Examen portant sur la collaboration opérationnelle entre le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)


Rapport

Date de publication :

Sigles et acronymes

COACyberopération active
DIIPEDemande d’information issue de pistes d’enquête
Loi sur le CSTLoi sur le Centre de la sécurité des télécommunications
SCRSService canadien du renseignement de sécurité
Loi sur le SCRSLoi sur le Service canadien du renseignement de securite
MJMinistère de la Justice
FILGIInformations sur la génération de pistes de renseignement étranger
GCGouvernement du Canada
HUMINTRenseignement d’origine humaine (Human Intelligence)
IP Protocole Internet (Internet Protocol)
IRDExigence en matière de renseignement (Intelligence Requirement Disclosure)
LDNLoi sur la défense nationale
BCCSTBureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
DADemande d'assistance
SIGINTRenseignement électromagnétique (Signals Intelligence)

SOMMAIRE

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) sont deux des principaux piliers des activités de collecte de renseignement au Canada. Par conséquent, une collaboration efficace entre les deux organismes est essentielle pour assurer la sécurité nationale. Il importe de se montrer apte à envisager les activités des deux organismes comme allant de pair, même s’il existe une différence fondamentale entre le mandat du SCRS, lequel autorise la collecte et l’échange d’information sur les Canadiens, et le mandat du CST, qui interdit de diriger des activités vers des Canadiens.

Les organismes prédécesseurs de l’OSSNR ne disposaient pas d’un mandat leur permettant de procéder à des examens touchant plusieurs ministères. Le présent rapport fait suite au premier examen portant sur la collaboration entre le CST et le SCRS à donner accès à l’information des deux organismes et à permettre l’examen d’un échantillon d’échanges d’information et d’activités opérationnelles menées conjointement par ces deux entités. En outre, l’examen a permis d’analyser de l’information concernant la collaboration entre le CST et le SCRS relativement aux mesures de réduction de la menace (MRM) du SCRS. Ainsi, en réalisant le présent examen, l’OSSNR a répondu à son obligation de faire rapport annuellement sur un aspect des MRM du SCRS, conformément aux dispositions du paragraphe 8(2) de la Loi sur l’Office de surveillance en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Collaboration opérationnelle

Demande d'assistance du SCRS

Le CST donne suite aux demandes d’assistance (DA) du SCRS en vertu du volet « assistance » de son mandat, lequel volet est visé à l’article 20 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (Loi sur le CST). L’OSSNR a constaté des lacunes sur le plan des échanges d’information et de la planification proactive de la part du CST et du SCRS, et a recommandé de modifier certaines procédures dans le but d’améliorer la diffusion de l’information, la transparence et la responsabilisation lorsque le CST applique les autorisations et les pouvoirs normalement octroyés au SCRS.

Opérations conjointes

C’est dans le cadre d’opérations conjointes que les ministères travaillent de concert contre les menaces communes au titre de leurs mandats respectifs et des autorisations législatives qui en découlent. Toutefois, il faut tenir compte d’une nette distinction entre le mandat du SCRS, lequel autorise la collecte d’information sur les Canadiens, et le mandat du CST, à qui il est interdit d’exercer des activités qui visent des Canadiens en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST. L’OSSNR a constaté que le CST avait omis de prendre en compte et d’atténuer le risque élevé de ciblage de Canadiens lorsqu’il travaille avec le SCRS. Ainsi, l’OSSNR a recommandé que les deux organismes s’engagent dans une collaboration accrue lorsqu’il s’agit de planifier les opérations conjointes, et que le CST réalise des évaluations des risques et de l’extranéité qui se concentrent davantage sur le respect des dispositions lui interdisant de cibler des Canadiens lorsqu’il collabore avec le SCRS.

Échanges d’information

Pistes fournies par le SCRS

Le SCRS a recours aux messages contenant des pistes fournies par le SCRS (PFS) pour communiquer de l’information que le CST pourrait juger pertinente aux fins de ses activités de renseignement étranger. Ces messages contiennent un vaste éventail d’information, notamment de l’information au sujet de Canadiens, et il arrive que le SCRS formule une demande d’intervention dans la foulée de la communication d’information. L’OSSNR a constaté que le processus faisant appel aux PFS ne disposait pas de structures de gouvernance et de responsabilisation adéquates, ce qui crée le risque que le CST en arrive à faire du rétrociblage. Le rétrociblage est le moyen par lequel le CST exerce des activités d’enquête SIGINT sur une cible étrangère dans le but d’obtenir de l’information sur un Canadien qui est en contact avec cette cible étrangère, ce qui revient à mener des activités qui ciblent des Canadiens. L’OSSNR recommande que les deux organismes mettent en place des politiques, des procédures ainsi que des formations destinées aux analystes de sorte à normaliser les mesures de communication et de réception des PFS. L’OSSNR recommande également que le SCRS cesse de formuler des demandes ayant trait à des Canadiens par l’intermédiaire du processus faisant appel aux PFS.

En outre, l’OSSNR a constaté que la façon dont le CST applique les dispositions s’appliquant à la collecte fortuite pourrait ne pas convenir dans les situations où le CST sait que la piste fournie aux fins du renseignement étranger a un lien avec un Canadien et où le CST sait qu’il collectera probablement de l’information canadienne dans son exploitation de ladite piste. L’OSSNR a recommandé que le CST révise la façon dont il gère la collecte et la conservation de certaines informations canadiennes – de même que la production de rapports concernant ces informations – lorsqu’il a déjà connaissance desdites informations canadiennes, compte tenu des mesures de protection garanties par la Charte canadienne des droits et libertés.

L’OSSNR a constaté un cas de non-conformité à la loi en rapport avec une PFS. En l’occurrence, le SCRS avait envoyé au CST une PFS accompagnée de [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien. Le CST a analysé [**expurgé**] du contenu du dispositif dans l'intention d'en tirer du renseignement étranger. Toutefois, l'OSSNR a constaté que cette pratique ne respectait pas la disposition interdisant au CST de mener des activités visant des Canadiens. Il a donc recommandé que le CST énonce clairement dans sa politique qu'il lui est interdit d'analyser de l'information canadienne dans le but d'y déceler de l'information ayant une valeur sur le plan du renseignement étranger.

Soucie externe des rapports exceptionnels

Dans le cas de la boucle des rapports exceptionnels, le CST sert de vecteur entre les partenaires étrangers et le SCRS pour ce qui a trait à l'acheminement de rapports SIGINT venant d'organismes étrangers ayant directement ciblé des Canadiens. Certains de ces rapports reviennent pour être ainsi récupérés par le CST au titre du volet « renseignement étranger » de son mandat. Le CST utilise l'intégralité du rapport, plutôt que d'utiliser uniquement l'information ayant une valeur de renseignement étranger. Ainsi, l'OSSNR a constaté que cette pratique était non conforme à la loi compte tenu du fait qu'il est interdit au CST de diriger ses activités vers des Canadiens. L'OSSNR a recommandé que le SCRS ne communique et que le CST n'utilise que les pistes contenues dans les rapport qui ont trait uniquement aux entités étrangères.

L'outil de protection de l'entité

Pour ce qui concerne le processus des PFS et la boucle des rapports exceptionnels, le CST possède, dans sa base de données de ciblage, l'outil de protection de l'entité pouvant être appliqué aux identifiants canadiens. En outre, cet outil permet de prévenir le ciblage de l'identifiant qui pourrait survenir ultérieurement. Or, l'OSSNR a constaté que cet outil n'était pas systématiquement employé et a recommandé de codifier son utilisation dans le texte d'une politique.

Mesures de réduction de la menace

Le SCRS consulte fréquemment le CST avant d'appliquer des mesures de réduction de la menace (MRM), comme l'exige le paragraphe 12.1(3) de la Loi sur le SCRS. Ce type de consultation a lieu pendant les étapes de planification générale et d'approbation d'une MRM. Or, l'OSSNR a appris que le CST avait exprimé une préférence pour une consultation plus détaillée devant avoir lieu plus tard, pendant le processus de MRM, consultation que le SCRS n'a pourtant pas engagée. Ainsi, l'OSSNR a recommandé que le SCRS mène ce type de consultation détaillée.

L'OSSNR a aussi examiné une situation où une MRM du SCRS était appelée à servir de complément à une cyberopération active (COA) du CST. L'OSSNR a constaté que le CST n'avait pas avisé le SCRS suffisamment rapidement au sujet d'un incident relatif à la conformité en lien avec sa COA. L'OSSNR a recommandé ce qui suit : lorsqu'il relève des incidents de non-conformité qui se produisent dans le cadre de ses propres activités et que celles-ci débordent dans la sphère des MRM, le CST devrait en aviser le SCRS.

Relation entre le CST et le SCRS

L’OSSNR a constaté que dans une opération, le CST n’avait pas coopéré efficacement avec le SCRS, ce qui a donné lieu à une occasion ratée de promouvoir, par la collaboration intérieure, les objectifs du Canada en matière de renseignement. Le fait que le CST ne favorise pas suffisamment la collaboration entre partenaires nationaux, comme en témoigne cette opération, est le reflet d’un problème plus répandu. Comme le CST dispose d’une expertise technique unique, sa prédisposition à travailler avec ses partenaires nationaux constituerait un facteur essentiel pour la réussite des activités canadiennes. Si le CST ne tient pas effectivement compte de l’ampleur du rendement opérationnel dont le Canada pourrait bénéficier grâce aux possibilités de collaboration entre partenaires nationaux, le Canada risque de passer à côté d’occasions de répondre aux objectifs en matière de renseignement.

INTRODUCTION

Fondements législatifs

Le présent examen a été réalisé en application de l’alinéa 8(1)a) et du paragraphe 8(2) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. En outre, il répond à l’exigence législative voulant que l’OSSNR réalise annuellement un examen visant un aspect du rendement que le SCRS affiche dans la prise de mesures de réduction de la menace (MRM).

Portée de l’examen

Le présent examen s’est penché sur la collaboration opérationnelle entre le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Sauf indication contraire, les activités du CST qui ont été examinées se sont déroulées au titre du volet « renseignement étranger » visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (Loi sur le CST) et des instructions ministérielles connexes.

L’OSSNR a cherché à comprendre comment et en quelles circonstances le CST et le SCRS collaboraient. Pour ce faire, l’OSSNR a examiné deux des principales méthodes de collaboration s’appliquant au contexte des opérations : la collaboration au titre du volet « assistance » du mandat du CST et la collaboration que les deux organismes ont apportée au titre de leurs mandats respectifs. De plus, l’OSSNR a examiné deux types d’échange d’information : les pistes fournies par le SCRS (PFS) et la communication de rapports exceptionnels. Par ailleurs, l’OSSNR a évalué nombre d’éléments, notamment les structures de gouvernance et la conformité à la loi.

L’OSSNR a également examiné la collaboration entre les organismes dans le contexte de la prise de MRM par le SCRS. En outre, l’OSSNR s’est penché sur les consultations que le SCRS a tenues avec le CST dans le cadre du régime des MRM, de même que sur un cas où une MRM du SCRS a servi de complément à une cyberopération active (COA) menée par le CST.

Enfin, l’OSSNR s’est basé sur l’information recueillie pendant le déroulement de l’examen pour formuler des commentaires sur le lien de collaboration entre le CST et le SCRS.

La période visée par le présent examen s’étend du $1^{er}$ janvier 2016 au 30 septembre 2021, bien que des informations produites avant ou après cette période puissent avoir été prises en compte.

Méthodologie

Tout au long du présent examen, l’OSSNR a eu recours à un vaste éventail de méthodes, notamment l’analyse de documents, les exposés et les démonstrations techniques, les accès directs et indirects aux systèmes et registres, et les entrevues avec certains employés du CST et du SCRS.

Énoncés généraux

L’OSSNR constate que dans l’ensemble, ses attentes sur le plan de la réactivité du CST en cours d’examen n’ont pas été satisfaites. Le CST a tardé à répondre aux demandes d’information de l’OSSNR et a remis en question l’accès de l’OSSNR à l’information. Le CST a apporté des améliorations dans les dernières étapes de l’examen, en favorisant la participation franche et ouverte du personnel opérationnel du CST.

L’OSSNR constate que les exigences relatives à la vérification de l’information que l’OSSNR a demandée au CST aux fins du présent examen n’ont été remplies que partiellement. Le CST a tenu des séances de vérification technique à l’intention du personnel de l’OSSNR, lesquelles séances offraient la possibilité de mettre à l’épreuve l’information et les énoncés fournis en cours d’examen dans certains registres et systèmes du CST. Bien que l’OSSNR soit satisfait des exercices de vérification tenus par le CST, il convient d’indiquer qu’en partie, les résultats des interrogations exécutées par l’OSSNR ne correspondaient pas à l’information fournie par le CST.

L’OSSNR constate que dans l’ensemble, ses attentes sur le plan de la réactivité du SCRS en cours d’examen satisfaites. Bien que le SCRS ait accusé certains retards dans la fourniture d’information, les membres du SCRS responsables de la liaison ou des opérations avec lesquels l’OSSNR a traité se sont comportés de façon professionnelle, franche et transparente. Le SCRS a souvent pris l’initiative de fournir de l’information pertinente ayant permis à l’OSSNR de prendre connaissance de faits et de renseignements contextuels qu’il devait analyser aux fins de l’examen.

L’OSSNR constate que les exigences relatives à la vérification de l’information que l’OSSNR a demandée au SCRS aux fins du présent examen ont été remplies. L’OSSNR a pu accéder directement aux systèmes et registres du SCRS. Par conséquent, il a été en mesure de corroborer l’information en temps réel. De plus, les documents se trouvant dans les registres ont permis d’étayer les affirmations que le personnel du SCRS a faites auprès de l’OSSNR lors des séances d’informations et des entrevues.

CONTEXTE

Les organismes prédécesseurs de l’OSSNR ne disposaient pas d’un mandat leur permettant de procéder à des examens touchant plusieurs ministères. Le présent examen portant sur la collaboration entre le CST et le SCRS est donc le premier à ouvrir l’accès à l’information des deux organismes, permettant ainsi d’analyser ladite collaboration depuis la perspective de l’un et de l’autre. Il s’agit également du premier examen de la collaboration entre le CST et le SCRS en dehors du contexte du volet assistance du CST. En l’occurrence, l’examen a porté sur la collaboration dans le contexte d’opérations où le CST et le SCRS ont coopéré au titre de leurs mandats respectifs.

La possibilité d’aborder les activités des deux organismes hors du contexte du volet assistance est importante, compte tenu des différences fondamentales entre le mandat du SCRS, lequel autorise la collecte et l’échange d’information sur les Canadiens, et le mandat du CST, qui interdit de diriger des activités vers des Canadiens en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST. Dans le contexte où le CST prête assistance au SCRS en vertu de son mandat d’assistance, ces différences n’ont aucune incidence dans la mesure où ce sont les pouvoirs du SCRS qui s’appliquent. Toutefois, il est clair que lesdites différences ont une incidence sur d’autres aspects de la collaboration opérationnelle. Ainsi, le présent examen a été le premier à évaluer les importants risques en matière de conformité qui découlent des différences entre le CST et le SCRS sur le plan des pouvoirs et des contraintes.

CONSTATATIONS, ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

Collaboration dans le cadre d’opérations

Le CST et le SCRS collaborent en fonction de deux mécanismes : 1) les demandes d’assistance (DA) venant du SCRS, et 2) ce que l’OSSNR appelle les opérations conjointes. L’OSSNR a donc procédé à l’examen approfondi de deux opérations faisant suite à une DA et d’une autre constituant une opération conjointe.

Demande d'assistance

Le volet assistance du mandat du CST est énoncé à l’article 20 de la Loi sur le CST. En vertu de cet article, le CST est autorisé à fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale. Dans le contexte où l’assistance est accordée, le paragraphe 25(1) de la Loi sur le CST octroie au CST les mêmes pouvoirs que ceux dont jouit l’organisme demandeur d’assistance et assujettit le CST aux mêmes contraintes que celles qui sont imposées à l’organisme demandeur, ce qui inclut les pouvoirs et contraintes énoncés dans les mandats.

La politique du CST régit le volet assistance du mandat du CST. Elle englobe donc l’assistance fournie au SCRS. Cette politique nécessite que le SCRS remplisse un formulaire de DA dans lequel doivent figurer les détails concernant les autorisations légales en vertu desquelles la demande est formulée, notamment les mandats ou d’autres documents faisant état de ces autorisations, ainsi que la portée des activités que l’on demande d’exercer. La politique du CST exige qu’un plan opérationnel soit préparé de sorte à traduire ces demandes en « activités opérationnelles réalisables ».

Constatation 1 : L’OSSNR a constaté que le CST ne communiquait pas régulièrement ses plans opérationnels ni ses évaluations de risques connexes au SCRS lorsqu’il exerçait des activités en vertu des autorisations du SCRS. En l’occurrence, le SCRS pourrait ne pas être en mesure d’effectuer une évaluation approfondie des activités du CST pour ce qui a trait à la conformité.

D’après la politique du CST, les plans opérations que celui-ci élabore en réponse à une DA doivent faire état de toutes les autorisations et de tous les intervenants, définir les activités permissibles, énoncer les rôles et les responsabilités, et établir les processus obligatoires. Concrètement, ces plans contiennent des détails sur les mesures que le CST sera expressément appelé à exercer pour répondre à la DA et sur les conditions à respecter en vertu des mandats. En outre, certains plans opérationnels décrivent également les mesures que le SCRS prévoit de prendre dans le contexte de l’opération en question. Dans le cadre du processus de planification, le CST doit aussi évaluer les risques liés aux activités demandées.

Le CST ne communique pas régulièrement ses plans opérationnels ou ses évaluations de risques au SCRS. Or, sans accès à ces documents, le SCRS pourrait ne pas être en mesure de déterminer si les actions du CST seront menées conformément aux pouvoirs accordés au Service. Il est donc possible que SCRS ne soit pas au courant de l’intégralité des actions que le CST envisage d’engager au titre de la DA ou ne dispose pas des documents faisant état de ces actions. Dans la mesure où les plans opérationnels décrivent les activités que le SCRS prévoit de mener pour soutenir les mesures d’assistance, tout défaut de présenter ce type de document peut donner lieu à des malentendus quant aux rôles et aux responsabilités des intervenants.

En septembre 2022, le SCRS a indiqué que le système de DA en vigueur était souvent miné par les retards alors que les ministères ont du mal à établir si les technologies que le CST propose d’utiliser sont compatibles avec l’exercice des autorisations habilitantes du SCRS. Le fait de communiquer d’emblée les plans opérationnels que le CST propose permettrait aux intervenants du SCRS d’approfondir leur compréhension des technologies envisagées par le CST et, le cas échéant, de formuler des commentaires concernant ces technologies. De cette façon, il serait possible de réduire les retards dans la mesure où le SCRS pourrait poser un regard critique sur les technologies du CST et sur leur compatibilité avec les pouvoirs du SCRS.

Recommandation 1 : L’OSSNR recommande que le CST communique ses plans opérationnels ainsi que le résultat des évaluations de risques connexes au SCRS avant de s’engager dans les opérations menées suivant les pouvoirs du SCRS.

ETUDE DE CAS: opération [**expurgé**] enquête avec mandat au titre de l'article 12

Menée au titre des articles 12 et 21 de la Loi sur le Centre canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS), l’opération [**expurgé**] (voir en annexe A) a été conçue pour collecter du renseignement sur [**expurgé**] [**expurgé**] Après avoir obtenu un mandat de la Cour fédérale, le SCRS a soumis une DA au CST aux fins de collecte de renseignement électromagnétique (SIGINT pour Signals Intelligence) auprès [**expurgé**] ciblée [**expurgé**].

Constatation 2 : L’OSSNR a conclu que la collaboration opérationnelle étroite a créé les conditions appropriées pour que le SCRS puisse surveiller les activités d’aide du CST afin d’en assurer la conformité aux conditions du mandat.

Les mandats autorisant le SCRS [**expurgé**] appartenant à [**expurgé**] ciblée exigeaient que le SCRS vérifie [**expurgé**] [**expurgé**] avant que la collecte de l’intégralité des informations puisse avoir lieu. Pour procéder [**expurgé**], le SCRS doit suivre une procédure normalisée [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] Dès lors que le SCRS a des motifs raisonnables de croire [**expurgé**] [**expurgé**] la collecte intégrale de l’information [**expurgé**] peut commencer. Or, le mandat exige que l’examen en question soit mené par un « employé du Service désigné ».

En l’occurrence, comme la procédure [**expurgé**] du SCRS était différente de l’approche normalisée du CST visant [**expurgé**]³, le CST et le SCRS ont entamé un dialogue visant à préciser certains détails, ce qui devait permettre au SCRS de vérifier si les termes du mandat étaient respectés. De plus, dans le but de respecter l’exigence relative à « l’employé du Service désigné », un employé du SCRS se trouvait physiquement à l’emplacement du CST pour examiner le [**expurgé**] collecté et pour confirmer qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que [**expurgé**] [**expurgé**].

Manifestement, les progrès réalisés sur le plan de la communication et de la coopération entre les équipes opérationnelles avaient eu une incidence positive sur la conformité. Par exemple, la DA exigeait que le CST ait obtenu par écrit une autorisation de la part de l’employé du Service désigné (du SCRS) avant [**expurgé**] [**expurgé**] Cette pratique exigeait une communication régulière et efficace entre les deux organismes qui veillaient respectivement à ce que les termes des mandats soient respectés.

Recommandation 2: L’OSSNR recommande, lorsque le SCRS appelle le CST à l’assister dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par mandat, qu’un employé du Service intervienne pour garantir la conformité des activités de collecte du CST, et ce, jusqu’à ce que la demande d’assistance arrive à terme.

Constatation 3 : L’OSSNR a constaté que le SCRS avait omis de soumettre en temps opportun une demande d’assistance actualisée au CST, lorsqu’il a cherché à obtenir de nouveaux pouvoirs conférés par mandat.

Constatation 4: L’OSSNR a constaté que le CST et le SCRS ne se s’étaient engagés conjointement dans aucune enquête relativement à un incident de non-conformité ni dans aucune mesure d’évaluation ou de contrôle concernant cet incident.

L’omission de veiller à ce qu’une nouvelle DA soit approuvée lorsqu’un nouveau mandat a été délivré a donné lieu à un incident de non-conformité de la part du CST et à une perte importante sur le plan de la collecte de renseignement pour le SCRS.

Par voie de mandat, le SCRS a acquis des pouvoirs relativement [**expurgé**] ciblée pour la période allant [**expurgé**] au [**expurgé**], puis pour la période allant [**expurgé**] au [**expurgé**] Après avoir reçu le premier groupe de mandats, le SCRS a soumis une DA au CST, laquelle DA était valide jusqu’à l’expiration des mandats, soit [**expurgé**] Lorsque le SCRS a obtenu le second groupe de mandats, il n’a pas fourni de DA actualisée avant [**expurgé**] [**expurgé**] Par conséquent, bien qu’un mandat fût délivré pour la collecte visant [**expurgé**] ciblée, le CST n’a disposé d’aucune DA active l’autorisant à effectuer une collecte visant la personne ciblée entre [**expurgé**] et [**expurgé**].

Le CST a connu un incident de non-conformité relativement à la DA initiale. Les mandats du SCRS permettaient de demander à des partenaires étrangers de collecter de l’information concernant la personne ciblée pendant que celle-ci était à l’extérieur du Canada. Une telle demande a été soumise à l’organisme de collecte SIGINT [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] Le CST a indiqué qu’il avait soumis une demande de cessation de la collecte à l’expiration du premier groupe de mandats, mais que l’outil [**expurgé**] qui avait été employé pour cette collecte éprouvait des problèmes techniques qui pourraient être à l’origine de l’incident.

Puisqu’un mandat valide avait été délivré pour la collecte par [**expurgé**] mais qu’aucune DA n’avait été approuvée pour couvrir ces dates, le CST a demandé que l’information collectée soit supprimée des systèmes concernés, et un employé du SCRS a été mis en copie des messages concernant cette demande. D’après le CST, il s’agissait là du seul moyen par lequel le SCRS a été informé de l’incident et de la réaction du CST. Or, le SCRS a affirmé qu’il ne disposait d’aucune indication d’incident de non-conformité concernant ce dossier et qu’aucune preuve ne montrait qu’une enquête aurait été menée (soit indépendamment par le SCRS soit simultanément par le SCRS et le CST) à la suite de l’incident de non-conformité.

Recommandation 3 : L’OSSNR recommande que le SCRS adopte un processus faisant en sorte que les demandes d’assistance qui sont requises soient soumises au CST le plus tôt possible dès lors que les pouvoirs conférés par mandat ont été acquis.

Recommandation 4: L’OSSNR recommande que le SCRS et le CST élaborent un cadre s’appliquant aux enquêtes qu’ils pourraient mener conjointement à la suite d’incidents de non-conformité pouvant survenir lorsqu’ils agissent suivant une demande d’assistance.

ÉTUDE DE CAS : [**expurgé**] opération avec mandat au titre de l'article 16

L’opération [**expurgé**] (voir en annexe A) a été menée au titre de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Après avoir obtenu un mandat de la Cour fédérale, le SCRS a soumis une DA au CST [**expurgé**] [**expurgé**]

Constatation 5 : L’OSSNR a constaté que le CST et le SCRS n’avaient pas mis en place un cadre opérationnel efficace devant s’appliquer à leurs activités de collecte. Cette absence de cadre a donné lieu à deux occurrences de non-conformité aux directives de la Cour fédérale.

La Cour fédérale a autorisé [**expurgé**] au titre d’un mandat [**expurgé**] [**expurgé**] la Cour fédérale a autorisé l’opération tout en exigeant que [**expurgé**] [**expurgé**] avait l’autorisation de demander [**expurgé**] [**expurgé**] Toutefois, [**expurgé**] n’avait la permission [**expurgé**]

Toutefois, c’est en deux occasions que [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] ce qui a donné lieu à des incidents de non-conformité [**expurgé**] des mandats du SCRS. Ces incidents peuvent être principalement attribués à un écart entre la compréhension du CST et celle du SCRS concernant les pouvoirs octroyés par la Cour fédérale. Ces incidents de non-conformité ont d’ailleurs été portés à l’attention de la Cour fédérale.

Les problèmes à l’origine des incidents de non-conformité ont commencé en [**expurgé**] En fait, le SCRS avait informé la Cour [**expurgé**] Le CST s’était mépris en pensant [**expurgé**] la permission [**expurgé**] aux seules fins de répondre à ses propres besoins en matière de renseignement [**expurgé**]. Or, le CST a communiqué cette information [**expurgé**] sans en aviser le SCRS. Pourtant, le SCRS avait correctement compris que ce nouveau processus n’avait aucune incidence sur [**expurgé**] [**expurgé**] aux fins de son propre mandat en matière de renseignement [**expurgé**].

Pendant pres de [**expurgé**] aucun des organismes n'a releve cet ecart sur le plan de l'interpretation. Ce n'est qu'en [**expurgé**], lorsque le CST a mis a la disposition du SCRS le resume [**expurgé**] que le Service a compris que le CST exercait ses activites malgre une mauvaise comprehension des pouvoirs applicables. [**expurgé**]. It was not until [**expurgé**], when CSE shared with CSIS a summary of [**expurgé**] that CSIS realized CSE was operating under a false understanding of the authorities.

Pendant la période visée par l’examen, les seuls textes servant à orienter [**expurgé**] se résumaient à trois documents : la DA initialement soumise pour obtenir l’assistance du CST, un plan opérationnel [**expurgé**] du CST [**expurgé**]. Le plan opérationnel du CST n’a pas été transmis au SCRS, et le SCRS n’a rédigé aucun autre instrument qui ait pu orienter l’opération. De plus, aucune entente n’a été formellement conclue entre le CST, le SCRS [**expurgé**] pour énoncer les procédures appelées à dicter le déroulement de [**expurgé**].

Comme aucune entente n’avait été conclue par écrit, toutes les dispositions pratiques relatives à cette opération ont été appliquées à la suite d’échanges de messages entre les membres du personnel opérationnel. À l’exception des communications initiales de [**expurgé**], les communications de niveau opérationnel avec [**expurgé**] excluaient le SCRS. C’est le CST qui a géré [**expurgé**] [**expurgé**], ce qui signifie que le SCRS n’était pas au courant de la majorité des conversations appelées à orienter la façon dont les pouvoirs conférés par mandat devaient être exercés. Le fait de miser sur cette correspondance et ce processus décisionnel ad hoc au niveau opérationnel⁴ a entraîné des lacunes sur le plan des connaissances et a fini par donner lieu à des occurrences de non-conformité, lesquelles ont globalement généré une certaine confusion qui s’est manifestée pendant le déroulement de l’opération.

Compte tenu de la complexité de cette opération [**expurgé**] [**expurgé**], il y a lieu de postuler qu’une entente [**expurgé**] conclue par écrit de même que l’inclusion du SCRS dans les échanges quotidiens [**expurgé**] auraient pu favoriser une connaissance adéquate de la situation dès le début de l’opération et auraient pu prévenir les occurrences de non-conformité aux autorisations que le SCRS pouvait exercer en vertu des mandats.

Après la période visée par l’examen, le CST, le SCRS [**expurgé**] ont entamé la préparation d’une entente [**expurgé**] [**expurgé**].

Recommandation 5 : L’OSSNR recommande que le SCRS s’assure que les rôles et les responsabilités sont clairement convenus avant de permettre aux partenaires d’exécuter des mandats. S’il y a lieu, ces ententes devraient être communiquées à la Cour fédérale.

Recommandation 6 : L’OSSNR recommande que le SCRS s’assure qu’il participe directement à toutes les communications de fond avec tout partenaire qui exécute activement ses pouvoirs conférés par mandat.

Recommandation no 7 : L’OSSNR recommande que le SCRS communique les paragraphes 32 à 41 du présent examen, ainsi que les recommandations connexes, à la Cour fédérale.

Opérations conjointes

Le CST et le SCRS mènent des opérations conjointes dans le cadre desquelles les deux organismes travaillent en parallèle contre les menaces communes en considération de leurs mandats respectifs et des pouvoirs que chacun exerce en vertu de la loi. Les circonstances entourant les opérations conjointes sont souvent caractérisées par des interdépendances qui ne rendent les opérations possibles que suivant des mesures de collaboration.

ETUDE DE CAS : opération [**expurgé**]

Pour ce qui a trait à l’opération [**expurgé**] (voir en Annexe A), le SCRS souhaitait identifier [**expurgé**] [**expurgé**] Pour ce faire, on [**expurgé**] [**expurgé**]

Le CST a tiré parti de l’opération du SCRS et, exerçant ses propres pouvoirs en matière de renseignement étranger, [**expurgé**]

Constatation 6 : L’OSSNR a conclu que le CST et le SCRS ont trouvé une occasion efficace de collaborer dans le cadre de leurs mandats respectifs et de mener une opération qui s’est avérée avantageuse tant pour le Canada que pour ses alliés.

L’opération [**expurgé**] s’est avérée avantageuse pour le CST et pour le SCRS. En l’occurrence, cette opération a constitué un exemple où les organismes ont été en mesure non seulement de reconnaître une occasion opportune, mais aussi de mener une opération visant un auteur de menace commun tout en agissant selon leurs pouvoirs respectifs à la faveur d’interventions complémentaires. Cette opération a permis au SCRS d’identifier [**expurgé**] et a également permis au CST de publier [**expurgé**] rapports de renseignement concernant cette menace. Le CST a autorisé le SCRS à entreprendre [**expurgé**] mesures issues de ses rapports de renseignement, lesquelles consistaient principalement en des échanges d’information avec des partenaires étrangers, ce qui montre encore une fois la valeur du renseignement acquis.

Constatation 7 : L’OSSNR a constaté que le cadre opérationnel du SCRS était satisfaisant, mais que celui du CST ne prévoyait aucune évaluation des risques liés à l’opération sur le plan juridique ou stratégique.

Le SCRS disposait d’une structure de gouvernance robuste pour diriger [**expurgé**]. Pour chaque regroupement d’activités, le SCRS avait préparé et approuvé un plan opérationnel, et avait réalisé une évaluation de risques tenant compte des faits pertinents. [**expurgé**] [**expurgé**]

Par contre, le CST a combiné un certain nombre d’instruments pour orienter sa participation à [**expurgé**]. La direction de l’opération répondait à une exigence en matière de renseignement (IRD pour Intelligence Requirement Disclosure) de [**expurgé**] fournie au SCRS, laquelle mettait en évidence l’intention du CST de [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] L’IRD n’identifiait particulièrement aucune cible d’intérêt, mais indiquait que [traduction] « il est entendu que les plans opérationnels préparés pour chaque nouvelle cible seraient rédigés conformément aux politiques et procédures applicables ».

Le CST n’a pas rédigé de nouveaux plans opérationnels liés aux activités menées dans le cadre de [**expurgé**]. Il a plutôt mis sur l’approbation générale d’un projet opérationnel s’appliquant aux [**expurgé**] [**expurgé**] Bien qu’il ait élaboré des mesures techniques d’atténuation des risques pour certains regroupements d’activités auxquels il prenait part, le CST ne disposait d’aucun document de gouvernance prévoyant d’évaluer les risques globaux ou les facteurs de conformité. Aucune évaluation des risques n’a été réalisée et aucun conseil juridique n’a été obtenu en rapport avec cette opération.

Certes, le recours aux approbations générales est de mise en certaines circonstances, mais dans le cas de [**expurgé**] il n’a pas permis au CST de mesurer l’ampleur du risque lié à cette opération. Par ailleurs, l’approbation générale du CST ne faisait état d’aucune mesure d’atténuation qui aurait permis de réduire le risque de ciblage de Canadiens. En fait, elle indiquait simplement que [traduction] « la traque de la cible aura lieu en dehors du Canada » sans préciser comment ce critère serait respecté.

Dans sa proposition au CST relativement à l’activité, le SCRS a clairement fait état de la présence de Canadiens dans le contexte de l’opération en affirmant que [traduction] « le Service surveille étroitement les activités de [**expurgé**] Canadiens [**expurgé**] [**expurgé**] D’après cette information, il est manifeste que la simple participation du CST à cette opération comportait un risque élevé de ciblage un Canadien, ce qui va à l’encontre de la disposition interdisant au CST de diriger ses activités vers des Canadiens. En l’occurrence, il aurait été préférable qu’un plan opérationnel et une évaluation des risques aient été réalisés pour l’occasion. Or, dans le cas présent, le recours à l’approbation générale a fait en sorte que le CST a pris part à une opération initialement conçue pour identifier des auteurs de menace canadiens sans chercher à obtenir un avis juridique ou stratégique sur la question.

Recommandation no 8 : L’OSSNR recommande que le CST réalise des évaluations des risques pour chaque activité opérationnelle dès lors qu’il s’engage dans des opérations conjointes avec le SCRS. Ces évaluations devraient prendre particulièrement en compte le risque de cibler des Canadiens et devraient prévoir l’application de mesures proactives visant à atténuer ce risque.

Constatation no 8 : L’OSSNR a constaté que le CST et le SCRS n’avaient conjointement préparé aucun document faisant état d’un plan opérationnel ou des conditions de participation ni aucune évaluation des risques.

S’agissant de la collaboration avec le CST ou avec d’autres ministères, le SCRS ne dispose d’aucune politique ni d’aucune procédure qui puissent orienter sa planification opérationnelle ou ses impératifs en matière d’évaluation des risques.

D’un autre côté, la politique du CST nécessite que celui-ci élabore par écrit les conditions de participation, lorsqu’il est appelé à exercer des activités opérationnelles conjointement avec des organismes partenaires. Ces conditions doivent prévoir une évaluation des risques globaux liés à l’opération, un énoncé des rôles et des responsabilités ainsi qu’un aperçu des mécanismes visant à protéger, à communiquer et à divulguer légalement l’information sensible. La politique du CST recommande également que le CST et les ministères partenaires créent des évaluations de risques et des plans opérationnels qui soient collaboratifs plutôt que concurrents. Advenant que ce ne soit pas possible, la politique recommande que les ministères concernés se communiquent leurs évaluations et leurs plans opérationnels respectifs.

Rien n’indique que les documents de procédures opérationnels employés pour [**expurgé**] ont été échangés entre les deux organismes, et aucun renseignement faisant état des conditions de participation exigées par la politique du CST n’a été trouvé.

Le défaut d’échange de documents a créé une situation qui aurait pu donner lieu à des lacunes sur le plan de la connaissance de la situation. Par exemple, le tableau du CST traitant de l’atténuation des risques techniques attribue l’entière responsabilité au SCRS dans [**expurgé**] des [**expurgé**] mesures constituant l’opération et une responsabilité partielle dans le cas de [**expurgé**] autres mesures. Or, aucun document écrit n’indique que le CST aurait informé le SCRS au sujet de ces responsabilités ou ne confirme que le SCRS était disposé ou capable d’entreprendre les mesures en question.

La réalisation conjointe de la planification et des évaluations de risques — ou du moins, l’échange de ces documents de planification — est importante lorsque le CST et le SCRS coopèrent au titre de leurs mandats respectifs. Compte tenu de la possible hausse des risques cumulatifs dans le cas des opérations impliquant plusieurs ministères qui exercent divers pouvoirs, qui sont assujettis à diverses contraintes et qui exercent des pratiques opérationnelles différentes, il est essentiel que ceux-ci collaborent planifient conjointement et communiquent efficacement les uns avec les autres.

Recommandation no 9 : L’OSSNR recommande que, lorsqu’ils participent à des opérations conjointes, le CST et le SCRS élaborent conjointement ou échangent des conditions d’engagement, des plans opérationnels et des évaluations des risques.

Constatation no 9 : L’OSSNR a constaté que les évaluations de l’extranéité réalisées par le CST ne prenaient pas en compte le risque accru de ciblage de Canadiens lorsque le CST travaillait avec le SCRS.

La politique du CST exige qu’une évaluation de l’extranéité soit réalisée de sorte à s’assurer que l’utilisateur du dispositif en question n’est pas un Canadien et qu’il ne se trouve pas au Canada. L’évaluation de l’extranéité doit être réalisée par le personnel du CST responsable de la recherche et du ciblage, et ce, aussi près que possible de l’opération et, au besoin, une fois que l’activité a été approuvée. La politique indique également que l’évaluation de l’extranéité doit respecter le critère minimal du « motif raisonnable de croire » et doit prendre en compte le fait que [**expurgé**] [**expurgé**] ne pas refléter l’état d’étranger d’une cible.

Lorsque des évaluations de l’extranéité visent un groupe de personnes, la politique du CST indique que les évaluations devraient veiller, autant que possible, à ce que chaque personne faisant partie du groupe ne soit pas un Canadien et ne se trouve pas au Canada.

Concernant l’évaluation de l’extranéité réalisée dans le cas de [**expurgé**] le CST a affirmé qu’il misait principalement sur les informations verbales selon lesquelles [**expurgé**] regroupaient une importante part de [**expurgé**] et ce, même si le SCRS avait indiqué qu’il était probable que des Canadiens prennent part auxdits [**expurgé**] En outre, le CST a précisé que pour évaluer l’extranéité, il avait intégré, dans [**expurgé**] des filtres [**expurgé**] Le CST a indiqué qu’en guise d’étape finale, il surveillait la collecte provenant [**expurgé**] pour veiller à ce que ceux-ci [**expurgé**] que [**expurgé**] par des étrangers.

Cette évaluation de l’extranéité que le CST a réalisée dans le cadre de [**expurgé**] ne peut pas être considérée comme répondant aux exigences de sa politique. Les [**expurgé**] filtres appliqués par le CST, [**expurgé**] [**expurgé**] et ne reflètent pas nécessairement la nationalité ou l’emplacement, comme l’entend la politique du CST. En outre, le fait que le CST se fie à la déclaration du SCRS concernant la composition [**expurgé**] [**expurgé**] contrevient à l’exigence voulant que le personnel CST réalise l’évaluation de sorte à s’assurer que chaque [**expurgé**] n’est pas un Canadien.

La seule façon de véritablement évaluer l’extranéité dans cette opération s’est présentée [**expurgé**] soit à l’étape finale où le CST examinait l’information collectée. Or, le CST ne peut pas se fier à des évaluations de l’extranéité réalisées a posteriori s’il veut respecter ses obligations stratégiques axées sur la prévention.

Recommandation no 10 : L’OSSNR recommande que le CST réalise des évaluations de l’extranéité qui tiennent compte du risque accru de ciblage de Canadiens lorsqu’il travaille avec le SCRS.

Collaboration en matière d’échange d’information

Le présent examen s’est concentré sur deux méthodes d’échange d’information : 1) les messages contenant des pistes d’information et 2) la boucle des rapports exceptionnels. De plus, le présent examen a été l’occasion d’analyser les mesures prises par le CST pour protéger, dans le cadre de ces deux processus, les renseignements concernant des Canadiens.

Messages contenant des pistes

Les messages contenant des pistes fournies par le SCRS (PFS) et les demandes d’information issue de pistes d’enquête (DIIPE) sont les moyens par lesquels le SCRS communique le renseignement qu’il croit pertinent pour le volet renseignement étranger du CST. En plus de fournir des pistes, le SCRS utilise lesdits messages pour demander de l’information provenant du CST ou exploitée par le CST. Les PFS sont généralement envoyées dans le [**expurgé**] et les DIIPE, dans celui des dossiers de [**expurgé**]. Par souci de commodité, l’OSSNR désignera les deux types de messages par le sigle « PFS ».

Ce sont des analystes du SCRS qui envoient directement les PFS à des analystes du CST. Une fois les PFS reçues, le CST détermine comment il réagira au renseignement, notamment, en déterminant s’il y a lieu d’entamer des mesures fondées sur les pistes reçues. Au SCRS, les PFS sont enregistrées dans un seul et même registre organisationnel, alors qu’au CST, ce n’est pas le cas.

L’OSSNR a évalué un échantillon de 25 PFS et a pris connaissance de plusieurs autres PFS, ce qui a permis de confirmer le caractère habituel de ce type d’échange. Le contenu des PFS varie grandement. Certaines ne contenaient que des pistes d’enquête relative à du renseignement étranger sans aucun lien avec des Canadiens, alors que d’autres ne contenaient que de l’information sur des Canadiens ou étaient à l’origine de demandes de renseignement sur des Canadiens.

La Loi sur le SCRS et la Loi sur le CST régissent la communication, l’acquisition et l’utilisation de l’information contenue dans les PFS. Le SCRS communique cette information conformément aux dispositions du paragraphe 19(2) de la Loi sur le SCRS, lesquelles autorisent le Service à communiquer de l’information en vue de l’exercice de fonctions données. L’article 16 de la Loi sur le CST permet au CST de collecter du renseignement étranger grâce à un éventail de sources et de méthodes. En outre, le CST se fonde sur les dispositions de cet article lorsqu’il utilise l’information contenue dans les PFS.

Bien que la loi interdise au CST de diriger ses activités vers des Canadiens, il faut savoir qu’en certaines circonstances, le paragraphe 23(4) de la Loi sur le CST autorise le CST à acquérir incidemment de l’information sur des Canadiens. Une information a été collectée incidemment (ou de manière fortuite) lorsqu’elle n’était pas volontairement recherchée et que la mesure donnant lieu à son acquisition ne ciblait ni un Canadien ni une personne se trouvant au Canada. Tirant parti de cette disposition, le CST est en mesure d’acquérir l’information concernant des Canadiens qui a été communiquée par le SCRS par l’intermédiaire des PFS.

Constatation no 10 : L’OSSNR a conclu que le CST et le SCRS ne disposent pas de politiques, de procédures et de mécanismes de reddition de comptes pour régir les messages d’information du SCRS ainsi que les demandes et les mesures connexes.

Constatation 11 : L’OSSNR a conclu que l’utilisation par le SCRS de messages d’information pour échanger de l’information et faire des demandes au sujet de Canadiens crée un risque élevé de non-conformité pour le CST.

Le SCRS ne dispose pas de politiques, de procédures ou d’autres types de consigne sur lesquels les analystes pourraient s’appuyer pour élaborer et communiquer les PFS au CST.

La politique du CST fournit des consignes générales lorsqu’il s’agit de recevoir les communications venant d’entités du GC. Toutefois, cette politique ne fait pas spécifiquement état des paramètres s’appliquant à la façon de traiter l’information canadienne contenue dans les communications venant du SCRS. En outre, elle ne décrit pas les actions que les analystes du CST peuvent engager relativement à cette information, ne fournit aucune structure normalisée permettant d’orienter le traitement des PFS reçues, et n’exige aucunement de tenir des dossiers sur les activités entreprises à la suite des PFS.

Cette situation est particulièrement problématique dans la mesure où le processus relatif aux PFS est parfois employé par le SCRS dans le but de communiquer ou de réunir des informations concernant des Canadiens, ce qui expose le CST à un risque accru de non-conformité advenant qu’il choisisse d’exploiter les pistes d’information.

Actuellement, chacun des analystes du CST est chargé de déterminer ce qui peut ou ne peut pas être fait de l’information canadienne. En cas de doute, ces analystes sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des conseils auprès des responsables de l’unité chargée des politiques du CST, lesquels responsables ne disposent pas des politiques sur lesquelles ils pourraient s’appuyer. Ces lacunes créent de l’incohérence et accroissent le risque d’incidents de non-conformité.

Dans deux des PFS examinées par l’OSSNR, le SCRS a fourni au CST des sélecteurs étrangers et des informations concernant des Canadiens se trouvant à l’extérieur du pays. Dans les deux cas, le SCRS cherchait à savoir si le CST était au courant de contacts entre les sélecteurs étrangers et les sélecteurs dont on présumait qu’ils appartenaient aux Canadiens. Dans un cas, le SCRS a également demandé au CST de confirmer si les sélecteurs présumément canadiens appartenaient de facto au Canadien concerné ou s’ils étaient utilisés par celui-ci.

Dans ces cas, l’équipe du CST a correctement reconnu qu’en traitant la demande du SCRS, elle risquait de commettre du rétrociblage où le CST exercerait des activités d’enquête SIGINT sur des cibles étrangères ayant pour effet d’obtenir de l’information concernant un Canadien se trouvant en contact avec ladite cible étrangère. Le CST a admis que ce faisant, il en viendrait à diriger ses activités vers des Canadiens et qu’en conséquence, ces activités contreviendraient à la loi.

Dans ces cas précis, l’équipe du CST a demandé des conseils en matière de politique. L’unité responsable des politiques a répondu que l’équipe serait autorisée à faire une analyse des chaînes de relations sociales à l’endroit des cibles étrangères en cause, pour peu que cette analyse cesse advenant qu’elle en vienne à viser un Canadien. Cette consigne reposait sur la prémisse voulant que [traduction] « il n’y a en soi aucune intention de recueillir de l’information concernant un contact canadien ; il s’agit tout au plus de recueillir plus de renseignement étranger concernant cette cible originale et légitime ».

Le CST n’a formulé aucun autre motif légitime en matière de renseignement étranger pour l’établissement de la chaîne de relations sociales correspondant aux sélecteurs étrangers. Ainsi, l’intention de l’activité proposée semble être de répondre à la demande dans la PFS, donc de déterminer les contacts entre les sélecteurs étrangers et les sélecteurs canadiens. En l’occurrence, on aurait commis du rétrociblage même si le CST s’est arrêté aussitôt qu’un contact canadien a été reconnu.

Lorsque l’OSSNR s’est penché sur la question, le CST a révoqué les deux conseils stratégiques après avoir établi qu’ils étaient fautifs. Le CST a également confirmé qu’aucune activité n’avait été exercée en lien avec les demandes du SCRS.

Ces cas font voir le risque découlant des lacunes sur le plan des politiques et des procédures qui s’appliquent actuellement aux PFS. Même lorsque les analystes ont correctement identifié les problèmes et qu’ils ont demandé conseil, le défaut de politiques et de procédures opérationnelles normalisées permettant de gérer adéquatement l’information qui se trouve dans les PFS peut tout de même donner lieu à des incidents de non-conformité. Le CST doit se doter d’un cadre stratégique s’appliquant aux PFS. Ce cadre devrait monter une structure appelée à régir les PFS, mais aussi à déterminer ce que les analystes du CST peuvent ou ne peuvent pas faire de l’information canadienne, à exiger des mesures d’encadrement appropriées et à assurer une protection adéquate contre les demandes donnant lieu à du rétrociblage. Les procédures opérationnelles devraient également exiger des rapports complets ainsi que des mécanismes de suivi permettant de bien consigner les mesures exactes que les analystes du CST prennent en réaction aux PFS ainsi que les motifs pouvant les inciter à exercer des activités de suivi pour ce qui touche le renseignement étranger.

Recommandation no 11 : L’OSSNR recommande au SCRS de cesser de présenter des demandes d’action ou d’obtention d’autres renseignements au CST concernant des Canadiens ou des personnes au Canada par l’entremise de messages d’information du SCRS.

Recommandation no 12 : L’OSSNR recommande que le SCRS élabore des politiques, des procédures et une formation pour les analystes afin de normaliser la divulgation des messages d’information du SCRS au CST.

Recommandation no 13 : L’OSSNR recommande que le CST élabore des politiques, des procédures et une formation des analystes afin de normaliser l’utilisation des messages d’information du SCRS.

Constatation 12: L’OSSNR a constaté que la façon dont le CST appliquait les dispositions relatives à la collecte fortuite pourrait ne pas convenir dans les situations où le CST sait déjà qu’il y a un lien avec un Canadien dans le contenu d’une piste fournie par le SCRS et où il sait également qu’il est probable qu’en donnant suite à la piste fournie, il court le risque de collecter de l’information concernant un Canadien.

Dans une troisième PFS examinée par l’OSSNR, l’analyste du CST qui a reçu ladite PFS n’a obtenu aucun conseil juridique ou stratégique avant de prendre des mesures à l’égard de l’information communiquée par le SCRS. En l’occurrence, le SCRS avait fourni au CST une PFS contenant [**expurgé**] Le SCRS a aussi noté que [**expurgé**] présumément en contact avec [**expurgé**] canadiens [**expurgé**] Par l’entremise de la même PFS, le SCRS a appelé le CST à demander au partenaire SIGINT étranger de fournir, [**expurgé**] [**expurgé**] un rapport [**expurgé**] canadiens, de sorte que le SCRS puisse soumettre une demande visant à obtenir [**expurgé**]

Quatre jours après avoir reçu la communication, le CST a produit un rapport faisant suite à la PFS, dans lequel il était indiqué que [**expurgé**] dans la PFS [**expurgé**] en contact avec [**expurgé**] canadiens. Le SCRS a obtenu [**expurgé**] canadiens en soumettant une demande de communication d’information nominative sur un Canadien ou une personne au Canada. Le rapport nommait [**expurgé**] et révélait [**expurgé**] contacts avaient eu lieu. Le rapport ne dévoile ni le contenu [**expurgé**] canadiens ni [**expurgé**]. Cette situation semble indiquer que l’établissement de la chaîne de relations sociales a été réalisé par le CST, possiblement afin d’identifier [**expurgé**] canadiens.

Certes, le fait de viser des [**expurgé**] aurait été permissible au titre du volet renseignement étranger, mais toute tentative visant précisément à identifier les [**expurgé**] canadiens [**expurgé**] manifestement en contact constituerait du rétrociblage, comme nous l’avons déjà évoqué. Pour montrer que la découverte d’information sur des Canadiens était accidentelle, le CST a indiqué que les activités qu’il avait exercées à la suite de la PFS s’étaient concentrées exclusivement sur [**expurgé**] et qu’elles avaient pour objectif de [**expurgé**]. Toutefois, le fait que le rapport se concentrait sur des événements impliquant des contacts canadiens tout en ne fournissant aucun nouveau renseignement étranger nous incite à remettre cette explication en question et nous porte à croire que du rétrociblage aurait été commis. Sans un système de suivi formel permettant de documenter les actions des analystes du CST et de consigner les mesures prises en réponse aux PFS, le CST n’est pas en mesure de prouver qu’aucune activité de rétrociblage n’a eu lieu, mais l’OSSNR n’est pas non plus en mesure de connaître assurément les motifs justifiant l’activité du CST.

Les dispositions relatives à la collecte fortuite par le CST pourraient être insuffisantes pour gérer la collecte, la conservation et la production de rapports sur les informations canadiennes dans des situations analogues. La collecte fortuite a lieu lorsque l’information sur un Canadien n’était pas volontairement recherchée et que la mesure donnant lieu à son acquisition ne ciblait ni un Canadien ni une personne se trouvant au Canada. La plupart du temps, ces dispositions sont invoquées par le CST lorsqu’il exerce des activités de renseignement étranger et qu’il découvre des renseignements concernant un Canadien ou des renseignements jusque-là inconnus au sujet de Canadiens. Dans certaines PFS, le SCRS communique des pistes sous forme de renseignement étranger au CST et peut mettre en évidence un lien menant vraisemblablement à un Canadien. Lorsque le CST donne suite à cette piste, l’information sur un Canadien pourrait très bien ne pas être visée volontairement, mais le CST est tout de même au fait de son existence. Ainsi, il est inadéquat de considérer de la même façon l’utilisation, la conservation et la production de rapport sur ces renseignements concernant un Canadien. C’est d’autant plus vrai lorsque le SCRS a déjà averti le CST de l’existence des renseignements sur un Canadien et qu’à son tour, le CST envoie au SCRS un rapport sur ces renseignements canadiens, une mesure qui, en d’autres circonstances, nécessiterait généralement un mandat autorisant la collecte de renseignement semblable.

Le CST a besoin d’un régime qui lui permette de mener des activités de renseignement étranger légitimes à la suite d’une PFS, et ce, de façon à protéger les renseignements déjà connus sur un Canadien. Sinon, le CST et le SCRS courent le risque de collaborer en vue de collecter des renseignements qu’ils n’auraient normalement pas la permission de recueillir en vertu de leurs mandats respectifs et qui sont protégés par les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

Recommandation 14: L’OSSNR recommande que le CST instaure un régime encadrant la gestion (collecte, conservation et production de rapports destinés au SCRS) des renseignements sur des Canadiens qu’il met au jour à la suite d’activités de renseignement étranger légitimes, alors qu’il savait déjà que des renseignements sur des Canadiens seraient touchés.

ÉTUDE DE CAS : Non-conformité à la loi — Le CST analyse [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien

Constatation 13: L’OSSNR a constaté que le CST ne s’était pas conformé aux dispositions du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST lorsqu’il a analysé [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien, laquelle avait été acquise par l’intermédiaire d’un message contenant des pistes fournies par le SCRS.

Dans l’un des cas examinés par l’OSSNR, le SCRS a envoyé au CST une PFS contenant [**expurgé**] du contenu d’un dispositif [**expurgé**] appartenant à un Canadien. Le Canadien en question faisait l’objet d’un mandat du SCRS. En l’occurrence, [**expurgé**] était détenu par les autorités [**expurgé**] en raison de sa participation à [**expurgé**] les autorités [**expurgé**] du contenu [appareil] [**expurgé**] appartenant à l’individu et ont remis cette copie au SCRS qui, à son tour, a remis ladite copie au CST, par l’intermédiaire d’une PFS.

La PFS contenait [**expurgé**] [**expurgé**] En outre, la PFS expliquait comment le SCRS avait acquis [**expurgé**] du contenu du dispositif, indiquait que l’individu faisait l’objet d’une enquête du SCRS et déclarait que [**expurgé**] du dispositif de l’individu était fournie pour [traduction] « analyse et production de pistes d’enquête ».

Le CST s’est appuyé sur le volet renseignement étranger de son mandat pour accepter la PFS ainsi que [**expurgé**] du contenu du dispositif du Canadien et pour analyser l’information se trouvant dans ladite copie. Or, l’analyse n’a rien donné sur le plan du renseignement étranger, et le CST a ultérieurement supprimé les données.

Les dispositions interdisant au CST de diriger ses activités vers des Canadiens s’appliquent dans le cas présent, mais le CST a tout de même fourni à l’OSSNR deux arguments visant à justifier l’analyse des renseignements, et ce, malgré que ceux-ci provenaient [**expurgé**] appartenant à un Canadien. En premier lieu, le CST a indiqué que [**expurgé**] avait été légalement obtenue par le SCRS, précisant du [**expurgé**] [**expurgé**] et qu’il avait simplement reçu [**expurgé**] [**expurgé**] du contenu du dispositif, [**expurgé**] qui avait été obtenue légalement par le SCRS, puis communiquée au CST ». En second lieu, le CST a indiqué qu’il avait analysé [**expurgé**] du contenu du dispositif dans le but de déceler l’information ayant une valeur de renseignement étranger et que l’information canadienne contenue dans le dispositif n’était pas visée.

La politique du CST précise que pour respecter l’interdiction de viser des Canadiens, les activités de renseignement étranger doivent être dirigées vers des personnes ou des entités étrangères se trouvant à l’extérieur du Canada. Elle ajoute que l’analyse et l’évaluation des données ayant une valeur de renseignement étranger sont considérées comme étant des activités de production SIGINT, ce qui confirme que l’analyse opérationnelle ne doit en aucun cas viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. La politique stipule clairement que ces dispositions s’appliquent à l’information collectée par les activités du CST ainsi qu’aux données ou à l’information qu’un ministère du GC communique au CST pour exploitation dans le cadre du volet renseignement étranger du mandat du CST.

Pour ce qui a spécifiquement trait aux communications d’information, la politique du CST indique que [traduction] « lorsque le caractère étranger n’est pas évident dans l’information communiquée (p. ex. lorsque l’information en question concerne un Canadien ou une personne se trouvant au Canada), le CST doit veiller à ce que l’entité à l’origine de la communication explique par écrit en quoi l’information communiquée a une valeur de renseignement étranger ». Comme nous l’avons dit, dans le cas présent, la PFS indiquait seulement que l’information était fournie pour « analyse et production de pistes d’enquête » et n’a rien indiqué quant à sa valeur en matière de renseignement étranger.

L’OSSNR n’a relevé aucune preuve que le CST aurait demandé cette information de la part du SCRS. De plus, l’inclusion générale de l’énoncé [traduction] « lorsque l’information en question concerne un Canadien ou une personne se trouvant au Canada » contredit l’idée selon laquelle l’analyse opérationnelle ne doit en aucun cas viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. Le présent exemple ne devrait pas faire partie de cette section de la politique du CST sans stipuler que l’information doit correspondre aux rares exceptions qui permettent au CST de conserver de l’information sur des Canadiens, comme il est indiqué plus loin.

Dans le cas présent, le CST a exercé des activités de production SIGINT (plus précisément des analyses opérationnelles) à partir [**expurgé**] du contenu du dispositif. Puisque ce dispositif appartenait à un Canadien, les actions du CST ont donc visé un Canadien. Il n’importe pas de savoir si les actions avaient pour objet de produire de l’information d’intérêt pour le renseignement étranger ou si l’information avait été légalement obtenue par le SCRS.

Il existe deux situations où le CST est autorisé à acquérir ou à utiliser de l’information sur des Canadiens en vertu du volet renseignement étranger de son mandat. Dans la première situation, citant l’article 46 de la Loi sur le CST, la politique du CST dit que le CST peut utiliser ou analyser de l’information se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves pour une personne physique et que l’information est pertinente. Or, le CST n’a fourni aucune information pouvant montrer que les circonstances du cas présent correspondaient à celles visées à l’article 46.

Quant à la seconde situation, elle peut invoquer la collecte fortuite. Toutefois, l’information ne peut pas être considérée comme ayant été collectée de manière fortuite, s’il s’avère que ladite collecte résultait d’une activité qui visait un Canadien. [**expurgé**]

Certes, aucun avis juridique n’a été obtenu en rapport avec [**expurgé**] du contenu du dispositif appartenant au Canadien, mais [**expurgé**] [**expurgé**] [**expurgé**] Le CST n’était donc pas autorisé à utiliser [**expurgé**] contenu du dispositif appartenant au Canadien comme point de départ, en vue de repérer l’information revêtant un intérêt en matière de renseignement étranger, puisque l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le dispositif [**expurgé**] contienne [**expurgé**] [**expurgé**] que l’on ne pouvait pas considérer comme ayant été collectés de manière fortuite.

En reponse aux preoccupations exprimees par l'OSSNR dans le cas present, le CST a declare ce qui suit:

[Traduction] La législation canadienne en matière de sécurité nationale vise notamment à éviter les écarts entre les organismes de sécurité du Canada sur le plan de l’information et à s’assurer que les menaces étrangères et intérieures sont traitées par les organismes compétents de façon cohérente. Le fait que le CST ne soit pas en mesure d’acquérir ou d’utiliser l’information qui a été acquise par le SCRS dans le cadre d’activités légitimes visant un Canadien, mais qui a tout de même une valeur sur le plan du renseignement étranger pourrait causer des lacunes ayant de lourdes répercussions sur la sécurité nationale du Canada.

Cette réponse ne tient pas compte des éléments contextuels de la situation présente. Le CST peut acquérir et utiliser l’information qui a été légalement acquise par le SCRS et qui a une valeur sur le plan du renseignement étranger, et ce, même si cette acquisition a été faite dans le cadre d’activités où le SCRS visait un Canadien, comme c’est le cas dans les propos du CST rapportés plus haut. Or, dans le cas présent, le problème de non-conformité venait du fait que le CST avait lui-même effectué l’analyse de l’information sur un Canadien (c.-à-d. que son activité visait un Canadien) dans le but de repérer l’information ayant une valeur sur le plan du renseignement étranger, et qu’il avait ensuite tenté de se justifier en affirmant que son intervention n’était que de la collecte fortuite. En l’occurrence, pour assurer la conformité, l’analyse de l’information sur un Canadien aurait dû être faite par le SCRS avant la communication au CST, plutôt que d’être faite par le CST après la communication. Il s’agit là d’une différence qu’il est important de reconnaître pour être en mesure de voir ce qui distingue la présente situation de celles où le CST procède à une analyse légitime des divulgations du SCRS.

Comme il est énoncé dans la politique du CST, les autorisations légales permettant au SCRS (et à d’autres ministères) de communiquer de l’information n’octroient pas nécessairement au CST une autorisation d’analyse, et le fait que le CST ait l’intention de découvrir de l’information correspondant à du renseignement étranger ne le dégage pas de l’interdiction de viser des Canadiens dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il agit en considération du volet renseignement étranger de son mandat, le CST doit réagir à toutes les PFS d’une façon qui soit respectueuse des pouvoirs qui lui sont conférés, mais aussi des contraintes applicables. Dans le cas qui nous intéresse ici, l’analyse que le CST a effectuée sur [**expurgé**] du contenu du dispositif appartenant à un Canadien a enfreint les dispositions énoncées au paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST.

Rappelons d’ailleurs que le CST a indiqué qu’il [traduction] « reconnaît que l’on peut percevoir comme une mesure atypique le fait de recevoir un fichier contenant [**expurgé**] [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien pour ensuite prendre la décision stratégique de ne pas examiner ce type particulier de fichier ». Or, le CST n’a fourni aucun document de politique pouvant corroborer cette déclaration.

Recommandation no 15 : L’OSSNR recommande que le CST mette à jour ses politiques afin d’interdire l’analyse de renseignements relatifs à un Canadien ou à une personne au Canada dans le but de cerner des renseignements étrangers.

Boucle des rapports exceptionnels

L’OSSNR a examiné le processus suivant lequel le SCRS reçoit des rapports exceptionnels et les communique au CST. Dans la présente, l’OSSNR désignera ce processus par le terme « boucle des rapports exceptionnels ».

Lorsque des partenaires SIGINT étrangers produisent des rapports découlant du ciblage direct de Canadiens, ces rapports sont désignés par le CST et le SCRS par le terme « rapports exceptionnels ». Le partenariat que forme la Collectivité des cinq fonctionne selon une entente non écrite de longue date voulant que les activités SIGINT exercées par ses membres ne ciblent pas les citoyens des autres États membres. Toutefois, puisque ces États sont souverains, il est entendu qu’ils peuvent exceptionnellement cibler les citoyens d’autres États membres de la Collectivité des cinq, s’il s’agit de réagir à une menace$^7$ en toute urgence. Les rapports exceptionnels qui sont produits en pareille circonstance revêtent un intérêt pour le SCRS dans la mesure où un Canadien est concerné et que, par conséquent, un lien pourrait être établi avec la sécurité du Canada.

Avant 2014, les partenaires SIGINT échangeaient les rapports exceptionnels directement avec le SCRS. Toutefois, en raison de [**expurgé**] du côté du SCRS, on a établi que moyennant une DA, le CST pourrait servir d’intermédiaire entre les partenaires SIGINT étrangers et le SCRS. En vertu d’une DA connue sous le nom de [**expurgé**] les partenaires SIGINT ont fourni des rapports exceptionnels directement au CST par l’intermédiaire de SLINGSHOT, le logiciel de rapports de renseignement du CST, ou par des méthodes de communication sécurisée. Ensuite, le CST permet au personnel du SCRS d’accéder aux rapports exceptionnels enregistrés dans SLINGSHOT. Les ministères ayant considéré [**expurgé**] comme une réussite, [**expurgé**]

Sous l’effet de DA, le CST a également obtenu l’autorisation d’examiner les rapports en vue d’y trouver des informations relevant de la sphère du renseignement étranger. Le CST peut alors demander que le SCRS lui communique les rapports contenant de l’information ayant une valeur en matière de renseignement étranger. À cette étape du processus, le SCRS agit au titre du paragraphe 19(2) de la Loi sur le SCRS en examinant la demande et en décidant s’il y a lieu de communiquer au CST le rapport exceptionnel dans son intégralité. Le CST, ne se trouvant plus sous l’effet de la DA, reçoit alors la communication et utilise le rapport exceptionnel à des fins de traitement du renseignement étranger, exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 16 de la Loi sur le CST.

Il convient de noter que le Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications a examiné la première mise en œuvre de [**expurgé**] en 2015, et a conclu que la procédure était conforme à la loi. Toutefois, le rapport a indiqué que, certes, les analystes du CST examinent les rapports exceptionnels pour y déceler les pistes d’enquête étrangères, mais il faut savoir que le SCRS n’a communiqué des pistes d’enquête qu’après la période visée par le présent examen. Par conséquent, la « boucle des rapports » n’a pas pu être examinée pendant cette période.

ÉTUDE DE CAS : Non-conformité à la loi – Le CST reçoit et utilise dans leur intégralité des rapports exceptionnels

Constatation 14 : L’OSSNR a constaté que le CST ne s’était conformé ni aux dispositions du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST ni à celles de l’alinéa 273.64(2)a) de la Loi sur la défense nationale (LDN) lorsqu’il a utilisé dans leur intégralité [**expurgé**] rapports exceptionnels à des fins relevant du renseignement étranger.

La période visée par l’examen débute avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le CST. Ainsi, certaines des activités de [**expurgé**] ont été exercées en vertu des pouvoirs conférés par la LDN. Or, il faut savoir que les dispositions de l’alinéa 273.64(2)a) de la LDN correspondent à celles du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST en ce qu’elles interdisent au CST de viser les Canadiens ou les personnes se trouvant au Canada pendant le déroulement de ses activités.

Pendant la période visée par l’examen, le CST a transmis [**expurgé**] rapports exceptionnels au SCRS [**expurgé**]. Le CST a demandé la divulgation de [**expurgé**] de ces [**expurgé**] rapports, puis a reçu et analysé les [**expurgé**] rapports dans leur intégralité. Certains sélecteurs étrangers ont été ciblés à la suite des rapports. Toutefois, le CST a indiqué que les rapports exceptionnels avaient principalement pour effet « d’ajouter des éléments contextuels » aux enquêtes du CST.

Le CST affirme généralement que [traduction] « l’information sur un Canadien [se trouvant dans les rapports exceptionnels] n’est pas utilisée en lien avec les activités SIGINT du renseignement étranger ». Toutefois, il n’a rien confirmé quant aux [**expurgé**] rapports en question, et n’a pas non plus donné de détails concernant les mesures d’atténuation prises à l’égard de l’information concernant un Canadien et figurant dans les rapports.

[**expurgé**]

Le CST ne peut pas obtenir indirectement (par l’intermédiaire du SCRS) les rapports qu’il ne peut normalement pas directement recevoir de la part de ses partenaires SIGINT, comme il est indiqué plus haut. Il ne peut pas non plus utiliser l’information sur un Canadien en tant que point de départ aux fins des activités qu’il exerce en vertu du volet renseignement étranger de son mandat. Comme le CST n’a aucun intérêt dans l’information concernant un Canadien qui figurerait dans les rapports et qu’il n’est pas autorisé à utiliser cette information, une approche mieux définie doit être adoptée pour permettre au CST d’obtenir de l’information lui permettant d’exercer ses fonctions en matière de renseignement étranger sans toutefois enfreindre l’interdiction visée au paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST. En l’occurrence, on devrait envisager de perfectionner le processus lié aux PFS en l’assortissant de mesures permettant de protéger l’information sur les Canadiens, comme il est recommandé plus haut.

Recommandation no 16 : L’OSSNR recommande que le SCRS extraie le renseignement étranger qui s’avère utile lorsqu’il envisage de divulguer des rapports exceptionnels au CST, plutôt que d’envoyer la version intégrale desdits rapports.

Recommandation no 17 : L’OSSNR recommande que le CST cesse d’utiliser des rapports spéciaux complets du SCRS dans le cadre de son mandat en matière de renseignement étranger.

Outil de protection de l’entité

Pour ce qui concerne les messages contenant des pistes fournies par le SCRS et les rapports exceptionnels, le CST a indiqué que les informations qu’il reçoit concernant des Canadiens peuvent être saisies de façon proactive en tant que « entités protégées » dans la base de données de ciblage du CST. L’outil de protection des entités qui est intégré à la base de données de ciblage empêche le CST de cibler des Canadiens en signalant les identifiants appartenant à un Canadien et en bloquant toute interrogation et demande de ciblage ultérieures visant cet identifiant.

L’OSSNR a conclu que le CST n’utilise pas systématiquement son outil d’entité protégée pour empêcher le ciblage des renseignements d’identification de Canadiens qu’il reçoit du SCRS.

L’information relative à un Canadien que le SCRS a envoyée au CST par l’intermédiaire des PFS et des rapports exceptionnels n’a pas été régulièrement saisie en tant qu’entité protégée dans la base de données de ciblage du CST. [redacted] des [redacted] identifiants canadiens qui ont été fournis au CST par le SCRS et qui faisaient partie de l’échantillon prélevé par l’OSSNR n’ont été ni trouvés dans la base de données ni marqués comme étant des entités protégées.

La politique du CST énonce que l’information concernant des Canadiens peut être utilisée, analysée ou conservée par le CST pour divers motifs, dont l’un est de faire en sorte que l’information soit saisie dans la base de données des entités protégées dans le but de prévenir tout ciblage involontaire. Elle précise également que les mesures d’interrogation et de ciblage doivent tenir compte des entrées de la base de données des entités protégées de sorte à minimiser le risque de collecter de manière fortuite les communications de Canadiens. Toutefois, il n’existe en soi aucune exigence stratégique voulant que l’information sur un Canadien qui aurait été obtenue à la suite d’une communication ou découverte directement par une activité SIGINT du CST soit signalée au moyen de l’outil de protection des entités.

Recommandation no 18 : L’OSSNR recommande que le CST impose une exigence de toujours appliquer l’outil d’entité protégée à tous les renseignements d’identification de Canadiens.

Collaboration relative aux mesures de réduction de la menace

Dans le cadre de l’examen, l’OSSNR a répondu à l’exigence voulant qu’il réalise annuellement l’examen d’un aspect des mesures de réduction de la menace (MRM) que le SCRS mène au titre de l’article 12.1 de la Loi sur le CST.

Le SCRS consulte le CST

En vertu du régime des MRM, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité constitue une menace pour la sécurité du Canada, le SCRS peut prendre des mesures visant à réduire cette menace. Le paragraphe 12.1(3) de la Loi sur le SCRS requiert que le SCRS consulte, avant de prendre toute mesure, d’autres ministères ou organismes fédéraux, selon le cas, pour déterminer s’il est en position de réduire la menace en question.

Constatation 16 : L’OSSNR a constaté que même lorsque le SCRS tient une consultation initiale, celui-ci ne maintient généralement pas le contact avec le CST pendant le déroulement des mesures de réduction de la menace, ce qui peut donner lieu à des chevauchements avec les activités du CST.

Conformément à l’exigence de consultation prévue par la loi pour ce qui touche le régime des MRM — laquelle exigence est énoncée dans les politiques opérationnelles du SCRS —, le SCRS consulte régulièrement le CST, notamment en vue d’harmoniser les activités, avant d’entreprendre les MRM. Nombre de mesures peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une seule et même autorisation de MRM. Malgré que le CST demande de prendre contact plus régulièrement, la consultation entre le SCRS et le CST n’a généralement lieu que pendant les phases de planification et d’approbation des pouvoirs s’appliquant aux MRM. Or, cette façon de faire limite l’effet positif de la consultation. L’OSSNR a d’ailleurs examiné trois cas qui illustrent cette limite.

Dans un cas précis où une MRM devait viser une [**expurgé**] [**expurgé**] le CST a fait remarquer que certaines équipes pourraient tirer parti d’une consultation avant d’exécuter les mesures prévues. Dans un autre cas, le CST a demandé que le SCRS l’informe, avant d’exécuter la MRM, au sujet des [**expurgé**]Enfin, dans une MRM devant permettre au SCRS [**expurgé**] contre [**expurgé**] le CST a remarqué qu’il avait plusieurs équipes qui se concentraient sur le même ensemble de cibles et a indiqué qu’il lui serait utile de recevoir un préavis concernant toute activité MRM potentielle. Le CST a d’ailleurs ajouté qu’il pourrait être en mesure de fournir des mesures de validation ou d’autres types d’assistance.

Dans les deux premiers cas, le SCRS n’a pas poursuivi les consultations auprès du CST, jugeant que l’adhésion globale du CST à l’égard de l’autorisation de la MRM serait suffisante. En lien avec la MRM visant [**expurgé**] le SCRS a documenté la consultation avec le CST relativement à [**expurgé**] mesures particulières pour lesquelles le CST fournissait un soutien.

Pour que le SCRS respecte son obligation de consultation prévue par la loi, le CST pourrait avoir besoin d’être mis au courant des mesures spécifiques à prendre, de sorte à confirmer s’il est effectivement en mesure de réduire la menace. Pour les situations semblables à celles où le CST a relevé des chevauchements entre les activités des deux organismes, il y a lieu de conclure que des consultations permettraient également de reconnaître les possibilités se prêtant à un renforcement des mesures de collaboration ou de l’assistance, mais aussi de garantir un certain degré de cohérence pour ce qui a trait aux messages que le GC envoie aux partenaires externes.

Recommandation no 19 : L’OSSNR recommande que le SCRS fasse régulièrement contact avec le CST pendant la mise en œuvre de ses mesures de réduction de la menace dès lors qu’il y a un risque de chevauchement sur le plan opérationnel.

Coordination d’une MRM avec une cyberopération active du CST

L’OSSNR s’est penché sur un cas où une MRM du SCRS a été utilisée pour appuyer une cyberopération active (COA) que le CST menait dans le cadre de son propre mandat.

ETUDE DE CAS : opération [**expurgé**]

[**expurgé**] le CST a entrepris une COA au cours de laquelle [**expurgé**] le SCRS a exécuté une mesure au titre d’une MRM qui avait déjà été approuvée et qui visait à [**expurgé**] Le CST et le SCRS prenaient tous les deux part au [**expurgé**] dans le cadre duquel il a été question de la présente opération.

Constatation 17 : L’OSSNR a conclu que le CST n’a pas avisé le SCRS en temps opportun d’un incident de conformité relatif à une cyperopération active, qui était lié à une mesure de réduction des menaces du SCRS.

Le CST et le SCRS ont collaboré étroitement dans le cadre de la mise en place de la MRM du SCRS appelée à appuyer la COA du CST, mais aussi dans le cadre des préparatifs à l’exécution de la MRM. La collaboration a porté, notamment, sur les communications concernant la logistique et le calendrier de l’activité du CST et sur la logistique connexe s’appliquant aux mesures [redacted] prises par le SCRS. Une fois la MRM mise en œuvre, le SCRS en a avisé le CST, ce qui a mis un terme à la collaboration.

[**expurgé**] le CST a découvert, à la suite d’une recherche dans des sources ouvertes, que [**expurgé**] Le jour suivant, le CST a envoyé un courriel concernant cet incident à certaines personnes [**expurgé**] mais aucun employé du SCRS n’a été mis en copie conforme. Le CST a indiqué que le SCRS avait été informé verbalement, mais n’a pas précisé quand cet avis verbal avait eu lieu ni quelle information avait été transmise. Selon le SCRS, ce n’est qu’après une réunion bilatérale (SCRS et CST) tenue le [**expurgé**] — réunion où il a été question de l’opération — que le Service a été pleinement informé de l’incident de non-conformité du CST.

Initialement, le CST avait informé le SCRS que l’opération ne [**expurgé**] Ainsi, le fait de découvrir [**expurgé**] modifiait un paramètre important de l’opération à partir de laquelle le SCRS avait planifié sa MRM.

Certes, cet incident de non-conformité n’a créé aucun incident corollaire de non-conformité au SCRS, mais en d’autres circonstances, un incident aurait bien pu avoir lieu. En outre, le retard suivant lequel le CST a fini par signaler l’incident de non-conformité au SCRS accroît ce risque. Étant donné que le régime des MRM et le régime des COA habilitent leurs ministères respectifs à prendre des mesures – bien qu’elles soient de natures différentes – visant à contrer des menaces, il est possible que ce scénario se répète en d’autres circonstances. Ainsi, les ministères devraient tenir compte de cette possibilité lorsqu’ils mènent simultanément des opérations semblables.

Recommandation no 20 : L’OSSNR recommande que le CST transmette au SCRS le détail des incidents de non-conformité qui risquent d’avoir lieu lorsqu’un chevauchement avec une mesure de réduction de la menace du SCRS pourrait survenir.

État de la collaboration entre le CST et le SCRS

Constatation 18 : L’OSSNR a conclu que le CST n’a pas coopéré efficacement avec le SCRS, ce qui a donné lieu à une occasion manquée de faire progresser les objectifs canadiens en matière de renseignement grâce à une collaboration nationale.

Pendant l’opération [**expurgé**], le SCRS cherchait à collecter de l’information à l’intérieur du Canada au sujet d’une cible étrangère, et ce, au titre des articles 12 et 21 de la Loi sur le SCRS. [**expurgé**]

En [**expurgé**] le SCRS a soumis une DA au CST en vue de [**expurgé**] le CST s’est engagé à [**expurgé**] En [**expurgé**], le CST a indiqué au SCRS qu’il [**expurgé**] En [**expurgé**] le CST a mis un terme à la DA indiquant qu’en [**expurgé**] et qu’il ne serait donc plus en mesure de fournir des ressources à [**expurgé**] À ce stade, le CST n’avait fourni [**expurgé**] en lien avec la DA. [**expurgé**]

Le CST a amorcé une opération distincte visant la même cible au titre de l’article 16 de la Loi sur le CST, comme qu’il avait avisé le SCRS, en [**expurgé**] qu’il avait l’intention de le faire. Cette opération misait sur [**expurgé**] CST [**expurgé**] Cette opportunité découle du travail accompli par le SCRS dans le cadre de l’initiative [**expurgé**]. Malgré les demandes que le SCRS a présentées à maintes reprises par le SCRS en vue de [**expurgé**] le CST a refusé de collaborer avec le SCRS [**expurgé**] Le CST a soutenu que [**expurgé**] [**expurgé**] constituait [**expurgé**] et que le Service devait plutôt [**expurgé**] formulées dans le but d’expliquer également cette nouvelle opération au titre de la DA visant les communications d’autres cibles du SCRS visées par un mandat en provenance ou à [**expurgé**] le CST a choisi d’exécuter l’opération au titre du volet renseignement étranger de son propre mandat. Le CST a estimé qu’il s’agissait là de la meilleure option compte tenu des possibilités qu’elle offrait quant à la collecte de renseignement étranger sur les cibles en vue d’une exploitation [**expurgé**] Le CST a également constaté qu’une DA s’appliquant aux cibles du SCRS visées par un mandat pourrait être mise en place une fois que l’opération serait en marche. Bien que cette DA ait été traitée plus tard, il convient de noter qu’au cours de la période visée par l’examen, [**expurgé**]

Tout au long de [**expurgé**] le CST n’a pas réussi à mesurer l’impact que ses choix auraient sur la capacité du SCRS à exercer son mandat, ce qui a réduit la capacité globale du Canada à faire valoir l’opération [**expurgé**] en tant [**expurgé**] [**expurgé**] aux efforts [**expurgé**] contre la cible en question. Le CST s’est initialement engagé à assister le SCRS, [**expurgé**] [**expurgé**] mais il a ensuite mis un terme à la DA sans avoir fourni, au SCRS, l’assistance qui avait été demandée. Le CST a ensuite utilisé l’information qu’il a obtenue pendant l’opération du SCRS pour concevoir sa propre initiative, allant ainsi à l’encontre de l’approche collaborative [**expurgé**]

À défaut de prioriser la collaboration intérieure, on risque d’engendrer un problème global qui ne limite pas à l’opération [**expurgé**].

Un protocole d’entente qui a été conclu entre le CST et le SCRS, et qui était en place depuis 2011 indique que les organismes [traduction] « se fourniront mutuellement du soutien opérationnel, le cas échéant, suivant leurs mandats respectifs ». En outre, les deux organismes [traduction] « collaboreront de sorte à éviter les chevauchements sur le plan du développement technologique et des initiatives en matière de technologie dans le contexte des opérations, et ce, en misant, selon les cas, sur l’expertise technique du CST, afin de promouvoir les intérêts du CST et du SCRS ».

Même si elle met l’accent sur le recours aux outils du CST dans le but de soutenir les initiatives des deux organismes, la politique du CST ne propose rien pour promouvoir ce type de coopération. En vertu du volet assistance de son mandat, le CST n’est pas tenu de donner suite aux DA et peut rejeter une demande en considération de ses ressources opérationnelles et des priorités. Toutefois, il n’existe aucune exigence connexe voulant que le CST analyse l’impact de l’activité demandée sur l’initiative de l’organisme demandeur ou sur les priorités stratégiques du GC, lorsqu’il prend sa décision. Hormis le volet assistance du mandat du CST, la politique du CST indique à plusieurs reprises qu’il est important de prendre en compte les activités des partenaires de la Collectivité des cinq ainsi que les répercussions que le CST peut avoir sur ses partenaires lorsqu’il mène ses activités. En revanche, rien de tel n’est proposé quant à la coopération intérieure.

Inversement, les nouvelles instructions ministérielles (IM) pour le SCRS – celles qui portent sur les opérations et accordent la priorité à la collaboration intérieure – estiment que ce type de collaboration constitue une valeur fondamentale : [traduction] « le Service reconnaîtra et atténuera tous les effets défavorables importants que ses activités pourraient avoir sur l’exercice du mandat des autres ministères et organismes fédéraux, notamment, en échangeant de l’information et en collaborant avec ceux-ci, selon les besoins ». Même si elles n’étaient pas en vigueur pendant la période visée par l’examen, ces IM mettaient l’accent sur l’importance de la collaboration intérieure. Aucune des IM formulées par le ministre de la Défense nationale à l’intention du CST ne comporte de telles consignes particulières.

Le CST possède une expertise technique unique au sein du GC. Ainsi, sa disposition à travailler avec les partenaires intérieurs peut s’avérer cruciale pour la réussite des initiatives du Canada. Lorsque le CST se concentre principalement sur ses propres objectifs ou sur ceux de la collectivité des cinq et qu’il n’accorde pas une aussi grande attention à l’ensemble du potentiel opérationnel que le Canada peut réaliser grâce à la collaboration intérieure, le pays risque de renoncer à des occasions où il pourrait atteindre ses objectifs en matière de renseignement.

CONCLUSION

Le CST et le SCRS sont deux des principaux piliers des activités de collecte de renseignement au Canada. Par conséquent, une collaboration efficace entre les deux organismes est essentielle pour assurer la sécurité nationale et promouvoir les intérêts du Canada. Le CST et le SCRS devraient s’attacher à mettre en commun leurs capacités et expertises respectives dans le but de répondre aux priorités du GC en matière de renseignement.

Compte tenu des différences entre leurs mandats et leurs cadres juridiques respectifs, il conviendrait que le CST et le SCRS planifient soigneusement leur collaboration et établissent des garde-fous. Une gouvernance structurée, une compréhension approfondie des rôles et des responsabilités ainsi que des échanges d’information adéquats sont autant d’éléments essentiels de toute forme de collaboration opérationnelle entre les deux organismes. Une fois ces éléments mis en place, on peut envisager que la collaboration entre le CST et le SCRS s’en trouvera élargie et approfondie et qu’à ce titre, elle aura une incidence considérable.

Annexe A : Opérations

[**expurgé**] enquête avec mandat au titre de l’article 12

Dans le cadre de cette opération, le CST et le SCRS ciblaient des sélecteurs associés à une cible du SCRS visée par un mandat au titre de l’article 12. Le SCRS a obtenu, entre autres, un mandat pour [**expurgé**] qui lui a permis [**expurgé**]. La cible avait également montré [**expurgé**] ce qui augmentait le degré de difficulté et de risque lié à [**expurgé**]. Ainsi, le SCRS a soumis une DA au CST afin d’obtenir de l’assistance [**expurgé**] et pour la collecte de renseignement électromagnétique (SIGINT). Quelle que soit l’entité chargée de la collecte, le mandat exigeait qu’un « employé désigné » du SCRS examine les résultats d’une première collecte limitée et confirme si [**expurgé**].

L’opération était conçue de telle façon que le SCRS était chargé [**expurgé**]. De son côté, le CST prenait le relais de l’opération [**expurgé**] à l’extérieur du Canada. En outre, le CST et le SCRS ont réussi [**expurgé**] et ont généré des produits de renseignement consécutivement à l’opération. La collecte du CST a été facilitée par [**expurgé**] alors que la collecte du SCRS a été facilitée par le recours à une combinaison d’outils développés en interne et d’outils provenant du CST.

Warranted Section 16 Operation

Dans le contexte de cette opération, le SCRS a soumis une DA au CST, qui [**expurgé**] pour [**expurgé**] en vertu des autorisations du SCRS visées par un mandat au titre de l’article 16. Cette opération [**expurgé**]. L’opération était conçue de telle sorte que [**expurgé**] CST était chargé d’analyser les données, puis de faire rapport sur ces données. L’opération s’est déroulée [**expurgé**] [**expurgé**]

En cours d’opération, on a relevé deux incidents de non-conformité où [**expurgé**] [**expurgé**] à des fins liées au renseignement [**expurgé**].

Dans le premier incident, un analyste du CST qui jetait un coup d’œil à la [**expurgé**] a relevé [**expurgé**] des rapports qui n’avaient pas [**expurgé**]. À la suite d’une enquête plus approfondie, on a conclu que [**expurgé**] fait état [**expurgé**] sans avoir demandé l’approbation du SCRS. [**expurgé**] a indiqué que dans ce cas, l’analyste qui a produit le rapport en question n’avait pas reconnu que [**expurgé**] avait utilisé l’information par erreur.

Pour ce qui concerne le second incident, [**expurgé**] Le SCRS a fourni une liste de questions à l’intention [**expurgé**] concernant [**expurgé**] a répondu, [**expurgé**] Encore une fois, cette découverte a été faite pendant qu’un analyste du CST [**expurgé**] a signalé qu’elle croyait que ses réponses aux questions lui donneraient l’autorisation requise.

En plus de l’erreur humaine ayant contribué au non-respect de l’exigence relative aux rapports stipulée dans le mandat s’appliquant à ces cas, les deux incidents de non-conformité impliquaient également [**expurgé**] [**expurgé**] aux fins du renseignement [**expurgé**] ce qui est contraire aux stipulations du mandat.

Ces deux cas ont été signalés à la Cour fédérale. Pour le moment, le CST a reçu par écrit une confirmation par laquelle [**expurgé**]

[**expurgé**] opération [**expurgé**]

Dans cette opération, [**expurgé**]

Le CST et le SCRS ont découvert que cette opération pourrait également servir de soutien à la collecte au titre de l’article 16 de la Loi sur le CST. Ainsi, le CST [**expurgé**] l’infrastructure du CST a exécuté un certain nombre de vérifications [**expurgé**] tentant d’éliminer les données de Canadiens ou de personnes se trouvant au Canada. Au nombre de ces vérifications, notons l’identification [**expurgé**] Après avoir réussi [**expurgé**] le CST devait ensuite effectuer une analyse approfondie de la collecte ayant pour objectif de vérifier si l’utilisateur dudit dispositif était un Canadien ou une personne se trouvant au Canada. Lorsqu’il réussit à [**expurgé**] le CST produit des rapports, lesquels ont été remis au SCRS. Advenant qu’il envisage d’utiliser les rapports, pour les communiquer à des partenaires ou pour faire avancer sa propre enquête, le SCRS pouvait demander au CST de lui en donner la permission.

Les organismes ont mené cette opération entièrement au titre de leurs propres mandats, c’est-à-dire l’article 12 de la Loi sur le SCRS et l’article 16 de la Loi sur le CST. On sait que la collecte du SCRS aurait été possible sans l’intervention du CST, mais celui-ci avait besoin du SCRS pour [**expurgé**]

Annexe B : Rapports produits au titre de l’article 35

Non-conformité à la loi – Le CST analyse [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien

Les messages contenant des pistes fournies par le SCRS (PFS) et les demandes d’information issue de pistes d’enquête (DIIPE) sont les moyens par lesquels le SCRS communique le renseignement qu’il croit pertinent pour le volet renseignement étranger du mandat du CST. En plus de fournir des pistes, le SCRS utilise lesdits messages pour demander de l’information provenant du CST ou exploitée par le CST.

Les PFS sont généralement envoyées dans le contexte de [**expurgé**] et ce sont les analystes du SCRS qui les envoient directement aux analystes du CST. Une fois les PFS reçues, le CST détermine comment il réagira au renseignement, notamment, en déterminant s’il y a lieu d’entamer des mesures fondées sur les pistes reçues. Au SCRS, les PFS sont enregistrées dans un seul et même registre organisationnel, alors qu’au CST, ce n’est pas le cas.

La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS) et la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications (Loi sur le CST) régissent la communication, l’acquisition et l’utilisation de l’information contenue dans les PFS. Le SCRS communique cette information conformément aux dispositions du paragraphe 19(2) de la Loi sur le SCRS, lesquelles autorisent le Service à communiquer de l’information en vue de l’exercice de fonctions. L’article 16 de la Loi sur le CST permet au CST de collecter du renseignement étranger grâce à un éventail de sources et de méthodes. En outre, le CST se fonde sur les dispositions de cet article lorsqu’il utilise l’information contenue dans les PFS.

Bien que la Loi interdise au CST de diriger ses activités vers des Canadiens au titre du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST, il faut savoir qu’en certaines circonstances, le paragraphe 23(4) de la même Loi autorise le CST à acquérir de manière fortuite de l’information sur des Canadiens. Une information a été collectée incidemment (ou de manière fortuite) lorsqu’elle n’était pas volontairement recherchée et que la mesure donnant lieu à son acquisition ne ciblait ni un Canadien ni une personne se trouvant au Canada. Tirant parti de cette disposition, le CST est en mesure d’acquérir de l’information concernant des Canadiens, qui a été communiquée par le SCRS par l’intermédiaire des PFS.

L’OSSNR a constaté que le CST ne s’était pas conformé aux dispositions du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST lorsqu’il a analysé [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien, laquelle avait été acquise par l’intermédiaire d’un message contenant des pistes fournies par le SCRS.

Dans l’un des cas examinés par l’OSSNR, le SCRS a envoyé au CST une PFS contenant [**expurgé**] du contenu d’un dispositif [**expurgé**] appartenant à un Canadien. Le Canadien en question faisait l’objet d’un mandat du SCRS. En l’occurrence, [**expurgé**] était [**expurgé**] en raison de [**expurgé**] participation à [**expurgé**] les autorités [**expurgé**] du contenu du dispositif [**expurgé**] appartenant à l’individu et ont remis cette copie au SCRS qui, à son tour, a remis ladite copie au CST, par l’intermédiaire d’une PFS.

La PFS contenait [**expurgé**] En outre, la PFS expliquait comment le SCRS avait acquis [**expurgé**] du contenu du dispositif, indiquait que l’individu faisait l’objet d’une enquête du SCRS et déclarait que [**expurgé**] du dispositif de l’individu était fournie pour [traduction] « analyse et production de pistes d’enquête ».

Le CST s’est appuyé sur le volet renseignement étranger de son mandat pour accepter la PFS ainsi que [**expurgé**] du contenu du dispositif du Canadien et pour analyser l’information se trouvant dans ladite copie. Or, l’analyse n’a rien donné sur le plan du renseignement étranger, et le CST a ultérieurement supprimé les données.

Les dispositions interdisant au CST de diriger ses activités vers des Canadiens s’appliquent dans le cas présent, mais le CST a tout de même fourni à l’OSSNR deux arguments visant à justifier l’analyse des renseignements, et ce, malgré que ceux-ci provenaient [**expurgé**] appartenant à un Canadien. En premier lieu, le CST a indiqué que [**expurgé**] avait été légalement obtenue par le SCRS, précisant [**expurgé**] et qu’il avait simplement reçu [**expurgé**] du contenu du dispositif, [**expurgé**] qui avait été obtenue légalement par le SCRS, puis communiquée au CST ». En second lieu, le CST a indiqué qu’il avait analysé [**expurgé**] du contenu du dispositif dans le but de déceler l’information ayant une valeur de renseignement étranger et que l’information canadienne contenue dans le dispositif n’était qu’accessoire.

La politique du CST précise que pour respecter l’interdiction de viser des Canadiens, les activités de renseignement étranger doivent être dirigées vers des personnes ou des entités étrangères se trouvant à l’extérieur du Canada. Elle ajoute que l’analyse et l’évaluation des données ayant une valeur de renseignement étranger sont considérées comme étant des activités de production SIGINT, ce qui confirme que l’analyse opérationnelle ne doit en aucun cas viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. La politique stipule clairement que ces dispositions s’appliquent à l’information collectée par les activités du CST ainsi qu’aux données ou à l’information qu’un ministère du GC communique au CST pour exploitation dans le cadre du volet renseignement étranger du mandat du CST.

Pour ce qui a spécifiquement trait aux communications d’information, la politique du CST indique que [traduction] « lorsque le caractère étranger n’est pas évident dans l’information communiquée (p. ex. lorsque l’information en question concerne un Canadien ou une personne se trouvant au Canada), le CST doit veiller à ce que l’entité à l’origine de la communication explique par écrit en quoi l’information communiquée a une valeur de renseignement étranger ». Comme nous l’avons dit, dans le cas présent, la PFS indiquait seulement que l’information était fournie pour « analyse et production de pistes d’enquête » et n’a rien indiqué quant à sa valeur en matière de renseignement étranger. L’OSSNR n’a relevé aucune preuve que le CST aurait demandé cette information de la part du SCRS. De plus, l’inclusion générale de l’énoncé [traduction] « lorsque l’information concerne un Canadien ou une personne se trouvant au Canada » contredit l’idée selon laquelle l’analyse opérationnelle ne doit en aucun cas viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. Le présent exemple ne devrait pas faire partie de cette section de la politique du CST sans stipuler que l’information doit correspondre aux rares exceptions qui permettent au CST de conserver de l’information sur des Canadiens.

Dans le cas présent, le CST a exercé des activités de production SIGINT (plus précisément des analyses opérationnelles) à partir [**expurgé**] du contenu du dispositif. Puisque ce dispositif appartenait à un Canadien, les actions du CST ont donc visé un Canadien. Il n’importe pas de savoir si les actions avaient pour objet de produire de l’information d’intérêt pour le renseignement étranger ou si l’information avait été légalement obtenue par le SCRS.

Il existe deux situations où le CST est autorisé à acquérir ou à utiliser de l’information sur des Canadiens en vertu du volet renseignement étranger de son mandat. Dans la première situation, citant l’article 46 de la Loi sur le CST, la politique du CST dit que le CST peut utiliser ou analyser de l’information se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves pour une personne physique et que l’information est pertinente. Or, le CST n’a fourni aucune information pouvant montrer que les circonstances du cas présent correspondaient à celles visées à l’article 46.

Quant à la seconde situation, elle peut invoquer la collecte fortuite. Toutefois, l’information ne peut pas être considérée comme ayant été collectée de manière fortuite, s’il s’avère que ladite collecte résultait d’une activité qui visait un Canadien. [**expurgé**]

Certes, aucun avis juridique n’a été obtenu en rapport avec [**expurgé**] du contenu du dispositif appartenant au Canadien, mais [**expurgé**] Le CST n’était donc pas autorisé à utiliser [**expurgé**] contenu du dispositif appartenant au Canadien comme point de départ, en vue de repérer l’information revêtant un intérêt en matière de renseignement étranger, puisque l’on pouvait raisonnablement s’admettre à ce que le dispositif [**expurgé**] contienne [**expurgé**] que l’on ne pouvait pas considérer comme ayant été collectés de manière fortuite.

En reponse aux preoccupations exprimees par l'OSSNR dans le cas present, le CST a declare ce qui suit:

[Traduction] La législation canadienne en matière de sécurité nationale vise notamment à éviter les écarts entre les organismes de sécurité du Canada sur le plan de l’information et à s’assurer que les menaces étrangères et intérieures sont traitées par les organismes compétents de façon cohérente. Le fait que le CST ne soit pas en mesure d’acquérir ou d’utiliser l’information qui a été acquise par le SCRS dans le cadre d’activités légitimes visant un Canadien, mais qui a tout de même une valeur sur le plan du renseignement étranger pourrait causer des lacunes ayant de lourdes répercussions sur la sécurité nationale du Canada.

Cette réponse ne tient pas compte des éléments contextuels de la situation présente. Le CST peut acquérir et utiliser l’information qui a été légalement acquise par le SCRS et qui a une valeur sur le plan du renseignement étranger, et ce, même si cette acquisition a été faite dans le cadre d’activités où le SCRS visait un Canadien, comme c’est le cas dans les propos du CST rapportés plus haut. Or, dans le cas présent, le problème de non-conformité venait du fait que le CST avait lui-même effectué l’analyse de l’information sur un Canadien (c.-à-d. que son activité visait un Canadien) dans le but de repérer l’information ayant une valeur sur le plan du renseignement étranger, et qu’il avait ensuite tenté de se justifier en affirmant que son intervention n’était que de la collecte fortuite. En l’occurrence, pour assurer la conformité, l’analyse de l’information sur un Canadien aurait dû être faite par le SCRS avant la communication au CST, plutôt que d’être faite par le CST après la communication. Il s’agit là d’une différence qu’il est important de reconnaître pour être en mesure de voir ce qui distingue la présente situation de celles où le CST procède à une analyse légitime des divulgations du SCRS.

Comme il est énoncé dans la politique du CST, les autorisations légales permettant au SCRS (et à d’autres ministères) de communiquer de l’information n’octroient pas nécessairement au CST une autorisation d’analyse, et le fait que le CST ait l’intention de découvrir de l’information correspondant à du renseignement étranger ne le dégage pas de l’interdiction de viser des Canadiens dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il agit en considération du volet renseignement étranger de son mandat, le CST doit réagir à toutes les PFS d’une façon qui soit respectueuse des pouvoirs qui lui sont conférés, mais aussi des contraintes applicables. Dans le cas qui nous intéresse ici, l’analyse que le CST a effectuée sur [**expurgé**] du contenu du dispositif appartenant à un Canadien a enfreint les dispositions énoncées au paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST.

Rappelons d’ailleurs que le CST a indiqué qu’il [traduction] « reconnaît que l’on peut percevoir comme une mesure atypique le fait de recevoir un fichier contenant [**expurgé**] [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien pour ensuite prendre la décision stratégique de ne pas examiner ce type particulier de fichier ». Or, le CST n’a fourni aucun document de politique pouvant corroborer cette déclaration.

Non-conformité à la loi – Le CST reçoit et utilise dans leur intégralité des rapports exceptionnels

Lorsque des partenaires SIGINT étrangers produisent des rapports découlant du ciblage direct de Canadiens, ces rapports sont désignés par le CST et le SCRS par le terme « rapports exceptionnels ». Le partenariat que forme la Collectivité des cinq fonctionne selon une entente non écrite de longue date voulant que les activités du renseignement électromagnétique exercées par ses membres ne ciblent pas les citoyens des autres États membres. Toutefois, puisque ces États sont souverains, il est entendu qu'ils peuvent exceptionnellement cibler les citoyens d'autres États membres de la Collectivité des cinq, s'il s'agit de réagir à une menace en toute urgence⁹. Les rapports exceptionnels qui sont produits en pareille circonstance revêtent un intérêt pour le SCRS dans la mesure où un Canadien est concerné et que, par conséquent, un lien pourrait être établi avec la sécurité du Canada.

Avant 2014, les partenaires SIGINT échangeaient les rapports exceptionnels directement avec le SCRS. Toutefois, en raison de [**expurgé**] du côté du SCRS, on a établi que moyennant une DA, le CST pourrait servir d’intermédiaire entre les partenaires SIGINT étrangers et le SCRS. En vertu d’une DA connue sous le nom de [**expurgé**] les partenaires SIGINT ont fourni des rapports exceptionnels directement au CST par l’intermédiaire de SLINGSHOT, le logiciel de rapports de renseignement du CST, ou par des méthodes de communication sécurisée. Ensuite, le CST permet au personnel du SCRS d’accéder aux rapports exceptionnels enregistrés dans SLINGSHOT. Les ministères ayant considéré [**expurgé**] comme une réussite, [**expurgé**]

Sous l’effet de DA, le CST a également obtenu l’autorisation d’examiner les rapports en vue d’y trouver des informations relevant de la sphère du renseignement étranger. Le CST peut alors demander que le SCRS lui communique les rapports contenant de l’information ayant une valeur en matière de renseignement étranger. À cette étape du processus, le SCRS agit au titre du paragraphe 19(2) de la Loi sur le SCRS en examinant la demande et en décidant s’il y a lieu de communiquer au CST le rapport exceptionnel dans son intégralité. Le CST, ne se trouvant plus sous l’effet de la DA, reçoit alors la communication et utilise le rapport exceptionnel à des fins de traitement du renseignement étranger, exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 16 de la Loi sur le CST.

Il convient de noter que le Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications a examiné la première mise en œuvre de [**expurgé**], en 2015, et a conclu que la procédure était conforme à la loi. Toutefois, le rapport a indiqué que, certes, les analystes du CST examinent les rapports exceptionnels pour y déceler les pistes d’enquête étrangères, mais il faut savoir que le SCRS n’a communiqué des pistes d’enquête qu’après la période visée par le présent examen. Par conséquent, la « boucle des rapports » n’a pas pu être examinée pendant cette période.

L’OSSNR a constaté que le CST ne s’était conformé ni aux dispositions du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST ni à celles de l’alinéa 273.64(2)a) de la Loi sur la défense nationale (LDN) lorsqu’il a utilisé dans leur intégralité [**expurgé**] rapports exceptionnels à des fins relevant du renseignement étranger.

La période visée par l’examen débute avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le CST. Ainsi, certaines des activités de [**expurgé**] ont été exercées en vertu des pouvoirs conférés par la LDN. Or, il faut savoir que les dispositions de l’alinéa 273.64(2)a) de la LDN correspondent à celles du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST en ce qu’elles interdisent au CST de viser les Canadiens ou les personnes se trouvant au Canada pendant le déroulement de ses activités.

Pendant la période visée par l’examen, le CST a transmis [**expurgé**] rapports exceptionnels au SCRS dans le cadre de [**expurgé**] Le CST a demandé la divulgation de [**expurgé**] de ces [**expurgé**] rapports, puis a reçu et analysé les [**expurgé**] rapports dans leur intégralité. Certains sélecteurs étrangers ont été ciblés à la suite des rapports. Toutefois, le CST a indiqué que les rapports exceptionnels avaient principalement pour effet « d’ajouter des éléments contextuels » aux enquêtes du CST.

Le CST affirme généralement que [traduction] « l’information sur un Canadien [se trouvant dans les rapports exceptionnels] n’est pas utilisée en lien avec les activités SIGINT du renseignement étranger ». Toutefois, il n’a rien confirmé quant aux [**expurgé**] rapports en question, et n’a pas non plus donné de détails concernant les mesures d’atténuation prises à l’égard de l’information concernant un Canadien et figurant dans les rapports.

[**expurgé**]

Le CST ne peut pas obtenir indirectement (par l’intermédiaire du SCRS) les rapports qu’il ne peut normalement pas directement recevoir de la part de ses partenaires SIGINT, comme il est indiqué plus haut. Il ne peut pas non plus utiliser l’information sur un Canadien en tant que point de départ aux fins des activités qu’il exerce en vertu du volet renseignement étranger de son mandat. Comme le CST n’a aucun intérêt dans l’information concernant un Canadien qui figurerait dans les rapports et qu’il n’est pas autorisé à utiliser cette information, une approche mieux définie doit être adoptée pour permettre au CST d’obtenir de l’information lui permettant d’exercer ses fonctions en matière de renseignement étranger sans toutefois enfreindre l’interdiction visée au paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST. En l’occurrence, on devrait envisager de perfectionner le processus lié aux PFS en l’assortissant de mesures permettant de protéger l’information sur les Canadiens, comme il est recommandé plus haut.

Annexe C : Constatations et recommandations

Collaboration dans le cadre d’opérations : demandes d’assistance

Constatation 1 : L’OSSNR a constaté que le CST ne communiquait pas régulièrement ses plans opérationnels ni ses évaluations de risques connexes au SCRS lorsqu’il exerçait des activités en vertu des autorisations du SCRS. En l’occurrence, le SCRS pourrait ne pas être en mesure d’effectuer une évaluation approfondie des activités du CST pour ce qui a trait à la conformité.

Recommandation 1 : L’OSSNR recommande que le CST communique ses plans opérationnels ainsi que le résultat des évaluations de risques connexes au SCRS avant de s’engager dans les opérations menées suivant les pouvoirs du SCRS.

Constatation 2 : L’OSSNR a conclu que la collaboration opérationnelle étroite a créé les conditions appropriées pour que le SCRS puisse surveiller les activités d’aide du CST afin d’en assurer la conformité aux conditions du mandat.

Recommandation 2 : L’OSSNR recommande que, lorsque le SCRS communique avec le CST pour obtenir de l’aide dans l’exécution des pouvoirs justifiés, un employé du SCRS participe à la vérification de la conformité aux activités de collecte du CST jusqu’à la fin de la demande d’aide.

Constatation 3 : L’OSSNR a conclu que le SCRS n’avait pas présenté une demande d’aide à jour au CST en temps opportun lorsqu’il cherchait de nouveaux pouvoirs conférés par mandat.

Recommandation 3 : L’OSSNR recommande que le SCRS adopte un processus faisant en sorte que les demandes d’assistance qui sont requises soient soumises au CST le plus tôt possible dès lors que les pouvoirs conférés par mandat ont été acquis.

Constatation 4 : L’OSSNR a conclu que le CST et le SCRS n’ont pas mené d’enquête, d’évaluation ou de suivi d’un incident de conformité en collaboration.

Recommandation 4 : L’OSSNR recommande, lorsqu’il s’agit d’une demande d’aide, le SCRS et le CST élaborent un cadre d’enquête conjointe sur les incidents de non-conformité potentiels.

Constatation 5 : L’OSSNR a conclu que le CST et le SCRS n’ont pas mis en œuvre un cadre opérationnel efficace pour leurs activités de collecte. Cela a mené à deux cas de non-conformité aux directives de la Cour fédérale.

Recommandation 5 : L’OSSNR recommande que le SCRS s’assure que les rôles et les responsabilités sont clairement convenus avant de permettre aux partenaires d’exécuter des mandats. S’il y a lieu, ces ententes devraient être communiquées à la Cour fédérale.t.

Recommandation 6 : L’OSSNR recommande que le SCRS s’assure qu’il participe directement à toutes les communications de fond avec tout partenaire qui exécute activement ses pouvoirs conférés par mandat.

Recommandation no 7 : L’OSSNR recommande que le SCRS communique les paragraphes 32 à 41 du présent examen, ainsi que les recommandations connexes, à la Cour fédérale.

Collaboration dans le cadre d’opérations : opérations conjointes

Constatation 6 : L’OSSNR a conclu que le CST et le SCRS ont trouvé une occasion efficace de collaborer dans le cadre de leurs mandats respectifs et de mener une opération qui s’est avérée avantageuse tant pour le Canada que pour ses alliés.

Constatation 7 : L’OSSNR a conclu que, bien que le cadre opérationnel du SCRS soit suffisant, le cadre opérationnel du CST n’évaluait pas les risques juridiques et politiques propres aux opérations.

Recommandation no 8 : L’OSSNR recommande que, lorsque le CST participe à des opérations conjointes avec le SCRS, il effectue des évaluations des risques pour chaque activité opérationnelle. Ces évaluations devraient particulièrement tenir compte du risque de cibler des Canadiens et mettre en œuvre des mesures proactives pour atténuer ce risque.k.

Constatation no 8 : L’OSSNR a constaté que le CST et le SCRS n’avaient conjointement préparé aucun document faisant état d’un plan opérationnel ou des conditions de participation ni aucune évaluation des risques.

Recommandation no 9 : L’OSSNR recommande que, lorsqu’ils participent à des opérations conjointes, le CST et le SCRS élaborent conjointement ou échangent des conditions d’engagement, des plans opérationnels et des évaluations des risques.

Constatation 9 : L’OSSNR a conclu que l’évaluation du caractère étranger du CST ne tenait pas compte du risque accru de cibler des Canadiens dans le cadre de la collaboration avec le SCRS.

Recommandation no 10 : L’OSSNR recommande que le CST réalise des évaluations de l’extranéité qui tiennent compte du risque accru de ciblage de Canadiens lorsqu’il travaille avec le SCRS.

Collaboration en matière d’échange d’information : pistes fournies par le SCRS

Constatation no 10 : L’OSSNR a conclu que le CST et le SCRS ne disposent pas de politiques, de procédures et de mécanismes de reddition de comptes pour régir les messages d’information du SCRS ainsi que les demandes et les mesures connexes.

Recommandation no 12 : L’OSSNR recommande que le SCRS élabore des politiques, des procédures et une formation pour les analystes afin de normaliser la divulgation des messages d’information du SCRS au CST.

Recommandation no 13 : L’OSSNR recommande que le CST élabore des politiques, des procédures et une formation des analystes afin de normaliser l’utilisation des messages d’information du SCRS.

Constatation 11 : L’OSSNR a conclu que l’utilisation par le SCRS de messages d’information pour échanger de l’information et faire des demandes au sujet de Canadiens crée un risque élevé de non-conformité pour le CST.

Recommandation no 11 : L’OSSNR recommande au SCRS de cesser de présenter des demandes d’action ou d’obtention d’autres renseignements au CST concernant des Canadiens ou des personnes au Canada par l’entremise de messages d’information du SCRS.

Constatation 12 : L’OSSNR a conclu que l’application par le CST des dispositions relatives à la collecte accidentelle pourrait ne pas être appropriée dans les situations où le CST sait qu’une source potentielle de renseignements étrangers du SCRS a un lien avec le Canada et où il sait qu’il est probable de recueillir des renseignements sur des Canadiens dans la poursuite de la source.

Recommandation no 14 : L’OSSNR recommande que le CST élabore un régime pour la collecte et la conservation de renseignements canadiens et la production de rapports au SCRS sur les renseignements canadiens qu’il découvre dans le cadre d’activités légitimes de renseignement étranger lorsqu’il acquiert une connaissance approfondie de l’information canadienne.n.

Constatation 13: L’OSSNR a constaté que le CST ne s’était pas conformé aux dispositions du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST lorsqu’il a analysé [**expurgé**] du contenu d’un dispositif appartenant à un Canadien, laquelle avait été acquise par l’intermédiaire d’un message contenant des pistes fournies par le SCRS.

Recommandation no 15 : L’OSSNR recommande que le CST mette à jour ses politiques afin d’interdire l’analyse de renseignements relatifs à un Canadien ou à une personne au Canada dans le but de cerner des renseignements étrangers.

Collaboration en matière d'échange d'information: boucle des rapports exceptionnels

Constatation 14 : L’OSSNR a constaté que le CST ne s’était conformé ni aux dispositions du paragraphe 22(1) de la Loi sur le CST ni à celles de l’alinéa 273.64(2)a) de la Loi sur la défense nationale (LDN) lorsqu’il a utilisé dans leur intégralité [**expurgé**] rapports exceptionnels à des fins relevant du renseignement étranger.

Recommandation no 16 : L’OSSNR recommande que le SCRS extraie le renseignement étranger qui s’avère utile lorsqu’il envisage de divulguer des rapports exceptionnels au CST, plutôt que d’envoyer la version intégrale desdits rapports.

Recommandation no 17 : L’OSSNR recommande que le CST cesse d’utiliser des rapports spéciaux complets du SCRS dans le cadre de son mandat en matière de renseignement étranger.

Collaboration en matière d'échange d'information: outil de protection de l'entité

Constatation 15 : L’OSSNR a conclu que le CST n’utilise pas systématiquement son outil d’entité protégée pour empêcher le ciblage des renseignements d’identification de Canadiens qu’il reçoit du SCRS.

Recommandation no 18 : L’OSSNR recommande que le CST impose une exigence de toujours appliquer l’outil d’entité protégée à tous les renseignements d’identification de Canadiens.

Collaboration relative aux mesures de réduction de la menace

Constatation 16 : L’OSSNR a conclu que, même si le SCRS effectue une consultation initiale, il ne poursuit pas régulièrement des consultations additionnelles avec le CST pendant les activités de mesure de réduction des menaces qui pourraient chevaucher les activités du CST.

Recommandation no 19 : L’OSSNR recommande que le SCRS fasse régulièrement contact avec le CST pendant la mise en œuvre de ses mesures de réduction de la menace dès lors qu’il y a un risque de chevauchement sur le plan opérationnel.

Constatation 17 : L’OSSNR a conclu que le CST n’a pas avisé le SCRS en temps opportun d’un incident de conformité relatif à une cyperopération active, qui était lié à une mesure de réduction des menaces du SCRS.

Recommandation no 20 : L’OSSNR recommande que le CST transmette au SCRS le détail des incidents de non-conformité qui risquent d’avoir lieu lorsqu’un chevauchement avec une mesure de réduction de la menace du SCRS pourrait survenir.

Collaboration relative aux mesures de réduction de la menace

Collaboration relative aux mesures de réduction de la menace

Constatation 18 : L’OSSNR a conclu que le CST n’a pas coopéré efficacement avec le SCRS, ce qui a donné lieu à une occasion manquée de faire progresser les objectifs canadiens en matière de renseignement grâce à une collaboration nationale.

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