

A total of 114 disclosures were sent and received by Government of Canada departments in 2019. The below table identifies by whom and to whom disclosures were sent and received, and the volume of 2019 disclosures under the SCIDA.

Ministère d’origine Nombre de communications Institution destinataire
Agence des services frontaliers du Canada 2 Gendarmerie royale du Canada
Agence des services frontaliers du Canada 1 Service canadien du renseignement de sécurité
Affaires mondiales Canada 23 Service canadien du renseignement de sécurité
Affaires mondiales Canada 3 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Affaires mondiales Canada 1 Sécurité publique Canada
Affaires mondiales Canada 15 Gendarmerie royale du Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 17 Service canadien du renseignement de sécurité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 5 Centre de la sécurité des télécommunications
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 1 Department of National Defence and Canadian Armed Forces
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 36 Gendarmerie royale du Canada
Gendarmerie royale du Canada 4 Agence du revenu du Canada
Gendarmerie royale du Canada 1 Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Gendarmerie royale du Canada 1 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Gendarmerie royale du Canada 3 Affaires mondiales Canada
Transports Canada 1 Gendarmerie royale du Canada

Comme on peut s’y attendre, les principaux destinataires des communications en vertu de la LCISC ont été la GRC et le SCRS, tous deux mandatés pour mener des enquêtes dans un contexte de sécurité nationale. Leurs mandats respectifs leur donnent des pouvoirs étendus pour recueillir et conserver de l’information en appui à leurs enquêtes, car la LCISC en soi ne confère pas le pouvoir de recueillir de l’information.

La communication d’information en vertu de la LCISC peut être proactive ou en réponse à une demande en particulier. Dans beaucoup de cas, la GRC et le SCRS ont présenté des demandes à leurs partenaires gouvernementaux pour obtenir de l’information pertinente pour leurs enquêtes en cours. L’information a par la suite été communiquée en vertu de la LCISC.

Environ la moitié des communications effectuées en vertu de la LCISC en 2019 étaient attribuables à IRCC. Encore ici, on pouvait s’y attendre, étant donné que le mandat d’IRCC comprend la collecte de renseignements personnels à propos de Canadiens, de résidents permanents et d’étrangers en vertu de la LIPR, de la Loi sur la citoyenneté et du Décret sur les passeports canadiens. En général, les documents recueillis au cours d’une demande d’immigration au Canada faisaient souvent l’objet de la communication. IRCC a aussi fourni de l’information à propos du statut de personnes au Canada. Selon l’OSSNR, une grande proportion de l’information communiquée par IRCC correspondrait à la définition de « renseignements personnels » énoncée dans la LPRP, et qui est incluse dans la LCISC.

Un peu plus du tiers des communications étaient liées à Affaires mondiales Canada (AMC). L’information a été obtenue dans le cadre de la prestation d’une assistance consulaire à des Canadiens ou de la communication avec les autorités du pays hôte a sujet d’affaires consulaires. Dans la majorité des cas, l'AMC a communiqué proactivement l'information en cause.

Le contenu des communications varie, mais il concerne généralement des renseignements personnels : nom, âge, description physique, lieu et résidence. Comme il a été mentionné plus tôt, certaines communications ne concernaient que le statut d'une personne au Canada. D’autres communications comprenaient de l’information sur la famille et les relations. Quelques communications contenaient des renseignements personnels sur des personnes liées à une enquête. Dans la majorité des cas, l'AMC a communiqué proactivement l'information en cause.

Exemples de scénarios classifiés de communications en vertu de la LCISC

Demande de communication adressée à IRCC de la part de la GRC : La GRC a entrepris une enquête sur une personne qui a présenté une demande de citoyenneté et dont les finances pourraient être liées à des investissements dans le terrorisme. La GRC a demandé à IRCC des descripteurs, des renseignements biographiques, des antécédents professionnels et d’autres sélecteurs connus qui pourraient appuyer l’enquête.

Demande de communication adressée à IRCC de la part de la GRC : La GRC a entrepris une enquête sur des personnes qu’ils soupçonnaient d’être des intervenants au sein d’une organisation terroriste. La GRC recherchait des renseignements d’identification (noms complets, citoyenneté, état civils, photos, etc.) pour ces personnes, en plus de renseignements sur leur emplacement et les façons de communiquer avec elles et avec des gens de leurs familles dans le cadre de l’enquête.

Demande de communication adressée à IRCC de la part du CST : La demande de communication du CST visait à confirmer si une personne donnée avait la citoyenneté canadienne ou un autre statut au Canada. Ces renseignements aident le CST, car le CST n’a pas l’autorisation de cibler des citoyens canadiens. IRCC a communiqué l’information demandée, à condition que la vie privée de ces personnes soit protégée lors de communications avec des tiers.

Communication de la GRC à l’Agence du revenu du Canada (ARC) : La GRC communique de l’information relative à des organismes de bienfaisance enregistrés et des personnes liées à ces organismes dans certains contextes. Cela comprend la confirmation qu’un organisme ou une personne font, ou ont fait, l’objet d’une enquête. L’ARC est chargée de protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance au Canada. Cette information l’aide à détecter et à gérer les risques associés à l’exploitation des organismes de bienfaisance au Canada par des terroristes.

Un très petit nombre de communications ciblaient plus qu’une personne à la fois. Ces situations semblent représenter un gain d’efficacité, puisque les motifs de la demande ou de la communication étaient les mêmes. Néanmoins, l’OSSNR portera une attention particulière à ces types de communications lors d’évaluations à venir, étant donné les risques éventuels qui y sont associés.

Autres observations

Les communications étaient accompagnées de conditions liées à l’utilisation et à la communication d’information; l’OSSNR n’a noté aucune objection aux conditions des demandeurs. En ce qui a trait aux énoncés accompagnant la communication quant à l’exactitude, la fiabilité et l’origine de l’information, on a constaté peu de constance. En bref, la quantité de détails variait d’une communication à l’autre. C’est une constatation importante étant donné les conclusions de la Commission O’Connor, selon lesquelles de l’information erronée au sujet de Maher Arar avait été communiquée à des partenaires à l’étranger. L’OSSNR espère constater l’observation d’une norme plus stricte à ce sujet de la part de tous les ministères et organismes l’an prochain.

De plus, il y a eu des cas où une demande de nature trop générale aurait pu entraîner la communication involontaire de renseignements personnels superflus. Pour que la LCISC soit appliquée de façon responsable, les ministères et les organismes doivent agir avec précaution pendant tout le processus et ainsi veiller à ce que l’incidence de la communication sur le droit de la vie privée soit limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Cela devient particulièrement difficile quand les demandes ne sont pas précises ou quand leur portée est trop vaste. Il convient de signaler que l’OSSNR a constaté deux cas où des ministères ou organismes ont détruit ou renvoyé de l’information allant au-delà des demandes initiales ou dont ils n’avaient pas besoin pour exercer leur compétence. L’OSSNR portera une attention particulière à cette question dans les prochaines analyses.

Enfin, la LCISC précise que l’institution fédérale qui communique de l’information doit être convaincue que la communication « aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire […] à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada. » C’est ce qu’on appelle le « critère de la contribution significative. »

L’OSSNR a remarqué que l’application de ce critère variait beaucoup d’une communication à l’autre. Certains ministères et organismes appliquent le critère d’une façon différente selon les circonstances de chaque communication. D’autres appliquent le critère de façon uniforme en utilisant des énoncés génériques pour plusieurs différentes demandes. L’institution qui communique l’information a la responsabilité d’être convaincu que l'information qu'il communique contribuera au mandat de l’institution destinataire. Les demandes d’information devraient comprendre une explication suffisamment détaillée et nuancée pour assurer une certitude en ce sens au ministère ou à l’organisme qui communique l’information. L’OSSNR surveillera de près cet élément dans ses examens à venir.

Systèmes et formation

Sécurité publique Canada a endossé un rôle de chef de file dans la promotion de la coopération entre les institutions en ce qui a trait à la communication visée par la LCISC. Le Ministère a mis sur pied le Centre de coordination stratégique sur la communication d’information, qui est voué à appuyer les institutions fédérales dans l’application de la LCISC, à accroître les connaissances en matière de communication de l’information au sein du gouvernement, et à mieux informer le public au sujet de la communication d’information ayant trait à la sécurité nationale. Le Ministère a également formé un groupe de travail qui regroupe des représentants des institutions fédérales énumérées à l’annexe 3 de la LCISC.

Vers la fin de 2019, Sécurité publique Canada a produit un guide détaillé de 92 pages intitulé Un guide étape par étape sur la communication d’information responsable. Il fournit des renseignements en contexte pour encourager une meilleure compréhension de l’objectif de la LCISC. Le guide contient du matériel de soutien qui viendra aider à la mise en œuvre concrète de la Loi, et ainsi assurer l’uniformité dans toutes les institutions fédérales quant aux processus de communication d’information et de conservation des dossiers. Le guide explique par exemple les mesures qui doivent être prises pour communiquer et recevoir de l’information visée par la LCISC, et il comprend des listes de vérification et des modèles de documents de tenue de dossier et de communication d’information. Il explique également en détail le mandat des 17 ministères et organismes énumérés dans la LCISC. Il s’agit d’un outil de travail pour les institutions fédérales qui communiquent de l’information, car ces mandats doivent être compris avant qu’on communique l’information. De façon générale, le guide représente bien tous les efforts qui ont été déployés pour sensibiliser le gouvernement à la LCISC et l’inciter à l’invoquer. L’OSSNR encourage les ministères et les organismes qui ont recours à la LCISC à utiliser les documents, y compris les gabarits, conçus par Sécurité publique Canada.

Depuis juillet 2019, Sécurité publique Canada organise des séances de formation et d’information à propos de la LCISC. De juillet 2019 à février 2020, 14 séances ont attiré environ 245 participants. Lors de ces séances, on a raconté l’histoire de la LCISC, on a expliqué son utilisation, et on a présenté aux participants des scénarios de cas possibles. Les participants ont formulé des commentaires très positifs. En raison de la pandémie de la COVID-19, la formation est maintenant offerte virtuellement.

Tous les ministères et organismes énumérés dans la LCISC en tant que destinataires possibles ont reçu les documents d’orientation de la part de Sécurité publique Canada, et des représentants de toutes les institutions fédérales qui ont activement communiqué de l’information ont participé à la formation. Les documents de formation ont également été remis aux membres du groupe de travail. Ces efforts assurent une plus grande uniformité d’une institution fédérale à l’autre, ce qui vient appuyer les responsabilités de l'OSSNR en matière d’examen. La formation s’adressant aux autres ministères et organismes qui pourraient recevoir de l’information visée par la LCISC était prévue pour le printemps 2020, mais a été remise à plus tard en raison de la pandémie.

Sécurité publique Canada a encouragé les ministères et organismes à créer leurs propres documents d’orientation pour faire connaître les exigences de la LCISC associées à leur contexte unique et les responsabilités qui leur sont propres lors de la manipulation de cette information. Certaines institutions ont déjà créé des documents d’orientation expliquant comment invoquer la LCISC pour justifier la communication d’information, en complément aux documents de formation fournis par Sécurité publique Canada. Par exemple, IRCC a créé un document d’orientation pour appuyer l’application responsable de la LCISC, tout comme le CST. Dans le cadre des prochains examens, l’OSSNR évaluera les mesures prises par les ministères et organismes pour appuyer et former leur personnel.

Conclusion : Les prochaines étapes

L’an prochain, l’examen de l'OSSNR sur la LCISC tiendra compte de deux principales préoccupations soulevées lors des débats publics à propos de cette loi, soit qu’elle autoriserait la communication de trop de renseignements personnels et que les renseignements seraient communiqués sans mécanisme redditionnel adéquat. Plus précisément, le rapport annuel contiendra un examen détaillé des communications visées par la LCISC pour vérifier que les exigences et les limites de la loi sont respectées lorsque de l’information est communiquée. Comme il a été indiqué plus tôt, cet examen sera effectué en collaboration avec le CPVP et comprendra, conformément au mandat du CPVP, une évaluation du respect de la LPRP par les ministères et organismes dans le cadre de leurs communications au titre de la LCISC.

Dans son analyse, l’OSSNR s’attendra à ce que les ministères et les organismes se soient conformés aux seuils et aux exigences établis dans la LCISC et dans la LPRP, ainsi qu’aux autres lois applicables à la communication et à la réception d’information. Par exemple, cette analyse inclura une évaluation des aspects suivants:

  • La communication a contribué à l’exercice de la compétence et des attributions de l’institution destinataire.
  • La communication a eu une incidence sur le droit de la vie privée au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
  • Les ministères et organismes ont détruit ou renvoyé les renseignements personnels qui n’étaient pas nécessaires à l’exercice de leur compétence ou de leurs attributions.
  • Des énoncés ont été fournis à propos de l’exactitude et de la fiabilité de l’information.

L’OSSNR portera une attention particulière aux restrictions de communication d’information liées aux activités licites de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique.

L’OSSNR s’attendra également à ce que les ministères et les organismes continuent de respecter les exigences de la LCISC en matière de conservation de documents et de production de rapports, à ce qu’ils aient pris des mesures raisonnables pour concevoir des politiques, des procédures et des formations ou orientations nécessaires pour assurer la conformité à la LCISC, et enfin à ce qu’ils observent en tout temps les politiques et procédures établies. L’analyse de l’OSSNR reposera donc sur les observations initiales faites au sujet des communications visées par la LCISC effectuées en 2019, telles décrites ci-haut.

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