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Examen de 2021 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Examen de 2021 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères


Dernière mise à jour :

Statut :

Publié

Numéro de l'examen :

22-05

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Date de modification :

Review of Departmental Implementation of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act for 2020: Report

Examen de 2020 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères


Date de publication :

Sommaire

La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (la Loi) et les instructions connexes visent à empêcher que de mauvais traitements soient infligés à un individu à la suite d’un échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. Les instructions reposent en grande partie sur la question consistant à savoir s’il existe un risque sérieux et, le cas échéant, si ce risque peut être atténué. Pour ce faire, une série d’exigences à respecter et à mettre en oeuvre lors de la manipulation de renseignements sont énoncées dans la Loi et les instructions. Le présent examen couvre la période de mise en oeuvre des instructions envoyées à douze ministères et organismes, soit du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des instructions, au 31 décembre 2020, date de fin de l’année civile. L’examen a été réalisé en application du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi de L’OSSNR), selon lequel l’OSSNR doit examiner, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions énoncées dans la Loi.

La présente fait état du premier examen en lien avec la Loi portant sur une année civile complète. Bon nombre des ministères faisant l’objet de l’examen ont indiqué que la pandémie avait eu une incidence sur leurs activités d’échange de renseignements, donc sur le nombre de dossiers nécessitant un examen approfondi au titre de la Loi. Par conséquent, l’OSSNR a constaté qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, aucun dossier relatif à la Loi n’a été acheminé à l’administrateur général d’un ministère.

L’OSSNR était satisfait des mesures prises par bon nombre des nouveaux ministères visés par la Loi pour établir leurs cadres. Toutefois, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Sécurité publique Canada (SP) n’ont pas achevé leurs cadres de politique à l’appui des instructions données au titre de la Loi pour la période visée par l’examen.

Dans le cadre de l’examen, l’OSSNR a examiné les processus de tri des dossiers pour les douze ministères. L’OSSNR a constaté que, certes, les ministères avaient recours à des méthodes et à des sources d’information semblables pour déterminer si le dossier d’un pays à risque devait être acheminé ou non à un échelon supérieur. Toutefois, l’OSSNR a également constaté que pour un même pays à risque, les évaluations faites par chacun des ministères pouvaient mener des conclusions et à des niveaux d’approbation divergents.

L’OSSNR a examiné le dossier d’une demande envoyée à AMC et au SCRS pour en déterminer les répercussions en considération de la Loi. Même si, au bout du compte, les renseignements n’ont pas été communiqués à l’entité étrangère requérante, l’OSSNR a tout de même estimé que le risque de mauvais traitements était sérieux et que la décision aurait dû être renvoyée au sous-ministre des Affaires étrangères, qui était la personne compétente dans le cas de cette demande.

Les mesures d’atténuation auxquelles les ministères ont eu recours ont également été examinées dans le cadre du présent examen, puisqu’elles font partie intégrante du processus d’échange de renseignements des ministères. L’OSSNR a constaté qu’il existait des lacunes quant à la capacité des ministères de vérifier si un pays ou une entité a respecté les réserves ou les garanties, puisqu’il était difficile d’assurer le suivi du respect des mesures d’atténuation.

L’OSSNR estime maintenant être en mesure de mener des études de cas approfondies sur le respect de la Loi et des instructions par chaque ministère, peu importe si un ministère a renvoyé des dossiers à son administrateur général. Enfin, d’autres examens suivront sur la mise en oeuvre des recommandations antérieures de l’OSSNR.

Conformément à son Rapport annuel de 2020 – qui mettait l’accent sur l’adoption d’une approche selon laquelle il convient de « faire confiance, mais aussi de vérifier » lorsqu’il s’agit d’évaluer l’information fournie dans le cadre d’un examen –, l’OSSNR continue d’élaborer diverses stratégies de vérification en collaboration avec l’appareil canadien du renseignement. Toutefois, compte tenu des contraintes liées à la pandémie de COVID-19, la mise en oeuvre de processus de vérification n’a pas été possible au sein des douze ministères visés par la Loi. Cependant, l’information fournie par les ministères a été vérifiée de manière indépendante par l’OSSNR par le biais d’analyses de documents et, le cas échéant, de réunions avec des experts ministériels. D’autres travaux sont en cours afin de poursuivre l’élaboration d’un modèle d’accès pour la vérification indépendante des informations assujetties aux termes la Loi.

Pouvoirs

Le présent examen a été réalisé en application du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’OSSNR, selon lequel l’OSSNR doit examiner, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (la Loi).

Introduction

Mise en contexte de l’examen

Des ministères et des organismes du gouvernement du Canada échangent couramment de l’information avec diverses entités étrangères. Toutefois, de telles pratiques peuvent parfois entraîner un risque de mauvais traitements infligés, entre autres, à des personnes faisant l’objet de ces échanges. Par conséquent, il incombe au gouvernement du Canada d’évaluer et d’atténuer les risques que cet échange comporte.

En 2011, le gouvernement du Canada a mis en oeuvre un cadre général pour gérer les risques de mauvais traitements lors de l’échange de renseignements avec des entités étrangères. Ce cadre visait à établir une approche cohérente et uniforme à l’échelle du gouvernement, lorqu’il sagit de transmettre ou de recevoir des renseignements dans le cadre d’échanges avec des entités étrangères. Une directive ministérielle a ensuite été publiée en 2011, à l’intention des ministères concernés (Échange de renseignements avec des entités étrangères), puis a été suivie d’une autre en 2017 (Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères).

Le 13 juillet 2019, la Loi est entrée en vigueur. Le préambule de la Loi reconnaît les engagements du Canada à l’égard de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que les obligations juridiques internationales du pays pour ce qui est de prévenir les actes de torture et autres traitements cruels et inhumains. La Loi reconnaît également la nécessité d’échanger des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de sa responsabilité fondamentale de protéger la sécurité nationale et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Le 4 septembre 2019, conformément à l’article 3 de la Loi, le gouverneur en conseil a donné des instructions écrites (décrets ou instructions) aux administrateurs généraux de douze ministères et organismes, dont six nouvelles entités canadiennes qui se sont ajoutées à celles qui avaient déjà reçu les directives de 2011 et de 2017.

Le présent rapport constitue le premier rapport de l’OSSNR pour une année complète sur la mise en oeuvre des instructions délivrées en vertu de la Loi en 2020. L’examen se fonde sur deux examens antérieurs ayant porté sur la complicité dans les cas de mauvais traitements. Le premier visait les directives ministérielles de 2017 et l’autre, les instructions transmises en vertu de la Loi, mais seulement sur une période de quatre mois, de la date d’entrée en vigueur des instructions à la fin de l’année 2019.

La Loi et les instructions

La Loi et les instructions connexes visent à éviter que de mauvais traitements soient infligés à un individu à la suite d’un échange de renseignements entre un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada et une entité étrangère. La Loi et les instructions visent également à limiter l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus à la suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.

Conformément au paragraphe 3(1) de la Loi, les instructions données aux douze ministères et organismes sont formulées de la même façon et portent sur les trois aspects de la manipulation des renseignements dans le cadre des interactions avec une entité étrangère : la transmission de renseignements, la demande de renseignements et l’utilisation des renseignements reçus.

En ce qui concerne la transmission de renseignements, les instructions données prévoient ce qui suit :

[L’administrateur général] veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

En ce qui concerne les demandes de renseignements, les instructions données prévoient ce qui suit :

[L’administrateur général] veille à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

[L’administrateur général] veille à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

[L’administrateur général] veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par [le ministère] :
a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;
b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;
(c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si [l’administrateur général] ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire [du ministère] qu’il désigne juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.

Le paragraphe 3(1) de la Loi et les instructions reposent en grande partie sur la question consistant à savoir s’il existe un risque sérieux. Pour décider s’il transmet ou demande des renseignements, un ministère doit établir s’il existe un risque sérieux et, le cas échéant, si le risque peut être atténué. Comme indiqué dans les examens antérieurs sur l’échange de renseignements, il n’y a aucune définition de « risque sérieux » dans la Loi. Lorsqu’ils effectuent des évaluations en vertu de la Loi, les ministères doivent prendre comme point de départ une définition énoncée dans les instructions de 2017. En l’occurrence, celles-ci définissent le terme « risque sérieux » comme suit :

qu’une personne court un risque personnel, actuel et prévisible de subir de mauvais traitements. Pour pouvoir être qualifié de « sérieux », un risque doit être réel et ne pas être uniquement théorique ou spéculatif. Dans la plupart des cas, l’existence d’un risque sérieux est établie s’il est plus probable qu’improbable que de mauvais traitements soient infligés à une personne. Cependant, dans certains cas, en particulier lorsqu’une personne risque de subir un préjudice grave, l’existence du « risque sérieux » peut être établie à un niveau de probabilité inférieure.

Suivant le résultat des analyses, on peut décider d’approuver ou de rejeter un dossier ou encore de le porter à l’attention de l’administrateur général aux fins d’examen. Il importe également de déterminer s’il existe un risque sérieux lors de l’utilisation de renseignements obtenus d’une entité étrangère. Si l’on estime que les renseignements auraient vraisemblablement été obtenus à la suite de mauvais traitements infligés à un individu, le ministère est tenu de s’abstenir d’utiliser lesdits renseignements dans la mesure où ceux-ci poseraient le risque sérieux que d’autres mauvais traitements soient infligés.

Conformément aux instructions, on doit vérifier l’exactitude et la fiabilité de tous les renseignements traités, ainsi que les limites se rattachant à leur utilisation, et ce, tout au long du processus visant à déterminer si les renseignements seront communiqués ou utilisés.

En outre, les exigences en matière de rapports figurent aux articles 7 et 8 de la Loi, de même que dans les instructions. Elles prévoient, notamment, que le ministre compétent soit tenu, dès que possible, de fournir une copie du rapport sur la mise en oeuvre des instructions au cours de l’année civile précédente à l’OSSNR, au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et, le cas échéant, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada. Selon les exigences énoncées dans les instructions, les décisions prises en considération par l’administrateur général pour ce qui a trait à la communication ou à la demande de renseignements qui priveraient une personne de ses droits et libertés ou à l’autorisation de l’utilisation de tels renseignements doivent être signalées dès que possible au ministre compétent, à l’OSSNR et au CPSNR.

Objectifs et méthodologie de l’examen

L’examen portait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. L’examen avait pour objectif :

  • d’assurer un suivi de la mise en oeuvre par les ministères des instructions reçues en vertu de la Loi;
  • d’évaluer l’opérationnalisation par les ministères des cadres et des processus leur permettant de s’acquitter des obligations énoncées dans la Loi et les instructions;
  • d’évaluer la coordination et l’uniformité de la mise en oeuvre au sein des ministères concernés.

En outre, l’OSSNR a évalué les cadres de « tri des dossiers » des douze ministères visés par la Loi (c.-à-d. une combinaison de critères d’évaluation stratégiques et d’un processus de renvoi pour les dossiers qui doivent être approuvés à des échelons supérieurs de la direction). Voir les annexes B à M pour obtenir de plus amples renseignements concernant le processus de tri des dossiers de chaque ministère. Enfin, l’OSSNR a examiné l’utilisation de mesures d’atténuation par les ministères et les politiques à cet égard.

CONCLUSIONS

Le point sur les rapports et les cadres

Conformément à la Loi, les douze ministères se sont acquittés de leur obligation de faire rapport à leurs ministres respectifs et à l’OSSNR sur les progrès réalisés quant à l’opérationnalisation des cadres et à la détermination des dossiers acheminés au niveau de l’administrateur général.

Les neuf ministères qui, l’année précédente, avaient avisé l’OSSNR de l’achèvement de leurs cadres respectifs ont continué de perfectionner leurs protocoles d’évaluation au cours de la période visée par l’examen de 2020. Selon l’information fournie à l’OSSNR, Transports Canada (TC) a élaboré une politique générale pour mettre en évidence les exigences du ministère liées à la Loi11. Toutefois, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Sécurité publique Canada (SP) n’ont pas encore achevé leur politique relative à la Loi. Par conséquent, il se peut que les employés n’aient pas accès à des lignes directrices appropriées et actualisées concernant la façon de prendre des décisions qui soient conformes à la Loi.

Conclusion no 1 : L’OSSNR constate qu’au cours de la période visée par l’examen, l’ASFC et SP n’ont pas achevé leurs cadres de politique respectifs, contrairement aux instructions reçues au titre de la Loi.

Renvois à l’administrateur général

Il est indiqué dans les instructions que lorsque des représentants du ministère ne sont pas en mesure de déterminer si le risque de mauvais traitements découlant de la transmission ou de l’obtention de renseignements peut être atténué, le cas doit être renvoyé à l’administrateur général. Toujours selon les instructions, l’administrateur général (AG) ou le haut fonctionnaire que l’AG désigne en situations exceptionnelle doit déterminer si l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus à la suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère priverait une personne de ses droits ou libertés, et si cette utilisation est nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles. En 2020, aucun cas n’a été acheminé à l’échelon de l’administrateur général. L’OSSNR a demandé des précisions sur l’absence de revois, et les ministères ont pour la plupart expliqué, d’une part, que la situation était attribuable au fait que les risques associés aux dossiers avaient été atténués avant que l’intervention de l’administrateur général ne soit requise et, d’autre part, que le nombre d’échanges de renseignements avec des entités étrangères avait diminué de manière générale en raison de la pandémie.

Conclusion no 2 : L’OSSNR constate qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, aucun dossier visé par la Loi n’a été renvoyé aux administrateurs généraux des ministères.

Tri des dossiers

Généralement, lorsque les ministères prennent des décisions relatives au champ d’application de la Loi, ils utilisent divers processus de tri des dossiers (c.-à-d. une combinaison de critères d’évaluation stratégiques et d’un processus prédéterminé d’acheminement aux échelons supérieurs pour les dossiers qui doivent être évalués à des échelons supérieurs de la direction). L’OSSNR a évalué soigneusement les cadres de tri des dossiers des douze ministères visés par la Loi (voir les annexes B à M). Dans le cadre de ces travaux, l’OSSNR a constaté certains problèmes dans la mise en oeuvre des systèmes de tri; par exemple, il est arrivé qu’il n’y ait pas de système de tri en place ou que l’information ne soit pas à jour.

L’OSSNR a constaté qu’il existait deux principaux types de processus de tri initial des dossiers : le tri selon les cas, suivant lequel il appartient à un fonctionnaire du niveau opérationnel de rendre la première décision en s’appuyant sur les outils d’évaluation de la politique, la formation pertinente et l’expérience individuelle; et la cote d’évaluation des pays, selon laquelle on se fie initialement au niveau de risque attribué à un pays pour déterminer si un dossier doit être renvoyé à un échelon supérieur. La cote d’évaluation d’un pays représente le risque évalué de mauvais traitements associé à ce pays, déterminé en fonction d’un certain nombre de critères et souvent selon différentes sources.

Première catégorie du tri initial des dossiers : le cas par cas

Tous les ministères ont recours aux fonctionnaires du niveau opérationnel pour déterminer s’il existe un risque de mauvais traitements. Lorsque l’évaluation d’un fonctionnaire du niveau opérationnel ne permet pas de déterminer s’il existe un risque sérieux de mauvais traitements, la décision est renvoyée à un échelon supérieur de la direction. L’OSSNR a créé la Figure 1 pour représenter ce type de processus de tri suivant lequel le fonctionnaire du niveau opérationnel consulte les outils d’évaluation à sa disposition pour déterminer s’il existe un risque sérieux de mauvais traitements.

Figure 1: Case by Case Triage Diagram

Deuxième catégorie du tri initial des dossiers : selon la cote d’évaluation du pays

Le SCRS, le CST, le CANAFE et la GRC exigent que les employés de niveau opérationnel se servent de la cote d’évaluation du pays pour déterminer si le dossier doit être renvoyé à un échelon supérieur. L’OSSNR a créé la Figure 2 pour représenter ce type de processus de tri, selon lequel les cotes d’évaluation des pays peuvent nécessiter que le dossier soit renvoyé à un échelon supérieur.

Acheminement du dossier à un échelon supérieur

En plus des deux catégories de cadres de tri des dossiers susmentionnés, tous les ministères, sauf le CANAFE, SP, le CST et TC, disposent de groupes de consultation et de comités de la haute direction chargés de la prise de décisions en interne, qui interviennent lorsqu’il est établi que des dossiers doivent faire l’objet de consultations ou être acheminés à un échelon supérieur (p. ex. des groupes de travail et des secrétariats de comités de la haute direction). Les divers groupes de Page 13 de 53 consultation des ministères qui peuvent prendre des décisions relatives à la Loi sont présentés dans le tableau ci-dessous.

L’objectif général des groupes de consultation est de servir de point de contact pour les employés qui ont besoin d’aide pour évaluer les activités d’échange de renseignements avec des entités étrangères ou pour interpréter les politiques et les procédures. Les comités de la haute direction chargés de la prise de décision prennent des décisions sur l’échange de renseignements. Ils détiennent le pouvoir décisionnel final avant l’acheminement à l’administrateur général. L’OSSNR a constaté que le fait de tirer parti de l’expertise globale de ces groupes peut aider les fonctionnaires à appliquer les critères d’évaluation de manière uniforme et accroître la surveillance des échanges de renseignements avec des entités étrangères.

Mise en oeuvre uniforme dans l’ensemble des ministères

Depuis l’entrée en vigueur des directives ministérielles de 2017 visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères, les ministères doivent tenir à jour des politiques et des procédures sur l’évaluation des risques liés aux relations d’échange de renseignements avec des entités étrangères. Les ministères continuent d’évaluer les entités et les pays, une pratique encouragée par l’OSSNR, même s’il ne s’agit pas d’une exigence précisée dans la Loi ou dans les instructions. L’OSSNR a déjà soulevé des préoccupations concernant l’absence d’une approche normalisée et unifiée pour les évaluations des pays réalisées par les ministères. À cet égard, il était indiqué dans la réponse collective aux recommandations de l’année dernière dirigée par le Bureau du Conseil privé (BCP) que :

[Traduction] Les activités d’échange de renseignements de ces organisations servent à des fins administratives, d’exécution de la loi ou de renseignement, et ont toutes des profils de risque, des préoccupations liées à la protection des renseignements personnels et des pouvoirs juridiques différents. Chaque ministère et organisme doit établir des critères ou des déclencheurs précis dans son cadre d’échange de renseignements qui correspondent à son contexte opérationnel. Le gouvernement du Canada est d’avis qu’il n’est pas nécessairement pratique ou essentiel que toutes les organisations appliquent les mêmes critères pour déclencher, évaluer et acheminer les dossiers dans le but de s’assurer que les ministères et les organismes mènent leurs activités conformément à la Loi.

Pour traiter les questions soulevées par les divergences quant à l’application des critères, l’OSSNR a demandé aux ministères de classer les échanges de renseignements bilatéraux avec des partenaires étrangers selon le volume, excluant les échanges avec [***exemple d’un échange de renseignements avec une entité étrangère***]. Neuf des douze ministères ont désigné ████████ comme étant une entité étrangère d’échange de renseignements. Or, il est largement reconnu que ce pays pose une part de risque en matière de protection des droits de la personne.

NSIRA then selected only those departments that initially utilize country assessment ratings as a triage method (i.e. FINTRAC, RCMP, CSIS and CSE). [***description of how departments determined foreign entity example***]. Nonetheless, in carrying out this analysis, NSIRA observed that all four departments relied on a combination of open source human rights reports and consultations with other departments. Additionally, RCMP, CSIS and CSE utilize classified intelligence sources.

However, although these departments utilize a similar approach when assessing a country, the assigned rating for ████ was not consistent. CSIS assigned █████████████; FINTRAC and RCMP assigned a [***description of department’s specific ratings***] ; and finally, CSE assigned a ██████ rating.

L’OSSNR a évalué dans quelle mesure les cotes de pays avaient une incidence sur le niveau d’approbation requis pour un échange de renseignements. Puisque le CST a attribué la cote ██████ lorsqu’il reçoit une demande ███████ un représentant du CST pourrait devoir obtenir [***description des facteurs utilisés pour déterminer le niveau d’approbation approprié***] Le CST a reconnu que ses [traduction] « études d’impact sur les droits de la personne ne correspondent pas nécessairement au niveau de risque attribué à un échange » et qu’elles ne [traduction] « correspondent pas nécessairement aux niveaux d’approbation ou aux restrictions en matière d’échange. [***description des facteurs utilisés pour déterminer le niveau d’approbation approprié***]

À l’inverse, selon le cadre et la méthodologie de la GRC, un échange avec l’une des autorités █████ figurant sur la liste d’évaluation des entités et des pays de la GRC pourrait donner lieu à [***description des notes spécifiques attribuées par les ministères***] puisque ███████ s’est fait attribuer la cote d’évaluation de pays █████ Si une entité a une cote jaune, l’employé doit déterminer s’il existe un risque de mauvais traitements en se fondant sur une liste de critères. Si l’un ou plusieurs des critères sont présents, l’employé doit renvoyer le cas à un comité de la haute direction. L’OSSNR a constaté que dans les situations où la GRC avait attribué la cote rouge à un pays, l’employé du niveau opérationnel devait acheminer le dossier à un comité de la haute direction. Par conséquent, contrairement au CST et au SCRS, les cotes de pays attribuées par la GRC ont une incidence directe sur les niveaux d’approbation requis.

Dans son rapport précédent sur la Loi 37, l’OSSNR a recommandé aux ministères de trouver le moyen de mettre en place des outils harmonisés et normalisés d’évaluation des risques que présentent les pays et les entités afin de soutenir l’adoption d’une approche uniforme par les ministères lorsqu’ils interagissent avec des entités étrangères qui suscitent présentent des risques. Même si le BCP n’est pas d’accord avec cette recommandation, l’OSSNR persiste à croire qu’il y a lieu de se préoccuper des divergences sur le plan des évaluations du risque et des pays.

Conclusion no 3 : L’OSSNR constate que même si les ministères se fondent sur des sources d’information et des méthodes similaires pour déterminer si un dossier concernant le même pays suscitant des préoccupations doit être acheminé à un échelon supérieur, il existe d’importantes différences dans l’évaluation du risque et le niveau d’approbation requis qui en découlent.

À la suite du présent examen, l’OSSNR a l’intention d’examiner plus en profondeur les processus utilisés par AMC et la GRC pour ce qui concerne la prise de décision et le tri en considération de la Loi.

L’étude de cas présentée dans l’Encadré 1 démontre l’incompatibilité entre les évaluations de risques dans une situation où deux ministères envisageaient de répondre à la même demande présentée par une entité étrangère.

Encart 1 : Processus décisionnels divergents

[***description of the case study***] The foreign entity provided this information to GAC and CSIS and requested confirmation [***description of the information sharing request***]

Pour déterminer s’il allait répondre à la demande, AMC a établi que les antécédents en matière de droits de la personne du pays en question de manière générale, et de l’entité étrangère précisément, faisaient en sorte que la demande était préoccupante. Le Comité de la haute direction sur l’évaluation des risques d’AMC a travaillé en fonction du principe voulant que la personne fût détenue à ce moment, et a tenté de déterminer si la communication de cette information [traduction] « n’augmenterait pas considérablement le risque que de mauvais traitements soient infligés à la personne détenue. » Le Comité de la haute direction sur l’évaluation des risques a déterminé qu’il était permis de confirmer si la personne avait déjà travaillé au sein d’AMC, selon la décision du SCRS.

En définitive, la décision du SCRS a été prise au niveau de directeur général et, puisque l’entité étrangère était considérée comme étant un partenaire faisant l’objet de restrictions, les renseignements n’ont pas été communiqués.

The assessment by GAC’s senior decision-making committee is of concern. The Act and the Directions impose that departments consider whether disclosing or requesting information “would result in a substantial risk of mistreatment.” [***legal advice to department***]

L’OSSNR est d’accord avec cette interprétation de la Loi, mais n’est pas d’accord avec son application par AMC dans cette situation. AMC a déterminé que le fait de répondre à la demande [traduction] « n’aggraverait pas » le risque de mauvais traitements41. À l’inverse, l’OSSNR estime que, peu importe les renseignements demandés, les antécédents en matière de droits de la personne de l’entité étrangère et du pays étaient préoccupants, et AMC présumait que la personne pourrait déjà avoir subi de mauvais traitements. Même si les mauvais traitements qui auraient pu être infligés plus tôt n’avaient pas été attribuables à la communication de renseignements par AMC, le fait de répondre à la demande, compte tenu des faits du dossier, aurait entraîné un risque sérieux de mauvais traitements. Par conséquent, le dossier aurait dû être renvoyé au sous-ministre des Affaires étrangères aux fins d’examen.

L’OSSNR a également constaté que ce dossier a été renvoyé à des niveaux différents par AMC et par le SCRS. Dans le cadre du processus de tri d’AMC, la décision selon laquelle la communication était permise a été prise par un comité de la haute direction chargé de la prise de décision. En comparaison, le processus de prise de décision du SCRS était achevé avant d’atteindre le comité de direction et a donné lieu au résultat opposé. Les différents niveaux de prise de décision et les différents résultats démontrent une incohérence problématique dans la façon dont les organisations tiennent compte des mêmes renseignements à communiquer à la même entité étrangère. En outre, même si un ministère responsable des renseignements peut consulter d’autres ministères pour déterminer si la communication des renseignements est permise, celui-ci ne peut déléguer la responsabilité et la décision à prendre à un autre ministère.

Conclusion no 4 : L’OSSNR relève une lacune importante sur le plan des procédures, notamment, lors de l’analyse d’une demande de divulgation de renseignements. En l’occurrence, aucun renseignement n’a finalement été divulgué, mais il s’avère que le risque de mauvais traitements était sérieux et que le cas aurait dû être renvoyé au sous-ministre compétent, en l’occurrence, le sous-ministre des Affaires étrangères.

Mesures d’atténuation

Prise de mesures d’atténuation

Pour diminuer le risque de mauvais traitements, les ministères ont recours à des mesures d’atténuation (réserves, garanties, expurgation et caviardage). Les mesures d’atténuation les plus fréquemment utilisées sont les réserves et les garanties. Les réserves prennent la forme de conditions précises jointes aux renseignements dans le but de limiter ou d’interdire certaines utilisations des renseignements, sauf autorisation contraire par le ministère émetteur. Par exemple, de nombreux ministères ont recours à des réserves de tierces parties qui limitent la diffusion des renseignements à d’autres ministères (canadiens et étrangers), à moins de consulter le ministère d’origine au sujet de la demande de communication.

Les garanties ne sont pas propres à un seul échange de renseignements. Il s’agit plutôt d’ententes établies avec les entités étrangères (officielles ou non) 45 visant à s’assurer qu’une certaine entité étrangère comprenne la position du Canada à l’égard des droits de la personne et que l’entité, à son tour, accepte d’adopter le comportement attendu. Par exemple, au moment d’élaborer une stratégie d’atténuation du risque relativement à un échange de renseignements, les ministères doivent tenir compte des garanties verbales ou écrites et de la personne ayant fourni la garantie (c.-à-d. un employé du niveau opérationnel ou un dirigeant de l’organisme), et déterminer si la garantie est considérée comme étant crédible et fiable.

En outre, le SCRS, le CST et AMC ont soulevé un certain nombre de différences entre les types de garanties demandés, notamment des méthodes officielles et informelles. Par exemple, des employés de divers niveaux peuvent demander des garanties verbales, des garanties officielles prévues et des garanties écrites ponctuelles.

In a related issue, NSIRA observed that there are [***description and an example of a Department’s ability to track compliance***] CSIS, GAC, and CSE indicated that there is ████████████████████████████████████████████████████████████ is not specific to the ACA but is nonetheless key ████████████ when exchanging information with the Government of Canada.

Puisqu’aucun dossier n’a été acheminé au niveau de l’administrateur général, le recours aux stratégies d’atténuation à un niveau inférieur au sein des ministères joue un rôle important dans la prise de décisions. Dans le cadre d’un prochain examen, l’OSSNR a l’intention d’examiner plus en profondeur les politiques sur l’utilisation et le suivi des mesures d’atténuation.

CONCLUSION

Puisqu’aucun dossier n’a été acheminé au niveau de l’administrateur général, le recours aux stratégies d’atténuation à un niveau inférieur au sein des ministères joue un rôle important dans la prise de décisions. Dans le cadre d’un prochain examen, l’OSSNR a l’intention d’examiner plus en profondeur les politiques sur l’utilisation et le suivi des mesures d’atténuation.

Le premier examen de l’OSSNR sur la mise en oeuvre par les ministères de la Loi et des instructions visait seulement une période de quatre mois (de septembre à décembre 2019). Par conséquent, le présent examen est le premier examen de la Loi réalisé sur une période complète d’un an. L’OSSNR estime maintenant être en mesure de mener des études de cas approfondies sur le respect de la Loi et des instructions par chaque ministère, peu importe si un ministère a renvoyé des dossiers à son administrateur général. En outre, d’autres examens suivront sur la mise en oeuvre des recommandations antérieures de l’OSSNR.

Annexe A : Conclusions

Conclusion no 1 : L’OSSNR constate qu’au cours de la période visée par l’examen, l’ASFC et SP n’ont pas achevé leurs cadres de politique respectifs, contrairement aux instructions reçues au titre de la Loi.

Conclusion no 2 : L’OSSNR constate qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, aucun dossier visé par la Loi n’a été renvoyé aux administrateurs généraux des ministères.

NSIRA Finding #3: NSIRA found that even when departments employ similar methodologies and sources of information to inform their determination of whether or not a case involving the same country of concern should be escalated, significant divergences in the evaluation of risk and the required level of approval emerge.

Conclusion no 4 : L’OSSNR relève une lacune importante sur le plan des procédures, notamment, lors de l’analyse d’une demande de divulgation de renseignements. En l’occurrence, aucun renseignement n’a finalement été divulgué, mais il s’avère que le risque de mauvais traitements était sérieux et que le cas aurait dû être renvoyé au sous-ministre compétent, en l’occurrence, le sous-ministre des Affaires étrangères.

Annexe B : Agence des services frontaliers du Canada

Annex B: Canada Border Services Agency Framework

Modifications apportées au cadre : En 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a publié un document de politique de haut niveau en réaction à la DM de 2017. Depuis lors, l’ASFC a amorcé la mise à jour de ses politiques et procédures. Cette mise à jour est toujours en cours.

Groupe de travail : Groupe de travail visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements (GTECMT) de l’ASFC.

Comité de la haute direction : Comité de la haute direction sur l’évaluation des risques (CHDER). Ce comité se réunit ponctuellement pour évaluer les cas pouvant poser un risque de mauvais traitements.

[***description du processus décisionnel de l’ASFC***]

Évaluation des pays : L’élaboration d’un modèle interne d’attribution des cotes de risque est toujours en cours.

Mesures d’atténuation : L’ASFC est en train de travailler au renforcement de son cadre officiel et des procédures connexes permettant d’établir si le risque sérieux de mauvais traitements posé par une demande donnée peut être atténué.

Annexe C : Agence du revenu du Canada

Annex C: Canada Revenue Agency Framework

Modifications apportées au cadre : L’Agence du revenu du Canada (ARC) a indiqué qu’aucune modification n’avait été apportée à son cadre depuis la réponse de l’année précédente. Le ministère continue de perfectionner ses processus et a élaboré les procédures d’échange d’information de l’Agence du revenu du Canada en considération de la Loi.

[***documents confidentiels du Cabinet***]

Groupe de travail : L’ARC a mis sur pied un Groupe de travail sur l’évaluation des risques (GTER) qui a élaboré une méthode visant à évaluer les antécédents en matière de respect des droits de la personne de ses partenaires d’échange de renseignements, de sorte que la haute direction puisse procéder une évaluation rigoureuse des risques de mauvais traitements.

Le Canada dispose d’un vaste réseau de partenaires internationaux ayant conclu 94 conventions fiscales et 24 accords d’échange de renseignements fiscaux. Le Canada est également l’un des 144 signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. En outre, ces accords juridiques internationaux permettent à l’ARC d’échanger des renseignements sur demande et spontanément, voire automatiquement. Chacun des accords juridiques comprend des dispositions relatives au secret (restrictions de diffusion) qui régissent les modalités d’utilisation et de divulgation. De plus, les membres du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales sont cycliquement soumis à des examens par les pairs, notamment, en matière de confidentialité et de protection des données.

Comité de la haute direction : Comité de la haute direction : Pendant la période d’examen, aucun comité de la haute direction n’était en place. Toutefois, il existait un processus formel de transmission aux échelons supérieurs allant du directeur, au directeur général (DG), puis au sous-commissaire, Direction générale des programmes d’observation (DGPO), qui est responsable de l’administration de la Loi.

Par ailleurs, en juillet 2021, l’ARC a adopté un cadre de gouvernance relatif à la Loi. Ce cadre s’appuie sur un comité d’experts, un comité consultatif de la haute direction appelé à soutenir les évaluations de risques et des mécanismes de rapports de même que sur l’énonciation de recommandations et de priorités. Le comité d’experts se compose actuellement des DG et des directeurs issus de la DGPO et de la Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires. Également en juillet 2021, l’ARC a mis sur pied un comité de la haute direction appelé à analyser et à formuler des recommandations relatives aux engagements à l’égard des divers cas ainsi qu’à reconnaître les difficultés, pour ensuite formuler les directives appropriées. Le comité est formé de directeurs provenant de plusieurs directions de l’ARC, qui gèrent les programmes directement touchés par les échanges de renseignements avec d’autres entités compétentes.

Tri : L’évaluation initiale est réalisée par un employé du niveau opérationnel et nécessite l’approbation d’un directeur ou d’une personne de niveau hiérarchique supérieur. Le cas peut être renvoyé à un DG, puis au commissaire adjoint et ainsi de suite dès lors qu’un doute est soulevé quant à l’atténuation des risques.

Dans certains cas où le risque avait été cerné, mais où des difficultés avaient été rencontrées pendant la réalisation d’évaluations complètes visant à établir si les risques étaient sérieux, l’ARC a choisi de reporter la divulgation des renseignements jusqu’à ce que l’évaluation soit terminée. Cette situation était en grande partie attribuable aux contraintes liées à la COVID-19. Ainsi, les dossiers qui auraient normalement été renvoyés à un autre palier ont été temporairement mis de côté, et aucune mesure n’a été prise pendant la période d’examen.

L’ARC a avisé l’OSSNR que le financement annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de novembre 2020 avait été affecté à la création d’une équipe spécialisée dans les évaluations de risques. Il est prévu que la préparation et la tenue à jour des évaluations à l’échelle nationale ainsi que la préparation des évaluations des risques à chacun des niveaux relèveront de cette nouvelle équipe spécialisée faisant partie de la DGPO, et ce, dès l’été de 2021.

L’équipe sera également responsable de ce qui suit :

  • créer et officialiser le cadre régissant les consultations avec la haute direction de l’ARC et avec d’autres ministères et organismes du gouvernement;
  • aviser les responsables de l’ARC qui recourent aux échanges de renseignements (ER);
  • reconnaître les mesures d’atténuation et les autres facteurs qui s’appliquent aux types de renseignements que l’ARC est appelée à échanger et qui pourraient avoir des répercussions sur l’évaluation des risques;
  • préparer le rapport annuel ainsi que les autres rapports exigés par la Loi et par les instructions reçues;
  • offrir des séances de sensibilisation et de formation;
  • favoriser la constante amélioration de la documentation, des politiques, des orientations et de procédures.

Évaluation des pays et des entités : En janvier 2020, l’ARC a réalisé sa propre série d’évaluations des risques de mauvais traitements pour chacun des échanges potentiels de renseignements – ce qui concerne également l’utilisation des renseignements que l’ARC peut recevoir de la part de ses partenaires d’échange de renseignements – en consultation avec d’autres partenaires du gouvernement du Canada.

L’ARC a recours à un code couleur pour désigner les niveaux de risque associés aux pays : vert, jaune et rouge. Toutefois, dans le cas de certains échanges spontanés de renseignements, l’ARC procède, en guise de complément à l’évaluation portant sur un pays particulier, à une analyse s’appuyant sur les particularités du dossier en question.

Mesures d’atténuation : Les mesures d’atténuation, y compris les mises en garde (les mesures de protection des données et les dispositions en matière de confidentialité) sont intégrées dans tous les instruments juridiques qui régissent et autorisent les échanges d’information de l’ARC, alors que les examens réalisés par les pairs relativement au cadre juridique s’appliquant aux diverses compétences et aux pratiques administratives permettent de s’assurer que les partenaires d’échange se conforment aux normes internationales lorsqu’il s’agit de communiquer des renseignements fiscaux. Selon l’ARC, tous les renseignements qui ont été échangés pendant la période d’examen ont été assujettis à ces mesures d’atténuation. Or, en raison de la pandémie de COVID-19, l’ARC a suspendu, pendant la durée de l’examen, tous les échanges dont on a estimé qu’ils pourraient entraîner des risques résiduels, et possiblement importants, de mauvais traitement, et ce, jusqu’à ce qu’un processus et des mesures d’atténuation aient été mis en place, notamment, le caviardage de l’information. Toutefois, pour ce qui est des échanges qui ont eu lieu pendant cette période et suivant l’application de mesures d’atténuation des risques, l’ARC a régulièrement procédé au caviardage des renseignements personnels dans la mesure où ce type de contrôle ne devait avoir aucune répercussion sur l’essentiel de l’information échangée.

Annexe D : Centre de la sécurité des télécommunications

Annex D: Communications Security Establishment Framework

Modifications apportées au cadre : Aucune modification n’a été apportée au cadre en 2020. Les procédures sont demeurées inchangées par rapport à l’année précédente.

Groupe de travail : Selon la DI, aucun groupe de travail n’est affecté à l’évaluation des risques de mauvais traitements. En l’occurrence, le processus d’évaluation des risques de mauvais traitements suit une procédure qui a été régulièrement perfectionnée depuis sa création en 2012. Plus le niveau de risque est élevé (faible, modéré, élevé ou sérieux), plus le niveau d’approbation exigé pour l’échange ou l’utilisation des renseignements est élevé.

Comité de la haute direction : Il n’y a aucun comité de la haute direction. Tel qu’il a été exposé plus précédemment, le CST mise sur une échelle de pouvoir d’autorisation conçue en fonction du niveau de risque (de faible à sérieux). Les cadres supérieurs prennent part au processus lorsque le niveau de risque des cas est modéré ou élevé. En l’occurrence, il faut obtenir l’approbation d’un directeur (modéré) ou d’un directeur général/d’un chef adjoint (élevé).

Tri : Un responsable du CST réalise une première analyse en consultant l’évaluation des risques de mauvais traitements (ERMT) – qui prend en compte les questions relatives à l’équité; à la géolocalisation et aux renseignements sur l’identité; à la protection des droits de la personne; au risque de détention –, mais aussi en prenant acte du profil des destinataires faisant état de leurs pratiques en matière de protection des droits de la personne.

Faible (États à risque faible)

Lorsque l’ERMT indique un niveau de risque faible, le responsable doit obtenir l’approbation d’un superviseur [***nom d'une unité spécifique***], pour être en mesure de procéder à l’échange ou à l’utilisation des renseignements.

Faible (États qui ne sont pas à risque faible)

Lorsque l’ERMT indique un niveau de risque faible, le responsable doit obtenir l’approbation d’un gestionnaire [***nom d'une unité spécifique***], pour être en mesure de procéder à l’échange ou à l’utilisation des renseignements.

Modéré

Lorsque l’ERMT indique un niveau de risque modéré, le responsable doit obtenir l’approbation du directeur, Divulgation et échange de renseignements pour être en mesure de procéder à l’échange ou à l’utilisation des renseignements.

Élevé

Lorsque l’ERMT indique un niveau de risque élevé, le responsable doit obtenir l’approbation du directeur général, Divulgation, politiques et examen ou du chef adjoint (CA), PolCom pour être en mesure de procéder à l’échange ou à l’utilisation des renseignements.

Substantiel

If the MRA indicates a substantial level of risk, the official may not proceed with the information exchange or use.

Évaluation des pays : Le CST réalise ses propres évaluations des pays (que le CST désigne comme étant les études d’impact sur les droits de la personne [EIDP]) en utilisant des renseignements provenant d’autres ministères fédéraux, de ses propres rapports et de sources ouvertes. Les ententes avec les entités étrangères sont révisées tous les ans. Ces EIDP font partie des ERMT du CST.

Il existe deux types d’ERMT : les annuelles et les ponctuelles. Les ERMT annuelles concernent les entités étrangères avec lesquelles le CST échange des renseignements régulièrement, [***description des entités étrangères avec lesquelles le CST échange de l’information***] Quant aux ERMT ponctuelles, elles sont réalisées en réponse à une demande particulière. Les ERMT ponctuelles concernent souvent des individus et des activités d’échange de renseignements. Il existe aussi des ERMT abrégées, qui forment une sous-catégorie des ERMT ponctuelles et sont menées dans le cas des États à risque limité. Ces États sont considérés, par le CST, comme étant à risque faible.

Aux fins des ERMT, le CST procède comme suit :

  • évaluer l’objet de l’échange de renseignements;
  • vérifier si des mesures de gestion des risques de mauvais traitements ont été prévues par les ententes conclues aux fins des échanges de renseignements;
  • examiner les dossiers internes du CST sur l’entité étrangère concernée;
  • consulter d’autres évaluations et rapports du gouvernement du Canada ayant trait à l’entité étrangère;
  • évaluer l’efficacité attendue des mesures d’atténuation des risques;
  • évaluer, en fonction des renseignements disponibles, le niveau de respect des garanties que l’entité a affiché par le passé.

Le CST consulte AMC, le MDN, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense nationale dans le cas de certaines ERMT, généralement des ERMT ponctuelles. Le CST peut également consulter AMC pour obtenir, dans certains cas, des conseils en matière de respect des droits de la personne.

Mesures d’atténuation : Le CST analyse nombre de facteurs d’atténuation, notamment, le risque de détention, [***déclaration concernant les obligation des partenaires quant à l’échange d’information***] les réserves, les garanties formelles et les relations bilatérales. Or, la principale mesure d’atténuation employée par le CST est l’assurance par les organismes de deuxième part. [***déclaration concernant les obligation des partenaires quant à l’échange d’information***]

Données de reconnaissance et de sensibilisation : Le DG, Divulgation, politiques et examen ou le CA, PolCom examinent les cas où le niveau de risque est élevé. 303 demandes d’échange de renseignements ont été évaluées sous l’angle du risque de mauvais traitements : 10 d’entre elles (3 %) ont été renvoyées au directeur, Divulgation et échange de renseignements. Pour la période de l’examen 2020, le chef adjoint, PolCom était responsable de la reddition de comptes et de l’assurance de la qualité pour ce a trait à la Loi.

Annexe E : Service canadien du renseignement de sécurité

[***Infographie démontrant le processus d’évaluation du risque du SCRS***]

Modifications apportées au cadre : Aucune modification n’a été apportée pendant la période visée par l’examen 2020, mais le SCRS a néanmoins modifié ses procédures en janvier 2021. Parmi les changements importants, notons que les cas ne seront renvoyés au CEEI que lorsque le DG ne sera pas en mesure de déterminer si le risque sérieux peut être atténué. De plus, le SCRS [***déclaration concernant des procédures internes***] Le SCRS a actualisé ses procédures relatives aux garanties à l’égard des droits de la personne pour en faire une politique autonome. Cette politique exige que les postes du SCRS obtiennent des garanties [***déclaration concernant des procédures internes***] en matière de coordination relativement au CEEI ont été réattribuées à ███████████████ Ce faisant, le █████ est devenu président du CEEI.

Tri : Les responsables opérationnels du SCRS se chargent de l’évaluation initiale. Cette évaluation nécessite que ledit responsable établisse si un ou plusieurs des quatre critères de risque s’appliquent. Ces critères sont les suivants :

  • [Traduction] « Selon les informations dont on dispose concernant l’entité étrangère, si les renseignements sont divulgués ou demandés, y aura-t-il des probabilités que l’entité étrangère se livre à des actes de torture ou à d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant sur des individus? »
  • [Traduction] « Si les renseignements sont divulgués ou demandés, y a-t-il des probabilités que l’entité étrangère retransmette lesdits renseignements à une tierce partie selon des moyens non autorisés, donnant ainsi lieu à la possibilité que la tierce partie se livre à des actes de torture ou à d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant sur des individus? »
  • [Traduction] « Si les renseignements sont divulgués ou demandés, y a-t-il des probabilités que l’entité étrangère procède au transfert arbitraire d’individus, donnant ainsi lieu à la possibilité que lesdits individus soient torturés ou assujettis à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants? »
  • [Traduction] « Si les renseignements sont divulgués ou demandés, y a-t-il des probabilités que l’entité étrangère ou d’autres entités de sécurité du pays procèdent à l’exécution extrajudiciaire d’individus? »

Quatre scénarios pourraient avoir lieu avant qu’un cas soit renvoyé devant le CEEI :

[***description de quatres scénarios possibles et des critères d’évaluation utilisés pour déterminer les mesures d’atténuation du risque et/ou d’escalade appropriés***]

Groupe de travail : Il y a un comité de la haute direction, mais il n’y a pas de groupe de travail du côté des opérations.

Comité de la haute direction : Le CEEI est le comité d’examen de la haute direction du SCRS qui s’intéresse aux activités d’échange de renseignements. Il se compose de membres de la haute direction du SCRS ainsi que de représentants du ministère de la Justice et d’AMC. Ce comité est chargé d’établir si un cas pose un risque sérieux et s’il peut être atténué. Lorsque le CEEI n’est pas en mesure d’établir si le risque sérieux peut être atténué, le cas est renvoyé au directeur. Il convient de noter qu’AMC et le ministère de la Justice ne sont plus des membres votants du CEEI, mais continuent d’exprimer leur point de vue et de formule des conseils.

Évaluation des pays : Le SCRS réalisé ses propres évaluations des pays. Chaque entente sur les échanges de renseignements avec une entité étrangère dispose d’un profil d’entente (PE). Les PE contiennent un résumé faisant brièvement état des droits de la personne.

Mesures d’atténuation : Le SCRS peut compter sur quelques mesures d’atténuation. D’abord, le SCRS a fréquemment recours à des « formulations », lesquelles comprennent les réserves. Ensuite, le SCRS a recours à des garanties (assurances) et mise sur des modèles normalisés, qui sont remis aux entités étrangères. Le SCRS peut également adapter les garanties en fonction d’enjeux particuliers, notamment les exécutions extrajudiciaires.

Données de reconnaissance et de sensibilisation : Au SCRS, c’est ███████ qui est responsable du cadre régissant les échanges de renseignements. Or, c’est [***nom d’une unité spécifique***] qui est officiellement responsable de la gestion de la politique. Les secteurs de programmes concernés sont tenus d’appliquer les politiques et procédures en vigueur pour ce qui a trait aux activités soumises à la Loi.

Annexe F : MPO

Annex F: DFO Framework

Modifications apportées au cadre : Pêches et Océans Canada (MPO) n’a apporté aucune modification à l’approche préconisée l’année précédente.

Tri : L’évaluation initiale est réalisée par la personne qui reçoit la demande d’échange de renseignements ou qui obtient en premier les renseignements reçus de la part d’une source étrangère. Le niveau de risque est établi au cas par cas.

L’analyste/l’agent du secteur concerné effectue l’évaluation initiale et s’appuie sur les évaluations d’autres ministères pour déterminer le niveau de risque. En outre, il établit le niveau de risque en fonction des particularités du cas en question. Quant au niveau hiérarchique apte à donner une approbation, il sera établi en fonction du fait qu’il existe, ou non, un risque sérieux. Lorsque l’analyste/l’agent estime qu’il n’existe aucun risque, le cas peut suivre son cours. Selon le schème de décision et les informations reçues, cette étape ne requiert aucune approbation de la part des gestionnaires ou de la haute direction.

Advenant que l’analyste/l’agent croie qu’il existe un risque sérieux ou qu’il soit simplement incertain quant à l’existence d’un tel risque, le Comité d’examen interne (CEI) de la haute direction doit obtenir l’approbation du SM.

Groupe de travail : Comité d’examen interne.

Comité de la haute direction : Le MPO fait appel à un schème décisionnel et au CEI tel qu’il est indiqué plus haut. On ignore si le MPO a élaboré des directives permettant aux responsables et aux gestionnaires d’établir précisément et uniformément les risques de mauvais traitements.

Évaluation des pays : Le MPO mise sur les évaluations des pays réalisées par AMC (de même que par les services juridiques du MPO, la GRC et le SCRS, s’il y a lieu) pour établir sa position sur le plan des mauvais traitements.

Mesures d’atténuation : Le MPO a indiqué qu’il avait recours à des réserves et à des garanties lorsque c’était nécessaire. En revanche, il n’a pas encore cherché à obtenir de garanties. Or, aucun mécanisme n’a été mis en place pour effectuer un suivi à cet égard. Par contre, le ministère est en mesure de déterminer rétroactivement quand, comment et pourquoi une décision a été prise, et ce, grâce à son système de conservation des dossiers. Un processus a été mis en place pour enregistrer le détail de chacun des cas et le processus d’évaluation ainsi que les mesures et les décisions qui en résultent.

Annexe G : Ministère de la Défense nationale/Forces armées canadiennes

Annex G: Department of National Defence/Canadian Armed Forces Framework

Modifications apportées au cadre : Le ministère de la Défense nationale (MDN) a indiqué qu’aucune modification n’avait été apportée à son cadre depuis la réponse de l’année précédente.

Tri : Le processus d’évaluation des risques est principalement le même pour les trois types d’échanges de renseignements. Ce processus comprend un examen des conditions des droits de la personne et des recherches auprès de certaines entités partenaires, notamment, tous les rapports ayant trait aux mauvais traitements. Les renseignements de nature défavorable à l’égard des partenaires étrangers sont examinés par le Groupe de travail sur l’échange de renseignements de la Défense (GTERD), et des recommandations sont formulées à l’intention des intervenants N1 concernés quant à la façon dont il convient de gérer les activités d’échange de renseignements (demande, divulgation, utilisation). Il n’y a aucune distinction qui soit faite entre les mesures d’atténuation employées dans l’un ou l’autre des types d’échanges de renseignements. Le principal document de gouvernance auquel doivent se soumettre les officiers de diffusion et de divulgation (ODD) et les autorités de diffusion et de divulgation (ADD) est la Directive fonctionnelle provisoire du chef du renseignement de la Défense sur l’échange de renseignements avec certains États étrangers et leurs entités.

Groupe de travail : Le Groupe de travail sur l’échange de renseignements de la Défense (GTERD) est un comité de niveau opérationnel qui est dirigé par le Bureau de coordination de la diffusion et de la divulgation (BCDD) – lequel relève du COMRENSFC – et qui sert d’organe consultatif auprès de commandants des opérations menées dans le cadre d’enjeux ayant trait à la Loi. Ce groupe de travail existe à titre de plateforme favorisant le dialogue ouvert sur les ententes et les transactions en matière d’échange de renseignements. Ce groupe se réunit mensuellement et, s’il y a lieu, ponctuellement.

Comité de la haute direction : Le Comité d’évaluation des échanges de renseignements de la Défense (CEERD) est présidé par le Chef du renseignement de la Défense (CRD) / Commandant COMRENSFC. La fonction première du CEERD est d’agir en tant que comité consultatif auprès du sous-ministre et du Chef d’état-major de la Défense lorsqu’il est question de prendre des décisions concernant les enjeux ayant trait à la Loi.

Évaluation des pays : En outre, le BCDD a dressé une liste des États à risque faible, que les intervenants N1 peuvent consulter. Les États étrangers inscrits à cette liste sont ceux avec lesquels le CRD peut échanger des renseignements en toute confiance et sans risque sérieux de mauvais traitements. De plus, le BCDD met à l’essai une nouvelle méthode de préparation des profils d’États en matière de droits de la personne. Cette méthode catégorise les États selon une échelle de risque (faible, modéré, élevé), mais jusqu’à présent, elle n’a servi à préparer ce type de profil que pour quelques États dont le niveau de risque était établi à modéré ou élevé. En outre, la méthode n’a pas encore été officiellement approuvée. Ces profils seront employés par les intervenants N1 pour préparer les évaluations d’entités partenaires et pour alimenter l’évaluation globale des risques liés à l’échange de renseignements avec des entités étrangères.

Gestion de l’information : Il n’existe aucun système ou dépôt commun qui soit utilisé par tous les ODD. En l’occurrence, les décisions informationnelles sont enregistrées par les ODD au sein de chacune des unités. Dans certains cas, les transactions sont consignées dans un chiffrier et devraient comprendre tous les détails ayant trait à la collecte, à la conservation, à la diffusion ou à la destruction des renseignements, mais les formats employés diffèrent les uns des autres. Le COMRENSFC est en voie de normaliser les journaux produits par les ODD dans l’ensemble du MDN/FAC. Sur le plan de la gestion de l’information, aucun changement n’a été apporté depuis le rapport de l’année précédente. Les comptes rendus de discussions de toutes les réunions du GTERD sont conservés dans un dépôt central au sein du BCDD/COMRENSFC, et il est possible de déterminer rétroactivement comment et pourquoi une décision ou une recommandation ont été formulées.

Mesures d’atténuation : Le MDN a recours à des mesures d’atténuation visant à réduire le risque de mauvais traitements. Par exemple, le MDN applique des mesures comme l’aseptisation de l’information, l’ajout de réserves ou les demandes de garanties, entre autres pour les cas à risque faible, par simple mesure de précaution.

Annexe H : CANAFE

Annex H: FINTRAC Framework

Modifications apportées au cadre : Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) n’a apporté aucune modification à son cadre pendant l’examen portant sur 2020.

Tri : C’est le niveau de risque associé à l’État qui permet de choisir l’intervenant appelé réaliser l’évaluation initiale. Pour le niveau dont la couleur est le vert, c’est l’analyste du renseignement (AR) qui procède à l’évaluation. Quand c’est le jaune, l’évaluation est faite par le chef d’équipe de l’AR. Dans le cas du rouge, un responsable de niveau supérieur doit faire l’évaluation. Par ailleurs, les risques de toutes les catégories doivent être ultimement approuvés par un responsable de niveau supérieur.

Partenariats et groupes de travail : Le CANAFE a recours à des organisations externes, notamment le groupe Egmont, pour veiller à ce que les organisations membres observent les normes mondiales en matière de mauvais traitements. Lorsqu’il s’avère que l’un de ces groupes est exclu pour avoir enfreint son obligation de diligence, le CANAFE cesse d’échanger des renseignements jusqu’à ce que le problème ait été résolu. Le CANAFE établit des protocoles d’entente (PE) avec des États qui souhaitent échanger des renseignements. Pour ce faire, chaque État est évalué en fonction de critères visant à établir leur cote de risque et à savoir si un PE devrait être conclu.

Par ailleurs, le CANAFE participe régulièrement à des réunions du CGSI en compagnie d’autres ministères.

Comité de la haute direction : Contrairement à d’autres ministères, le CANAFE ne dispose d’aucun comité de la haute direction qui puisse établir les niveaux de risque. Le CANAFE mise plutôt sur la haute direction et sur le directeur pour prendre les décisions finales pour chacun des cas.

Évaluation des pays : Le CANAFE procède à ses propres évaluations des pays. Ce type d’évaluation implique de collecter des informations pertinentes sur la situation des droits de la personne dans un pays donné et de se servir d’indicateurs pour évaluer le niveau du risque de mauvais traitements pour chacun des pays. Pendant l’élaboration du processus d’évaluation des pays, le CANAFE a consulté d’autres ministères et organismes gouvernementaux touchés par la Loi.

Le responsable des relations internationales est chargé de surveiller et d’évaluer le profil en matière des droits de la personne des États avec lesquels le CANAFE a établi des PE.

Mesures d’atténuation : Les réserves et les garanties sont établies à la signature d’un PE et sont rappelées dès lors qu’il y a lieu d’échanger des renseignements avec une entité étrangère. Les échanges de renseignements ne sont pas permis tant qu’aucun PE n’a été signé.

Annexe I : Affaires mondiales Canada

Annex I: Global Affairs Canada Framework

Modifications apportées au cadre : Affaires mondiales Canada (AMC) a indiqué qu’aucune modification n’avait été apportée à son cadre pendant la période visée par le présent examen.

Tri : AMC ne compte pas sur un ensemble unique de processus permettant d’établir si l’information utilisée par le ministère pourrait avoir été obtenue à la suite de mauvais traitements infligés à une personne par une entité étrangère. Lorsqu’il juge qu’il est probable que l’information reçue a été obtenue à la suite de mauvais infligés à une personne par une entité étrangère, mais souhaite tout de même utiliser ladite information, le responsable est tenu, conformément à ce qu’il a appris lors de sa formation, de s’enquérir auprès d’un gestionnaire des programmes de l’Administration centrale. S’il n’est pas en mesure de prendre une décision quant à établir si l’utilisation respecte les dispositions de la Loi, ce gestionnaire doit consulter le groupe des politiques ministérielles concerné ainsi que les Services juridiques.

Groupe de travail : The Ministerial Direction Compliance Committee Secretariat

Senior Management Committees: Pendant ses réunions, le Comité de conformité à la directive ministérielle (CCDM) se penche sur les éléments suivants :

  • L’information que l’on envisage d’utiliser est-elle susceptible d’avoir été obtenue à la suite de mauvais traitements?
  • Quelles sont les mesures proposées pour atténuer les risques? Quelle est la probabilité que ces mesures atteignent leur objectif?
  • Il conviendra de prendre en compte les justificatifs et l’ampleur de toute éventuelle implication avec l’entité ou l’État étranger, qui pourrait donner lieu à un mauvais traitements.

Le Secrétariat du CCDM créera un compte rendu des décisions et le fera circuler afin de recueillir les commentaires des membres du CCDM. Lorsqu’elle sera prête, la version finale du document sera conservée au Secrétariat pour l’établissement de rapports ultérieurs. Le Secrétariat du CCDM effectue un suivi en demandant aux fonctionnaires demandeurs de faire le point sur les résultats de la situation. Il demande ensuite une mise à jour définitive de la part de ces fonctionnaires demandeurs une fois que la situation est revenue à la normale. Actuellement, le Secrétariat du CCDM ne compte qu’une seule personne.

Évaluation des pays : Chacun des rapports sur les droits de la personne produits par Affaires mondiales Canada se fonde sur des données probantes pour faire un état de la situation en matière de droits de la personne dans un pays donné. Cet aperçu rapporte les événements importants qui touchent la question des droits de la personne tout en décrivant les tendances et les faits nouveaux. De plus, il comprend une section portant sur la question des mauvais traitements. Au reste, aucun score n’est attribué aux pays, et c’est aux responsables qu’il revient d’évaluer les risques à partir de l’information contenue dans les rapports.

Mesures d’atténuation : L’Unité des services juridiques ou la Direction des politiques et des programmes liés au renseignement fournissent des orientations concernant les restrictions et les interdictions s’appliquant à l’utilisation des renseignements obtenus à la suite de mauvais traitements. Ils sont également en mesure de proposer d’éventuelles mesures d’atténuation, notamment l’aseptisation des renseignements, lorsque l’un des risques suivants se concrétise : infliction de mauvais traitements à un individu; atteinte aux droits et aux libertés d’un individu; utilisation de renseignements à titre de preuves dans toute forme de procédures judiciaires, administratives ou autres.

Annexe J : IRCC

Annex J: IRCC Framework

Modifications apportées au cadre : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a indiqué qu’aucune modification n’avait été apportée à ses procédures s’appliquant à la divulgation de renseignements à des entités étrangères.

Tri : L’évaluation initiale est réalisée par l’employé/l’agent qui reçoit une demande de divulgation. Les agents disposent d’un outil d’évaluation des pays qui fournit une évaluation des risques par pays. Lorsqu’un pays est considéré comme posant un risque faible et que l’employé estime qu’il n’y a aucun risque de mauvais traitement, cet employé peut procéder à l’échange et en enregistrer les détails (c.-à-d. la teneur de l’information échangée, les pays ayant pris part à l’échange, etc.) dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Lorsque le pays représente un risque élevé ou encore lorsque l’agent estime qu’il y a un risque de mauvais traitement et souhaite donner suite au cas, cet agent est tenu de renvoyer ce cas à GRI et Admissibilité pour que le risque posé par l’échange soit évalué.

Comité de la haute direction : IRCC peut compter sur le Comité d’évaluation visant à éviter la complicité. Ce comité est composé de cadres qui représentent les directions générales des politiques, des opérations, des services juridiques et de la protection des renseignements personnels au sein du ministère. L’objet du Comité est de réévaluer si les circonstances entourant le cas correspondent à ce que l’on conçoit comme un « risque sérieux » et d’établir si des mesures d’atténuation suffisamment efficaces pourraient être appliquées pour permettre l’échange. Lorsque le Comité n’est pas en mesure de déterminer unanimement si le risque peut être atténué et que subsiste le besoin de divulguer les renseignements à l’entité étrangère ayant soumis une demande, le cas est renvoyé au sous-ministre pour décision finale.

Évaluation des pays : Les agents d’IRCC ont pour consigne de s’en remettre à un outil d’évaluation initiale des États lorsqu’ils envisagent une divulgation ou encore une demande de renseignements provenant d’une entité étrangère. Cet outil produit une évaluation globale des risques liés à un État donné. Si l’État en question est considéré comme posant un risque élevé, l’agent est tenu de soumettre une demande de consultation avant de divulguer, de demander ou d’utiliser des renseignements. Lorsque l’État est reconnu comme présentant un risque modéré, on recommande que l’agent soumette une demande de consultation.

Mesures d’atténuation : Pour peu qu’elles existent, les mesures d’atténuation s’appliquant à un cas pour lequel un risque sérieux de mauvais traitements a été reconnu seraient énoncées dans l’évaluation de la demande de consultation et, s’il y a lieu, dans la recommandation du Comité d’évaluation visant à éviter la complicité. Dans un cas comme dans l’autre, les mesures d’atténuation sont enregistrées manuellement dans le dossier de cas, d’où elles peuvent être ultérieurement rappelées, puis inscrites au Rapport annuel.

Annexe K : Sécurité publique

Annex K: Public Safety Framework
Annex K: Public Safety Framework Image 2

Prière de noter que les organigrammes qui précèdent sont des versions préliminaires qui n’ont pas encore été approuvées.

Modifications apportées au cadre : Sécurité publique (SP) ne dispose pas encore d’un cadre décisionnel permettant d’établir si un échange d’information avec une entité étrangère pourrait donner lieu à un risque sérieux de mauvais traitements d’un individu. SP fait toutefois remarquer qu’une politique ministérielle a été rédigée pour appuyer la mise en place, au sein du ministère, de diverses directives qui, en revanche, n’ont pas encore été approuvées par la haute direction.

Tri : On s’attend à ce que les représentants de SP qui travaillent dans la sphère opérationnelle établissent si la divulgation de renseignements ou une demande de renseignements pourrait poser un risque sérieux de mauvais traitements à l’endroit d’un individu. Avant la divulgation ou la demande de renseignements impliquant une entité étrangère, les représentants de SP doivent, suivant la version préliminaire de la politique, procéder à ce qui suit :

  • examiner les évaluations de risques et les ententes/les accords d’échange de renseignements dans le but d’établir la nature et l’ampleur des risques;
  • faire état des mesures d’atténuation, s’il y a lieu;
  • obtenir l’approbation d’un DG relativement à la divulgation ou à la demande de renseignements, attendu que le DG est appelé établir si les risques peuvent ou non être atténués et si le cas devrait être renvoyé devant le SM pour analyse et décision.
  • C’est aux représentants de SP oeuvrant dans la sphère opérationnelle qu’il revient d’établir si des renseignements que l’on envisage d’utiliser auraient été obtenus à la suite du mauvais traitements d’individus. Selon la version provisoire de la politique, il est attendu que les représentants de SP s’acquittent de ce qui suit :
  • réaliser une évaluation visant à établir la probabilité que les renseignements aient été obtenus à la suite du mauvais traitements d’un individu – dans le cas où ladite évaluation n’aurait pas été effectuée par d’autres représentants de SP ou par un autre ministère – et lui accorder la cote appropriée en se fondant sur l’analyse faite au niveau de la DG;
  • évaluer et caractériser le niveau d’exactitude et de fiabilité des renseignements;
  • aviser leurs DG respectifs des circonstances, attendu que le DG est appelé à établir si les renseignements pourraient être utilisés en considération de l’article 3 des directives et renvoyer la décision au SM qui sera appelé à établir si l’utilisation des renseignements pourrait, de quelque façon, porter atteinte aux droits et libertés d’individus, ce qui est nécessaire pour empêcher toute perte de vie ou tout dommage corporel important.

Pour les autres secteurs de programme de SP où les responsabilités en matière de prestation de programmes sont réparties dans plusieurs ministères du gouvernement du Canada, les représentants de SP ont la possibilité d’utiliser des évaluations d’exactitude et de fiabilité que d’autres ministères du gouvernement du Canada ont expressément réalisées à l’égard de l’échange de renseignements en question. Dans de tels cas, dès lors que SP ne dispose pas de renseignements suffisants (notamment quant à la source de l’information) pour mener une évaluation, les ministères du gouvernement du Canada doivent attester avoir réalisé ladite évaluation. Le même principe s’applique aux évaluations des risques et aux évaluations visant à établir la probabilité que les renseignements aient été obtenus à la suite du mauvais traitement d’un individu.

Groupe de travail : Le Groupe de coordination d’échange de renseignements (GCER) est le principal forum interministériel appuyant la collaboration et l’échange de renseignements entre les ministères membres – à qui s’applique les dispositions de la Loi et les directives – dans la mesure où ceux-ci y sont régulièrement présents.

SP prend part au GCER de trois façons, à titre :

  1. de président, de coordonnateur et de responsable de l’élaboration des politiques de SP;
  2. de secteur responsable de la mise en oeuvre de la Loi;
  3. de représentant de l’État et de conseiller juridique.

SP a aussi réalisé des progrès suivant les conseils du GCER. Or, en raison des contraintes liées à la COVID-19, le GCER n’a pas été en mesure d’organiser les réunions jugées utiles.

Comité de la haute direction : SP a aussi réalisé des progrès suivant les conseils du GCER. Or, en raison des contraintes liées à la COVID-19, le GCER n’a pas été en mesure d’organiser les réunions jugées utiles.

Évaluation des pays : Pour l’heure, SP ne dispose d’aucune évaluation des pays et envisage d’utiliser les évaluations réalisées par d’autres ministères. Or, selon la version provisoire de sa politique, SP s’attend à inscrire les évaluations de pays et d’entités au nombre des mesures prévues par le processus annuel d’évaluation des risques. Le processus d’évaluation des risques permettra de veiller à ce qu’une entente soit conclue avec une entité étrangère avant tout échange de renseignements; d’évaluer les risques et les évaluations d’États réalisées par les organismes du portefeuille (p. ex. le SCRS) et d’autres ministères (p. ex. AMC); et de prendre en compte les rapports sur l’état des droits de la personne provenant d’organisations non gouvernementales.

L’unité de la PPER assurera annuellement la coordination des évaluations des risques. Pour ce faire, elle pourrait, par exemple, examiner les rapports sur l’état des droits de la personne produits par Affaires mondiales Canada (AMC), les évaluations des pays préparées par les organismes du portefeuille (p. ex. le SCRS), les rapports sur l’état des droits de la personne réalisés par les organisations non gouvernementales, de même que les documents portant sur des entités ou des États particuliers.

Mesures d’atténuation : SP a préparé la version provisoire d’une politique encadrant les mesures d’atténuation et les réserves. Cette version provisoire comptera des orientations destinées à faciliter la tâche des représentants qui seront appelés à évaluer les risques et à appliquer les mesures d’atténuation, mais elle énoncera les niveaux d’approbation et les responsabilités en matière d’évaluation des pays.

Dès lors qu’un risque de mauvais traitements a été relevé, le représentant de SP est tenu d’entreprendre une analyse des mesures d’atténuation avant de demander les renseignements. Les mécanismes approuvés pour l’atténuation des risques sont :

  • l’énonciation de réserves concernant les renseignements;
  • l’obtention de garanties (assurance);
  • la divulgation partielle des renseignements.

La politique énonce également les exigences s’appliquant à l’utilisation des mécanismes d’atténuation connexes, dont l’utilisation coordonnée parviendrait à réduire les risques en question.

Annexe L : Gendarmerie royale du Canada

Annex L: Royal Canadian Mounted Police Framework

Modifications apportées au cadre : Aucune modification n’a été apportée au cadre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en 2020. La GRC a entrepris un certain nombre d’examens du cadre régissant ses échanges de renseignements et continue de perfectionner/d’optimiser les processus connexes.

Or, la GRC a également indiqué qu’elle était sur le point de mettre en ligne une formation conçue spécialement pour l’application des dispositions de la Loi.

Tri : Le processus associé au Comité consultatif sur les risques – Information de l’étranger (CCRIE) peut être enclenché lorsqu’un échange de renseignements implique un pays dont le niveau de risque est établi à modéré ou élevé. Un cas dont le niveau de risque est faible n’y serait assujetti que si le représentant croit qu’il existe une certaine probabilité que de mauvais traitements aient eu lieu.

Tous les membres du personnel de la GRC sont tenus de prendre en compte le risque de mauvais traitements avant de demander, de divulguer ou d’utiliser des renseignements. En outre, ils doivent faire appel au CCRIE lorsqu’ils ont relevé que l’État participant à l’échange pouvait poser un risque pour un ou plusieurs individus.

Un employé est presque toujours appelé à réaliser l’évaluation initiale des risques. Lorsqu’une entité a le code de couleur vert, l’employé peut échanger ou utiliser les renseignements sans avoir à consulter le CCRIE, à moins qu’il entretienne des doutes. Dans le cas d’une entité dont le code de couleur est jaune, l’employé doit établir s’il existe un risque sérieux de mauvais traitements en consultant la liste des critères applicables (semblablement au SCRS). Lorsqu’au moins l’un des critères s’applique, l’employé doit renvoyer le cas au CCRIE. Dans le cas d’une entité dont le code de couleur est rouge, l’employé doit renvoyer le cas au CCRIE pour l’évaluation initiale, sauf lorsqu’aucun renseignement personnel n’est échangé.

Groupe de travail : Groupe d’évaluation de l’application de la loi (GEAL). Une évaluation complète du GEAL comprend des renseignements classifiés issues d’autres ministères et organismes du gouvernement fédéral. Le portail du CCRIE a été préparé de sorte à permettre aux employés de la GRC d’accéder aux évaluations et de favoriser la conformité aux directives en vigueur.

Comité de la haute direction : Le CCRIE a été mis sur pied pour favoriser l’examen systématique et cohérent des dossiers de la GRC de sorte à veiller à ce que les renseignements à échanger n’aient pas été obtenus à la suite du mauvais traitement d’une ou plusieurs personnes.

C’est au CCRIE qu’il incombe de déterminer s’il existe des risques sérieux. Advenant que ces risques existent bel et bien, le CCRIE doit formuler des recommandations relativement aux mesures d’atténuation et à la possibilité que celles-ci parviennent de facto à atténuer les risques en question.

Suivant les conseils du Comité, les recommandations du CCRIE sont formulées par la présidence à l’intention du commissaire adjoint/du directeur exécutif responsable du secteur opérationnel qui envisage de divulguer, de demander ou d’utiliser des renseignements.

Le CCRIE détermine si le risque peut être atténué ou non. Dans l’affirmative, le cas est réacheminé au commissaire adjoint. Dans la négative, le CCRIE rejette la demande d’échange ou d’utilisation des renseignements.

Évaluation des pays : Un modèle d’évaluation des pays a été préparé en interne.

La liste énumère en ordre alphabétique les États de même qu’un certain nombre d’entités étrangères (c.-à-d. des services de police, des unités militaires, etc.) qui ont été évaluées. Chacun des éléments de la liste reçoit un code de couleur établissant son niveau de risque (rouge-élevé, jaune-modéré, vert-faible) et s’accompagne des types de crimes et des conditions qui le caractérisent.

Mesures d’atténuation : La GRC s’appuie sur les PE qui ont été établis avec certains partenaires dans le but d’atténuer, du moins partiellement, les risques sous-jacents, particulièrement lorsque des normes bilatérales sont en vigueur en matière de droits de la personne et lorsque les réserves sont généralement respectées. De la même façon, les représentants collaborent avec les agents de liaison de sorte à relever les garanties pertinentes ou encore les stratégies, les facteurs ou les conditions propices à la prévention des mauvais traitements liés aux échanges, aux demandes ou aux utilisations de renseignements.

Toutes les mesures d’atténuation appliquées peuvent être suivies par l’intermédiaire du CCRIE. En l’occurrence, il faut remplir le formulaire de demande du CCRIE. Rappelons que le processus exige de documenter les mesures d’atténuation et les réserves qui ont été employées.

Annexe M : Transport Canada

Hormis le Programme de protection des passagers (PPP), Transports Canada ne dispose d’aucun cadre ministériel régissant l’évaluation des éléments assujettis à la Loi.

Modifications : En septembre 2020, Transports Canada (TC) a préparé une politique ministérielle faisant état des besoins, des rôles et des responsabilités du ministère en lien avec la Loi. TC continue d’être un participant actif du cadre de SP.

Tri : TC se réfère au cadre de SP pour le Programme de protection des passagers.

En cas de problème concernant une demande de renseignements issue d’un partenaire étranger, TC consulte d’autres organismes comme le SCRS ou AMC.

Groupe de travail : TC est un membre votant du Groupe consultatif du PPP, mais ne porte aucune responsabilité pour ce qui a trait à la préparation des mémoires (de cas). À chacune des réunions du Groupe consultatif du PPP, TC a veillé à ce que tous les autres membres votants aient pris acte des responsabilités législatives qui lui incombent en vertu de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens pour ce qui a trait, notamment, à la diffusion de la Liste auprès des transporteurs aériens nationaux ou étrangers, mais aussi des responsabilités connexes énoncées dans la Loi.

Comité de la haute direction : TC ne dispose d’aucun comité de la haute direction qui soit en mesure d’examiner plus avant les cas pouvant poser un risque de mauvais traitements.

Évaluation des pays : TC mise sur l’expertise d’autres ministères gouvernementaux. TC s’en remet aux évaluations produites par d’autres organismes gouvernementaux comme SP et AMC.

Mesures d’atténuation : Le cadre a été mis en place par Sécurité publique (SP) suivant des consultations auprès des partenaires du PPP (GRC, SCRS, ASFC). TC a travaillé avec SP pour l’intégration de mesures d’atténuation dans les procédures et protocoles opérationnels des partenaires du PPP.

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Review of Departmental Implementation of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act for 2020: Backgrounder

Examen de 2020 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères


Fiche d'information

La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (la Loi) et les instructions connexes visent à empêcher que de mauvais traitements soient infligés à un individu à la suite d’un échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. Les instructions reposent en grande partie sur la question consistant à savoir s’il existe un risque sérieux et, le cas échéant, si ce risque peut être atténué. Pour ce faire, une série d’exigences à respecter et à mettre en oeuvre lors de la manipulation de renseignements sont énoncées dans la Loi et les instructions. Le présent examen couvre la période de mise en oeuvre des instructions envoyées à douze ministères et organismes, soit du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des instructions, au 31 décembre 2020, date de fin de l’année civile. L’examen a été réalisé en application du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi de L’OSSNR), selon lequel l’OSSNR doit examiner, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions énoncées dans la Loi.

La présente fait état du premier examen en lien avec la Loi portant sur une année civile complète. Bon nombre des ministères faisant l’objet de l’examen ont indiqué que la pandémie avait eu une incidence sur leurs activités d’échange de renseignements, donc sur le nombre de dossiers nécessitant un examen approfondi au titre de la Loi. Par conséquent, l’OSSNR a constaté qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, aucun dossier relatif à la Loi n’a été acheminé à l’administrateur général d’un ministère.

Dans le cadre de l’examen, l’OSSNR a examiné les processus de tri des dossiers pour les douze ministères. L’OSSNR a constaté que, certes, les ministères avaient recours à des méthodes et à des sources d’information semblables pour déterminer si le dossier d’un pays à risque devait être acheminé ou non à un échelon supérieur. Toutefois, l’OSSNR a également constaté que pour un même pays à risque, les évaluations faites par chacun des ministères pouvaient mener des conclusions et à des niveaux d’approbation divergents.

Conformément à son Rapport annuel de 2020 – qui mettait l’accent sur l’adoption d’une approche selon laquelle il convient de « faire confiance, mais aussi de vérifier » lorsqu’il s’agit d’évaluer l’information fournie dans le cadre d’un examen –, l’OSSNR continue d’élaborer diverses stratégies de vérification en collaboration avec l’appareil canadien du renseignement. Toutefois, compte tenu des contraintes liées à la pandémie de COVID-19, la mise en oeuvre de processus de vérification n’a pas été possible au sein des douze ministères visés par la Loi. Cependant, l’information fournie par les ministères a été vérifiée de manière indépendante par l’OSSNR par le biais d’analyses de documents et, le cas échéant, de réunions avec des experts ministériels. D’autres travaux sont en cours afin de poursuivre l’élaboration d’un modèle d’accès pour la vérification indépendante des informations assujetties aux termes la Loi.

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Examen de 2020 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Examen de 2020 portant sur la mise en oeuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères


Dernière mise à jour :

Statut :

Publié

Numéro de l'examen :

21-02

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Date de modification :

Review of federal institutions’ disclosures of information under the Security of Canada Information Disclosure Act in 2021: Backgrounder

Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021


Fiche d'information

Le présent rapport présente les résultats d’un examen réalisé par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) relativement aux communications d’information faites par des institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), dans le contexte de la troisième année de la mise en application des dispositions de la LCISC. En l’occurrence, l’examen de l’OSSNR porte plus particulièrement sur les communications proactives d’Affaires mondiales Canada (AMC). 

La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui menacent la sécurité nationale ou qui y portent atteinte, sous réserve de certaines conditions. La LCISC impose un critère en deux temps qui doit être respecté avant toute communication d’information : la communication d’information doit aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada ; l’incidence de la communication d’information sur le droit à la vie privée d’une personne doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. La LCISC comporte également des dispositions et des principes directeurs s’appliquant à la gestion des communications d’information, notamment, aux déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité ainsi qu’aux obligations en matière de conservation des documents.

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Review of federal institutions’ disclosures of information under the Security of Canada Information Disclosure Act in 2021: Report

Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021


Date de publication :

Résumé

1. Le présent rapport présente les résultats d’un examen réalisé par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) relativement aux communications d’information faites par des institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), dans le contexte de la troisième année de la mise en application des dispositions de la LCISC. En l’occurrence, l’examen de l’OSSNR porte plus particulièrement sur les communications proactives d’Affaires mondiales Canada (AMC).

2. La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui menacent la sécurité nationale ou qui y portent atteinte, sous réserve de certaines conditions. La LCISC impose un critère en deux temps qui doit être respecté avant toute communication d’information : la communication d’information doit aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada ; l’incidence de la communication d’information sur le droit à la vie privée d’une personne doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. La LCISC comporte également des dispositions et des principes directeurs s’appliquant à la gestion des communications d’information, notamment, aux déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité ainsi qu’aux obligations en matière de conservation des documents.

3. L’OSSNR a relevé des sources de préoccupation qui mettent en évidence la nécessité d’améliorer les formations. En outre, l’OSSNR est d’avis qu’il existe des risques de méprise, lorsqu’il s’agit d’établir si la LCISC constitue le mécanisme devant s’appliquer à certaines communications d’information relative à la sécurité nationale. Certaines communications ont posé problème dans la mesure où elles ne remplissaient pas le critère en deux temps imposé par la LCISC avant que les informations soient communiquées. Il s’avère qu’à défaut de répondre à ce critère, certaines communications de renseignements personnels contrevenaient aux dispositions de la LCISC. Du reste, deux des communications ne comprenaient aucunedéclaration relative à l’exactitude et à la fiabilité, ce qui est contraire aux prescriptions de la LCISC. Pour ce qui concerne la conservation des documents, l’OSSNR recommande que les ministères documentent de façon simultanée l’information contenant les éléments appelés à garantir que la communication d’information n’aura, sur le droit à la vie privée d’une personne, qu’une incidence se limitant à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

4. L’OSSNR déclare avoir eu accès à tous les renseignements nécessaires à la conduite du présent examen.

2. Introduction

5. Lorsque les ministères fédéraux omettent de communiquer cohéremment, responsablement et en temps opportun des informations relatives à la sécurité nationale, des conséquences graves et tragiques risquent de s’ensuivre; c’est d’ailleurs ce que montrent les enquêtes réalisées dans l’affaire Maher Arar et l’affaire Air India5. En tant qu’organe chargé de surveiller l’application du cadre de reddition de comptes en matière de sécurité nationale du Canada, l’OSSNR doit préparer un rapport portant sur les communications d’information sous le régime de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) réalisées durant l’année civile précédente. La présente est le seul rapport d’examen de l’OSSNR qui doive être rendu public et déposé devant la Chambre des communes et le Sénat, ce qui témoigne de l’importance que le Parlement accorde aux examens indépendants et à la responsabilisation, lorsqu’il s’agit des communications d’information relative à la sécurité nationale.

6. D’ailleurs, le titre intégral de la LCISC décrit très bien la fin officielle de cette loi : Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

7. La LCISC régit les modalités selon lesquelles les institutions fédérales communiquent les informations, y compris les renseignements personnels, qui ont trait aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada, à un groupe restreint d’institutions fédérales exerçant un mandat de protection de la sécurité nationale. Les communications d’information sont faites soit proactivement, à l’instigation d’une institution fédérale, soit en réponse à une demande présentée par une institution autorisée à recevoir de l’information au titre de la LCISC.

8. Il importe de noter que la LCISC n’est qu’un simple outil. Elle n’est utile que dans la mesure où elle est reconnue et appliquée en temps réel. À l’évidence, ses effets positifs reposent sur la façon dont les individus et les institutions en interprètent et en appliquent les dispositions. Les institutions fédérales autorisées à communiquer de l’information au titre de la LCISC doivent donc demeurer vigilantes lorsqu’il s’agit d’information pouvant avoir une incidence sur la sécurité nationale, même dans le cas d’activités exécutées aux moins élevés des niveaux opérationnels. Après avoir reconnu des informations ayant trait à des enjeux relevant de la sécurité nationale, les ministères doivent d’abord établir s’ils sont autorisés à communiquer ces informations. Ils doivent ensuite déterminer à quelles entités ces informations peuvent être communiquées en s’assurant de faire le nécessaire pour minimiser toute incidence sur le droit à la vie privée des personnes.

9. Lorsqu’il est question de communiquer de l’information à d’autres institutions nationales, les ministères et organismes fédéraux dont le mandat principal est de veiller sur la sécurité nationale peuvent généralement s’appuyer sur leur propre cadre juridique et ne sont donc pas tenus de s’en remettre aux dispositions de la LCISC. Dans certains de ses rapports précédents, l’OSSNR a d’ailleurs noté que pour plusieurs de ces institutions, les communications d’information au titre de la LCISC ne représentaient qu’une faible part de leurs communications d’information à l’intention d’organisations nationales.

10. L’OSSNR comprend le rôle important que tient la LCISC dans le cadre général de la sécurité nationale. Or, l’OSSNR soulève quelques réserves quant à l’application rigoureuse des dispositions de la LCISC, notamment, de ses principes directeurs, et quant à la communication de renseignements personnels. Qui plus est, l’OSSNR a la compétence voulue pour examiner toutes les communications d’information dans l’ensemble du gouvernement du Canada et, de ce point de vue, l’OSSNR est en mesure de reconnaître les tendances et les enjeux récurrents. Cette perspective ؘ– dont aucun des autres ministères fédéraux ne peut se prévaloir en soi– permet à l’OSSNR de tirer des conclusions et de formuler des recommandations aptes à renforcer les mesures de communication d’information dans la sphère de la sécurité nationale.

Objet de l’examen

11. Lorsqu’il s’est agi d’établir l’objectif du présent examen, l’OSSNR a tenu compte des préoccupations soulevées lors de l’examen réalisé l’année précédente. Or, dans le cadre de l’examen visant les communications d’information au titre de la LCISC en 2020, un examen que l’OSSNR a mené conjointement avec le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), on a remarqué que la majorité des communications faites par les ministères fédéraux – près de 99 % – respectaient les exigences minimales s’appliquant aux communications d’information au titre de la LCISC. Autrement dit, les institutions à l’origine des communications avaient recueilli suffisamment de preuves pour être convaincues du bien-fondé des communications, pour savoir que l’information à communiquer allait aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et pour être rassurées sur le fait que l’incidence des communications d’information sur le droit à la vie privée d’une personne se limiterait à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

12. Or, les quelques communications d’information qui ont soulevé des préoccupations étaient celles qui avaient été fournies proactivement à l’institution destinataire11. C’est pourquoi l’OSSNR a choisi de se concentrer sur cette catégorie pour l’examen des communications d’information réalisées en 2021 au titre de la LCISC. En 2021, la majorité des communications proactives étaient issues d’Affaires mondiales Canada (AMC). L’OSSNR s’est donc penché plus particulièrement sur les communications proactives faites par AMC en 2021, lesquelles constituaient un échantillon suffisamment représentatif.

13. En plus d’analyser ces communications d’information du point de vue des exigences minimales de la LCISC, le présent examen a évalué d’autres exigences importantes prévues à la LCISC, lesquelles ont pour objet de veiller à ce que les communications d’information relatives à la sécurité nationale se fassent responsablement. Au nombre de ces exigences, notons que les communications d’information doivent s’accompagner d’énoncés attestant l’exactitude et la fiabilité de l’information communiquée, sans compter que les institutions à l’origine des communications sont tenues de préparer et de conserver les documents comportant une description des renseignements sur lesquels elles s’appuient pour être convaincues que lesdites communications répondent aux critères d’autorisation énoncés dans la LCISC.

14. L’échantillon examiné n’était composé que de communications issues d’AMC, mais il faut savoir que bon nombre des conclusions et des recommandations ont été formulées à titre indicatif et dans des termes généraux, et qu’elles peuvent, dans plusieurs cas, s’avérer utiles à toutes les institutions appelées à communiquer de l’information au titre de la LCISC.

Objectifs de l’examen

15. Le présent examen avait principalement pour objectif d’évaluer les communications d’information proactives au titre de la LCISC.

16. Plus précisément, l’examen visait à établir si AMC :

  • a) était convaincu, avant toute communication d’information, que ladite communication aiderait à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC;
  • b) était convaincu, avant toute communication d’information, que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne serait limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC;
  • c) avait fourni, au moment de procéder à la communication d’information, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci avait été obtenue, tel qu’il est stipulé au paragraphe 5(2) de la LCISC;
  • d) avait conservé les documents contenant une description des renseignements sur lesquels le ministère s’était appuyé pour être convaincu que lesdites communications répondaient aux critères d’autorisation énoncés dans la LCISC, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 9(1)e) de la LCISC.

Méthodologie

17. L’OSSNR a eu accès à 195 communications d’information auprès de ministères fédéraux ayant déclaré avoir communiqué ou reçu de l’information au titre de la LCISC entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. L’OSSNR a donc procédé à un examen préliminaire de toutes les communications auxquelles il avait eu accès.

18. L’OSSNR s’est concentré, pour les besoins du présent examen, sur les communications d’information proactives d’AMC uniquement. AMC a recensé 16 communications d’information proactives sur les 44 communications faites au titre de la LCISC en 2021. Toutefois, pendant l’examen du matériel fourni par AMC, l’OSSNR a remarqué que trois de ces dossiers étaient en fait des demandes d’information présentées par un autre ministère, et non des communications d’information au titre de la LCISC. Par conséquent, l’OSSNR a retiré ces trois dossiers de l’échantillon d’examen et n’a donc analysé que les 13 communications restantes, qu’AMC avait déclarées comme étant des communications d’information proactives.

19. En outre, l’OSSNR a envoyé à AMC cinq demandes d’information complémentaires concernant les communications d’information à examiner et a évalué tous les documents fournis.

3. Analyse

20. . En cours d’examen, l’OSSNR a relevé des éléments positifs au sujet des communications d’information, éléments qu’il se propose de mettre en évidence dans le présent rapport. Or, les communications d’information proactives constituent un aspect important du régime de la LCISC, et les conclusions et recommandations formulées dans la présente auront ainsi pour objet d’accroître le degré de conformité aux dispositions de la LCISC.

Seuils à respecter avant de communiquer de l’information aux institutions fédérales au titre de la LCISC

a) Compétence ou attributions relatives aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada

21. L’alinéa 5(1)a) de la LCISC exige que les ministères fassent le nécessaire pour être convaincus qu’une communication d’information « aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada ».

22. La définition du terme « activité portant atteinte à la sécurité du Canada » est énoncée au paragraphe 2(1) de la LCISC et vise, notamment, l’espionnage et le terrorisme. Or, elle exclut des activités, notamment, les activités de défense d’une cause ou de protestation qui ne sont pas menées en conjonction avec des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

23. Pendant le présent examen, l’OSSNR a analysé chacune des communications d’information dans l’échantillon ainsi que les documents connexes pour établir si AMC avait fait le nécessaire, avant toute communication d’information, pour être convaincu que l’information à communiquer contribuerait au champ de compétence du ministère destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé dans la LCISC.

24. Dans 12 des 13 communications d’information examinées, AMC avait acquis la certitude que la communication d’information répondait à ces exigences. De plus, pour chacune de ces 12 communications d’information, AMC avait non seulement documenté que le destinataire avait la compétence requise, mais avait également établi dans quelle mesure l’information aiderait l’exercice de cette compétence à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est exigé par la LCISC. À titre d’exemple, voir l’encadré 1. L’information contenue dans le dossier de communication d’information appuie le propos de cet énoncé.

Encadré 1 : Exemple d’un énoncé tiré d’une communication d’information montrant qu’AMC avait la conviction que les dispositions énoncées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC avaient été respectées

La communication d’information d’AMC aidera le SCRS à s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, lesquelles requièrent que le SCRS enquête sur des activités dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles posent une menace pour la sécurité du Canada. L’alinéa 2a) de la Loi sur le SCRS stipule que la notion de « menaces envers la sécurité du Canada » englobe les menaces ou les actes « [d]'espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage ». Le SCRS recueille, analyse et conserve des renseignements dans la mesure où il est strictement nécessaire de le faire, pour ensuite faire rapport auprès du gouvernement du Canada et lui prodiguer des conseils. Dans la présente situation, la communication d’information d’AMC permettra au SCRS d’exercer sa responsabilité au titre de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, à savoir d’enquêter et de produire un rapport sur les menaces pour la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé à l’alinéa 2a) de la Loi sur le SCRS. Plus précisément, la communication d’information permettra d’évaluer le risque d’une menace d’espionnage [contre les intérêts du Canada à l’étranger].

25. Toutefois, l’OSSNR a observé que pour une des douze communications d’information, AMC a consulté plus d’information que ce qui était nécessaire pour déterminer si la communication d’information était autorisée en vertu de la LCISC. Cette communication d’information est décrite ci-dessous.

Communication 1

26. Un pays étranger a fourni de l’information à l’Administration centrale d’AMC concernant une personne ayant des liens avec le Canada. Ce pays a également demandé qu’AMC achemine l’information aux autorités compétentes. AMC a ensuite rencontré des représentants du SCRS et leur a montré l’information qu’il détenait de sorte à établir si celle-ci permettrait au SCRS d’exercer son mandat à l’égard de la sécurité nationale. Le SCRS a examiné l’information et a confirmé que celle-ci s’avérait utile pour son enquête. Le SCRS n’a pas enregistré cette communication dans son fonds d’information.

27. À la suite de cette consultation, AMC a conclu que certains des documents n’avaient pas trait à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada dans la mesure où ces documents contenaient [Traduction] « une part importante de renseignements personnels n’ayant aucun lien avec [le sujet de l’enquête] et se rapportant à des facteurs considérés comme étant conformes à la loi canadienne, notamment, la liberté d’expression (sans intention déclarée de commettre des actes de violence) et la liberté de réunion pacifique. » Par la suite, AMC a formellement communiqué au SCRS seulement une partie des documents consultés précédemment. Pour ce qui a trait à cette communication formelle, AMC s’est déclaré convaincu par rapport aux exigences stipulées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC.

28. AMC a indiqué à l’OSSNR que le guide de Sécurité publique Canada sur la communication d’information responsable (guide de SP) constituait son principal document d’orientation en matière de politique relativement à la LCISC. L’OSSNR note que le guide de SP encourage les institutions fédérales à [Traduction] « contacter l’institution destinataire désignée avant la communication de l’information afin de déterminer non seulement si l’information est liée à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada, mais aussi comment cette information contribue au mandat de sécurité nationale de l’institution destinataire. » Il ne faut pas interpréter cet énoncé comme s’il donnait l’autorisation de consulter plus d’information que nécessaire, compte tenu de la possibilité que de l’information n’étant aucunement visée par les dispositions de la LCISC soit inclue.

29. Au cours de sa consultation auprès du SCRS, AMC s’est enquis d’information qu’il a ensuite évaluée comme n’ayant rien à voir avec des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé dans la LCISC, et qui a été retirée de la communication d’information formelle au titre de la LCISC. La consultation consistait, entre autres, à montrer l’intégralité du fonds d’information d’AMC au SCRS, ce qui représentait une information plus que suffisante pour obtenir, de la part du SCRS, la conviction que l’information était pertinente. L’information utilisée dans les consultations devrait être limitée à l’information nécessaire pour obtenir une confirmation par le destinataire potentiel que l’information contribue à la réalisation de son mandat et a trait aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

30. En outre, quoique 12 des 13 communications d’information satisfaisaient aux exigences énoncées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC, une d’entre elles n’y satisfaisait pas. L’OSSNR aborde cette communication d’information ci-dessous.

Communication 2

31. De son propre chef, une personne à l’étranger a déclaré être membre du gouvernement de ce pays et a fourni de l’information à un responsable de l’ambassade du Canada concernant une menace alléguée. AMC a communiqué cette information ainsi que les renseignements personnels, notamment, les coordonnées de ladite personne, au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en faisant valoir que cette communication d’information était autorisée en vertu de la LCISC. Toutefois, AMC n’a pas tenté de savoir si la communication d’information respectait les deux seuils exigés aux alinéas 5(1)a) et 5(1)b) de la LCISC avant de communiquer l’intégralité de ladite information. Au cours du présent examen, AMC a expliqué à l’OSSNR que c’est à tort que la communication d’information avait été faite au titre de la LCISC et qu’en la circonstance, celle-ci aurait dû s’appuyer sur une autre source d’autorité pour se justifier, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels ou encore la prérogative de la Couronne. L’OSSNR n’a pas vérifié si l’un ou l’autre de ces deux mécanismes aurait pu être évoqué à juste titre. Néanmoins, cet exemple montre deux choses : a) qu’il y a un risque de confusion lorsqu’il s’agit d’établir si la LCISC constitue le mécanisme qu’il convient d’appliquer dans certains cas de communication d’information ayant trait à la sécurité nationale; b) que la confusion, dans le cas présent, a mené à une invocation inappropriée de la LCISC pour justifier la communication d’information.

Conclusion no 1 : L’OSSNR conclut que dans 12 des 13 communications d’information examinées, AMC avait acquis la certitude que la communication d’information aiderait l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est exigé à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC

Conclusion no 2 : L’OSSNR conclut que, sans qu’ils aient d’abord mené une analyse en application de l’alinéa 5(1)a) de la LCISC, les ministères risquent de communiquer de l’information qui n’est pas liée au mandat en matière de sécurité nationale de l’institution bénéficiaire ou à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Conclusion no 3 : L’OSSNR conclut que dans une 1 des 13 communications d’information, AMC a consulté plus d’information que nécessaire pour obtenir une confirmation que la communication contribuait au mandat du SCRS ou qu’elle avait trait aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que les consultations soient limitées à l’information nécessaire pour obtenir une confirmation par le bénéficiaire potentiel que l’information contribue à son mandat et a trait aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

b) Le droit à la vie privée n’est pas touché plus que ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances

32. L’alinéa 5(1)b) de la LCISC exige que les institutions qui communiquent soient convaincues que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

33. Les 13 communications proactives comprenaient des renseignements personnels, définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels 16 , c’est-à-dire de l’information permettant d’identifier un individu, comme un nom, des coordonnées, des antécédents ou des soupçons sur l’individu.

34. Le Guide de SP oriente le type d’analyse nécessaire avant la communication de renseignements personnels. Plus particulièrement, le Guide de PS indique que la [traduction] « question de savoir si l’information ayant une incidence sur le droit à la vie privée d’une personne est considérée comme “raisonnablement nécessaire” dépendra des circonstances propres à chaque cas. Les considérations pertinentes incluent les facteurs contextuels, comme le type et la nature de l’information en question et l’objectif de la communication. »

35. À la suite de la demande d’information additionnelle de l’OSSNR, AMC a expliqué être convaincu que l’incidence des communications proactives en question sur le droit à la vie privée d’une personne est limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

36. Entre autres, AMC a expliqué que dans 8 des 13 communications, AMC a déterminé qu’une partie de l’information qu’il envisageait de communiquer ne s’inscrivait pas dans le mandat de l’institution destinataire. Pour les mêmes communications, AMC a ajouté avoir déterminé qu’une partie de l’information dans ses fonds d’information n’aidait pas à l’enquête de l’institution ou ne correspondait pas à la demande d’information initiale de l’institution destinataire. Par exemple, dans l’une des communications, seul le déplacement d’un individu à l’étranger a été communiqué au SCRS puisque l’information touchait ses responsabilités relativement à une question de sécurité nationale. D’autre information dans les fonds d’information d’AMC, comme l’information concernant d’autres individus, n’a pas été incluse dans la communication puisqu’AMC a déterminé qu’elle n’était pas pertinente.

37. De même, AMC a expliqué que dans 2 des 13 communications, AMC a déterminé qu’une partie de l’information devait être communiquée au ministère destinataire et a donc été incluse dans la communication. L’information plus détaillée qui n’était pas liée aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada n’a pas été communiquée. Par exemple, dans l’une des deux communications, seule l’information relative à une présumée activité d’espionnage a été communiquée au SCRS, tandis que l’information détaillée sur certaines activités personnelles et certains comportements a été retenue.

38. L’OSSNR a constaté que des 13 communications d’information contenues dans l’échantillon, trois communications ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC

39. Dans la Communication 2, décrite ci-dessus, AMC a communiqué de l’information reçue d’un individu qui, de son propre chef, a fourni de l’information à un représentant d’une ambassade du Canada à l’étranger. AMC n’a pas mené d’analyse au titre de la LCISC, notamment à savoir si l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée est limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, et a donc communiqué l’information en entier au SCRS. AMC a expliqué à l’OSSNR que c’est à tort que la communication d’information avait été faite au titre de la LCISC et a été autorisée en vertu d’une autre source d’autorité pour se justifier, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels ou encore la prérogative de la Couronne. L’OSSNR n’a pas vérifié si l’un ou l’autre de ces deux mécanismes aurait pu être évoqué à juste titre.

Communications 3 et 4

40. Une ambassade du Canada à l’étranger a reçu des captures d’écran provenant d’un groupe privé sur les médias sociaux. Les captures d’écran comprenaient de l’information sur un mouvement politique dans un autre pays. Elles comprenaient aussi les coordonnées de tous les membres du groupe. Or, même si le groupe publiait des affiches sur le mouvement et de l’information sur des manifestations au Canada, aucune menace, précise ou générale, n’était présente dans le matériel. Cependant, d’après l’information contenue dans les captures d’écran et le contexte général des manifestations, des événements antérieurs et des médias libres, AMC a déterminé que l’information contribuait à l’exercice de la compétence ou des attributions de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du SCRS, à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

41. AMC a communiqué toute l’information à la GRC et au SCRS. Le seul élément caviardé était le nom et les coordonnées de l’individu qui a fourni l’information à AMC

42. GAC explained to NSIRA that it concluded that paragraph 5(1)(b) of the SCIDA was met because it did not identify a reasonable expectation of privacy in the content of the private social media group. NSIRA observes that GAC did not consider all of the relevant factors that would allow it to satisfy itself that the disclosure would not affect any person’s privacy interest more than is reasonably necessary in the circumstances. As such, the disclosure of information did not meet the second threshold requirement under subsection 5(1) of the SCIDA. Therefore, the disclosure of personal information of the group members did not comply with the requirements of the SCIDA.

Conclusion no 4 : L’OSSNR conclut que, dans 10 des 13 communications, AMC était convaincu que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne serait limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC.

Déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité

43. Dans le Rapport Arar, on indique que « [l]e fait de partager de l’information non fiable ou inexacte ne permet guère de repérer les menaces réelles et graves envers la sécurité nationale et d’y parer, et peut causer un préjudice irréparable à des particuliers. »

44. La communication d’information responsable et efficace est un élément central des principes directeurs de la LCISC. Les institutions qui communiquent doivent fournir, au titre du paragraphe 5(2) de la LCISC, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue, au moment de la communication.

45. Étant donné la valeur contextuelle qu’apportent les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité aux communications, les déclarations précises et complètes qui se rapportent précisément aux circonstances de la communication peuvent contribuer à empêcher de fausses perceptions et à veiller à ce que les institutions destinataires comprennent bien l’exactitude et la fiabilité de l’information communiquée.

46. AMC s’appuyait sur le Guide de SP comme principal document d’orientation stratégique relatif à la LCISC. Le Guide de SP stipule que de veiller à ce que l’information communiquée soit le plus exacte, complète et à jour que possible est un élément clé de la communication d’information responsable et efficace.

47. AMC a informé l’OSSNR que les organismes partenaires peuvent mieux vérifier l’exactitude de l’information et la fiabilité de sa source qu’AMC. L’OSSNR convient que, dans certaines circonstances, AMC possède des moyens limités pour effectuer les vérifications. Néanmoins, la LCISC exige que chaque communication soit accompagnée de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité; ces déclarations doivent être claires et propres au contexte pour être satisfaisantes.

48. Comme exemple d’une déclaration complète, AMC a fourni le paragraphe suivant : [traduction] L’information communiquée par AMC a été obtenue dans le cadre de contacts entre des représentants d’AMC et la [source connue et crédible X et une autre personne]. AMC n’est pas en mesure de déterminer l’exactitude et la fiabilité de l’information ci-dessus fournie aux représentants d’AMC par [ces personnes]. AMC estime que [la source X] est très crédible et qu’elle fournit probablement de l’information fiable.

49. Dans l’ensemble, 11 des 13 communications étaient accompagnées de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité. Toutefois, deux communications ne comprenaient pas la déclaration exigée par la LCISC. Ces omissions n’étaient pas liées à l’incapacité d’AMC de vérifier l’exactitude et la fiabilité de l’information.

Conclusion no 5 : L’OSSNR conclut que 2 des 13 communications ne comprenaient aucune déclaration relative à l’exactitude et à la fiabilité, ce qui est contraire au paragraphe 5(2) de la LCISC.

Recommandation no 2 : L’OSSNR recommande que les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité soient claires et propres aux circonstances de la communication afin d’offrir le contexte le plus utile et satisfaisant pour l’institution destinataire.

Conservation de documents

50. L’alinéa 9(1)e) de la LCISC demande que les institutions qui communiquent de l’information préparent une description des renseignements sur lesquels elles se sont fondées pour conclure que la communication était autorisée par la LCISC, y compris que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, dans le cadre de leurs obligations en matière de conservation de documents énoncées dans la LCISC.

51. Le Guide de SP définit les étapes d’une communication, qui comprennent la création d’un document décrivant les renseignements sur lesquels se fonde une institution qui communique de l’information pour conclure que la communication était autorisée par la LCISC. De plus, l’Annexe A : Gabarit pour la conservation des dossiers à l’intention des institutions communiquant de l’information en vertu de la LCISC du Guide de SP, qui aide les ministères à répondre aux obligations en matière de conservation de documents des institutions qui communiquent de l’information en vertu de la LCISC, comporte un champ permettant aux ministères de décrire ces renseignements. Elle réitère les exigences stipulées aux alinéas 5(1)a) et b) de la LCISC selon lesquelles l’institution qui communique de l’information doit être convaincue que la communication aidera au mandat de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée de la personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

52. L’examen des communications au titre de la LCISC réalisé en 2020 a révélé que les documents d’AMC décrivant les renseignements sur lesquels il se fonde pour conclure que certaines communications d’information au SCRS faites en réponse à une demande étaient robustes. Cette observation était fondée sur le fait que les documents d’AMC contenaient des renseignements fournis par le SCRS pour faciliter l’évaluation d’AMC, y compris des détails sur les répercussions possibles sur le ou les sujets de la demande.

53. Durant l’examen de cette année, l’OSSNR a demandé qu’AMC décrive la façon dont elle a été convaincue que la communication était autorisée conformément aux deux exigences minimales L’OSSNR a aussi demandé qu’AMC fournisse tous les documents justificatifs sur lesquels AMC s’est appuyé dans son évaluation. AMC a fourni des explications à la suite des demandes de l’OSSNR à ce sujet, renvoyant à des documents justificatifs. En fonction d’un examen des documents fournis, l’OSSNR observe qu’AMC pourrait améliorer ses pratiques s’il articulait simultanément et expressément les renseignements sur lesquels il s’est fondé pour être convaincu que l’incidence des communications sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Recommandation no 3 : L’OSSNR recommande que tous les ministères communiquant de l’information préparent simultanément des descriptions des renseignements sur lesquels ils se sont fondés pour conclure que les communications étaient autorisées par la LCISC.

Formation sur la LCISC

54. AMC a eu recours à quatre documents PowerPoint distincts en 2021 pour former les employés au sujet de la LCISC.

55. Le cours Gouvernance, accès, sécurité technique et espionnage (GATE) était offert à tous les employés qui partent en affectation comme cours préparatoire centré sur la sensibilisation à la sécurité de l’information à AMC. Le cours ne donnait pas d’exemples ou de scénarios pratiques, mais expliquait que toute communication d’information en vertu de la LCISC devait passer par l’administration centrale d’AMC.

56. De plus, un exposé fourni par le directeur général de la Direction générale du renseignement à la majorité des chefs de mission partant en affectation comme cours préparatoire sur la sécurité et le soutien du renseignement ne fournissait aucun exemple explicatif ou scénario, mais indiquait que toute communication d’information en vertu de la LCISC devait passer par l’administration centrale.

57. Enfin, les services juridiques du ministère de la Justice ont fourni deux exposés : un pour les agents du Programme d’établissement de rapports sur la sécurité mondiale (PERSM) partant en affectation afin de présenter les politiques et pratiques en matière de communication de l’information, y compris plusieurs diapositives sur la LCISC, et l’autre pour des groupes d’employés à l’Administration centrale pour présenter les politiques et pratiques en matière de communication de l’information. L’OSSNR fait remarquer que chaque exposé ne comprenait qu’un ou deux exemples illustrant les éléments à prendre en considération dans le cadre d’une communication au titre de la LCISC

58. Des quatre exposés, trois comprenaient un éventail d’information sur les exigences en matière de conservation de documents. Cependant, l’information présentée dans les exposés se limitait principalement à réitérer les exigences stipulées dans la LCISC, et aucun exemple pratique ou scénario n’a été présenté. De même, bien que ces exposés aient réitéré les exigences stipulées dans la LCISC d’inclure des déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité, aucun exemple pratique n’a été fourni.

Conclusion no 6 : L’OSSNR conclut que la formation d’AMC sur la LCISC est dépourvue des exemples illustratifs nécessaires pour fournir aux employés les principes sur lesquels s’appuyer pour répondre à leurs obligations au titre de la LCISC.

Recommandation no 4 : L’OSSNR recommande d’ajouter des exemples et des scénarios illustratifs dans la formation sur la LCISC, y compris sur les exigences minimales sur la communication, les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité et les exigences en matière de conservation de documents

4. Capacité de répondre aux attentes et fourniture de l'information

59. Tous les ministères ont respecté la date limite pour la fourniture de l’information à l’OSSNR.

60. Les paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC énoncent les obligations en matière de conservation de documents pour les institutions destinataires et qui communiquent l’information. Le paragraphe 9(3) de la LCISC oblige tous les ministères à fournir tous les documents préparés en application de ces paragraphes à l’OSSNR, afin que l’Office prépare son examen annuel des communications au titre de la LCISC. La conservation de documents rigoureuse est une exigence légale à laquelle sont assujetties les institutions destinataires et qui communiquent de l’information; qui plus est, l’OSSNR ne peut exercer son obligation de rédiger un examen annuel sans tous les documents de tous les ministères.

61. Le présent examen portait sur les communications proactives d’AMC. L’OSSNR a comparé le nombre de communications signalées par AMC et le nombre de communications reçues des institutions destinataires et souligne que les nombres correspondent. L’OSSNR n’a pas vérifié de façon indépendante l’intégralité des documents fournis par AMC. Néanmoins, l’évaluation au titre de la LCISC exige qu’AMC fasse preuve de conformité. Des demandes d’information additionnelle au cours de la période d’examen ont mené l’OSSNR à conclure qu’il avait reçu tous les renseignements nécessaires pour mener l’examen. Enfin, AMC a pu examiner une ébauche provisoire du rapport et fournir des renseignements additionnels. C’est pourquoi l’OSSNR juge qu’il a reçu toute l’information nécessaire pour réaliser l’examen.

5. Conclusion

62. La LCISC est un outil législatif qui vise à encourager et à faciliter la communication responsable et efficace d’information liée à la sécurité nationale entre les institutions fédérales gouvernementales. Des treize communications de l’échantillon à l’examen, trois ne respectaient pas au moins l’une des deux exigences minimales en matière de communication et deux n’étaient pas accompagnées de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité. Avant de consulter les communications potentielles, les ministères devraient déterminer les renseignements qu’ils sont tenus d’inclure dans la consultation. Par ailleurs, les ministères devraient étayer simultanément les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour décider que les communications étaient autorisées par la LCISC. De plus, on recommande d’apporter des améliorations à la formation continue pour fournir des exemples plus illustratifs afin d’aider les employés à remplir leurs obligations au titre de la LCISC. L’OSSNR attend avec intérêt de revisiter l’application de la LCISC dans les années à venir et espère noter une amélioration de la conformité, de la conservation de documents et de la prestation de programmes de formation.

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Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021

Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021


Dernière mise à jour :

Statut :

Publié

Numéro de l'examen :

22-06

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Review Of Departmental Implementation Of The Avoiding Complicity In Mistreatment By Foreign Entities Act For 2019: Report

Examen de la mise en œuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères en 2019


Date de publication :

Sommaire

La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (la Loi ou Loi visant à éviter la complicité) et les instructions connexes visent à empêcher que quiconque subisse de mauvais traitements suivant l’échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. Les instructions données reposent avant tout sur la question de savoir s’il existe un risque sérieux et si ce risque, le cas échéant, peut être atténué ou non. Pour ce faire, la Loi et les instructions établissent une série d’exigences qui doivent être respectées ou appliquées lorsque des renseignements sont traités. Le présent examen porte sur la mise en œuvre des instructions données à 12 ministères et organismes[1], depuis la date où celles-ci leur ont été communiquées (le 4 septembre 2019) jusqu’à la fin de l’année civile précédant l’examen (le 31 décembre 2019). Cet examen a été réalisé en vertu du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (la Loi sur l’OSSNR), qui exige que l’Office examine, chaque année civile, la mise en œuvre de toutes les instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité.

Le présent examen, bien qu’il s’agisse du premier examen annuel effectué en vertu de la Loi sur l’OSSNR, s’appuie sur les travaux réalisés précédemment dans ce domaine par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (l’OSSNR) et son prédécesseur, à savoir le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS). L’examen de l’OSSNR portant sur la directive ministérielle de 2017 concernant l’échange d’information avec des entités étrangères en est un exemple. Les résultats de ce précédent examen ont été communiqués aux ministères concernés en juillet 2020. L’OSSNR fait fond sur ce précédent examen, appuyant fortement les conclusions et les recommandations qui y sont énoncées. Lors de la publication du présent rapport, les réponses des ministères n’avaient toujours pas été reçues en ce qui concerne les recommandations formulées dans cet examen de la directive ministérielle conclu par l’OSSNR en juillet 2020.

Il était essentiel de veiller à ce que l’OSSNR et les ministères visés par l’examen respectent leurs obligations en vertu de la Loi visant à éviter la complicité et de la Loi sur l’OSSNR. L’approche utilisée pour recueillir des renseignements dans le contexte de la pandémie mondiale a été conçue, à dessein, pour cette première période d’examen particulière.

Afin de dresser un portrait complet de la mise en œuvre effectuée par les ministères, l’OSSNR leur a demandé des renseignements se rapportant directement aux obligations particulières de chacun, en vertu de la Loi et des instructions données. Les réponses et renseignements connexes recueillis ont permis de prendre connaissance des activités en rapport avec la Loi que les ministères ont réalisées au cours de la période d’examen, ainsi que des procédures, des politiques, des outils, etc. (cadres) qui ont été utilisés pour soutenir ces activités. L’OSSNR estime que l’établissement d’un cadre solide est un élément essentiel à la mise en œuvre efficace des instructions données aux ministères.

Outre les exigences particulières liées à la mise en œuvre, les renseignements fournis par les ministères ont également aidé à cerner les lacunes et à relever les pratiques exemplaires et les travaux entrepris par les ministères depuis la période d’examen en vue d’élaborer et d’officialiser leurs cadres respectifs. Les connaissances et les renseignements ainsi obtenus aideront à jeter les bases des examens ultérieurs et contribueront aux efforts déployés en vue d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères. Bien que bon nombre des questions abordées dans le présent rapport débordent du cadre des exigences particulières des instructions données, il est essentiel de les examiner afin de contribuer à l’amélioration globale du processus de mise en œuvre et de la façon dont, au bout du compte, les ministères soutiennent la Loi. Aucune étude de cas n’a été entreprise pour cet examen. Toutefois, les renseignements recueillis ont permis d’établir une base de référence quant aux enjeux très importants auxquels tous les ministères concernés sont confrontés. À partir de là, il sera possible, dans le cadre des examens ultérieurs, de commencer à examiner les questions et les difficultés particulières liées au cadre d’échange d’information et d’étudier de près des cas précis, ainsi que les avis juridiques ministériels, en vue d’orienter les conclusions de l’examen.

Bien que l’OSSNR fût satisfait des efforts considérables déployés par de nombreux ministères qui n’étaient pas familiers avec la Loi visant à éviter la complicité en vue d’élaborer leurs cadres de soutien, il a clairement pu constater, au cours du présent examen, que les ministères utilisent des approches très différentes pour orienter leurs activités en ce qui concerne le traitement des renseignements. Les réponses reçues démontrent diverses incohérences entre eux. L’adoption d’une approche uniforme et coordonnée pour répondre aux préoccupations liées à la Loi n’est pas une exigence à respecter pour la mise en œuvre; toutefois, l’OSSNR estime qu’une telle approche serait d’une grande utilité. En outre, bien que les ministères doivent invariablement intégrer des aspects particuliers dans leurs cadres d’échange d’information pour tenir compte des caractéristiques particulières de leurs mandats et de leurs activités, il est essentiel de déterminer et de communiquer les pratiques exemplaires en vue d’améliorer le processus de mise en œuvre, un objectif que partagent vraisemblablement toutes les parties concernées.

Par exemple, il serait bon de déterminer les meilleurs moyens d’adopter une approche harmonisée au moment de collaborer avec des entités étrangères qui suscitent certaines inquiétudes ou de veiller à ce que tout échange d’information fasse invariablement l’objet d’une évaluation des risques par tous les ministères. Les recommandations formulées à cet égard dans le cadre du présent examen rendent compte de ce que l’OSSNR estime être des préoccupations et des considérations importantes en vue de soutenir et d’améliorer la mise en œuvre par les ministères.

En outre, comme les directives communiquées en vertu de la Loi ne décrivent pas les façons précises pour les ministères de les « mettre en œuvre », il incombe à l’ensemble des ministères concernés de s’assurer que tous disposent de cadres et de programmes suffisamment solides pour se dire pleinement aptes à assurer la mise en œuvre. Par conséquent, les renseignements recueillis au cours du présent examen ne se limitent pas à la stricte évaluation de la mise en œuvre; les aspects à prendre en compte pour mieux soutenir cette mise en œuvre ont également été examinés. Dans l’avenir, cette approche aidera à établir le fondement des examens subséquents. En s’appuyant sur les constatations faites et les préoccupations soulevées dans le présent rapport, l’OSSNR continuera d’examiner les aspects qui, en définitive, amélioreront les cadres sous-jacents, favorisant ainsi une meilleure mise en œuvre de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés.

Pouvoirs

Le présent examen a été réalisé en vertu du paragraphe 8(2.2) de la Loi sur l’OSSNR, qui exige que l’Office examine, chaque année civile, la mise en œuvre de toutes les instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité.

Introduction

Objet de la Loi

Dans le même esprit que la directive ministérielle qui les a précédées, la Loi visant à éviter la complicité et les instructions connexes visent à empêcher que quiconque subisse de mauvais traitements suivant l’échange de renseignements entre un ministère du gouvernement du Canada et une entité étrangère. La Loi vise également à limiter l’utilisation de renseignements reçus d’une entité étrangère qui peuvent avoir été obtenus à la suite de mauvais traitements infligés à une personne. Bien que la directive ministérielle précédente ait orienté les activités ayant mené au choix des ministères responsables de la sécurité et du renseignement au Canada, la Loi a élargi la portée de cette orientation afin d’inclure tous les ministères dont les rapports avec des entités étrangères prévoient un échange de renseignements pouvant susciter de telles préoccupations.

La Loi a pour objet de veiller à ce que les ministères prennent les mesures nécessaires, au cours de leurs activités d’échange de renseignements, afin d’éviter de contribuer de quelque façon que ce soit à toute forme de mauvais traitements envers une personne. Pour ce faire, la Loi et les instructions établissent une série d’exigences qui doivent être respectées ou appliquées lorsque des renseignements sont traités. Il est attendu que chaque ministère réponde à ces exigences en mettant à profit les mécanismes et les procédures établis à l’échelle de leur organisation ou les cadres qui permettront à chacun de démontrer avec assurance comment leur organisation s’est acquittée de ses responsabilités, en vertu de la Loi.

Au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Loi, des instructions écrites reprenant pratiquement le même libellé ont été communiquées aux administrateurs généraux de 12 ministères. En ce qui concerne la communication de renseignements, les instructions données prévoient ce qui suit: [L’administrateur général] veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

En ce qui concerne la demande de renseignements, les instructions précisent ce qui suit: [L’administrateur général] veille à ce que les fonctionnaires [du ministère] ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

[L’administrateur général] veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par [le ministère] :

  • a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;
  • b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;
    c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si [l’administrateur général] ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire [du ministère] qu’il désigne juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.

Les instructions données reposent avant tout sur la question de savoir s’il existe un risque sérieux et si ce risque, le cas échéant, peut être atténué ou non. Cette décision est prise en fonction de chaque cas, et il incombe à chaque ministère de la prendre dans le cadre de ses activités. Une fois qu’un ministère a pris une décision concernant ces questions importantes, les cas peuvent être approuvés ou rejetés ou encore portés à l’attention de l’administrateur général aux fins d’examen. Dans ce dernier cas, l’administrateur général se retrouve alors avec des exigences supplémentaires à respecter en matière de rapports. Tout au long de ce processus, il est également nécessaire de vérifier l’exactitude et la fiabilité de tous les renseignements traités, ainsi que les limites se rattachant à leur utilisation.

Objectifs de l’examen

Les instructions écrites du gouverneur en conseil ont été communiquées à chaque ministère concerné en septembre 2019, suivant l’entrée en vigueur de la Loi visant à éviter la complicité en juillet 2019. La période visée par l’examen de cette année s’étend du 4 septembre au 31 décembre 2019. Vu que la période à l’étude est courte (environ quatre mois), les ministères sont évalués, en grande partie, en fonction de ce qu’ils avaient déjà mis en place pour gérer les risques de mauvais traitements associés à l’échange de renseignements ou de ce qu’ils ont réussi à mettre en œuvre au cours de ce délai de quatre mois. L’OSSNR est conscient que dans le cas des ministères qui n’étaient pas visés auparavant par la directive ministérielle de 2017, « Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères », le délai alloué pour mettre en œuvre les instructions écrites était quelque peu limité, ce qui fait qu’il aurait été difficile pour eux de créer et d’opérationnaliser de nouvelles procédures de manière à ce que celles-ci se reflètent dans leurs activités au cours de la période visée par l’examen.

Bien qu’il fût essentiel de s’assurer que l’OSSNR et les ministères visés par l’examen avaient respecté leurs obligations, les difficultés décrites ont été prises en compte lors de l’évaluation des objectifs de ce premier examen. Compte tenu de tous ces facteurs, l’examen de cette année visait à déterminer were to determine whether:

  • si les ministères avaient pleinement mis en œuvre les instructions reçues en vertu de la Loi, conformément aux obligations qui y sont énoncées;
  • si les ministères avaient établi et opérationnalisé des cadres leur permettant de s’acquitter de manière satisfaisante des obligations énoncées dans la Loi et les instructions données;
  • si la mise en œuvre était uniforme au sein des ministères concernés.

Méthodologie et objectif de l’évaluation

Pour obtenir une vue d’ensemble de la mise en œuvre de la Loi par les ministères, l’OSSNR a élaboré une série de questions se rapportant directement aux obligations de chaque ministère, en vertu de la Loi et des instructions données. Les réponses et les renseignements connexes obtenus ont permis de déterminer les activités particulières qui ont été réalisées au cours de la période d’examen, ainsi que les cadres ministériels qui ont été mis à profit pour soutenir convenablement ces activités.

Les renseignements fournis par les ministères ont également aidé à cerner les lacunes et à relever les pratiques exemplaires et les travaux entrepris par les ministères afin d’élaborer et d’officialiser leurs cadres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la Loi et des instructions reçues. Les renseignements communiqués et les connaissances acquises aideront à jeter les bases des examens ultérieurs et à assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères.

La méthode utilisée pour recueillir des renseignements dans le contexte de la pandémie mondiale a été conçue pour cette première période d’examen particulière. Grâce à cette méthode, nous croyons que les ministères ont pu indiquer rapidement et efficacement si les instructions ont été appliquées et quels cadres, processus et politiques ont été instaurés ou mis à profit.

Bon nombre des questions de la demande de renseignements exigeaient simplement une réponse par oui ou par non. Souvent, les réponses dépendaient des activités liées au traitement de renseignements que le ministère avait menées auprès d’entités étrangères au cours de la période d’examen. Par conséquent, il était possible que la mention « ne s’applique pas » soit indiquée en réponse à un certain nombre de questions, ce qui était acceptable. Bon nombre des questions portaient sur des exigences précises et facilement définies en vertu de la Loi et des instructions connexes, p. ex. « Un rapport a-t-il été soumis au ministre? » ou « Le sous-ministre a-t-il informé les organismes concernés de toute décision prise en vertu de la Loi? »

D’autres questions ont été conçues de manière à saisir les détails des processus sous-jacents qui ont permis de soutenir la mise en œuvre effectuée par le ministère; autrement dit, un ministère peut indiquer qu’il s’est assuré que ses activités en matière d’échange de renseignements ne présentaient aucun risque sérieux de mauvais traitements, mais sur quoi appuie-t-il cette allégation? De même, dans le cas où un ministère affirme avoir atténué un risque sérieux de mauvais traitements, qu’a-t-il mis en place pour en venir à formuler cette affirmation? Par conséquent, cette série de questions nécessitait des réponses suffisamment détaillées pour comprendre pleinement ce qu’un ministère avait mis en place pour en venir à affirmer avec certitude qu’il s’était acquitté de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre, en vertu de la Loi et des instructions reçues.

Enfin, une partie des questions visait à rendre compte du degré d’uniformité de la mise en œuvre au sein des ministères. Cette portion portait, entre autres, sur les évaluations des pays et des entités, les méthodes de tri et la tenue des dossiers. En outre, une grande partie de ces renseignements aideront à formuler des recommandations pour les années à venir. Cette approche à multiples facettes a donné lieu à l’analyse de trois principaux éléments en vue d’évaluer la mise en œuvre au cours de la période visée par le présent examen et a aidé à jeter les bases pour les examens ultérieurs.

  • Les ministères disposent de politiques, de lignes directrices et de cadres clairs et exhaustifs qui leur permettent de démontrer ce qu’ils ont fait pour appliquer pleinement les instructions prévues par la Loi.
  • Toutes les exigences en matière de rapports associées à la Loi et aux instructions connexes applicables ont été respectées.
  • Des différences ou des lacunes ont été observées en ce qui concerne divers éléments, tels que les évaluations des pays et des entités, la tenue des dossiers, le tri des cas, etc., de sorte qu’il serait difficile d’assurer une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble des ministères.

Résumé du tableau des résultats

Le tableau présenté à l’annexe A fournit un résumé des réponses des ministères aux questions concernant la mise en œuvre, ainsi que de l’évaluation faite de ces réponses par l’OSSNR. Cette évaluation reposait sur les détails connexes communiqués par les ministères, en fonction des renseignements particuliers demandés. Comme il a été expliqué ci-dessus, en réponse à bon nombre des questions posées, les ministères ont indiqué que celles-ci ne s’appliquaient pas (s.o.). Étant donné que de nombreuses exigences entourant la mise en œuvre sont liées à des activités particulières, l’absence de telles activités signifierait que l’exigence ne s’applique pas. Le meilleur exemple de cette situation dans le cadre de l’examen actuel est l’absence de toute décision à l’échelon des sous-ministres. Les 12 ministères ont indiqué qu’aucun cas n’avait été soumis au sous-ministre en vue d’une décision. Comme toutes les exigences supplémentaires en matière de rapports associées à ce niveau de décision ne s’appliquaient pas, celles-ci ont été considérées comme satisfaites.

Toute exigence particulière qui n’avait pas été remplie a été signalée. Les rares cas où cela s’est produit étaient liés au non-respect par le ministère de certaines obligations en matière de rapports prévues par la Loi. Dans tous les cas, le ministère en cause avait préalablement constaté que ces exigences n’avaient pas été remplies et avait indiqué que des efforts étaient déployés en vue de s’y conformer.

Les préoccupations et les constatations présentées dans le tableau (ainsi que d’autres d’entre elles) sont examinées plus loin. Une préoccupation a été signalée dans deux situations : lorsqu’il y avait une incertitude quant à la capacité du ministère de soutenir les exigences à respecter en ce qui concerne la mise en œuvre et lorsque des questions intersectorielles liées aux aspects généraux de tous les cadres décrits étaient soulevées; les deux ont mené à l’élaboration des constatations et des recommandations proposées.

Constatations et recommandations

Réalité entourant la mise en œuvre en 2019

Une difficulté rencontrée par les ministères, lors de ce premier examen, avait trait à l’un des éléments d’évaluation indiqués ci-dessus, c.-à-d. s’ils avaient établi des cadres pour démontrer comment ils ont assuré la mise en œuvre des instructions qu’ils ont reçues.

Comme la Loi visant à éviter la complicité est entrée en vigueur en juillet 2019, il n’était pas possible que les ministères créent et mettent en place de nouveaux cadres d’échange d’information à temps pour la période visée par l’examen. Bien que la Loi désigne plusieurs des administrateurs généraux auxquels les instructions doivent être communiquées, elle ne nomme que ceux qui ont reçu la directive ministérielle précédente de 2017. Les autres ministères nouvellement ajoutés ont reçu leurs instructions en septembre 2019. Indépendamment de cette différence de deux mois, chaque ministère se devait de s’appuyer, dans une certaine mesure, sur les procédures existantes pour gérer l’échange de renseignements avec des entités étrangères au cours de la période d’examen.

Les ministères qui avaient auparavant officialisé des politiques et des processus ont ainsi bénéficié d’un avantage lors de la mise en œuvre des instructions. Dans le cas des ministères qui n’étaient pas visés par la directive ministérielle précédente de 2017 sur l’échange d’information, l’OSSNR a examiné la façon dont ils ont adapté ce qui était déjà en place et en ont tiré parti pour s’acquitter de leurs nouvelles responsabilités en vertu de la Loi. Ce que nous nous attendions ensuite à voir, pour tous les ministères, était les mesures subséquentes qu’ils ont prises, pendant la période d’examen et après celle-ci, pour créer des cadres ou adapter ceux existants en vue de mieux répondre aux exigences de mise en œuvre dans l’avenir. L’OSSNR a constaté qu’en réponse aux questions sur les cadres utilisés pour gérer l’information et atténuer les risques, plusieurs des ministères qui n’étaient pas au fait auparavant des visées de la Loi ont décrit de façon très détaillée les efforts et les progrès qu’ils ont faits en vue d’élaborer leurs cadres à l’appui des instructions. Plusieurs ont indiqué que ces cadres devraient être officialisés au cours de l’année suivante, ce qui était également encourageant.

Constatation no 1 : L’OSSNR a constaté que plusieurs ministères qui n’étaient pas au fait auparavant des visées de la Loi ont décrit les progrès considérables qu’ils ont faits, pendant la période d’examen et après celle-ci, en vue d’élaborer des cadres officiels pour soutenir la mise en œuvre.

Importance d’établir des cadres opérationnels

Tel qu’il a été expliqué précédemment, les ministères qui n’avaient pas auparavant de processus à l’appui de leurs activités n’auraient peut-être pas été en mesure de mettre en place des cadres opérationnels parfaitement établis pour la période visée par le présent examen. Toutefois, ils n’en étaient pas moins tenus de se conformer aux exigences de mise en œuvre. Chaque ministère se devait, malgré tout, de tirer parti de ce qu’il avait déjà en place pour répondre adéquatement aux préoccupations liées à la Loi visant à éviter la complicité. De plus, la suite logique attendue était que les ministères prennent par la suite des mesures, au besoin, afin d’élaborer des cadres officiels leur permettant de combler les lacunes perçues en vue de soutenir la mise en œuvre de la Loi dans l’avenir.

Après avoir examiné les réponses recueillies, l’OSSNR s’inquiète du fait que les ministères qui effectuent peu d’échanges de renseignements dans le cadre de leurs activités doivent malgré tout répondre à la nécessité de mettre en place un cadre solide, quelle que soit la fréquence à laquelle ils exploiteront ce cadre. Par exemple, bien que SP et TC soient appelés à agir principalement à titre de facilitateurs ou de coordonnateurs lors de l’échange de renseignements dans le cadre de programmes particuliers, ils doivent malgré tout interagir avec des entités étrangères et sont donc tenus d’évaluer pleinement les interactions qu’ils entretiennent à cet égard.

Si un ministère qui ne possède pas de cadre officiel estime rencontrer peu de cas visés par la Loi, voire aucun, il peut être enclin à penser qu’il est en mesure de répondre adéquatement à toute préoccupation soulevée, le cas échéant, en ce qui concerne l’échange de renseignements, ce qui n’est cependant pas le cas. Même s’il ne s’agit là que de cas isolés, dès lors où des renseignements doivent être échangés et que cet échange risque de soulever des préoccupations au regard de la Loi, un cadre doit être établi afin de soutenir adéquatement ce processus. Dans bien des cas, ce sera le cadre lui-même qui permettra de déterminer comme il se doit si un échange de renseignements soulève des préoccupations aux termes de la Loi. En l’absence d’un processus officiel, cette procédure risque de s’avérer problématique. Il ne suffit pas de dire simplement qu’il n’y a aucun cas ou activité en lien avec la Loi. Cette décision ne peut être prise qu’après avoir soigneusement examiné tout échange de renseignements au moyen d’un cadre solide. À partir de maintenant, tous les ministères qui reçoivent des instructions devront prouver qu’ils possèdent un cadre officiel leur permettant de s’assurer que tous les échanges de renseignements sont évalués comme il se doit au regard des considérations soulevées dans la Loi.

Constatation no 2 : L’OSSNR a constaté que les ministères qui effectuent peu d’échanges de renseignements avec des entités étrangères n’ont pas encore pleinement reconnu l’importance de mettre en place un cadre d’échange d’information officiel.

Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que tous les ministères qui reçoivent des instructions en vertu de la Loi disposent d’un cadre officiel garantissant qu’ils peuvent pleinement soutenir la mise en œuvre de ces dernières.

Coordination collective et pratiques exemplaires

Bien que la coordination entre les ministères et l’échange de pratiques exemplaires ne soient pas une exigence de la Loi visant à éviter la complicité ou des instructions connexes, l’OSSNR a examiné l’utilité d’une telle approche. Il est clairement apparu, au cours de ce premier examen, que chaque ministère utilise un cadre très différent pour orienter ses échanges de renseignements avec des entités étrangères, ce qui était prévisible, dans une certaine mesure, étant donné que les mandats, les exigences en matière d’échange d’information et les secteurs d’intervention privilégiés de chaque ministère sont différents. Toutefois, ces différences reflètent également le processus d’élaboration interne indépendant qui a été effectué à l’égard des différents cadres utilisés. Bien que les ministères qui reçoivent des instructions en vertu de la Loi interagissent à cet égard dans une certaine mesure, il appert, d’après les réponses fournies, que jusqu’à présent, la majorité du travail accompli par les ministères en vue d’élaborer des cadres visant à les aider à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Loi ait été effectué de façon indépendante. Peu de chevauchements, voire aucun, ont été observés dans la façon dont les ministères décrivent les divers aspects de leurs cadres, et ce, même parmi ceux visés par la directive ministérielle publiée précédemment à cet égard.

Il serait utile que les ministères définissent collectivement les aspects essentiels présents ou nécessaires lors de tous les échanges de renseignements avec des entités étrangères, puis qu’ils travaillent ensemble à l’établissement de pratiques exemplaires, sans tenir compte de ce qu’ils ont déjà mis en place. Ce processus devrait s’appuyer sur toutes les ressources dont ils disposent afin d’arriver à dresser ce constat. Chaque ministère pourra ensuite examiner ses cadres existants en vue de déterminer comment il peut les adapter afin de les rendre conformes à cet idéal convenu par tous les ministères concernés. Cela ne veut pas dire que les éléments qu’un ministère a déjà mis en place dans son cadre ne seront pas considérés, au bout du compte, comme une pratique exemplaire. Plusieurs ministères disposent déjà de cadres d’échange d’information solides qui faciliteront grandement cet exercice. Toutefois, le fait d’en être arrivé à ce constat de façon indépendante augmentera le niveau de confiance.

Les difficultés propres à chaque ministère ne peuvent évidemment pas être ignorées. En fait, ces dernières compteront pour beaucoup lors de cette discussion. Comme les raisons pour lesquelles les ministères échangent des renseignements dans le cadre de leur mandat varient, il est possible que certains aspects du cadre d’échange d’information soient impossibles à coordonner. Toutefois, cela doit être évalué. Il est important que ce qui existe déjà ou ce qui représente un changement difficile n’influe pas indûment sur ce qui pourrait se révéler être la meilleure solution. Cette approche permettra d’assurer l’uniformité (dans la mesure du possible) dans l’ensemble des ministères concernés et fournira un point de départ qui permettra à chaque ministère d’évaluer ses processus existants en fonction des « incontournables » établis.

Le GCER de SP a été créé dans le but de soutenir les ministères lors de l’échange de renseignements. Ce groupe se trouve donc dans une position idéale pour aider à atténuer les problèmes découlant du manque de coordination. La gestion des efforts requis doit s’appuyer sur le travail déjà accompli par ce groupe. Lors de récentes discussions avec l’OSSNR, le GCER a indiqué que le suivi des leçons retenues et l’échange de pratiques exemplaires n’étaient pas encore de pratique courante. Dans l’avenir, il serait utile de mieux coordonner les efforts lorsque les ministères mettent à jour ou modifient leur cadre. Cette coordination ne pourra être assurée sans l’appui et le leadership des hauts fonctionnaires. Cela facilitera la mise en commun des pratiques exemplaires, une fois celles-ci établies, ainsi que l’établissement d’approches plus uniformes dans l’ensemble des ministères.

Constatation no 3 : L’OSSNR a constaté que la variabilité des cadres ministériels et les différences observées entre ces derniers témoignent du manque de coordination jusqu’à présent entre tous les ministères concernés et démontrent la nécessité de définir les pratiques exemplaires.

Recommandation no 2 : L’OSSNR recommande que les ministères coordonnent leurs activités afin de déterminer les pratiques exemplaires liées à toutes les composantes essentielles des cadres d’échange d’information et que le GCER soit mobilisé pour s’assurer que ces pratiques sont communiquées, dans la mesure du possible, à l’ensemble des ministères concernés de manière à soutenir la mise en œuvre de la Loi.

Manque d’uniformité dans l’application du cadre

Une série de questions posées dans le cadre du présent examen portait sur différents aspects liés à l’uniformité dans la façon dont les ministères appliquent leurs cadres . À partir de cette série de questions, une comparaison a été effectuée entre le nombre de fois où un événement nécessitant l’échange ou l’utilisation de renseignements a donné lieu à une évaluation de quelque nature que ce soit en rapport avec les considérations prévues dans la Loi visant à éviter la complicité, et le nombre de ces cas qui, une fois triés, ont été transférés ou renvoyés à l’échelon supérieur aux fins de décision. Les résultats ont permis d’évaluer deux aspects importants d’un cadre, à savoir le seuil minimal requis, dans un premier temps, c.-à-d. la fréquence à laquelle un échange de renseignements donne lieu à une évaluation de quelque nature que ce soit, et le pouvoir de décision accordé aux exploitants qui gèrent initialement ces échanges, dans un deuxième temps.

Les réponses et les commentaires recueillis démontrent un manque d’uniformité possible au sein des ministères en ce qui concerne ces deux aspects. Par exemple, plusieurs ministères ont indiqué qu’au cours de la période d’examen, aucun cas n’avait été trié ou évalué au regard des préoccupations abordées dans la Loi, alors qu’ils ont affirmé participer régulièrement à l’échange de renseignements ou n’avoir obtenu aucun renseignement d’entités étrangères recueilli à la suite de mauvais traitements. Ces réponses semblent contradictoires puisqu’il serait hasardeux de participer à l’échange de renseignements ou d’en venir à de telles décisions en ce qui concerne les mauvais traitements sans que l’activité soit évaluée, dans une certaine mesure.

D’autres ministères ont fait mention d’un nombre plus élevé de cas ayant été initialement triés ou évalués, mais ils ont également précisé qu’aucun de ceux-ci n’avait été acheminé au palier supérieur de leur processus décisionnel en vue d’une décision. Cela semble indiquer que toutes les décisions ont été prises au niveau opérationnel. Au vu de ce résultat, il appert que l’exploitant a un rôle très important à jouer, s’il prend toutes les décisions de façon indépendante, et il en va de même pour les outils d’évaluation initiaux qu’il utilise. Cela renforce l’importance d’un cadre solide pour aider à prendre ces décisions, tel qu’il a été indiqué précédemment dans la constatation no 2. Compte tenu des différences observées, il est possible que des difficultés surviennent au moment d’évaluer avec exactitude le volume de cas traités par les ministères et d’assurer le suivi de ces cas, soit ceux qui présentent un risque sérieux, ceux où le risque peut être atténué, ceux où le risque n’a pas été jugé sérieux et ceux qui ne comportent aucun risque.

Ces réponses peuvent découler de la façon dont chaque ministère définit un « cas », ou de la manière dont chacun consigne les cas, ou peuvent être le résultat des différences dans la façon dont le processus décisionnel d’un ministère est utilisé. L’OSSNR craint que ces différences dénotent un manque d’uniformité dans les seuils qui régissent l’application des cadres au sein des différents ministères. Par conséquent, les résultats suivants ont été considérés comme un problème potentiel, d’après les réponses recueillies:

  • un ministère a participé à des échanges de renseignements avec une entité étrangère au cours de la période d’examen, mais n’a pas indiqué que des cas avaient été officiellement triés ou évalués;
  • un nombre élevé de cas ont été triés, mais aucun n’a été acheminé à un palier supérieur en vue d’une décision.

De tels résultats ne révèlent pas forcément un problème, dans la mesure où certains éléments d’un cadre peuvent les justifier, mais il est important d’examiner plus avant comment le cadre d’un ministère a conduit à ces résultats et pourquoi. Les examens ultérieurs permettront d’étudier de plus près la question. Des étapes initiales uniformes lors des échanges de renseignements, y compris les seuils de tri et d’évaluation et la documentation connexe, sont essentielles à l’application efficace d’un cadre et, au bout du compte, à l’établissement des pratiques exemplaires.

Constatation no 4 : L’OSSNR a constaté un manque d’uniformité entre les ministères en ce qui a trait à l’application des cadres d’échange d’information existants, plus particulièrement en ce qui concerne les seuils d’évaluation de l’information et le renvoi des cas au palier supérieur aux fins de décision par les cadres supérieurs.

Recommandation no 3 : L’OSSNR recommande aux ministères d’établir des seuils uniformes pour déclencher l’application de leurs cadres d’échange d’information, notamment en ce qui concerne les évaluations initiales au regard des préoccupations soulevées dans la Loi, l’acheminement des cas au palier suivant du processus décisionnel et la façon dont tout ceci est documenté.

Évaluations des pays et des entités

Lors de son examen précédent sur l’échange d’information l’OSSNR a formulé une recommandation clé concernant les évaluations des pays et des entités faites par les ministères pour orienter leur processus décisionnel lorsqu’ils échangent des renseignements avec une entité étrangère ou utilisent de tels renseignements. Bien que la mise en œuvre des instructions données en vertu de la Loi n’exige pas le recours à une telle évaluation, l’OSSNR continue de considérer cet outil comme un élément important de tout cadre d’échange d’information. Lors de son examen précédent, l’OSSNR a conclu qu’il était essentiel de bien saisir la situation des droits de la personne, ainsi que toute autre information pertinente en lien avec un pays ou une entité, pour prendre une décision éclairée au moment de déterminer si le traitement des renseignements échangés avec ce pays ou cette entité soulève des préoccupations, si des réserves doivent être formulées ou s’il convient d’établir des limites. De plus, il est essentiel de consigner ces informations pour s’assurer que tous les ministères traitent avec ces pays et ces entités de la même façon. Lors de l’examen précédent, la recommandation suivante a été formulée. Les ministères devraient élaborer:

  • un ensemble harmonisé d’évaluations de la situation des droits de la personne dans les pays étrangers, qui inclut pour chaque pays le niveau de classification normalisé des « risques de mauvais traitements
  • des évaluations normalisées des risques de mauvais traitements posés par les échanges d'information avec les entités étrangères , dans la mesure où plusieurs ministères traitent avec les mêmes entités étrangères d'un pays donné.

Il est important de souligner que lors de la publication du présent rapport, les ministères n’avaient pas encore répondu officiellement à cette recommandation. En outre, dans le cadre de ce rapport, deux ministères ont continué de soulever des préoccupations, pendant le processus de consultation, en ce qui concerne la position de l’OSSNR sur cette question. Bien que l’OSSNR continue d’appuyer cette recommandation, il pourrait être bon, tel qu’il est expliqué ci-dessous, de tenir d’autres discussions avec les ministères quant à la manière d’aborder cette question et d’examiner, notamment, la distinction entre la façon dont cette recommandation peut s’appliquer à une entité ou à un pays étranger par opposition à un partenaire étranger particulier avec lequel un ministère est appelé à traiter.

D’après les réponses recueillies à ce sujet au cours de la période visée par le présent examen, un manque d’uniformité continue de se faire sentir dans ce domaine. Bien que presque tous les ministères aient indiqué que les évaluations des pays et des entités font partie intégrante de leur cadre, les réponses recueillies font également ressortir des différences quant aux évaluations utilisées, à la façon dont celles-ci sont mises à profit et à qui revient la responsabilité de les mettre à jour. Par exemple, plusieurs ministères s’appuient sur leurs propres évaluations internes, alors que d’autres mettent à profit celles élaborées par AMC et d’autres entités. Bien que les ministères qui ont dit utiliser de tels outils d’évaluation dans le cadre de leur processus aient également indiqué que ces évaluations tiennent compte des préoccupations relatives aux droits de la personne, cette question doit encore faire l’objet d’une évaluation indépendante. L’OSSNR craint que ces différences n’amènent les ministères à adopter des approches ou des positions différentes lorsqu’ils traitent avec une même entité étrangère. Les outils d’évaluation des pays et des entités, à proprement parler, ne sont pas forcément en cause, le problème venant plutôt du fait que ce n’est pas la totalité des ministères qui a accès à tous les renseignements utiles ou applicables ou qui en tire parti.

L’OSSNR demeure convaincu qu’il est important d’adopter une position uniforme à l’égard de tous les pays et entités au moment d’appliquer les dispositions de la Loi. Les questions se rapportant, entre autres, aux mauvais traitements et aux droits de la personne, ne devraient pas être tranchées à l’échelle des ministères, mais plutôt à l’échelle pangouvernementale. Sans faire fi des niveaux de classification, il est essentiel que tous les ministères aient accès aux mêmes renseignements pertinents relatifs à une entité ou à un pays étranger pour être en mesure de prendre des décisions éclairées. Vu la nature de leur travail, les ministères peuvent avoir accès à des renseignements particuliers au sujet d’un pays ou d’une entité qu’ils peuvent communiquer aux autres, en totalité ou en partie. Cela permettrait à chacun de réaliser des évaluations en toute connaissance de cause, tout en favorisant l’adoption d’une approche uniforme dans les rapports entretenus avec un pays ou une entité donné. L’OSSNR continue de considérer comme essentiel l’établissement d’évaluations des pays et des entités normalisées, auxquelles tous les ministères ont accès et peuvent contribuer, afin d’en venir à assurer une mise en œuvre plus uniforme et plus efficace de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés, ce qui aiderait également à réduire le dédoublement des efforts déployés par ces derniers dans ce domaine.

Constatation no 5 : L’OSSNR a constaté un manque d’harmonisation et de normalisation en ce qui a trait aux évaluations des pays et des entités utilisées par les ministères, ce qui entraîne un manque d’uniformité dans l’approche ou la position adoptée par tous les ministères concernés lorsqu’ils interagissent avec des entités étrangères qui suscitent des préoccupations au regard de la Loi.

Recommandation no 4 : L’OSSNR recommande aux ministères de trouver un moyen d’établir des outils harmonisés et normalisés d’évaluation des risques que présentent les pays et les entités afin de soutenir l’adoption d’une approche uniforme par les ministères lorsqu’ils interagissent avec des entités étrangères qui suscitent des préoccupations au regard de la Loi.

Conclusion

Bien que certains aspects de la mise en œuvre puissent être facilement quantifiés et évalués, p. ex. les exigences en matière de présentation de rapports à un ministre, d’autres éléments à l’appui de la mise en œuvre se révèlent plus difficiles à jauger, par exemple:

  • À quoi ressemble un cadre suffisamment solide pour évaluer et atténuer le risque entourant l’échange de renseignements avec une entité étrangère?
  • Cela dépend-il des exigences et des activités particulières du ministère concerné?
  • Y a-t-il des étapes qui devraient toujours être suivies lors de l’examen approfondi d’une entité étrangère au regard des considérations soulevées dans la Loi?

Il s’avère difficile d’évaluer et de jauger les réponses à ces questions, dans la mesure où celles-ci sont plus nuancées et ne peuvent être quantifiées aussi facilement. Il convient malgré tout de les examiner et d’y trouver réponse. En s’appuyant sur les considérations et les préoccupations soulevées dans le cadre du présent examen, les ministères pourront se poser des questions qui les aideront à améliorer leurs cadres sous-jacents, en gardant en tête les objectifs suivants:

  • déterminer les éléments clés ou essentiels qui doivent faire partie de tout cadre pour qu’il réponde de manière adéquate aux préoccupations soulevées au regard de la Loi visant à éviter la complicité;
  • faire en sorte que toutes les pratiques exemplaires établies soient mises en œuvre de la façon la plus uniforme possible dans l’ensemble des ministères.

Les examens ultérieurs mettront l’accent sur ces objectifs en cherchant réponse aux questions ci-dessus. Des études de cas particulières seront examinées de plus près, de même que les avis juridiques ministériels, les éléments incohérents et les cadres ministériels qui constituent déjà des pratiques exemplaires dont les autres pourraient également profiter. En définitive, les résultats de ces efforts contribueront à améliorer la mise en œuvre de la Loi dans l’ensemble des ministères concernés.

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Review Of Departmental Implementation Of The Avoiding Complicity In Mistreatment By Foreign Entities Act For 2019: Backgrounder

Examen de la mise en œuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères en 2019


Fiche d'information

En 2011, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un cadre général pour gérer les risques de mauvais traitements lors de l’échange de renseignements avec des entités étrangères. Ce cadre visait à établir une approche cohérente et uniforme, à l’échelle du gouvernement, pour obtenir des renseignements d’entités étrangères et leur en communiquer. Une directive ministérielle a ensuite été publiée, en 2011, à l’intention des ministères concernés relativement à l’échange de renseignements avec des entités étrangères, suivie d’une autre en 2017, intitulée « Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères ».

Le 13 juillet 2019, la Loi visant à éviter la complicité est entrée en vigueur. Cette loi codifie et garantit les engagements du Canada à l’égard de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que les obligations juridiques internationales du pays pour ce qui est de prévenir les actes de torture et autres traitements cruels et inhumains.

Le 4 septembre 2019, conformément à l’article 3 de la Loi, le gouverneur en conseil a donné des instructions écrites aux administrateurs généraux des 12 ministères et organismes suivants : ASFC, ARC, SCRS, CST, MPO, MDN/FAC, CANAFE, AMC, IRCC, SP, GRC et TC.

Le gouverneur en conseil a donné des instructions portant principalement sur trois aspects de la gestion de l’information dans les rapports entretenus avec une entité étrangère : la communication de renseignements, la demande de renseignements et l’utilisation de tout renseignement obtenu.

En vertu de l’article 7 de la Loi, tout administrateur général à qui des instructions ont été données doit, avant le 1er mars de chaque année, soumettre au ministre compétent un rapport sur la mise en œuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente. Par la suite, chaque administrateur général est tenu de mettre à la disposition du public une version de ce rapport, dès que possible après l’avoir soumis.

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Examen de la mise en œuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères en 2019

Examen de la mise en œuvre par les ministères de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères en 2019


Dernière mise à jour :

Statut :

Publié

Numéro de l'examen :

20-03

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