Allégations concernant une évaluation de sécurité liée à une demande de résidence permanente : plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS
Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS dans laquelle le plaignant alléguait que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait présenté de fausses allégations à un ministère quant à l’évaluation de sécurité relative à une demande de résidence permanente. Le plaignant alléguait également qu’il y avait eu retard indu dans le traitement de la demande de résidence permanente. Dans le processus de filtrage de sécurité lié à une demande de résidence permanente, le SCRS peut mener une entrevue de filtrage de sécurité. La question du mandat du SCRS et du filtrage de sécurité en immigration s’est posée quant à la prestation de conseils au gouvernement fédéral sur les questions d’immigration, en particulier lorsque le SCRS conseille les ministères concernés, soit Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Conformément aux articles 14 et 15 de la Loi sur le SCRS, le SCRS effectue des filtrages de sécurité en matière d’immigration et de citoyenneté. Le SCRS effectue ensuite des vérifications de filtrage. S’il n’y a pas d’information défavorable, le SCRS fournit sa réponse au ministère qui a fait la demande. Si le processus de filtrage révèle que des renseignements défavorables soulèvent certaines préoccupations, le SCRS rédige une note qu’il envoie au ministère compétent. Le SCRS a pour rôle de fournir aux ministères concernés des conseils et des renseignements à sa disposition susceptibles de présenter un intérêt dans la détermination de l’admissibilité de la personne. Le CSARS a fait enquête et il a examiné les conseils fournis par le SCRS.
Conclusions du CSARS
Le CSARS a conclu que le SCRS n’avait pas fait de fausses allégations à l’ASFC ni à CIC dans les conseils fournis en lien avec la demande de résidence permanente. Les politiques et procédures internes applicables et les dispositions pertinentes de la Loi sur le SCRS ont été respectées.
Par ailleurs, le plaignant a allégué que le SCRS n’avait pas respecté ses obligations de divulgation envers le CSARS. Le CSARS a conclu que c’est à lui de commenter la pertinence de la divulgation faite par le SCRS de renseignements classifiés. Le CSARS a estimé que les éléments de preuve pertinents lui avaient été correctement présentés.
Quant aux observations du plaignant touchant l’allégation de retard indu, le CSARS a déterminé que l’enquête de sécurité avait été menée en temps opportun.
Pour ces motifs, la plainte a été rejetée.