Examen des divulgations d’informations identifiant un Canadien par le Centre de la sécurité des télécommunications


Fiche d'information

Fiche d'information

Peu après sa création, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a procédé à un examen de la façon dont le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) communiquait les informations nominatives sur un Canadien (INC), notamment, le nom, les adresses électroniques et les adresses IP. En outre, cet examen portait sur les communications faites à d’autres ministères et organismes du gouvernement du Canada. Après avoir investi maints efforts visant à produire une version déclassifiée du rapport, l’OSSNR est maintenant en mesure de publier le rapport final de cet examen sous forme expurgée.

Lorsque le CST recueille du renseignement électromagnétique étranger, il retire de ses rapports toute information permettant d’identifier des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada, afin de protéger le droit à la vie privée. Toutefois, les ministères et organismes gouvernementaux ou les partenaires étrangers peuvent demander cette information, pour peu qu’ils en aient l’autorité et soient en mesure de fournir un motif opérationnel valable.

L’OSSNR a examiné un échantillon de ces communications faites entre le 1er juillet 2015 et le 31 juillet 2019. Il s’agissait notamment de cas où le CST aidait le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à recueillir du renseignement étranger en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS.

L’OSSNR a constaté, sur la base de l'échantillon de communications qu'il a examiné, que si le CST avait approuvé 99 % des demandes de communication d’information de la part de ses partenaires intérieurs, 28 % de l’ensemble des demandes n’étaient pas suffisamment étayées pour justifier la communication d’INC. L’OSSNR a conclu que dans sa mise en œuvre du régime de communication des INC, le CST avait manqué de rigueur et pourrait ne pas avoir respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, l’OSSNR a produit un rapport de conformité au titre de l’article 35 de la Loi sur l’OSSNR.

L’OSSNR a également constaté que les communications, par le CST, d’INC collectées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS avaient été faites de telle sorte qu’il était peu probable qu’elles aient été soumises à la Cour fédérale par le SCRS. Or, le SCRS avait témoigné auprès de la Cour fédérale concernant son traitement des informations sur des Canadiens collectées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Pourtant, lorsqu’il a comparé la teneur de ce témoignage avec la façon dont le CST avait traité les informations sur des Canadiens collectées pendant qu’il portait assistance au SCRS au titre de l’article 16, l’OSSNR a constaté des écarts importants par rapport aux normes communiquées à la Cour fédérale. En l’occurrence, le SCRS n’a participé ni à l’évaluation ni à la transmission des communications au sujet desquelles l’OSSNR avait des préoccupations. De fait, ces communications ont été traitées uniquement par le CST.

Le rapport contient 11 recommandations qui visent principalement à accroître la rigueur du régime de communication des INC du CST, notamment, pour ce qui a trait aux INC collectées au titre de l’article 16 de la Loi sur le SCRS.

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