Réouverture de l’enquête sur les allégations contre le Service canadien du renseignement de sécurité

Dossier de l’OSSNR: 1500-471

Contexte 

L’OSSNR a produit un rapport définitif supplémentaire à la suite de la réouverture d’une enquête menée par son prédécesseur, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS). 

Le plaignant accuse le SCRS d’avoir violé ses droits constitutionnels en ce qui concerne sa race et sa religion ainsi que son refus de travailler en tant que source humaine. Il a par ailleurs soutenu que des agents du SCRS l’ont harcelé en l’interceptant dans les aéroports et en le suivant dans ses déplacements. Enfin, le plaignant affirme que le SCRS a communiqué de faux renseignements à une entité étrangère, qui ont mené à sa détention pendant 8 heures dans l’aéroport d’un pays étranger, sans nourriture. 

Dans son rapport définitif, le CSARS avait conclu que les allégations du plaignant concernant la discrimination et le harcèlement étaient infondées. Le CSARS avait aussi conclu que les agissements des représentants du SCRS allaient à l’encontre de l’article 12 de la Loi sur le SCRS, des directives ministérielles, des politiques et des procédures opérationnelles et que le plaignant avait souffert des conséquences de tels agissements. 

L’enquête rouverte par l’OSSNR se limitait strictement à deux questions d’ordre juridique, à savoir : 1) si le critère concernant les motifs raisonnables de soupçonner aux termes de l’article 12 de la Loi sur le SCRS doit être rempli pour que le Service mène de premières recherches dans ses fonds de renseignements opérationnels; 2) si le Service aurait dû obtenir une autorisation de ciblage individuel contre le plaignant. 

Enquête 

Il a été décidé que l’enquête devait être rouverte par l’OSSNR en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité nationale. L’OSSNR a examiné les documents présentés par les parties, y compris les soumissions et les documents classifiés déposés par le SCRS. Par ailleurs, il a examiné les soumissions du plaignant ainsi que tout autre matériel pertinent auquel il a eu accès dans le cadre de la réouverture de l’enquête. 

Pour ce qui est de savoir si le critère concernant les motifs raisonnables de soupçonner aux termes de l’article 12 de la Loi sur le SCRS doit être rempli lorsque le Service mène de premières recherches dans ses fonds de renseignements opérationnels, le SCRS a admis au cours de l’enquête qu’il devait en effet avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des activités constituent une menace à la sécurité du Canada pour mener de telles recherches dans ses fonds de renseignements comme décrit dans l’article 2 de la Loi sur le SCRS. 

À la lumière des faits de cette affaire, l’OSSNR a déterminé que le CSARS avait conclu à juste titre que le SCRS ne disposait pas de faits objectifs au sujet d’activités qui satisfaisaient le critère des motifs raisonnables de soupçonner. 

Pour ce qui est de savoir si le SCRS était tenu d’obtenir une autorisation de ciblage individuel contre le plaignant, l’OSSNR a déterminé que les conclusions du CSARS concernant la portée et la façon dont le SCRS a enquêté sur le plaignant ne seraient pas réexaminées par l’OSSNR. L’OSSNR a déterminé que la conclusion du CSARS selon laquelle il y a un moment dans l’enquête du SCRS où les agents du SCRS enquêtaient spécifiquement sur les activités du plaignant était sans équivoque et, par conséquent, il était clair que le SCRS aurait dû obtenir une autoriation de ciblage individuel contre lui, pourtant il ne l’a pas fait. 

Conclusion 

L’OSSNR confirme les constats formulés par le CSARS dans son rapport. 

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