Allégations relatives au rôle du Service canadien du renseignement de sécurité dans l’annulation ou le refus de l’autorisation d’accès aux sites
Contexte
Le plaignant a déposé une plainte contre le SCRS pour demander une enquête sur le rôle du SCRS ou sa participation en ce qui a trait à l’annulation ou au refus de demandes de contrôle d’accès aux sites se rattachant à un emploi auprès d’une entreprise privée dans un édifice gouvernemental.
Allégation
Le plaignant a allégué que le SCRS a utilisé de façon inadéquate l’information recueillie et a conclu de manière inadéquate qu’il y avait une menace pour la sécurité, ce qui a donné lieu au refus d’une autorisation d’accès aux sites.
Enquête
L’OSSNR a examiné les éléments de preuve présentés par les témoins convoqués, les documents présentés par les parties ainsi que d’autres documents pertinents mis à sa disposition dans le cadre de l’enquête sur la plainte, y compris les documents classifiés communiqués à l’OSSNR par le SCRS. L’OSSNR a également entendu le témoignage du plaignant.
Les articles 13 et 15 de la Loi sur le SCRS confèrent au SCRS le pouvoir de fournir des évaluations de sécurité aux ministères du gouvernement du Canada et de mener des enquêtes, au besoin. Le SCRS reçoit des demandes des ministères concernant des personnes qui demandent une autorisation de sécurité ou une autorisation d’accès aux sites et leur rôle est défini à l’article 2 de la Loi sur le SCRS. Le SCRS a présenté des éléments de preuve sur les étapes suivies dans le cadre du processus du Service, la Norme sur le filtrage de sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor et le fait que le ministère client décide d’accorder ou non une autorisation. Ainsi, le SCRS ne fournit que de l’information générale et une évaluation du point de vue de la sécurité nationale afin que les ministères disposent de l’information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée.
L’OSSNR a également entendu des témoignages du SCRS concernant certaines informations communiquées au ministère client qui a demandé l’autorisation d’accès aux sites et la façon dont le tout se rattachait à la fois à la fiabilité et à la loyauté. Le SCRS a reconnu que l’échange de certaines informations avec le ministère client s’est déroulé dans un cadre informel et que cela n’aurait pas dû se produire ainsi. Il a été souligné qu’après la communication d’informations de source ouverte, le ministère client a annulé sa demande et le SCRS a fermé son dossier.
Le plaignant était convaincu que le SCRS était responsable du refus de sa demande d’autorisation d’accès au site.
L’OSSNR a reconnu la perception du plaignant selon laquelle le SCRS a refusé sa demande d’autorisation d’accès au site, mais la preuve a démontré que le SCRS n’avait pas pris cette décision. Cette décision a été prise par le ministère en question et le SCRS n’a eu aucun autre rôle à jouer dans cette affaire.
Constatations
L’OSSNR a constaté les faits suivants :
• le SCRS n’a pas utilisé de façon inadéquate les informations de source ouverte qui ont été communiquées;
• le SCRS reconnaît que l’échange d’informations n’aurait pas été approuvé par la direction;
• le SCRS n’a pas refusé la demande du plaignant visant à obtenir une autorisation d’accès au site, mais c’est plutôt le ministère qui a pris la décision d’annuler la demande.
Conclusion
L’OSSNR a déterminé que la plainte était non fondée.