Allégations concernant des actes du SCRS ayant mené au refus d’accès à un site et à la révocation d’une habilitation de sécurité ayant entraîné une perte d’emploi : plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS

Le CSARS a enquêté sur une plainte en vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS dans laquelle le plaignant alléguait que les actes du SCRS avaient mené à la révocation de son autorisation d’accès à un site, ce qui avait entraîné la perte de son emploi. Le plaignant a aussi allégué que ces actes constituaient de la discrimination et violaient ses droits constitutionnels, et que le SCRS avait fourni une évaluation de sécurité injuste et déraisonnable. Enfin, le plaignant a allégué que le SCRS lui avait refusé l’autorisation d’accès à un site par mesure de représailles contre lui.  

Le plaignant a demandé trois recours au CSARS, soit :  

  • que le SCRS soit sanctionné de manière à ce que son inconduite ne se reproduise pas à l’avenir;  
  • que le ministre lui offre une réparation appropriée, y compris pour le tort causé par les actes du SCRS, ainsi qu’une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés; Charte canadienne des droits et libertés (la Charte);  
  • que le ministre le dégage de toute allégation concernant la sécurité du Canada.  

Le CSARS a examiné la preuve du plaignant et celle du SCRS ainsi que d’autres documents pertinents auxquels il a eu accès en cours d’enquête.  

Conclusions du CSARS  

Le CSARS a conclu que le SCRS a agi en conformité avec la loi et de manière appropriée en refusant au plaignant une habilitation de sécurité, et n’a pas retenu l’allégation du plaignant concernant des représailles du SCRS à son endroit.  

Le CSARS a conclu que l’allégation du plaignant selon laquelle le SCRS a agi de façon illicite et inappropriée en exigeant qu’il se livre à de l’espionnage en son nom n’était pas fondée.  

Le CSARS a également conclu que le SCRS avait violé les droits constitutionnels du plaignant en vertu de l’article 8 de la Charte.  

Le CSARS a également conclu que le SCRS n’avait pas accordé au plaignant le niveau d’équité procédurale qui lui était dû dans le cadre de certaines enquêtes.  

Le CSARS a également conclu que l’évaluation de sécurité faite par le SCRS avait privé le plaignant de l’autorisation d’accès à un site, ce qui avait entraîné une perte d’emploi.  

Quant à l’allégation du plaignant selon laquelle le Comité devrait renvoyer l’affaire à la Commission canadienne des droits de la personne, le CSARS a conclu que ce renvoi serait inapproprié puisqu’il dispose d’une preuve suffisante pour tirer des conclusions sur les allégations du plaignant.  

Enfin, le CSARS a conclu qu’aucune preuve ne lui permettait de conclure que le SCRS a agi de mauvaise foi en entreposant du matériel non sollicité provenant d’une organisation.  

Recommandation du CSARS 

Le CSARS a recommandé que le SCRS demande un avis juridique afin de dûment prendre en compte et appliquer les autorisations juridiques appropriées dans les décisions qu’il rend sur les mesures à prendre.  

Quant à la demande du plaignant concernant les recommandations énoncées plus haut, le CSARS a indiqué que son mandat est d’enquêter sur les actes ou les actes présumés du SCRS.  

Le CSARS a également indiqué qu’il outrepasserait son mandat en formulant des recommandations au ministre sur les mesures qu’il pourrait envisager. Étant donné que le rapport sera transmis au ministre, le CSARS est convaincu que celui-ci prendra toute mesure qu’il jugera appropriée dans les circonstances en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  

Conclusion  

Le CSARS a conclu que rien dans la preuve ne permet de conclure que les actes du SCRS constituent de la discrimination, et qu’il ne serait pas approprié qu’il demande à la Commission canadienne des droits de la personne son opinion et ses commentaires sur cette plainte. Pour ces motifs, la plainte a été appuyée en partie. 

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