Allégations de refus d’accorder une habilitation de sécurité Très secret et de révocation d’une cote de fiabilité visant le ministère de la Défense nationale
Le plaignant a allégué qu’en raison de la nature de la divulgation volontaire qu’il a faite lors des entrevues de sécurité, on avait refusé de lui accorder une habilitation de sécurité Très secret et révoqué sa cote de fiabilité, ce qui aurait mené à sa libération des Forces armées canadiennes. L’OSSNR a conclu qu’il n’avait pas la compétence requise pour formuler des constatations ou des recommandations concernant la cote de fiabilité. Il n’a pris en compte que les éléments concernant la décision relative à l’habilitation de sécurité.
Le plaignant a allégué que la décision du Vice-Chef d’état-major de la défense (VCEMD) concernant son habilitation de sécurité était lacunaire pour plusieurs raisons : l’orientation sexuelle du plaignant aurait influé sur la décision du VCEMD; le VCEMD n’aurait pas pris en compte la situation du plaignant sur le plan de la santé mentale et ne se serait pas enquis d’un lien avec la santé mentale, ce qui aurait pu donner lieu à des mesures d’adaptation; la décision ne répondait pas aux normes applicables au filtrage de sécurité du MDN; la décision ne tenait pas compte de la recommandation formulée par le commandant du plaignant; et le décideur n’a pas reconnu comme étant admissibles un certain nombre de considérations qui auraient pu atténuer la gravité de l’information défavorable ayant trait au plaignant.
L’OSSNR a jugé que les allégations du plaignant étaient non fondées. De fait, l’OSSNR a conclu que la décision du VCEMD ne s’appuyait pas sur une appréhension ou une perception à l’égard de la sexualité ou de l’orientation sexuelle du plaignant; qu’en l’instance, l’obligation de prendre des mesures d’adaptation n’était pas mise en jeu dans la décision du VCEMD fondée sur l’allégation du plaignant concernant sa santé mentale; qu’étaient non fondées les allégations selon lesquelles le VCEMD n’aurait pas respecté les normes en matière de filtrage de sécurité et que le MDN n’aurait pas convenablement examiné les circonstances de l’espèce; que l’affirmation selon laquelle la décision du VCEMD était inappropriée – au motif qu’elle n’allait pas dans le sens de la recommandation du commandant du plaignant – était non fondée; et que les autres allégations du plaignant, notamment celles ayant trait aux considérations ayant pu atténuer la gravité des informations qui lui étaient défavorables n’ont ni séparément ni collectivement rendu la décision déraisonnable. Enfin, l’OSSNR n’a constaté aucune atteinte au principe d’équité procédurale.
Toutefois, l’OSSNR a remarqué que certaines informations atténuantes ont été exclues de l’évaluation de la menace et des risques (EMR) présentée au décideur. Ainsi, il a été recommandé que cette pratique soit rectifiée dès que possible. Or, dans les présentes circonstances, cette omission n’a pas constitué une atteinte au principe d’équité procédurale.