Date de publication :
Pouvoirs
Cette etude a debute sous 1’autorite du Comite de surveillance des activites de renseignement de securite (CSARS) tel qu’articule au paragraphe 38(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de securite qui enonce que le CSARS est mandate a surveiller la façon dont le Service canadien du renseignement de securite (SCRS) exerce ses devoirs et fonctions.
Au cours de la preparation de cette etude, le projet de loi C-59 - Loi concernant des questions de securite nationale-a repu la sanction royale le 21 juin 2019. La partie 1 du projet de loi edicte la Loi sur I’Office de surveillance des activites en matiere de securite nationale et de renseignement (Loi sur I’OSSNR) laquelle est entree en vigueur par decret du gouvemeur en conseil le 12 juillet 2019. La Loi sur I’OSSNR abroge les dispositions de la Loi sur le SCRS, qui instaurait et gouvemait le CSARS, et etablit a sa place l’Office de surveillance des activites en matiere de securite nationale et de renseignement (OSSNR). La Loi sur I’OSSNR fixe la composition, le mandat et les pouvoirs de I’OSSNR et modifie la Loi sur le SCRS et autres lois, dans le but de transferer certains pouvoirs, devoirs et fonctions a I’OSSNR.
Cette etude s’est poursuivie sous l’autorite articulee a l’alinea 8 (1) (a) et au paragraphe 8 (3) de la Loi sur I’OSSNR d’examiner toute activite exercee par le SCRS et de formuler les conclusions et recommandations appropriees.
Introduction
Le SCRS considere que l’echange de l’informations avec des organismes etrangers est vital a son mandat qui consiste a contrer les menaces a la securite nationale. Toutefois, il existe des risques associes a l’echange de l’informations avec des organismes etrangers, ce qui signifie que le SCRS a du developper diverses mesures afin d’attenuer ces risques. Par exemple, l’echange de l’informations est assujettie a des mises en garde ainsi qu’a des demandes de garantie, par ecrit ou de vive voix, qui ont pour effet de placer des restrictions sur la façon dont l’information du SCRS peut etre utilisee ou partagde
De nombreuses études du CSARS ont abordé le sujet de l’échange de l’informations avec des organismes étrangers. Par exemple, en 2015, le CSARS a déterminé que le SCRS avait besoin d’appliquer de façon plus rigoureuse et constante la Directive du SDO, plus particulièrement la portion relative à la documentation du processus décisionnelle; et, en 2017, le CSARS a soulevé des préoccupations à l’effet que les gestionnaires des opérations n’évaluaient pas ou ne documentaient pas suffisamment les risques associés au non-respect des mises en garde et des demandes de garanties. En 2018, le CSARS a constaté que la station de [**expurgé**] n’avait pas cherché à obtenir de nouvelles demandes de garanties ou de renouvellement de celles-ci depuis 2010. Plus récemment, lors de l’étude de la station [**expurgé**] même si le CSARS n’avait pas de préoccupation particulière à propos de la nature et de l’ampleur de l’information partagée avec des organismes étrangers, l’étude a néanmoins démontré le besoin d’utiliser des mises en garde et des demandes de garantie efficaces afin de faciliter l’échange de l’informations, incluant comment le SCRS mesure cette efficacité.
Objectifs
Les objectifs de cette étude étaient de déterminer dans quelle mesure :
1. le SCRS a mis des garanties suffisantes dans le but de s’assurer qu
- lors de l’échange de l’Informations, il est apte à se conformer à ses obligations légales et aux instructions ministérielles; et,
- dans la mesure du possible, il est apte à atténuer les risques de l’échange de l’informations avec des organismes étrangers;
2. les changements proposés aux politiques et procédures (publications prévues au cours de 2019), renforceront le régime de gouvernance de l’échange de l’informations avec les organismes étrangers.
Portée de l'étude et méthodologie
La portée générale de cette étude a été d’examiner le cycle de l’échange de l’informations, en débutant avec la mise en place d’ententes avec des organismes étrangers jusqu’à la gestion de l’échange de l’informations présentant un haut risque, ceci incluant l’utilisation des mises en garde et des demandes de garantie lors de l’échange de l’informations avec des organismes étrangers dont le bilan et la réputation en matière des droits de la personne demeurent préoccupants.
L’OSSNR a choisi trois (3) études de cas, en se basant sur les décisions prises par le Comité d’évaluation des échanges de l’informations (CEEI ou Comité) en 2018-2019. Dans les trois cas, l’OSSNR a examiné le cycle de l’échange de l’informations, c’est-à-dire de la création du protocole d’entente jusqu’au risque potentiel d’échanges de l’informations avec un partenaire étranger. Le choix de ces cas n’a pas été fait de façon aléatoire. Us ont été sélectionnés selon les paramètres suivants : les pays retenus aux fins de cette étude étaient considérés à haut risque de transgressions des droits de la personne; il y a eu au moins une voix dissidente au sein du CEEI; et le procès-verbal consulté de la réunion en fait foi.
Pour les trois cas choisis, le CSARS a examiné tous les documents écrits et électroniques applicables, les dossiers, la correspondance et tout autre document légal ou de règlementations liées aux processus et procédures de l’échange de l’informations.
Critères
La performance du SCRS est évaluée selon les documents formels qui gouvernent le SCRS. L’OSSNR s’attend à ce que le SCRS exerce ses activités en fonction de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi sur le SCRS et du Code criminel du Canada, ainsi qu’en fonction des instructions fournis par le ministre de la Sécurité publique et des politiques et procédures en vigueur.
Les obligations ministérielles et les politiques et procédures internes du SCRS qui sont pertinentes à cette évaluation sont :
Obligations ministérielles
- Instruction ministérielle sur les opérations et la reddition de compte, 31 juillet 2015; et,
- Instruction du ministre à l'intention du Service canadien du renseignement de sécurité : Eviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères, 25 septembre 2017.
Politiques et procédures
- Directive du SDO sur l’échange de l’Informations avec des organismes étrangers, 2017;
- Procédures du SCRS : Demande et modification des ententes avec l’étranger;
- Procédures du SCRS : Mise en garde et demandes de garantie;
- OPS-601 Communication autorisée de l’informations et de renseignements de nature opérationnelle-Généralités;
- OPS-602 Communication de l’informations ou de renseignements de sécurité; et,
- Mémorandum du DAO [**expurgé**] - Rappel au sujet des demandes de garanties auprès des organismes étrangers, (respect antérieur et/ou prolongé des droits de la personne), en date du 19 décembre 2018.
Renseignements généraux
En mai 2019, le SCRS avait 313 ententes avec des organismes étrangers localisées dans plus de 150 pays et territoires. Depuis avril 2018, [**expurgé**] de ces ententes étaient considérées actives mais sujettes à des restrictions.
Article 17 de la Loi sur le SCRS
Dans le but de répondre aux exigences du mandat d’enquête des menaces à la sécurité nationale du Canada, le SCRS se doit d’échanger des informations avec des organismes étrangers. Conformément à l’article 17 de la Loi sur le SCRS, le SCRS peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et en consultation avec le ministre des Affaires étrangères, conclure des ententes ou coopérer avec un organisme étranger. Cet article avait pour but de codifier une longue pratique du Service de sécurité de la GRC de conclure des ententes entre juridictions pour l’échange de l’informations.
SCRS, c’est-à-dire remplir directement les exigences en matière du renseignement 5 du gouvernement du Canada et du SCRS. La branche responsable de gérer et d’évaluer ces ententes avec l’étranger est la branche des relations étrangères (RE). Suite à une requête du SCRS au sujet d’une possible entente avec un organisme étranger, la branche enclenche des discussions avec Affaires Mondiales Canada (AMC). De son côté, le directeur du SCRS soumet une demande au ministre de la Sécurité publique pour permettre une entente avec l’organisme étranger. Après consultation auprès des deux ministres, le ministre de la Sécurité publique avise le directeur du SCRS si l’entente est autorisée.
RE doit aussi surveiller et évaluer de façon constante la crédibilité de l’agence étrangère et sa réputation en matière de droits de la personne et noter ces données dans les profils de l’entente disponibles pour chaque agence étrangère. La branche produit un profil de l’entente qu’elle peut échanger avec d’autres agences ou ministères canadiens sur requête.
Instructions du ministre
Les plus récentes instructions du ministre, en ce qui concerne les ententes avec des organismes étrangers, datent de 2015 et 2017. L’Instruction ministérielle (IM) sur les opérations et la reddition de compte a été publiée en date du 31 juillet 2015. L’annexe A établi que le SCRS est l’agence principale pour la liaison et la coopération avec les entités étrangères en ce qui concerne les menaces envers la sécurité du Canada et les évaluations de sécurité, tel que défini par La Loi sur le SCRS. L’annexe donne aussi des lignes directrices pour établir ces ententes.
Le ministre a aussi émis des instructions en ce qui concerne les droits de la personne. Il a décidé de réviser l’instruction ministérielle régissant l’échange de l’informations aves des organismes étrangers qui datait de 20116. Dans l’Instruction ministérielle pour éviter la complicité en matière de mauvais traitements, publiée le 25 septembre 2017, le ministre a transmis des instructions au SCRS en s’opposant fermement aux mauvais traitements infligés à des personnes pour quelque raison que ce soit.
La nouvelle IM énonce des interdictions précises en matière de divulgation, de demande et d’utilisation de l’informations. S’il existe un risque considérable de mauvais traitements, la divulgation ou la demande de l’informations est interdit. De plus, l’usage de l’informations acquis au moyen d’un mauvais traitement est aussi interdit. Il existe une exception :
Ces renseignements ne peuvent être utilisés que pour priver une personne de ses droits ou de ses libertés, dans des circonstances exceptionnelles, pour empêcher la perte de vie ou un préjudice personnel grave, et ce avec l’approbation de l’administrateur général [directeur du SCRS].
L’IM exige aussi que des rapports soient soumis au gouvernement8, requérant ainsi de la transparence et une plus grande reddition de comptes. Le ministre, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’OSSNR seront informés de tous les cas qui ont été renvoyés à l’administrateur général (c’est-à-dire le directeur du SCRS).
Processus d’évaluation - Informations à communiquer ou à demander à des organismes étrangers
Quelques jours après la publication de VIM pour éviter la complicité en matière de mauvais traitements, le sous-directeur des opérations (SDO) a émis une directive aux employés du SCRS dans le but de se conformer aux nouvelles exigences. La directive du SDO, en date du 28 septembre 2017, a eu comme objectif d’outiller les employés du SCRS afin qu’ils se conforment aux lois canadiennes et internationales. La directive met l’emphase sur le niveau d’approbation appropriée pour l’échange de l’Informations avec des organismes étrangers de manière à ce que celles-ci soient proportionnelles à la probabilité qu’elles aient été obtenues à la suite de mauvais traitements ou qu’elles soient susceptibles d’en entrainer.
Le processus décisionnel menant à une décision sur l’échange de l’informations avec un organisme étranger comporte une série de considérations importantes à prendre en compte dans l’analyse afin d’assurer leur exactitude et la fiabilité ainsi que la garantie que ces informations n’ont pas été obtenues à la suite de mauvais traitements. Lorsque le SCRS doit utiliser l’information reçu d’un organisme étranger, il doit considérer si :
- les informations proviennent d’un interrogatoire tenu à l’étranger lors d’une mise en détention;
- l’information provient d’une confession incriminante; et,
- l’existence d’autre informations indicatifs de mauvais traitements potentiels (tel que, mais non limité aux : bilan douteux sur le plan des droits de la personne, pratique en matière d’extradition extraordinaire, c’est-à-dire transferts de suspects d’un État à l’autre sans tenir compte des lois, etc.).
Lorsque le SCRS doit échanger de l’informations avec un organisme étranger, il doit fonder son évaluation selon les trois critères suivants :
- les informations concernent-elles une personne en détention à l’étranger?;
- les informations pourraient-elles entraîner la prise de mesures défavorables contre une personne (détention ou autre)?; et,
- existe-t-il d’autres indications de risque de mauvais traitements si les informations sont communiquées ou demandées?
Si un ou plusieurs critères s’appliquent à l’information reçue ou à échanger, le SCRS ne peut pas l’utiliser ou l’échanger et un examen doit être fait par le sous-directeur général des opérations (SDG Op). Si le SDG considère qu’il existe un risque de mauvais traitements et que les mises en garde ou garanties ne pourraient pas atténuer le risque, le cas sera transféré au CEEI pour une évaluation et une décision.
Dans le cas où le Comité évalue que l’information reçue n’a pas été obtenus suite à de mauvais traitements, les informations peuvent être utilisés. Si le Comité est d’avis que l’information a probablement été obtenue suite à de mauvais traitements, l’information reçue ne peut pas être utilisée. Dans les rares exceptions où le SCRS se retrouve dans une posture où il est contraint d’échanger de l’information vraisemblablement obtenue à la suite de mauvais traitements (après analyse rigoureuse de la situation), dans le cas d’une menace sérieuse et/ou éminente, il incombe au directeur de prendre la décision.11 C’est ce que prévoit l’IM (version 2017).
En ce qui a trait aux informations communiquées ou demandées à des organismes étrangers, il doit transférer le cas au directeur afin que celui-ci prenne la décision si :
- le Comité détermine qu’il existe un risque substantiel de mauvais traitements et qu’il ne peut pas en atténuer le risque, mais qu’il existe une menace sérieuse de pertes de vie ou de blessures graves; ou
- le Comité n’est pas capable de déterminer si un risque substantiel de mauvais traitements peut être atténué par l’usage de mise en garde ou de garantie.
Finalement, si le risque substantiel ne peut pas être atténué, l’information ne peut pas être demandée ou communiquée à l’entité étrangère.
Jusqu’à tout récemment, le Comité requérait un quorum de six (6) personnes et la décision était prise à la majorité des voix. Depuis le printemps 2019, la prise de décision se fait maintenant par consensus.
Mise à iour - Nouvelles procédures
En avril 2018, RE a recommandé qu’un nombre additionnel d’ententes soient restreintes en vue de permettre au SCRS d’être en pleine conformité avec l’IM pour éviter la complicité en matière de mauvais traitements. Le SCRS a adopté un nouveau modèle permettant de limiter ces ententes avec des organismes étrangers en se basant sur trois niveaux distincts de restrictions, variant selon les circonstances. Dans une lettre adressée au ministre de la Sécurité publique, le directeur explique que cette nouvelle approche rencontre les trois objectifs suivants :
- garantir que l’engagement du SCRS avec un organisme étranger ne pose pas de risque substantiel de mauvais traitements;
- permettre l’échange de l'informations qui se semble ne pas poser de risques potentiels de mauvais traitements dans le but de permettre un certain niveau d’engagement continu; et,
- garantir une pleine conformité avec la nouvelle IM.
Par la même occasion, le SCRS a avisé l’OSSNR du nouveau mécanisme mis en place ainsi que des organismes étrangers impliqués, incluant ceux sujet à des restrictions.
Mesures pour atténuer le risque
Les mises en garde et les garanties en provenance de pays dont l’historique en matière de droits humains est qualifiée de douteuse et particulièrement consternante constituent un réel enjeu pour le SCRS. En effet, selon plusieurs experts et organismes de la société civile tels que Human Rights Watch, Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale Canada, l’échange de l’informations avec certains pays pose un certain nombre d’enjeux en égard au risques substantiel de mauvais traitements que cette pratique peut induire et de la possibilité de les atténuer ou pas.
L’IM à l’intention du SCRS en vue d’éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements perpétrés par des entités étrangères énonce sans ambiguïté les paramètres à prendre en compte dans le contexte d’échange de l’informations avec des pays reconnus pour leurs pratiques de transgression dçs droits de la personne. Depuis 2009, le SCRS a mis en place une procédure afin d’obtenir des demandes de garantie plus globales de la part des organismes étrangers. Cette procédure était en révision au printemps 2019. L’OSSNR a été avisé que les procédures concernant les mises en garde et les demandes de garantie seront bientôt remplacées.
Restrictions de diffusion
Les mises en garde du SCRS fournissent au destinataire des instructions sur le traitement de l’informations afin d’éviter toute classification incorrecte ou toute diffusion susceptible d’être préjudiciable au SCRS.
À partir du 8 juillet 2019, de nouvelles procédures pour les destinataires canadiens et étrangers sont entrées en vigueur. Ces procédures sont maintenant accompagnés d’outils permettant aux employés d’identifier la (ou les) mises en garde appropriées et d’utiliser une nouvelle fonction permettant d’introduire, lorsque requis, les mises en garde à même le rapport opérationnel. De plus, cette fonction permet de valider la sélection des mises en garde préconisée.
Garanties
RE travaille présentement à l’élaboration de procédures correspondant aux demandes de garantie des droits de la personne auprès des organismes étrangers. Le SCRS doit utiliser de telles mesures pour atténuer le risque lorsqu’il y a échange de l’informations. Elles sont utilisées de concert avec les mises en garde appropriées lors de l’échange. Ces procédures entreront en vigueur à une date ultérieure.
Processus décisionnel
À la fin de 2018, le SCRS a révisé les procédures du processus décisionnel. En mai 2019, ces nouvelles mesures ont été annoncées et entreront en vigueur au cours des prochains mois. L’OSSNR a été informé que le CEEI allait maintenant décider par consensus et non par majorité. De plus, le représentant du Service juridique (Ministère de la Justice) n’est plus membre votant mais agit à titre de conseiller juridique auprès du CEEI. Finalement, l’exécutif des opérations (OPS EXEC) sera informé régulièrement au sujet des tendances et des différends concernant le processus de prise de décision du CEEI. Lorsque la gestion sera informée, une discussion prendra place et une recommandation pour résoudre l’enjeu sera faite et/ou l’enjeu sera soulevé au Directeur du SCRS.
Constatations
Constatation no. 1: La prise en considérations [**expurgé**]
L’OSSNR constate que deux cas considérés par le CEEI auraient dû être transférés au directeur afin que ce dernier, et non le Comité, soit responsable de la décision finale en conformité avec VIM: Éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements par des entités étrangères. [**expurgé**]
Le SCRS a obtenu [**expurgé**]. Ce cas-ci a été soumis au CEEI à cause de la présence d’indicateurs, entre autre le bilan douteux [**expurgé**], en matière des droits de la personne. Le cas fut présenté au Comité le 9 novembre 2018.
[**expurgé**]
Le CEEI est venu à la conclusion qu’il existait un risque substantiel de mauvais traitements en échangeant cette information avec l’utilisation [**expurgé**] mais que ce risque pouvait être atténué par des mises en garde appropriées ainsi que des demandes de garantie de [**expurgé**].
Pour sa part, [**expurgé**] considérait [**expurgé**] en parageant de l'information à [**expurgé**]. Le procès-verbal de la réunion ne contient pas de l'informations additionnelles au sujet de [**expurgé**] exprimée de vive voix.
Le 9 novembre 2011, le ADI a donné son aval à la décision de la majorité en approuvant le fait qu’il existe un risque substantiel de mauvais traitements mais que ce risque peut être atténué et conséquemment, l’information peut être partagée avec les mise en garde appropriées et les demande de garanties existantes.
[**expurgé**]
Dans ce cas-ci, l'échange de l'inormations proposée avec [**expurgé**] au sujet de [**expurgé**]. L'information sur [**expurgé**]. Le cas a été présenté au CEEI le 4 octobre 2018.
Néanmoins, deux membres du Comité (constitué de 5 membres votants) ont exprimé une opinion dissidente [**expurgé**]
Le 30 octobre 2018, le SDR (ADI) a donné son aval à la décision de la majorité car, même s’il existe un risque substantiel de mauvais traitements, ce risque peut être atténué par l’utilisation des mises en garde appropriées et par les demandes de garantie [**expurgé**].
Commentaires
L’évaluation des mesures atténuantes et de leur impact n’est pas seulement une question de droit; elle est aussi soumise aux faits présentés. Le SCRS demeure responsable des décisions prises au sein du CEEI [**expurgé**]
Le Service n’est pas dans l’obligation de [**expurgé**]. dans son processus de décision. D’autres membres du CEEI, tels que les autres branches du SCRS et AMC apportent aussi leurs points de vue lorsque vient le temps d’évaluer le risque substantiel de mauvais traitements. Tout de même, l’OSSNR est d’avis que le Directeur doit être avisé lorsque [**expurgé**] ne croit pas que l’action envisagée est permise [**expurgé**].
Finalement, l’OSSNR note que le mode de prise de décision majoritaire n’était pas judicieux puisque la majorité des membres proviennent du SCRS. [**expurgé**]. La prise de décision par consensus, adopté récemment par le SCRS, permettra de référer les cas plus contentieux à un degré d’autorité plus élevée, c’est-à-dire au Directeur du SCRS.
Recommandation 1
L’OSSNR recommande que, lorsque [**expurgé**] considère que le risque substantiel de mauvais traitements ne peut pas être atténué, le cas soit automatiquement transféré au Directeur pour la prise de décision.
Constatation no.2 ; Manque [**expurgé**] au sujet [**expurgé**]
Selon l’information consultée, l’OSSNR constate qu’aucune [**expurgé**]. Par écrit n’avait été obtenue afin de valider ou invalider [**expurgé**] présenté au CEEI de vive voix au sujet de l’utilisation [**expurgé**] comme mesures atténuantes lors de l’échange de l’informations.
Le SCRS étudie présentement des moyens d’atténuer le risque dans le but de permettre l’échange de l’informations lorsqu’il existe des préoccupations en matière de droits de la personne au sein de l’organisme étranger. Une des façons considérées par le SCRS consiste [**expurgé**].
[**expurgé**]
Dans le deuxième cas [**expurgé**] le cas fut référé au CEEI le [**expurgé**].
Le CEEI est venu à la conclusion qu’il existait un risque substantiel de mauvais traitements [**expurgé**]. Le Comité a considéré qu’il n’y avait pas de mesures atténuantes suffisantes en place et que, conséquemment, le risque ne pouvait pas être atténué. Par conséquent, le cas a été transmis au Directeur par intérim pendant que
Le président du Comité a déclaré que tous les membres étaient d’accord qu’il existait un risque substantiel de mauvais traitements et que le fonctionnement [**expurgé**] devait être compris par les membres du CEEI avant que ceux-ci soient satisfaits qu’elle constitue une mesure atténuante suffisante.
Le CEEI a demandé à [**expurgé**] d'explorer d’autres options dans le but d’atténuer le risque de mauvais traitements. Avant de rendre sa décision, le directeur du SCRS a aussi demandé plus d’information au sujet [**expurgé**]. La Direction a finalement retiré sa demande puisque l’information discutée [**expurgé**] n’avait plus besoin d‘être partagée, [**expurgé**].
L’OSSNR a fait une demande auprès du SCRS afin de savoir si une opinion juridique écrite au sujet [**expurgé**] avait été fournie au SCRS, [**expurgé**].
Commentaires
Dans les deux cas à l’étude concernant [**expurgé**] le SCRS a tenté [**expurgé**]. Dans les deux cas, [**expurgé**].
[**expurgé**]. Le processus de décision du CEEI ne peut pas toujours prévoir un temps suffisant pour permettre une analyse complète des faits reliés au cas présenté. En particulier, le processus ne permet pas toujours de considérer des aspects et facteurs juridiques additionnelles. Un avis juridique formel permettrait au SCRS de déterminer la possible validité [**expurgé**] utilisées comme mesures atténuantes.
Dans ce cas-ci, l’information que détenait le SCRS concernant la menace visait une période de temps précise; l’information n’a pu être échangée [**expurgé**]. Le SCRS bénéficierait d’un avis juridique formel afin d’éviter ce genre de résultat pouvant occasionner de graves conséquences à l’avenir.
Recommandation 2
L’OSSNR recommande que le SCRS demande un avis juridique formel afin de déterminer si [**expurgé**] pourraient être utilisées comme des mesures atténuantes à l’avenir lors de l’échange deTinformations avec un or anisme étranger.
Annexe A : Études de cas
Le Solliciteur général a donné son autorisation en [**expurgé**] permettant d'établir une entente [**expurgé**] permettant l'échange [**expurgé**]. Le SCRS a collaboré [**expurgé**] avec [**expurgé**].
En [**expurgé**] l’entente entre le Canada et [**expurgé**] sur l’échange de l'Informations était classée de niveau [**expurgé**]. [**expurgé**] compte tenu des sérieuses allégations de transgressions des droits de la personne qui sévissent [**expurgé**] et des risques potentiels de mauvais traitements. Le SCRS est bien au fait de la situation. Le SCRS a obtenu des garanties générales [**expurgé**].
Première étude de cas - [**expurgé**] Le cas fut présenté au CEEI le 9 novembre 2018.
Sommaire
[**expurgé**] donnant ainsi la capacité [**expurgé**] d’échanger l’information avec [**expurgé**].
Décision
Le 9 novembre 2018, le CEII a pris la décision suivante :
- En accord avec la Directive du SDO sur l’échange de l’informations avec des organismes étrangers, 2017, le Comité constate qu’il existe un risque substantiel de mauvais traitements [**expurgé**] d’échanger de l’information avec [**expurgé**]. Ainsi, l’information peut être partagée avec les mises en garde appropriés ainsi que les demandes de garantie existantes.
[**expurgé**] L’AFC a constaté que tout échange de l’informations [**expurgé**] comporte un risque substantiel de mauvais traitements et que ce risque ne peut être atténué.
Le 9 novembre 2018, [**expurgé**] une mise à jour en ce qui concerne la qualification de la source de l’information.
À la même date, le ADI a donné son aval à la décision de la majorité en approuvant le fait qu’il existe un risque substantiel de mauvais traitements mais que ce risque peut être atténué et conséquemment, l’information peut être partagé avec les mise en garde appropriées et les demandes de garanties existantes.
Deuxième étude de cas - [**expurgé**] Le cas fut présenté au CEEI le 29 mai 2018.
Sommaire
[**expurgé**]
Décision
En accord avec la Directive du SDO sur l’échange de l’informations avec des organismes étrangers, 2017, le Comité constate qu’il existe un risque substantiel de mauvais traitements en échangeant cette information avec [**expurgé**] qu’il n’y a pas de mesure atténuante suffisante en place et que, conséquemment, le risque ne peut pas être atténué. Par conséquent, le cas doit être référé au Directeur intérimaire pendant que [**expurgé**] explorera d’autres options afin d’atténuer en utilisant [**expurgé**].
Le 29 mai 2018, le DAP donne son aval à la recommandation du Comité.
À la même date, le directeur par intérim du SCRS demande de l’informations additionnelles de la [**expurgé**] à propos [**expurgé**].
Le 1er août 2018, [**expurgé**]
Le Ier novembre 2018, [**expurgé**] a rétracté sa demande faite auprès de CEEI à ce sujet étant donné que l’information discuté [**expurgé**] n’avait plus besoin d'être envoyé [**expurgé**].
Risque identifié
Étant donné le rapport des droits de la personne [**expurgé**] la possibilité demeure que les mauvais traitements des détenus pourrait subvenir parce que le SCRS propose d’échanger de l’informations qui contient [**expurgé**].
Procès-verbal
Le président informe les membres que c’est le premier cas d’échange de l’informations avec [**expurgé**] qui est amené à l’attention du CEEI, [**expurgé**].
[**expurgé**] souligne le fait que l’enjeu demeure l’échange de l’informations [**expurgé**] basé sur [**expurgé**] risque de mauvais traitements et des paramètres dans l’IM actuelle et la Charte. [**expurgé**] a demandé si la décision dans ce cas serait référée au directeur
Le président décide que tous les membres sont d’accord qu’il existe un risque substantiel de mauvais traitements et que [**expurgé**] doit être comprise avant que le CEEI soit satisfait que celui-ci constitue une mesure atténuante suffisante.
[**expurgé**] la relation [**expurgé**] remonte [**expurgé**]. En [**expurgé**], le SCRS a adressé une requête au Solliciteur général du Canada, afin d'obtenir [**expurgé**] afin de courvrir les clauses [**expurgé**]. Le SCRS avait aussi avisé le Solliciteur général [**expurgé**] relations avec [**expurgé**].
[**expurgé**]
Troisième étude de cas - [**expurgé**]
L’échange de l’informations proposée avec [**expurgé**] était au sujet de [**expurgé**]. Le cas a été présenté au CEEI le [**expurgé**].
L'information sur [**expurgé**].
Lors de sa présentation, [**expurgé**] a aussi fourni pour échanger l’information. Le but était de fournir de l'informations [**expurgé**]. De plus, la branche souhaitait acquérir de l'information [**expurgé**].
[**expurgé**]
[**expurgé**]
[**expurgé**]
Décision du Comité
En accord avec la Directive du SDO sur l’échange de l’informations avec des organismes étrangers, 2017, le Comité constate qu’il existe un risque substantiel de mauvais traitements en échangeant cette information avec [**expurgé**]. Le comité considère que ce risque peut être atténué par l’utilisation des mises en garde appropriées et par les demandes de garantie [**expurgé**].
[**expurgé**] membres du Comité se sont dissociés de cette décision [**expurgé**].