Allégations contre le SCRS par rapport à des difficultés de voyage, du harcèlement et de la discrimination

Dossier de l’OSSNR: 07-403-23

Le plaignant a allégué que, à la suite d’un séjour à l’étranger, il a éprouvé des difficultés lors de voyages internationaux, difficultés qu’il croyait être attribuables au SCRS et aux renseignements que le SCRS échange avec les gouvernements de pays étrangers. Le plaignant a affirmé que le SCRS l’avait inscrit à une « liste noire » comme membre de l’État islamique en Irak et en Syrie. Il a ajouté que le SCRS l’avait harcelé et avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race, de son origine ethnique et de sa religion.  

Au moment du voyage du plaignant, certains pays servaient régulièrement de destinations intermédiaires pour les voyageurs extrémistes d’Amérique du Nord et d’Europe qui souhaitaient se rendre à des territoires contrôlés par l’État islamique. 

Le SCRS a interrogé la famille du plaignant pour obtenir des renseignements sur le plaignant, ses croyances et ses intentions possibles. Le plaignant a considéré l’interaction comme un interrogatoire inapproprié des membres de sa famille. 

Après examen de tous les éléments de preuve, l’OSSNR a conclu que les activités du SCRS dans cette affaire étaient légitimes et raisonnables. Le SCRS avait effectivement entrepris des mesures d’enquête, mais rien n’indique que le SCRS avait inscrit le plaignant à une « liste noire » ou que des renseignements sur lui avaient été communiqués de façon inappropriée. De même, l’allégation selon laquelle le SCRS était responsable des difficultés de voyage du plaignant a été jugée non fondée. Les difficultés de voyage du plaignant peuvent être attribuables à des autorités étrangères, ce qui va au-delà de la portée de la compétence de l’OSSNR. 

L’OSSNR a conclu que le SCRS avait mené une entrevue avec un parent du plaignant à sa résidence, en présence d’autres membres de sa famille, au cours de laquelle le parent a participé volontairement et a exprimé sa volonté d’offrir de l’aide supplémentaire au besoin. L’OSSNR a jugé que le fondement de l’entrevue était raisonnable et n’a pas trouvé de preuve de comportement inapproprié, d’intimidation, d’acte répréhensible ou de harcèlement. 

L’OSSNR n’a pas trouvé de fondement de preuve en appui aux allégations de harcèlement et de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la religion de la part du SCRS envers le plaignant. 

Les allégations du plaignant ont été jugées non fondées. 

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