Examens

Contexte

Le 25 novembre 2020, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a présenté au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique un rapport de conformité classifié sur son examen des divulgations de données d’identification canadiennes (DIC) par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Dans le cadre de cet examen, l’OSSNR a constaté que le régime de divulgation de DIC manquait de rigueur et que sa mise en œuvre n’était peut-être pas conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels. De plus, l’OSSNR a conclu que la Cour fédérale n’avait peut-être pas été adéquatement informée des éléments clés des divulgations de DIC par le CST, recueillis en vertu de mandats délivrés aux termes de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Compte tenu des conclusions de l’examen, l’OSSNR a publié son résumé non classifié du rapport de conformité.

Dans le cadre de son mandat relatif au renseignement étranger, le CST peut, de façon fortuite, acquérir des informations sur des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. Les DIC sont des informations qui pourraient être utilisées pour identifier une personne et qui normalement ne sont pas déclarées à moins que le gouvernement du Canada ou des clients étrangers ne demandent ces informations et soient en mesure de démontrer qu’ils ont une justification opérationnelle et une autorisation légale pour les recevoir.

À la suite d’un examen approfondi des divulgations de DIC par le CST, qui supposait également des échanges directs avec d’autres ministères du gouvernement du Canada qui demandaient ces renseignements, l’OSSNR a formulé 6 conclusions et 11 recommandations. Ce résumé non classifié donne un aperçu du régime de divulgation de DIC et des observations de l’OSSNR concernant les politiques, les procédures, la formation et les pouvoirs juridiques qui le régissent.

La publication de ce résumé s’harmonise avec les efforts de l’OSSNR visant à accroître la transparence et à être plus accessible aux Canadiens grâce à son travail. À l’avenir, les examens du régime de divulgation de DIC effectués par l’OSSNR viseront à s’assurer que ses recommandations sont mises en œuvre de manière à améliorer le programme de divulgation de DIC et que ce programme est conforme au cadre juridique applicable.

Conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’OSSNR, l’examen indépendant des activités du CST est une obligation légale de l’OSSNR. Par conséquent, l’OSSNR continuera d’examiner les activités du CST et de faire rapport sur les problèmes de conformité le cas échéant.

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Date de publication :

Sommaire

À la suite de la collecte de renseignements électromagnétiques étrangers par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), toute information identifiant un Canadien recueillie fortuitement est supprimée dans les rapports du CST afin de protéger la vie privée des Canadiens et des personnes au Canada. Toutefois, le gouvernement du Canada et les clients étrangers de ces rapports peuvent demander les détails de ces renseignements s’ils ont une autorité légale et une justification opérationnelle.

L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a effectué un examen des divulgations d’informations identifiant un Canadien (IIC) par le CST à des clients du gouvernement du Canada. En examinant les divulgations contenant 2 351 informations identifiant un Canadien sur une période de cinq ans, l’OSSNR a constaté que 28 % des demandes des tous clients étaient insuffisamment justifiées pour justifier la communication de l’IIC. Néanmoins, au cours de la période considérée, le CST a approuvé 99 % des demandes de divulgation d’IIC de ses clients nationaux. Compte tenu de ces constatations et d’autres qui ont trait aux pratiques internes du CST, l’OSSNR a conclu que la mise en œuvre par le CST de son régime de divulgation d’IIC pourrait ne pas être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

De plus, l’OSSNR a conclu que le CST a communiqué des IIC à des clients du gouvernement du Canada dans le cadre de son aide technique et opérationnelle au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), conformément à l’article 16 de la Loi sur le SCRS, d’une manière qui n’a probablement pas été communiquée à la Cour fédérale par le SCRS.

Le présent rapport est un résumé du rapport plus détaillé et classifié présenté au ministre de la Défense nationale le 25 novembre 2020.

Introduction

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) peut acquérir incidemment des renseignements sur les Canadiens ou des personnes au Canada dans le cadre de sa collecte de renseignements électromagnétiques étrangers (SIGINT). L’information identifiant un Canadien (IIC) fait référence à toute information permettant d’identifier une personne, notamment les noms, les adresses électroniques ou encore les adresses IP. L’IIC est supprimée dans les rapports de renseignements afin de protéger la vie privée des Canadiens et des personnes au Canada. Le gouvernement du Canada (GC) et les clients étrangers peuvent par la suite demander les détails de cette information s’ils ont l’autorité légale et la justification opérationnelle de recueillir cette information. Ce régime d’échange d’information est en place depuis l’adoption, en 2001, des pouvoirs du CST en vertu de la Loi sur la défense nationale, et était examiné précédemment par le Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

À la suite d’un examen des divulgations d’IIC par le CST, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a conclu que la mise en œuvre de son régime de divulgation par le CST pourrait ne pas être conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur l’OSSNR, l’OSSNR a présenté un rapport de conformité au ministre de la Défense nationale le 25 novembre 2020.

Le régime de divulgation du CST, en place depuis près de deux décennies, est l’une des plus importantes structures d’échange d’information sur la sécurité nationale au sein du gouvernement fédéral, dépassant le volume de divulgations traitées par le mécanisme d’échange d’information en vertu de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC). Contrairement au régime de divulgation du CST, les processus d’échange d’information de la LCISC ont récemment fait l’objet d’un examen approfondi et d’un débat par le public et au Parlement dans le cadre des délibérations du Projet de loi C-59.

Le travail du CST entraîne des responsabilités spéciales en matière de protection de la vie privée des Canadiens. Dans ce contexte, l’OSSNR a évalué les structures opérationnelles, les politiques et les processus du CST afin de déterminer la rigueur du régime de divulgation de l’IIC. L’OSSNR a constaté de graves problèmes liés à plusieurs aspects de la gouvernance et de la mise en œuvre du régime de divulgation de l’IIC du CST. L’OSSNR a également conclu que le CST divulguait l’information recueillie en vertu des mandats émis par la Cour fédérale dans le cadre de son aide au SCRS. L’OSSNR croit que, même si la Cour fédérale est au courant de la divulgation par le SCRS de l’IIC, la Cour n’a peut-être pas été pleinement informée du processus de divulgation parallèle qui a lieu au CST. En janvier 2021, le SCRS a fourni une copie du rapport complet à la Cour fédérale, sans des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Méthodologie

Dans le cadre de son examen, l’OSSNR a examiné un échantillon sélectionné de divulgations d’IIC et de rapports de renseignements connexes – initialement du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2019, bien que la période d’examen ait été élargie pour couvrir la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2019 pour certains types de divulgations. Au cours de cette période, le CST a reçu des demandes de divulgation de 3 708 renseignements d’identification. L’OSSNR a reçu des renseignements sur le résultat de toutes ces demandes. En outre, l’OSSNR a pu examiner de près les demandes relatives à 2 351 renseignements d’identification.

Dans l’ensemble, l’OSSNR a examiné les dossiers électroniques, la correspondance, les rapports de renseignement, les avis juridiques, les politiques, les procédures, les documents relatifs aux procédures judiciaires, les autorisations ministérielles et les directives ministérielles pertinentes au régime de divulgation de l’IIC du CST. Le CST a également répondu aux questions de l’OSSNR tout au long de l’examen.

Bien que cet examen ait porté initialement sur le CST uniquement, il est devenu évident que l’OSSNR devait aussi collaborer avec les clients au sein du gouvernement du Canada ayant reçu l’IIC du CST. Conformément à l’esprit de sa législation, l’OSSNR a suivi le fil conducteur en s’engageant auprès d’un éventail de ministères fédéraux, allant des clients récurrents de l’IIC, comme le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à des clients moins fréquents, comme Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Grâce à cette collaboration, l’OSSNR a pu comprendre le cycle de vie des divulgations d’IIC, de leur origine dans les rapports de renseignement à leur utilisation éventuelle par les clients du gouvernement du Canada.

L’OSSNR a également évalué les divulgations par le CST de l’IIC découlant de son aide au SCRS en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Lorsque le CST aide le SCRS dans ce contexte, il est lié par les conditions des mandats de la Cour fédérale. Bien que les divulgations du SCRS n’aient pas fait l’objet de cet examen, elles ont aidé à mettre en contexte le respect des divulgations d’IIC du CST au terme de l’article 16 avec les conditions et les principes en vertu desquels la Cour émet les mandats pertinents.

L’OSSNR a également examiné les affidavits du SCRS à la Cour fédérale concernant les renseignements canadiens obtenus au moyen de mandats en vertu de l’article 16, qui ont servi de base à une décision récente de la Cour sur ce programme (2020 CF 697). Compte tenu de cet aperçu sur les pratiques et les exigences des politiques parallèles du SCRS, l’OSSNR a eu l’occasion de contextualiser les divulgations d’IIC par le CST découlant de la collecte effectuée en vertu de l’article 16 d’une manière sans précédent pour un organisme externe d’examen.

D’après les documents fournis par le CST, le SCRS et d’autres entités du gouvernement fédéral, l’OSSNR a formulé plusieurs conclusions et recommandations visant à améliorer la gouvernance du régime de divulgation d’IIC du CST et à porter à l’attention de la Cour fédérale des aspects importants des divulgations d’informations du CST acquises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS Loi sur le SCRS.

Pour que le CST divulgue des renseignements personnels de Canadiens sans leur consentement, le CST et le destinataire de l’IIC doivent se conformer aux lois pertinentes, qui, pendant la période visée par l’examen, comprenaient la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la défense nationale : Loi sur la protection des renseignements personnels et de la National Defence Act:

Pour évaluer les divulgations du CST, l’OSSNR a appliqué un critère en deux volets conformément aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels : l’institution qui détient les renseignements personnels doit avoir un pouvoir de divulgation pour les communiquer à une autre institution, et l’institution destinataire doit avoir un pouvoir de collecte. Ces seuils découlent de la jurisprudence existante de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En d’autres termes:

  • Les clients de l’IIC du CST sont tenus de respecter les exigences de collecte de l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en établissant un lien direct et immédiat (sans intermédiaire) entre l’information à recueillir par l’entremise d’une demande de divulgation d’IIC et leurs programmes ou activités opérationnels.
  • Du côté du CST, ses divulgations d’IIC devaient se conformer à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la défense nationale, qui était la loi régissant le CST pendant la période de l’examen.
  • Étant donné que le pouvoir de divulgation prévu par la Loi sur la défense nationale exigeait du CST qu’il protège la vie privée des Canadiens, l’OSSNR a examiné la question de savoir si le CST évaluait rigoureusement chaque demande de divulgation en fonction de son bien-fondé, y compris la justification opérationnelle fournie par les clients, afin de déterminer si les demandes étaient raisonnables et si la divulgation était appropriée en vertu du régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Pratiques internes du CST

L’OSSNR a évalué les mesures de protection de la vie privée du CST afin de s’assurer qu’il respecte ses responsabilités légales et les directives ministérielles. L’OSSNR a examiné si les divulgations d’IIC par le CST étaient assujetties à un processus d’évaluation et d’approbation complet et bien documenté qui démontre que chaque divulgation est conforme aux exigences légales et opérationnelles. Plus précisément, l’OSSNR a examiné si les clients du CST démontraient leur légalité juridique de recueillir l’IIC et s’ils l’avaient fait conformément à l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en démontrant un lien direct et immédiat entre les activités de leur mandat et l’IIC demandée.

Au cours de la période examinée, le CST a reçu des demandes de divulgation de 3 708 renseignements identificateurs présentées par 15 ministères nationaux et en a divulgué 3 671, ce qui représente un taux de divulgation de 99 %. Ce taux de divulgation a également été observé dans l’échantillon final des divulgations sélectionnées pour l’examen détaillé par l’OSSNR. L’OSSNR s’attendait à ce que les demandes de divulgation d’une qualité constante et élevée soient proportionnelles à leur approbation quasi absolue par le CST. Néanmoins, les constatations ci-dessous indiquent plusieurs domaines dans lesquels l’OSSNR a constaté des lacunes.

Exigences en matière de formation et de documentation des employés.

Les employés du CST décident généralement s’il y a lieu de communiquer ou non une IIC. L’OSSNR n’a pas trouvé de traces de directives écrites ou de formation pour guider l’évaluation par les employés du contenu des demandes de divulgation; en revanche, les documents de formation et les procédures que les employés reçoivent se concentrent principalement sur les processus logistiques de la divulgation de l’IIC.

Lorsqu’ils évaluent des demandes d’IIC, les employés du CST peuvent prendre une série de mesures, notamment effectuer des recherches plus poussées sur un ministère requérant et son mandat ou communiquer avec le demandeur pour obtenir des éclaircissements. L’OSSNR a conclu que ces mesures ne sont généralement pas documentées pour les demandes des clients nationaux, et que les divulgations approuvées ne contiennent que l’IIC demandée sans les motifs justifiant l’approbation de la demande. L’OSSNR n’a pas pu confirmer que les employés du CST prenaient des mesures pour communiquer avec un demandeur afin de clarifier les demandes de divulgation incomplètes ou manquant de clarté.

Bien que cette exigence ne figure pas dans les politiques du CST concernant les demandes nationales, l’OSSNR a observé des justifications détaillées fournies par le personnel responsable pour l’approbation et le refus des demandes d’IIC provenant de clients étrangers d’IIC. L’OSSNR croit que le CST devrait exiger des employés qu’ils documentent leur évaluation des demandes présentées par les clients des entités nationales, y compris les raisons de leur approbation.

En résumé, l’OSSNR a conclu que les employés du CST ne reçoivent pas une formation et des conseils écrits suffisants pour évaluer le contenu des demandes de divulgation et ne sont pas tenus de documenter les mesures et évaluations obligatoires qu’ils font lorsqu’ils divulguent des IIC. L’OSSNR a recommandé que le CST exige, en établissant des procédures et des politiques, que les employés documentent leur processus décisionnel et leurs justifications et les forment à évaluer le contenu des demandes de divulgation à la lumière des obligations juridiques applicables.

Surveillance de la gestion

Certains types de divulgations sont transmises pour examen et approbation à un niveau supérieur au sein de l’organisation. Il s’agit d’un autre processus pour lequel une documentation appropriée faisait défaut. D’après les données compilées par l’OSSNR, toutes les demandes d’IIC examinées à ce niveau ont été approuvées, sans qu’il y ait de documentation sur les motifs de la décision d’approuver le reste.

Une vérification interne mensuelle de la conformité est effectuée pour confirmer que les rejets de demandes de divulgation d’IIC sont suffisamment justifiés, que seule l’IIC demandée est divulguée et pour déterminer si des erreurs de procédure se sont produites. Les vérifications de la conformité examinées par l’OSSNR ne contenaient aucune analyse des demandes de divulgation. Bien que le CST ait expliqué que les employés sont encadrés de façon informelle si les divulgations ne satisfont pas aux exigences, ce processus n’est pas documenté dans les vérifications de la conformité, qui fournissent seulement des résumés statistiques des divulgations d’IIC.

L’OSSNR a conclu que le personnel chargé d’approuver certaines divulgations d’IIC et d’effectuer des vérifications périodiques de la conformité n’a pas documenté sa prise de décision et son évaluation des demandes. L’OSSNR a recommandé que, comme les employés, le personnel de la direction du CST documente sa prise de décision et ses justifications

Évaluation par le CST des demandes de divulgation d’IIC

Le formulaire de demande de divulgation d’IIC du CST exige que le demandeur déclare une autorité juridique applicable pour la collecte des renseignements. L’OSSNR a observé des demandes où ces renseignements n’avaient pas été fournis. Dans ce contexte, l’OSSNR s’attendait à ce que le CST fasse un suivi auprès des demandeurs ou s’assure, par sa propre évaluation, que le demandeur avait l’autorité juridique appropriée pour recueillir l’IIC. L’OSSNR n’a trouvé aucune preuve que ce processus avait lieu.

L’OSSNR a utilisé sa capacité de suivre le fil d’une divulgation et a consulté certains des clients d’IIC du CST concernant leur autorisation légale de recueillir des renseignements personnels de Canadiens. Lorsque ces ministères n’avaient pas indiqué d’autorité légale pour recevoir l’IIC, l’OSSNR leur a demandé directement de lui communiquer leurs autorités juridiques, recevant des évaluations juridiques détaillées préparées en réponse aux questions de l’OSSNR. L’OSSNR n’a trouvé aucune preuve documentée que le CST s’était également assuré que les clients avaient des autorités juridiques au moment de la divulgation.

En tant que dépositaire de l’IIC recueillie incidemment, le CST a la responsabilité de s’assurer et de documenter qu’il existe à la fois un pouvoir de collecte et de divulgation avant de la divulguer à des tiers clients.

En plus d’une autorisation légale, le deuxième élément clé d’une demande de divulgation est la justification opérationnelle donnée par le destinataire pour la collecte de l’IIC. Un lien opérationnel démontrable est nécessaire pour justifier la collecte d’IIC par un demandeur conformément au régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L’OSSNR a conclu que le SCRS, la GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avaient généralement établi un lien clair entre la communication de renseignements et de l’IIC connexe et les activités de leur mandat, à quelques exceptions près. Ce constat a été fait en raison des solides justifications opérationnelles fournies de façon proactive par ces clients et n’indique pas un processus plus rigoureux de la part du CST. Les divulgations à ces ministères représentaient environ la moitié de l’échantillon de l’OSSNR.

Le CST a accepté les justifications opérationnelles fournies par ces et d’autres clients que l’OSSNR a en revanche jugées inadéquates. Dans ces cas particuliers, les justifications des clients concernaient une IIC qui n’était pas manifestement liée à leur mandat ou à leurs opérations

Pour l’échantillon total examiné par l’OSSNR,69 % des demandes étaient justifiées,28 % étaient insuffisamment justifiées pour justifier la communication de l’IIC, 2 % ne pouvaient pas être évaluées et 1 % des demandes ont été refusées par le CST. Néanmoins, dans cet échantillon, le CST avait approuvé les demandes de divulgation à un taux de 99 %.

Le CST a également communiqué des renseignements personnels supplémentaires aux clients au-delà de ce qui avait été demandé et a expliqué que cela était une pratique courante. Par exemple, l’OSSNR a observé des cas où le CST divulguait des noms et d’autres renseignements personnels de Canadiens même si le destinataire n’avait demandé au CST que l’identité d’une entreprise. L’OSSNR a observé d’autres types de scénarios où le CST avait divulgué plus de renseignements identificateurs que ce qui avait été demandé.

En résumé, l’OSSNR a conclu que le CST n’avait pas suffisamment évalué les pouvoirs juridiques invoqués par ses clients d’IIC et a recommandé que le CST et ces clients obtiennent des conseils juridiques du ministère de la Justice Canada afin de déterminer l’étendue de leur pouvoir juridique de recueillir de l’IIC. L’OSSNR a en outre conclu que la mise en œuvre par le CST de son régime de divulgation d’IIC n’était peut-être pas conforme au cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et il a recommandé au CST de cesser la communication d’IIC à des clients autres que le SCRS, la GRC et l’ASFC jusqu’à ce qu’il réponde aux conclusions et aux recommandations contenues dans l’examen de l’OSSNR.

Gouvernance du régime de divulgation du CST

Bon nombre des questions systémiques présentées dans l’examen de l’OSSNR découlent de la gouvernance du régime de divulgation de l’IIC du CST. Le CST élabore ses politiques, procédures et évaluations juridiques internes dont ses clients de la divulgation ne sont généralement pas au courant. Les ententes actuelles du CST avec ses clients régissent des questions opérationnelles telles que les normes de sécurité, le traitement des renseignements et l’accès au système. Toutefois, au niveau institutionnel, l’OSSNR n’a pas observé de compréhension cohérente des exigences juridiques sous-jacentes à cette pratique chez les clients d’IIC du CST.

Une structure de gouvernance plus transparente permettrait à toutes les parties de comprendre et de reconnaître formellement, au niveau institutionnel, les exigences juridiques et opérationnelles qui sous-tendent la divulgation et la collecte d’IIC. Le fait que le CST gère le régime sans mettre au courant les clients des politiques, des procédures et des exigences juridiques qui le sous-tendent n’est pas satisfaisant.

L’OSSNR a conclu que la gouvernance par le CST du régime de divulgation de l’IIC ne favorise pas un environnement où ses clients peuvent assumer une responsabilité égale à l’égard des divulgations d’IIC. L’OSSNR a recommandé que le CST collabore avec le ministère de la Justice Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour établir des ententes d’échange de renseignements avec ses clients nationaux réguliers d’IIC

Divulgation d’IIC par le CST dans le cadre de son aide au SCRS

Tout au long de l’examen, l’OSSNR a observé des rapports et des communications connexes concernant les activités de personnes étrangères au Canada. Étant donné qu’il est interdit au CST de diriger ses activités auprès de ces personnes, l’OSSNR a soumis une série de questions et a reçu des renseignements à ce sujet. L’OSSNR a appris que le CST divulgue de l’IIC recueillie dans le cadre de son aide au SCRS en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS.

En vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS, le SCRS peut aider le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense nationale en recueillant des renseignements étrangers au Canada concernant la défense ou les affaires internationales du Canada. À son tour, le SCRS peut demander à la Cour fédérale un mandat, en vertu de l’article 21 de la Loi sur le SCRS, pour obtenir l’autorisation judiciaire à l’égard de pouvoirs intrusifs de collecte à l’appui de l’enquête menée en vertu de l’article 16. Par la suite, le SCRS peut demander l’aide du CST s’il n’a pas les outils ou la capacité nécessaires pour effectuer cette collecte. L’aide du CST se traduit par l’élaboration d’outils et de techniques, l’interception des communications cibles, du déchiffrement, la rédaction de rapports et des services de traduction.

Dans le cadre de son aide au SCRS, le CST doit respecter les pouvoirs juridiques et les restrictions imposées au SCRS par la loi et les mandats de la Cour fédérale. Dans ses demandes documentées d’aide au CST, le SCRS ne demande pas explicitement que le CST divulgue l’IIC recueillie en vertu d’un mandat. De telles divulgations sont également absentes des plans internes du CST qui énoncent les paramètres de soutien du CST. Toutefois, les deux organismes insistent sur le fait que le CST peut divulguer de telles informations à l’aide de ses politiques et procédures de divulgation régulières.

La pratique consistant à traiter les IIC collectés accidentellement en vertu de mandats liés à l’article 16 a fait l’objet d’un traitement continu par la Cour fédérale. Le SCRS a décrit ses propres pratiques à la Cour, y compris des résumés détaillés de la façon dont l’information visée à l’article 16 est recueillie, son traitement aux fins de la communication de renseignements et le régime de divulgation rigoureux associé à ces rapports. Le SCRS a également noté, de façon moins détaillée et avec des omissions, certains aspects de la divulgation parallèle par le CST de l’IIC recueillie dans le cadre de son aide au SCRS en vertu de ces mandats.

Dans l’ensemble, les pratiques rigoureuses décrites par le SCRS à la Cour ne brossent pas un tableau complet. Par exemple, la diffusion limitée par le SCRS des rapports de renseignement en vertu de l’article 16 et de l’IIC connexe n’est pas prise en compte dans la divulgation plus large de ces renseignements par le CST. De plus, les niveaux d’approbation des cadres supérieurs que le SCRS a mis en place pour communiquer des renseignements sur les fonctionnaires canadiens ne sont pas non plus pris en compte dans les pratiques du CST. En fait, le CST n’a pas de politique sur la façon de traiter l’information des fonctionnaires canadiens dans le cadre de son mandat d’aide et publie généralement cette information au niveau de fonctionnement. De plus, les employés du CST ne sont généralement pas conscients que les renseignements qu’ils divulguent proviennent de la collecte en vertu de l’article 16 et des mandats et conditions de la Cour fédérale qui s’y rattachent. En outre, le SCRS a indiqué à la Cour que sa propre pratique de divulgation comprenait une évaluation d’une demande de divulgation par la direction opérationnelle responsable du mandat, tandis que le CST divulgue cette information indépendamment des directions opérationnelles du SCRS.

Lors d’un récent témoignage devant le Parlement, on a demandé au CST comment il met en œuvre son mandat d’aide. Dans sa réponse, le CST a déclaré que les renseignements recueillis dans le cadre de son mandat d’aide sont isolés, retournés au SCRS et appartiennent au SCRS, insistant sur le fait que le CST agit effectivement comme agent du SCRS pour appuyer les activités visées à l’article 16 . L’OSSNR estime qu’il ne s’agit pas d’une représentation complète du cycle de vie de l’information recueillie par le CST dans le cadre de sa mission d’aide. En approuvant les rapports du CST sur le renseignement en vertu de l’article 16, le SCRS transfère effectivement au CST la propriété de ces renseignements, ce qui n’a pas été transmis à la Cour fédérale par le SCRS dans ses affidavits détaillant les rapports et l’utilisation des renseignements en vertu de l’article 16.

Le traitement et la diffusion de cette information par le CST diffèrent des normes rigoureuses que le SCRS a communiquées à la Cour, particulièrement lorsqu’il s’agit de fonctionnaires canadiens et d’autres groupes sensibles. L’OSSNR estime qu’il est nécessaire de décrire en détail le processus de divulgation de l’IIC au cours des demandes de mandat pour appuyer le processus d’imposition de modalités et de conditions qui sont souhaitables dans l’intérêt public, tel que prévu à l’alinéa 21(4)f) de la Loi sur le SCRS.

Compte tenu des conclusions de l’examen, l’OSSNR a recommandé que la Cour fédérale soit pleinement informée des pratiques de divulgation du CST et que, dans l’intervalle, le CST cesse de divulguer l’IIC recueillie fortuitement aux termes de mandats de la Cour fédérale relatifs aux enquêtes menées en vertu de l’article 16.

Conclusion

Les constatations et les observations de l’OSSNR au cours de cet examen indiquent que la mise en œuvre par le CST de son régime de divulgation pourrait ne pas être conforme à ses obligations en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Tout au long de cet examen, le CST a défendu des pratiques qui, selon l’OSSNR, ne tiennent pas compte d’un engagement à l’égard d’une mise en œuvre rigoureuse de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Enfin, le CST a divulgué des IIC dans le cadre de son aide au SCRS, d’une manière qui va à l’encontre des procédures communiquées à la Cour fédérale.

Par conséquent, l’OSSNR a fait des recommandations tel qu’expliqué avant, afin d’améliorer la gouvernance du régime de divulgation d’IIC de CST, et porter à l’attention de la Cour fédérale des aspects important des divulgations d’IIC par le CST qui étaient acquis en relation de l’article 16 de la Loi sur le SCRS

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