Allégation selon laquelle la GRC a omis d’enquêter sur des menaces contre le plaignant et sa famille faites par un gouvernement étranger

Dossier de l’OSSNR: 07-407-04

Le plaignant est arrivé au Canada à titre de réfugié fuyant des persécutions violentes. À la suite d’un litige contre son ancien employeur, qui était lié au gouvernement d’un État étranger, le plaignant a allégué avoir été victime de menaces de mort de la part de l’ancien employeur et de représentants du gouvernement du pays d’où il s’était enfui. Le plaignant croyait que ces menaces étaient crédibles, puisqu’elles étaient souvent accompagnées de détails précis, comme les vêtements portés par le plaignant lors d’une certaine sortie et l’endroit où il était allé. Le plaignant croyait que les représentants du gouvernement susmentionné travaillant à l’ambassade du pays au Canada participaient à la surveillance du plaignant et de sa famille, y compris de ses enfants lorsqu’ils étaient à l’école. 

Le plaignant a allégué que la GRC n’avait pas mené une enquête complète sur les incidents liés à des menaces, dont des menaces de mort, proférées contre le plaignant et sa famille, et que les décisions de la GRC avaient été influencées de façon inappropriée par des représentants étrangers. 

Les éléments de preuve fournis par la GRC ont démontré que l’organisation avait pris les mesures nécessaires pour examiner les renseignements donnés par le plaignant, mais qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour que la GRC poursuive son enquête sur l’aspect de l’influence étrangère des menaces. Toutefois, le service de police local était le service de police compétent en ce qui concerne l’enquête sur le harcèlement criminel, les menaces et les préoccupations en matière de sécurité liées aux déclarations du plaignant. La GRC a informé le service de police local que les renseignements recueillis par la GRC lui seraient remis et a demandé d’être avisée si le service de police trouvait une personne au Canada qui travaille au nom d’un gouvernement étranger pour menacer ou intimider le plaignant. L’OSSNR a conclu que l’enquête initiale de la GRC était raisonnablement approfondie et que sa décision finale constituait un exercice justifiable du pouvoir discrétionnaire de la police. 

De plus, aucune preuve permettant d’appuyer l’allégation du plaignant selon laquelle la décision de la GRC de mettre fin à son enquête avait été influencée de façon inappropriée par des étrangers n’a été présentée à l’OSSNR. 

Les allégations du plaignant ont été jugées non fondées. 

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