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Examen des communications d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du canada en 2021


Fiche d’information

Le présent rapport présente les résultats d’un examen réalisé par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) relativement aux communications d’information faites par des institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), dans le contexte de la troisième année de la mise en application des dispositions de la LCISC. En l’occurrence, l’examen de l’OSSNR porte plus particulièrement sur les communications proactives d’Affaires mondiales Canada (AMC). 

La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui menacent la sécurité nationale ou qui y portent atteinte, sous réserve de certaines conditions. La LCISC impose un critère en deux temps qui doit être respecté avant toute communication d’information : la communication d’information doit aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada ; l’incidence de la communication d’information sur le droit à la vie privée d’une personne doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. La LCISC comporte également des dispositions et des principes directeurs s’appliquant à la gestion des communications d’information, notamment, aux déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité ainsi qu’aux obligations en matière de conservation des documents.

Date de publication :

Résumé

1. Le présent rapport présente les résultats d’un examen réalisé par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) relativement aux communications d’information faites par des institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), dans le contexte de la troisième année de la mise en application des dispositions de la LCISC. En l’occurrence, l’examen de l’OSSNR porte plus particulièrement sur les communications proactives d’Affaires mondiales Canada (AMC).

2. La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui menacent la sécurité nationale ou qui y portent atteinte, sous réserve de certaines conditions. La LCISC impose un critère en deux temps qui doit être respecté avant toute communication d’information : la communication d’information doit aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada ; l’incidence de la communication d’information sur le droit à la vie privée d’une personne doit se limiter à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. La LCISC comporte également des dispositions et des principes directeurs s’appliquant à la gestion des communications d’information, notamment, aux déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité ainsi qu’aux obligations en matière de conservation des documents.

3. L’OSSNR a relevé des sources de préoccupation qui mettent en évidence la nécessité d’améliorer les formations. En outre, l’OSSNR est d’avis qu’il existe des risques de méprise, lorsqu’il s’agit d’établir si la LCISC constitue le mécanisme devant s’appliquer à certaines communications d’information relative à la sécurité nationale. Certaines communications ont posé problème dans la mesure où elles ne remplissaient pas le critère en deux temps imposé par la LCISC avant que les informations soient communiquées. Il s’avère qu’à défaut de répondre à ce critère, certaines communications de renseignements personnels contrevenaient aux dispositions de la LCISC. Du reste, deux des communications ne comprenaient aucunedéclaration relative à l’exactitude et à la fiabilité, ce qui est contraire aux prescriptions de la LCISC. Pour ce qui concerne la conservation des documents, l’OSSNR recommande que les ministères documentent de façon simultanée l’information contenant les éléments appelés à garantir que la communication d’information n’aura, sur le droit à la vie privée d’une personne, qu’une incidence se limitant à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

4. L’OSSNR déclare avoir eu accès à tous les renseignements nécessaires à la conduite du présent examen.

2. Introduction

5. Lorsque les ministères fédéraux omettent de communiquer cohéremment, responsablement et en temps opportun des informations relatives à la sécurité nationale, des conséquences graves et tragiques risquent de s’ensuivre; c’est d’ailleurs ce que montrent les enquêtes réalisées dans l’affaire Maher Arar et l’affaire Air India5. En tant qu’organe chargé de surveiller l’application du cadre de reddition de comptes en matière de sécurité nationale du Canada, l’OSSNR doit préparer un rapport portant sur les communications d’information sous le régime de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) réalisées durant l’année civile précédente. La présente est le seul rapport d’examen de l’OSSNR qui doive être rendu public et déposé devant la Chambre des communes et le Sénat, ce qui témoigne de l’importance que le Parlement accorde aux examens indépendants et à la responsabilisation, lorsqu’il s’agit des communications d’information relative à la sécurité nationale.

6. D’ailleurs, le titre intégral de la LCISC décrit très bien la fin officielle de cette loi : Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

7. La LCISC régit les modalités selon lesquelles les institutions fédérales communiquent les informations, y compris les renseignements personnels, qui ont trait aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada, à un groupe restreint d’institutions fédérales exerçant un mandat de protection de la sécurité nationale. Les communications d’information sont faites soit proactivement, à l’instigation d’une institution fédérale, soit en réponse à une demande présentée par une institution autorisée à recevoir de l’information au titre de la LCISC.

8. Il importe de noter que la LCISC n’est qu’un simple outil. Elle n’est utile que dans la mesure où elle est reconnue et appliquée en temps réel. À l’évidence, ses effets positifs reposent sur la façon dont les individus et les institutions en interprètent et en appliquent les dispositions. Les institutions fédérales autorisées à communiquer de l’information au titre de la LCISC doivent donc demeurer vigilantes lorsqu’il s’agit d’information pouvant avoir une incidence sur la sécurité nationale, même dans le cas d’activités exécutées aux moins élevés des niveaux opérationnels. Après avoir reconnu des informations ayant trait à des enjeux relevant de la sécurité nationale, les ministères doivent d’abord établir s’ils sont autorisés à communiquer ces informations. Ils doivent ensuite déterminer à quelles entités ces informations peuvent être communiquées en s’assurant de faire le nécessaire pour minimiser toute incidence sur le droit à la vie privée des personnes.

9. Lorsqu’il est question de communiquer de l’information à d’autres institutions nationales, les ministères et organismes fédéraux dont le mandat principal est de veiller sur la sécurité nationale peuvent généralement s’appuyer sur leur propre cadre juridique et ne sont donc pas tenus de s’en remettre aux dispositions de la LCISC. Dans certains de ses rapports précédents, l’OSSNR a d’ailleurs noté que pour plusieurs de ces institutions, les communications d’information au titre de la LCISC ne représentaient qu’une faible part de leurs communications d’information à l’intention d’organisations nationales.

10. L’OSSNR comprend le rôle important que tient la LCISC dans le cadre général de la sécurité nationale. Or, l’OSSNR soulève quelques réserves quant à l’application rigoureuse des dispositions de la LCISC, notamment, de ses principes directeurs, et quant à la communication de renseignements personnels. Qui plus est, l’OSSNR a la compétence voulue pour examiner toutes les communications d’information dans l’ensemble du gouvernement du Canada et, de ce point de vue, l’OSSNR est en mesure de reconnaître les tendances et les enjeux récurrents. Cette perspective ؘ– dont aucun des autres ministères fédéraux ne peut se prévaloir en soi– permet à l’OSSNR de tirer des conclusions et de formuler des recommandations aptes à renforcer les mesures de communication d’information dans la sphère de la sécurité nationale.

Objet de l’examen

11. Lorsqu’il s’est agi d’établir l’objectif du présent examen, l’OSSNR a tenu compte des préoccupations soulevées lors de l’examen réalisé l’année précédente. Or, dans le cadre de l’examen visant les communications d’information au titre de la LCISC en 2020, un examen que l’OSSNR a mené conjointement avec le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP), on a remarqué que la majorité des communications faites par les ministères fédéraux – près de 99 % – respectaient les exigences minimales s’appliquant aux communications d’information au titre de la LCISC. Autrement dit, les institutions à l’origine des communications avaient recueilli suffisamment de preuves pour être convaincues du bien-fondé des communications, pour savoir que l’information à communiquer allait aider à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et pour être rassurées sur le fait que l’incidence des communications d’information sur le droit à la vie privée d’une personne se limiterait à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

12. Or, les quelques communications d’information qui ont soulevé des préoccupations étaient celles qui avaient été fournies proactivement à l’institution destinataire11. C’est pourquoi l’OSSNR a choisi de se concentrer sur cette catégorie pour l’examen des communications d’information réalisées en 2021 au titre de la LCISC. En 2021, la majorité des communications proactives étaient issues d’Affaires mondiales Canada (AMC). L’OSSNR s’est donc penché plus particulièrement sur les communications proactives faites par AMC en 2021, lesquelles constituaient un échantillon suffisamment représentatif.

13. En plus d’analyser ces communications d’information du point de vue des exigences minimales de la LCISC, le présent examen a évalué d’autres exigences importantes prévues à la LCISC, lesquelles ont pour objet de veiller à ce que les communications d’information relatives à la sécurité nationale se fassent responsablement. Au nombre de ces exigences, notons que les communications d’information doivent s’accompagner d’énoncés attestant l’exactitude et la fiabilité de l’information communiquée, sans compter que les institutions à l’origine des communications sont tenues de préparer et de conserver les documents comportant une description des renseignements sur lesquels elles s’appuient pour être convaincues que lesdites communications répondent aux critères d’autorisation énoncés dans la LCISC.

14. L’échantillon examiné n’était composé que de communications issues d’AMC, mais il faut savoir que bon nombre des conclusions et des recommandations ont été formulées à titre indicatif et dans des termes généraux, et qu’elles peuvent, dans plusieurs cas, s’avérer utiles à toutes les institutions appelées à communiquer de l’information au titre de la LCISC.

Objectifs de l’examen

15. Le présent examen avait principalement pour objectif d’évaluer les communications d’information proactives au titre de la LCISC.

16. Plus précisément, l’examen visait à établir si AMC :

  • a) était convaincu, avant toute communication d’information, que ladite communication aiderait à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC;
  • b) était convaincu, avant toute communication d’information, que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne serait limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC;
  • c) avait fourni, au moment de procéder à la communication d’information, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci avait été obtenue, tel qu’il est stipulé au paragraphe 5(2) de la LCISC;
  • d) avait conservé les documents contenant une description des renseignements sur lesquels le ministère s’était appuyé pour être convaincu que lesdites communications répondaient aux critères d’autorisation énoncés dans la LCISC, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 9(1)e) de la LCISC.

Méthodologie

17. L’OSSNR a eu accès à 195 communications d’information auprès de ministères fédéraux ayant déclaré avoir communiqué ou reçu de l’information au titre de la LCISC entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. L’OSSNR a donc procédé à un examen préliminaire de toutes les communications auxquelles il avait eu accès.

18. L’OSSNR s’est concentré, pour les besoins du présent examen, sur les communications d’information proactives d’AMC uniquement. AMC a recensé 16 communications d’information proactives sur les 44 communications faites au titre de la LCISC en 2021. Toutefois, pendant l’examen du matériel fourni par AMC, l’OSSNR a remarqué que trois de ces dossiers étaient en fait des demandes d’information présentées par un autre ministère, et non des communications d’information au titre de la LCISC. Par conséquent, l’OSSNR a retiré ces trois dossiers de l’échantillon d’examen et n’a donc analysé que les 13 communications restantes, qu’AMC avait déclarées comme étant des communications d’information proactives.

19. En outre, l’OSSNR a envoyé à AMC cinq demandes d’information complémentaires concernant les communications d’information à examiner et a évalué tous les documents fournis.

3. Analyse

20. . En cours d’examen, l’OSSNR a relevé des éléments positifs au sujet des communications d’information, éléments qu’il se propose de mettre en évidence dans le présent rapport. Or, les communications d’information proactives constituent un aspect important du régime de la LCISC, et les conclusions et recommandations formulées dans la présente auront ainsi pour objet d’accroître le degré de conformité aux dispositions de la LCISC.

Seuils à respecter avant de communiquer de l’information aux institutions fédérales au titre de la LCISC

a) Compétence ou attributions relatives aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada

21. L’alinéa 5(1)a) de la LCISC exige que les ministères fassent le nécessaire pour être convaincus qu’une communication d’information « aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada ».

22. La définition du terme « activité portant atteinte à la sécurité du Canada » est énoncée au paragraphe 2(1) de la LCISC et vise, notamment, l’espionnage et le terrorisme. Or, elle exclut des activités, notamment, les activités de défense d’une cause ou de protestation qui ne sont pas menées en conjonction avec des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

23. Pendant le présent examen, l’OSSNR a analysé chacune des communications d’information dans l’échantillon ainsi que les documents connexes pour établir si AMC avait fait le nécessaire, avant toute communication d’information, pour être convaincu que l’information à communiquer contribuerait au champ de compétence du ministère destinataire à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé dans la LCISC.

24. Dans 12 des 13 communications d’information examinées, AMC avait acquis la certitude que la communication d’information répondait à ces exigences. De plus, pour chacune de ces 12 communications d’information, AMC avait non seulement documenté que le destinataire avait la compétence requise, mais avait également établi dans quelle mesure l’information aiderait l’exercice de cette compétence à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est exigé par la LCISC. À titre d’exemple, voir l’encadré 1. L’information contenue dans le dossier de communication d’information appuie le propos de cet énoncé.

Encadré 1 : Exemple d’un énoncé tiré d’une communication d’information montrant qu’AMC avait la conviction que les dispositions énoncées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC avaient été respectées

La communication d’information d’AMC aidera le SCRS à s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, lesquelles requièrent que le SCRS enquête sur des activités dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles posent une menace pour la sécurité du Canada. L’alinéa 2a) de la Loi sur le SCRS stipule que la notion de « menaces envers la sécurité du Canada » englobe les menaces ou les actes « [d]'espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage ». Le SCRS recueille, analyse et conserve des renseignements dans la mesure où il est strictement nécessaire de le faire, pour ensuite faire rapport auprès du gouvernement du Canada et lui prodiguer des conseils. Dans la présente situation, la communication d’information d’AMC permettra au SCRS d’exercer sa responsabilité au titre de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, à savoir d’enquêter et de produire un rapport sur les menaces pour la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé à l’alinéa 2a) de la Loi sur le SCRS. Plus précisément, la communication d’information permettra d’évaluer le risque d’une menace d’espionnage [contre les intérêts du Canada à l’étranger].

25. Toutefois, l’OSSNR a observé que pour une des douze communications d’information, AMC a consulté plus d’information que ce qui était nécessaire pour déterminer si la communication d’information était autorisée en vertu de la LCISC. Cette communication d’information est décrite ci-dessous.

Communication 1

26. Un pays étranger a fourni de l’information à l’Administration centrale d’AMC concernant une personne ayant des liens avec le Canada. Ce pays a également demandé qu’AMC achemine l’information aux autorités compétentes. AMC a ensuite rencontré des représentants du SCRS et leur a montré l’information qu’il détenait de sorte à établir si celle-ci permettrait au SCRS d’exercer son mandat à l’égard de la sécurité nationale. Le SCRS a examiné l’information et a confirmé que celle-ci s’avérait utile pour son enquête. Le SCRS n’a pas enregistré cette communication dans son fonds d’information.

27. À la suite de cette consultation, AMC a conclu que certains des documents n’avaient pas trait à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada dans la mesure où ces documents contenaient [Traduction] « une part importante de renseignements personnels n’ayant aucun lien avec [le sujet de l’enquête] et se rapportant à des facteurs considérés comme étant conformes à la loi canadienne, notamment, la liberté d’expression (sans intention déclarée de commettre des actes de violence) et la liberté de réunion pacifique. » Par la suite, AMC a formellement communiqué au SCRS seulement une partie des documents consultés précédemment. Pour ce qui a trait à cette communication formelle, AMC s’est déclaré convaincu par rapport aux exigences stipulées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC.

28. AMC a indiqué à l’OSSNR que le guide de Sécurité publique Canada sur la communication d’information responsable (guide de SP) constituait son principal document d’orientation en matière de politique relativement à la LCISC. L’OSSNR note que le guide de SP encourage les institutions fédérales à [Traduction] « contacter l’institution destinataire désignée avant la communication de l’information afin de déterminer non seulement si l’information est liée à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada, mais aussi comment cette information contribue au mandat de sécurité nationale de l’institution destinataire. » Il ne faut pas interpréter cet énoncé comme s’il donnait l’autorisation de consulter plus d’information que nécessaire, compte tenu de la possibilité que de l’information n’étant aucunement visée par les dispositions de la LCISC soit inclue.

29. Au cours de sa consultation auprès du SCRS, AMC s’est enquis d’information qu’il a ensuite évaluée comme n’ayant rien à voir avec des activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est énoncé dans la LCISC, et qui a été retirée de la communication d’information formelle au titre de la LCISC. La consultation consistait, entre autres, à montrer l’intégralité du fonds d’information d’AMC au SCRS, ce qui représentait une information plus que suffisante pour obtenir, de la part du SCRS, la conviction que l’information était pertinente. L’information utilisée dans les consultations devrait être limitée à l’information nécessaire pour obtenir une confirmation par le destinataire potentiel que l’information contribue à la réalisation de son mandat et a trait aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

30. En outre, quoique 12 des 13 communications d’information satisfaisaient aux exigences énoncées à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC, une d’entre elles n’y satisfaisait pas. L’OSSNR aborde cette communication d’information ci-dessous.

Communication 2

31. De son propre chef, une personne à l’étranger a déclaré être membre du gouvernement de ce pays et a fourni de l’information à un responsable de l’ambassade du Canada concernant une menace alléguée. AMC a communiqué cette information ainsi que les renseignements personnels, notamment, les coordonnées de ladite personne, au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en faisant valoir que cette communication d’information était autorisée en vertu de la LCISC. Toutefois, AMC n’a pas tenté de savoir si la communication d’information respectait les deux seuils exigés aux alinéas 5(1)a) et 5(1)b) de la LCISC avant de communiquer l’intégralité de ladite information. Au cours du présent examen, AMC a expliqué à l’OSSNR que c’est à tort que la communication d’information avait été faite au titre de la LCISC et qu’en la circonstance, celle-ci aurait dû s’appuyer sur une autre source d’autorité pour se justifier, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels ou encore la prérogative de la Couronne. L’OSSNR n’a pas vérifié si l’un ou l’autre de ces deux mécanismes aurait pu être évoqué à juste titre. Néanmoins, cet exemple montre deux choses : a) qu’il y a un risque de confusion lorsqu’il s’agit d’établir si la LCISC constitue le mécanisme qu’il convient d’appliquer dans certains cas de communication d’information ayant trait à la sécurité nationale; b) que la confusion, dans le cas présent, a mené à une invocation inappropriée de la LCISC pour justifier la communication d’information.

Conclusion no 1 : L’OSSNR conclut que dans 12 des 13 communications d’information examinées, AMC avait acquis la certitude que la communication d’information aiderait l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, tel qu’il est exigé à l’alinéa 5(1)a) de la LCISC

Conclusion no 2 : L’OSSNR conclut que, sans qu’ils aient d’abord mené une analyse en application de l’alinéa 5(1)a) de la LCISC, les ministères risquent de communiquer de l’information qui n’est pas liée au mandat en matière de sécurité nationale de l’institution bénéficiaire ou à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Conclusion no 3 : L’OSSNR conclut que dans une 1 des 13 communications d’information, AMC a consulté plus d’information que nécessaire pour obtenir une confirmation que la communication contribuait au mandat du SCRS ou qu’elle avait trait aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que les consultations soient limitées à l’information nécessaire pour obtenir une confirmation par le bénéficiaire potentiel que l’information contribue à son mandat et a trait aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.

b) Le droit à la vie privée n’est pas touché plus que ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances

32. L’alinéa 5(1)b) de la LCISC exige que les institutions qui communiquent soient convaincues que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

33. Les 13 communications proactives comprenaient des renseignements personnels, définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels 16 , c’est-à-dire de l’information permettant d’identifier un individu, comme un nom, des coordonnées, des antécédents ou des soupçons sur l’individu.

34. Le Guide de SP oriente le type d’analyse nécessaire avant la communication de renseignements personnels. Plus particulièrement, le Guide de PS indique que la [traduction] « question de savoir si l’information ayant une incidence sur le droit à la vie privée d’une personne est considérée comme “raisonnablement nécessaire” dépendra des circonstances propres à chaque cas. Les considérations pertinentes incluent les facteurs contextuels, comme le type et la nature de l’information en question et l’objectif de la communication. »

35. À la suite de la demande d’information additionnelle de l’OSSNR, AMC a expliqué être convaincu que l’incidence des communications proactives en question sur le droit à la vie privée d’une personne est limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

36. Entre autres, AMC a expliqué que dans 8 des 13 communications, AMC a déterminé qu’une partie de l’information qu’il envisageait de communiquer ne s’inscrivait pas dans le mandat de l’institution destinataire. Pour les mêmes communications, AMC a ajouté avoir déterminé qu’une partie de l’information dans ses fonds d’information n’aidait pas à l’enquête de l’institution ou ne correspondait pas à la demande d’information initiale de l’institution destinataire. Par exemple, dans l’une des communications, seul le déplacement d’un individu à l’étranger a été communiqué au SCRS puisque l’information touchait ses responsabilités relativement à une question de sécurité nationale. D’autre information dans les fonds d’information d’AMC, comme l’information concernant d’autres individus, n’a pas été incluse dans la communication puisqu’AMC a déterminé qu’elle n’était pas pertinente.

37. De même, AMC a expliqué que dans 2 des 13 communications, AMC a déterminé qu’une partie de l’information devait être communiquée au ministère destinataire et a donc été incluse dans la communication. L’information plus détaillée qui n’était pas liée aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada n’a pas été communiquée. Par exemple, dans l’une des deux communications, seule l’information relative à une présumée activité d’espionnage a été communiquée au SCRS, tandis que l’information détaillée sur certaines activités personnelles et certains comportements a été retenue.

38. L’OSSNR a constaté que des 13 communications d’information contenues dans l’échantillon, trois communications ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC

39. Dans la Communication 2, décrite ci-dessus, AMC a communiqué de l’information reçue d’un individu qui, de son propre chef, a fourni de l’information à un représentant d’une ambassade du Canada à l’étranger. AMC n’a pas mené d’analyse au titre de la LCISC, notamment à savoir si l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée est limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, et a donc communiqué l’information en entier au SCRS. AMC a expliqué à l’OSSNR que c’est à tort que la communication d’information avait été faite au titre de la LCISC et a été autorisée en vertu d’une autre source d’autorité pour se justifier, à savoir la Loi sur la protection des renseignements personnels ou encore la prérogative de la Couronne. L’OSSNR n’a pas vérifié si l’un ou l’autre de ces deux mécanismes aurait pu être évoqué à juste titre.

Communications 3 et 4

40. Une ambassade du Canada à l’étranger a reçu des captures d’écran provenant d’un groupe privé sur les médias sociaux. Les captures d’écran comprenaient de l’information sur un mouvement politique dans un autre pays. Elles comprenaient aussi les coordonnées de tous les membres du groupe. Or, même si le groupe publiait des affiches sur le mouvement et de l’information sur des manifestations au Canada, aucune menace, précise ou générale, n’était présente dans le matériel. Cependant, d’après l’information contenue dans les captures d’écran et le contexte général des manifestations, des événements antérieurs et des médias libres, AMC a déterminé que l’information contribuait à l’exercice de la compétence ou des attributions de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du SCRS, à l’égard des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

41. AMC a communiqué toute l’information à la GRC et au SCRS. Le seul élément caviardé était le nom et les coordonnées de l’individu qui a fourni l’information à AMC

42. AMC a expliqué à l’OSSNR qu’elle avait conclu que l’alinéa 5(1)b) de la LCISC était satisfait puisque le ministère n’avait pas trouvé d’attente raisonnable en matière de vie privée dans le contenu du groupe privé sur les médias sociaux. L’OSSNR souligne qu’AMC n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents qui lui permettraient d’être convaincu que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, la communication d’information ne répondait pas à la deuxième exigence du paragraphe 5(1) de la LCISC. La communication des renseignements personnels des membres du groupe ne satisfaisait donc pas aux exigences de la LCISC.

Conclusion no 4 : L’OSSNR conclut que, dans 10 des 13 communications, AMC était convaincu que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne serait limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, tel qu’il est stipulé à l’alinéa 5(1)b) de la LCISC.

Déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité

43. Dans le Rapport Arar, on indique que « [l]e fait de partager de l’information non fiable ou inexacte ne permet guère de repérer les menaces réelles et graves envers la sécurité nationale et d’y parer, et peut causer un préjudice irréparable à des particuliers. »

44. La communication d’information responsable et efficace est un élément central des principes directeurs de la LCISC. Les institutions qui communiquent doivent fournir, au titre du paragraphe 5(2) de la LCISC, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue, au moment de la communication.

45. Étant donné la valeur contextuelle qu’apportent les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité aux communications, les déclarations précises et complètes qui se rapportent précisément aux circonstances de la communication peuvent contribuer à empêcher de fausses perceptions et à veiller à ce que les institutions destinataires comprennent bien l’exactitude et la fiabilité de l’information communiquée.

46. AMC s’appuyait sur le Guide de SP comme principal document d’orientation stratégique relatif à la LCISC. Le Guide de SP stipule que de veiller à ce que l’information communiquée soit le plus exacte, complète et à jour que possible est un élément clé de la communication d’information responsable et efficace.

47. AMC a informé l’OSSNR que les organismes partenaires peuvent mieux vérifier l’exactitude de l’information et la fiabilité de sa source qu’AMC. L’OSSNR convient que, dans certaines circonstances, AMC possède des moyens limités pour effectuer les vérifications. Néanmoins, la LCISC exige que chaque communication soit accompagnée de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité; ces déclarations doivent être claires et propres au contexte pour être satisfaisantes.

48. Comme exemple d’une déclaration complète, AMC a fourni le paragraphe suivant : [traduction] L’information communiquée par AMC a été obtenue dans le cadre de contacts entre des représentants d’AMC et la [source connue et crédible X et une autre personne]. AMC n’est pas en mesure de déterminer l’exactitude et la fiabilité de l’information ci-dessus fournie aux représentants d’AMC par [ces personnes]. AMC estime que [la source X] est très crédible et qu’elle fournit probablement de l’information fiable.

49. Dans l’ensemble, 11 des 13 communications étaient accompagnées de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité. Toutefois, deux communications ne comprenaient pas la déclaration exigée par la LCISC. Ces omissions n’étaient pas liées à l’incapacité d’AMC de vérifier l’exactitude et la fiabilité de l’information.

Conclusion no 5 : L’OSSNR conclut que 2 des 13 communications ne comprenaient aucune déclaration relative à l’exactitude et à la fiabilité, ce qui est contraire au paragraphe 5(2) de la LCISC.

Recommandation no 2 : L’OSSNR recommande que les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité soient claires et propres aux circonstances de la communication afin d’offrir le contexte le plus utile et satisfaisant pour l’institution destinataire.

Conservation de documents

50. L’alinéa 9(1)e) de la LCISC demande que les institutions qui communiquent de l’information préparent une description des renseignements sur lesquels elles se sont fondées pour conclure que la communication était autorisée par la LCISC, y compris que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, dans le cadre de leurs obligations en matière de conservation de documents énoncées dans la LCISC.

51. Le Guide de SP définit les étapes d’une communication, qui comprennent la création d’un document décrivant les renseignements sur lesquels se fonde une institution qui communique de l’information pour conclure que la communication était autorisée par la LCISC. De plus, l’Annexe A : Gabarit pour la conservation des dossiers à l’intention des institutions communiquant de l’information en vertu de la LCISC du Guide de SP, qui aide les ministères à répondre aux obligations en matière de conservation de documents des institutions qui communiquent de l’information en vertu de la LCISC, comporte un champ permettant aux ministères de décrire ces renseignements. Elle réitère les exigences stipulées aux alinéas 5(1)a) et b) de la LCISC selon lesquelles l’institution qui communique de l’information doit être convaincue que la communication aidera au mandat de l’institution destinataire en matière de sécurité nationale et que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée de la personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

52. L’examen des communications au titre de la LCISC réalisé en 2020 a révélé que les documents d’AMC décrivant les renseignements sur lesquels il se fonde pour conclure que certaines communications d’information au SCRS faites en réponse à une demande étaient robustes. Cette observation était fondée sur le fait que les documents d’AMC contenaient des renseignements fournis par le SCRS pour faciliter l’évaluation d’AMC, y compris des détails sur les répercussions possibles sur le ou les sujets de la demande.

53. Durant l’examen de cette année, l’OSSNR a demandé qu’AMC décrive la façon dont elle a été convaincue que la communication était autorisée conformément aux deux exigences minimales L’OSSNR a aussi demandé qu’AMC fournisse tous les documents justificatifs sur lesquels AMC s’est appuyé dans son évaluation. AMC a fourni des explications à la suite des demandes de l’OSSNR à ce sujet, renvoyant à des documents justificatifs. En fonction d’un examen des documents fournis, l’OSSNR observe qu’AMC pourrait améliorer ses pratiques s’il articulait simultanément et expressément les renseignements sur lesquels il s’est fondé pour être convaincu que l’incidence des communications sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Recommandation no 3 : L’OSSNR recommande que tous les ministères communiquant de l’information préparent simultanément des descriptions des renseignements sur lesquels ils se sont fondés pour conclure que les communications étaient autorisées par la LCISC.

Formation sur la LCISC

54. AMC a eu recours à quatre documents PowerPoint distincts en 2021 pour former les employés au sujet de la LCISC.

55. Le cours Gouvernance, accès, sécurité technique et espionnage (GATE) était offert à tous les employés qui partent en affectation comme cours préparatoire centré sur la sensibilisation à la sécurité de l’information à AMC. Le cours ne donnait pas d’exemples ou de scénarios pratiques, mais expliquait que toute communication d’information en vertu de la LCISC devait passer par l’administration centrale d’AMC.

56. De plus, un exposé fourni par le directeur général de la Direction générale du renseignement à la majorité des chefs de mission partant en affectation comme cours préparatoire sur la sécurité et le soutien du renseignement ne fournissait aucun exemple explicatif ou scénario, mais indiquait que toute communication d’information en vertu de la LCISC devait passer par l’administration centrale.

57. Enfin, les services juridiques du ministère de la Justice ont fourni deux exposés : un pour les agents du Programme d’établissement de rapports sur la sécurité mondiale (PERSM) partant en affectation afin de présenter les politiques et pratiques en matière de communication de l’information, y compris plusieurs diapositives sur la LCISC, et l’autre pour des groupes d’employés à l’Administration centrale pour présenter les politiques et pratiques en matière de communication de l’information. L’OSSNR fait remarquer que chaque exposé ne comprenait qu’un ou deux exemples illustrant les éléments à prendre en considération dans le cadre d’une communication au titre de la LCISC

58. Des quatre exposés, trois comprenaient un éventail d’information sur les exigences en matière de conservation de documents. Cependant, l’information présentée dans les exposés se limitait principalement à réitérer les exigences stipulées dans la LCISC, et aucun exemple pratique ou scénario n’a été présenté. De même, bien que ces exposés aient réitéré les exigences stipulées dans la LCISC d’inclure des déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité, aucun exemple pratique n’a été fourni.

Conclusion no 6 : L’OSSNR conclut que la formation d’AMC sur la LCISC est dépourvue des exemples illustratifs nécessaires pour fournir aux employés les principes sur lesquels s’appuyer pour répondre à leurs obligations au titre de la LCISC.

Recommandation no 4 : L’OSSNR recommande d’ajouter des exemples et des scénarios illustratifs dans la formation sur la LCISC, y compris sur les exigences minimales sur la communication, les déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité et les exigences en matière de conservation de documents

4. Capacité de répondre aux attentes et fourniture de l'information

59. Tous les ministères ont respecté la date limite pour la fourniture de l’information à l’OSSNR.

60. Les paragraphes 9(1) et 9(2) de la LCISC énoncent les obligations en matière de conservation de documents pour les institutions destinataires et qui communiquent l’information. Le paragraphe 9(3) de la LCISC oblige tous les ministères à fournir tous les documents préparés en application de ces paragraphes à l’OSSNR, afin que l’Office prépare son examen annuel des communications au titre de la LCISC. La conservation de documents rigoureuse est une exigence légale à laquelle sont assujetties les institutions destinataires et qui communiquent de l’information; qui plus est, l’OSSNR ne peut exercer son obligation de rédiger un examen annuel sans tous les documents de tous les ministères.

61. Le présent examen portait sur les communications proactives d’AMC. L’OSSNR a comparé le nombre de communications signalées par AMC et le nombre de communications reçues des institutions destinataires et souligne que les nombres correspondent. L’OSSNR n’a pas vérifié de façon indépendante l’intégralité des documents fournis par AMC. Néanmoins, l’évaluation au titre de la LCISC exige qu’AMC fasse preuve de conformité. Des demandes d’information additionnelle au cours de la période d’examen ont mené l’OSSNR à conclure qu’il avait reçu tous les renseignements nécessaires pour mener l’examen. Enfin, AMC a pu examiner une ébauche provisoire du rapport et fournir des renseignements additionnels. C’est pourquoi l’OSSNR juge qu’il a reçu toute l’information nécessaire pour réaliser l’examen.

5. Conclusion

62. La LCISC est un outil législatif qui vise à encourager et à faciliter la communication responsable et efficace d’information liée à la sécurité nationale entre les institutions fédérales gouvernementales. Des treize communications de l’échantillon à l’examen, trois ne respectaient pas au moins l’une des deux exigences minimales en matière de communication et deux n’étaient pas accompagnées de déclarations relatives à l’exactitude et à la fiabilité. Avant de consulter les communications potentielles, les ministères devraient déterminer les renseignements qu’ils sont tenus d’inclure dans la consultation. Par ailleurs, les ministères devraient étayer simultanément les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour décider que les communications étaient autorisées par la LCISC. De plus, on recommande d’apporter des améliorations à la formation continue pour fournir des exemples plus illustratifs afin d’aider les employés à remplir leurs obligations au titre de la LCISC. L’OSSNR attend avec intérêt de revisiter l’application de la LCISC dans les années à venir et espère noter une amélioration de la conformité, de la conservation de documents et de la prestation de programmes de formation.

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