Allégations de la divulgation et transmission de fausses informations et des identités à un pays tiers : plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS 

Le plaignant s’adresse au CSARS en lien avec un épisode dramatique vécu par lui et sa famille. Le fils du plaignant, mineur à l’époque, a eu des contacts via les médias sociaux avec un individu que le plaignant identifie comme un « cybercriminel ». Selon le plaignant, le cybercriminel a tenté de manipuler son fils et de le convaincre que vivre dans une communauté occidentale était un péché. Le plaignant a accepté de rencontrer deux agents du SCRS et les a ensuite accueillis chez lui pour discuter avec son fils des interactions entre celui-ci et l’individu. Au cours de cet entretien, le plaignant allègue que les agents du SCRS ont encouragé le plaignant et sa famille à dénoncer la situation par téléphone à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), ce qui a été fait par le plaignant le soir même. Le lendemain, son fils se fait arrêter chez lui par la GRC et ce devant un cirque médiatique assemblé près du domicile du plaignant. Son fils a ultimement été relâché peu après et n’a pas fait l’objet de chef d’accusations. Cependant, le plaignant soutient que les conséquences de ces événements continuent d’affecter sa famille.  

Le plaignant blâme en partie le SCRS et ses agents pour ce qui est arrivé à sa famille, ne serait-ce que par leur inertie et par leur partage d’information. Le plaignant s’oppose au traitement que lui et son fils ont reçu après avoir fait leur devoir de citoyen qui était de coopérer avec les autorités et dénoncer une menace. Il accuse le SCRS et la GRC d’avoir pris des mesures contre la victime, son fils, plutôt que contre le cybercriminel.  

Le plaignant a résumé ses allégations contre le SCRS comme suit :  

  • le SCRS a transmis de fausses informations à l’équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC;  
  • le plaignant a fait face au silence de deux membres de la GRC quant à l’arbitraire des membres de la GRC;  
  • le SCRS a transmis l’identité du plaignant et celui de son fils à un tiers pays ;  
  • le SCRS n’a pas respecté les conclusions et les recommandations du rapport de la commission du juge O’Connor en matière de communication d’informations;  
  • le SCRS a atteint à leur vie privée, leur intégrité et leur sécurité.  

Conclusions  

Le CSARS conclu que toutes les allégations à la base de cette plainte devaient être rejetées car elles sont infirmées par la preuve déposée. L’enquête de cette plainte a exploré toutes les facettes pertinentes découlant des allégations.  

Le CSARS conclu que le SCRS a agis en conformité avec son mandat et ses priorités. Aucune preuve n’a été présentée démontrant que le SCRS s’est écarté de la Loi sur le SCRS ou de ses politiques applicables en matière de ciblage. Le CSARS constate que les procédures rigoureuses traitant des enquêtes impliquant des mineurs ont été suivies. Le CSARS conclu que le SCRS avait des motifs raisonnables de soupçonner que les activités en question constituaient une menace à la sécurité du Canada et donc de prendre les démarches d’enquête qu’il a pris selon l’article 12 de la Loi sur le SCRS. Le CSARS ne vois pas le besoin d’émettre quelconque recommandation au SCRS.

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