Allégations contre le SCRS, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et Sécurité publique Canada concernant leur rôle dans le traitement des demandes d’immigration
Contexte
En vertu de la sous-section 45(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a renvoyé 58 plaintes individuelles et collectives à l’OSSNR. C’était la première fois que l’OSSNR était saisi de renvois par la CCDP en vertu de l’article 45.
Les plaignants, des ressortissants iraniens, allèguent que le gouvernement du Canada a exercé à leur encontre une discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique ou sur la race en raison des retards dans le traitement de leur demande de visa de résidence temporaire ou permanente, ou de citoyenneté canadienne.
En vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur les droits de la personne , l’OSSNR est tenu de mener une enquête et de remettre un rapport à la CCDP. Cet article prévoit également qu’en se fondant sur le rapport de l’OSSNR, la CCDP peut rejeter la plainte ou en poursuivre le traitement.
Le rôle de l’OSSNR dans les renvois au titre de l’article 45 se limite à examiner les éléments d’une affaire qui sont fondés sur des considérations ayant trait à la sécurité du Canada, et à rendre compte des conclusions de son enquête sur de l’information classifiée à la CCDP de manière non classifiée. L’OSSNR n’est pas habilité à exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi à la CCDP de renvoyer l’affaire au Tribunal canadien des droits de la personne.
Enquête
Au cours de son enquête, l’OSSNR a examiné les éléments de preuve fournis par les témoins et les observations de leurs avocats lors d’une entrevue d’enquête, ainsi que la documentation et les observations soumises par les parties gouvernementales, y compris les documents classifiés communiqués à l’OSSNR par le SCRS, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Sécurité publique Canada.
Il est important de noter que l’OSSNR a entendu les parties gouvernementales au sujet d’un indicateur obligatoire en particulier élaboré par l’ASFC et utilisé par les agents d’IRCC pour prendre des décisions sur les renvois aux fins de contrôle de sécurité des demandes d’immigration iraniennes. Avant les réformes effectuées en août 2018, un indicateur était entièrement fondé sur la nationalité iranienne, et n’était associé qu’à l’âge et au sexe du demandeur. Lorsqu’un demandeur répondait aux critères, les agents d’IRCC transmettaient automatiquement le dossier à l’ASFC et au SCRS aux fins de contrôle de sécurité. Les éléments de preuve montrent que le gouvernement a abandonné les indicateurs obligatoires en 2018 pour des raisons d’efficacité et parce qu’ils contribuaient à des retards.
L’OSSNR a également constaté qu’IRCC ne consignait pas d’information sur l’indicateur en particulier sur lequel le renvoi se fondait. Cela a nui à la capacité de l’OSSNR à enquêter sur les autres indicateurs susceptibles d’avoir eu une incidence sur le traitement de la demande d’immigration d’un plaignant. Cela dit, l’OSSNR a reconnu qu’un système de codes de suivi des indicateurs faisait l’objet d’un projet pilote au moment de l’entrevue d’enquête. Cette solution technique permettrait d’assurer le suivi des décisions des agents d’IRCC de renvoyer des demandes d’immigration aux fins de contrôle de sécurité au moyen d’un système de codes indiquant le motif du renvoi.
Conclusion
L’OSSNR a constaté les faits suivants :
- l’indicateur obligatoire d’âge et de sexe utilisé par IRCC dans le traitement des demandes d’immigration jusqu’en mai 2018 reposait exclusivement sur la nationalité, l’âge et le sexe, qui figurent parmi les motifs de distinction illicite aux termes de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- l’indicateur obligatoire d’âge et de sexe a désavantagé (notamment en entraînant des retards) les Iraniens soumis à un contrôle de sécurité et ceux dont les dossiers étaient liés à ces demandeurs;
- à l’époque des faits en cause dans cette affaire, l’application de cet indicateur obligatoire n’était pas justifiable pour des raisons de sécurité nationale;
- la procédure de contrôle de sécurité applicable aux demandes de citoyenneté dans cette affaire n’a pas entraîné de désavantage fondé sur les motifs énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, étant donné que les demandes de citoyenneté reçues par IRCC sont envoyées au SCRS aux fins de contrôle de sécurité, quel que soit le pays de naissance du demandeur.
L’OSSNR a soumis son rapport à la CCDP afin qu’elle puisse déterminer s’il y a un fondement raisonnable dans la preuve pour un renvoi au Tribunal canadien des droits de la personne ou s’il convient de rejeter les plaintes.