Enquête concernant les allégations contre le Service canadien du renseignement de sécurité
Contexte
Le plaignant a déposé une plainte contre le SCRS concernant divers incidents avec les autorités aéroportuaires alors qu’il voyageait.
En outre, le plaignant accuse le SCRS de harcèlement, d’une possible entrave à ses occasions d’emploi, d’une entrave à une demande de passeport, d’avoir intercepté et examiné son courrier ainsi que d’avoir perturbé ses relations personnelles.
Enquête
Lors de l’enquête, le plaignant a soulevé plusieurs incidents distincts qui l’ont mené à déposer sa plainte. L’OSSNR a examiné les éléments probants afin de déterminer si le SCRS avait agi de manière raisonnable et appropriée dans les circonstances, s’il y avait eu ou non du harcèlement et si les agissements du SCRS étaient conformes à la loi.
L’OSSNR s’est penché sur les preuves fournies par des témoins, la documentation des parties ainsi que d’autre matériel pertinent transmis au cours de l’enquête. L’OSSNR a aussi écouté le témoignage du plaignant.
En ce qui concerne un incident en particulier en lien avec les agissements des autorités aéroportuaires, l’OSSNR a tenu compte des preuves fournies par des témoins concernant l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). L’article 8 prévoit que chacun a droit à la protection contre les fouilles et les saisies abusives.
Conclusion
En ce qui concerne l’ensemble des allégations, l’OSSNR a déterminé que la plainte était infondée. Toutefois, pour ce qui est de la participation du SCRS à une fouille menée par l’ASFC du téléphone cellulaire du plaignant à un aéroport, à une occasion, l’OSSNR a conclu que le SCRS avait enfreint l’article 8 de la Charte.
L’OSSNR a cependant déterminé que le SCRS n’a pas pris à la légère les intérêts du plaignant relativement à sa vie privée et n’a pas délibérément omis de tenir compte de ceux-ci lors de la fouille. Le non-respect de l’article 8 ne constitue pas un manquement grave. Il s’agissait plutôt d’une erreur de jugement.