Réponse du gouvernement du Canada aux recommandations découlant de l’Examen des communications d’information par les institutions fédérales au titre de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada en 2023 Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (“SCIDA”) in 2023
| Recommandation de l’OSSNR | Constatations connexes | Réponse du gouvernement | Explication |
|---|---|---|---|
| 1. L’OSSNR recommande que les institutions qui communiquent tiennent expressément compte des exigences énoncées aux alinéas 5(1)a) et 5(1)b) dans les documents qu’elles préparent, en application de l’alinéa 9(1)e) de la LCISC. |
Constatation 1. L’OSSNR a constaté
que chaque institution ayant
communiqué ou reçu de l’information
au titre de la LCISC en 2023 a
respecté ses obligations en matière
de conservation des documents, et
ce, conformément aux dispositions
de l’article 9, mais certains
documents ont affiché des
inexactitudes ou des imprécisions Constatation 2. L’OSSNR a constaté, à partir de l’échantillon des communications examinées, que les institutions qui ont communiqué avaient clairement indiqué qu’elles étaient convaincues au titre des critères de contribution et de proportionnalité, comme l’exige le paragraphe 5(1) de la LCISC. |
Accepte |
Dans la réponse du gouvernement de l’an dernier, le
gouvernement du Canada a reconnu l’importance de
tenir des dossiers sur les divulgations et les réceptions
d’information dans le cadre de la LCISC, comme l’exige
la Loi. Les ministères et organismes continueront d’évaluer et de mettre à jour leurs procédures internes pour s’assurer qu’ils respectent leurs obligations prévues par la Loi en tant qu’institutions qui communiquent de l’information et institutions destinataires Le gouvernement du Canada reconnaît également que, en plus de favoriser la conformité, la tenue de dossiers complets facilite les examens de l’OSSNR et constitue donc un élément important de responsabilisation dans le contexte de la sécurité nationale. |
| 2. L’OSSNR recommande qu’IRCC modifie sa politique sur la LCISC de sorte à mettre en évidence le fait qu’IRCC doit vérifier en toute autonomie si une communication est autorisée. Cette vérification devrait permettre d’établir si une activité fait partie des exceptions prévues par la LCISC quant aux activités portant atteinte à la sécurité du Canada. | Constatation 3. L’OSSNR a constaté qu’en une occasion, IRCC n’avait pas considéré en toute autonomie que sa communication aurait pu avoir trait à des activités relevant de l’exception énoncée dans la LCISC concernant la défense d’une cause, les protestations ou les manifestations d’un désaccord. IRCC se disait plutôt convaincue du critère de contribution énoncé dans la LCISC en tenant pour acquis que le SCRS ne se penchait que sur les activités portant atteinte à la sécurité du Canada. | Accepte |
IRCC prend au sérieux l’importance d’évaluer de
manière indépendante si chaque divulgation est
autorisée au titre de la LCISC. IRCC a examiné sa politique relative à la LCISC au début de 2024, et celle-ci a été modifiée pour exiger un examen de la divulgation proposée afin de déterminer si elle pourrait être liée à des activités qui sont visées par l’exception de la LCISC concernant les activités de protestation, de manifestation d’opinions dissidentes et d’expression artistique. |
| 3. L’OSSNR recommande qu’IRCC applique une approche itérative lorsqu’il procède à des évaluations de la proportionnalité, de sorte à ne communiquer que le minimum d’information raisonnablement nécessaire dans les circonstances et à permettre à l’institution destinataire de poursuivre son enquête. | Constatation 4. L’OSSNR a constaté qu’au cours de 2023, IRCC avait exercé une rigueur accrue dans ses évaluations de la proportionnalité à l’égard des communications de données de passeports. Toutefois, l’OSSNR a remarqué trois occurrences où IRCC a communiqué des renseignements sur des visas sans avoir appliqué la même approche rigoureuse, ce qui posait le risque de communiquer plus de renseignements personnels que raisonnablement nécessaire dans les circonstances. | Accepte |
IRCC reconnaît l’importance de limiter l’information
divulguée à ce qui est raisonnablement nécessaire. IRCC a apporté certains changements à son processus au cours de la dernière année pour s’assurer que le caractère proportionné soit mieux pris en compte et continuera d’adopter une approche itérative pour s’assurer que seule l’information jugée nécessaire est divulguée. |
| 4. L’OSSNR recommande que le SCRS utilise une terminologie uniforme et explique clairement la nature du lien établi entre le sujet d’une demande et l’enquête en cours, ce qui permettra à IRCC de s’assurer que le critère de proportionnalité a été respecté. | Constatation 5. L’OSSNR a constaté que dans les demandes que le SCRS a soumises à IRCC, le Service a employé une terminologie manquant de cohérence et des libellés manquant souvent de clarté quant à la relation entre le sujet de la demande et l’enquête dont celui-ci faisait l’objet. En outre, il est arrivé que les communications affichant ce manque de clarté constituent autant d'obstacles aux efforts qu’IRCC consentait pour savoir s’il pouvait être certain que lesdites communications étaient autorisées au titre de la LCISC. | Accepte | Le SCRS, en collaboration avec l’IRCC, a apporté des changements importants au cours de la dernière année afin de mettre à jour son processus de demande de communication d’information au titre de la LCISC. Toutes les demandes de communication d’information adressées à IRCC passent maintenant par une seule unité au SCRS. Le nouveau processus en place fait en sorte que les demandes envoyées à IRCC soient claires, cohérentes et conformes. |
| 5. L’OSSNR recommande que les institutions évitent autant que possible d’effectuer des communications verbales. Lorsqu’elles doivent avoir lieu, les communications verbales devraient contenir explicitement les informations qu’il est nécessaire de transmettre sur l’exactitude et la fiabilité. | Constatation 6. L’OSSNR a constaté que dans toutes les communications d’information, les institutions qui ont communiqué avaient fourni des précisions pour ce qui a trait à l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue. Toutefois, l’ASFC a fait une communication verbale qui ne contenait aucun énoncé explicite quant à l’exactitude ou à la fiabilité. | Accepte |
Le gouvernement du Canada reconnaît que
l’information sur l’exactitude et la fiabilité des de
l’information doit être fournie au moment de la
communication, conformément au paragraphe 5(2). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une solution idéale, le gouvernement du Canada reconnaît que des communications verbales peuvent s’avérer nécessaires au cours d’une opération. Cependant, ces communications doivent tout de même satisfaire à toutes les exigences de la Loi, y compris fournir des déclarations concernant l’exactitude et de fiabilité au moment de la communication. |
| 6. L’OSSNR recommande que l’ASFC fasse en sorte que son formulaire de documentation des communications s’harmonise avec les dispositions de la LCISC en énonçant le caractère obligatoire de la fourniture d’information sur l’exactitude et la fiabilité au moment de la communication. | Constatation 7. L’OSSNR a constaté que le formulaire de documentation des communications de l’ASFC contrevenait à la LCISC en offrant aux fonctionnaires l’option de ne pas fournir l’information concernant l’exactitude et la fiabilité. | Accepte |
Bien que l’obligation prévue par la LCISC de produire
des déclarations concernant l’exactitude et la fiabilité
soit clairement énoncée dans le formulaire de
documentation des communications de l’ASFC selon le
texte du paragraphe 5(2) de la Loi, l’ASFC révisera le
texte pour s’assurer que les exigences sont clairement
définies et que le libellé n’est pas en contradiction avec
le caractère obligatoire de fournir des renseignements
sur l’exactitude et la fiabilité. Un message sera également communiqué aux secteurs de programme concernés pour rappeler aux responsables de la communication l’obligation de fournir une déclaration confirmant l’exactitude et la fiabilité de la manière dont les informations ont été obtenues. |
| 7. L’OSSNR recommande qu’IRCC formule ses énoncés sur l’exactitude et la fiabilité de telle sorte que chacun d’entre eux soit représentatif des circonstances de la communication. | Constatation 8. L’OSSNR a constaté qu’IRCC utilisait des modèles d’énoncés pour décrire le caractère exact et fiable de la communication, modèles qui n’étaient pas toujours pertinents ou adaptés aux circonstances de la communication. | Accepte | IRCC examinera le libellé utilisé pour décrire l’exactitude et la fiabilité de la communication afin de s’assurer qu’il est adapté aux circonstances particulières et qu’il est pertinent à la communication en question. |