Examen des divulgations d’informations identifiant un Canadien par le Centre de la sécurité des télécommunications

Document d’information

Le 25 novembre 2020, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) a présenté au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique un rapport de conformité classifié sur son examen des divulgations de données d’identification canadiennes (DIC) par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Dans le cadre de cet examen, l’OSSNR a constaté que le régime de divulgation de DIC manquait de rigueur et que sa mise en œuvre n’était peut-être pas conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels. De plus, l’OSSNR a conclu que la Cour fédérale n’avait peut-être pas été adéquatement informée des éléments clés des divulgations de DIC par le CST, recueillis en vertu de mandats délivrés aux termes de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Compte tenu des conclusions de l’examen, l’OSSNR a publié son résumé non classifié du rapport de conformité.

Dans le cadre de son mandat relatif au renseignement étranger, le CST peut, de façon fortuite, acquérir des informations sur des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. Les DIC sont des informations qui pourraient être utilisées pour identifier une personne et qui normalement ne sont pas déclarées à moins que le gouvernement du Canada ou des clients étrangers ne demandent ces informations et soient en mesure de démontrer qu’ils ont une justification opérationnelle et une autorisation légale pour les recevoir.

À la suite d’un examen approfondi des divulgations de DIC par le CST, qui supposait également des échanges directs avec d’autres ministères du gouvernement du Canada qui demandaient ces renseignements, l’OSSNR a formulé 6 conclusions et 11 recommandations. Ce résumé non classifié donne un aperçu du régime de divulgation de DIC et des observations de l’OSSNR concernant les politiques, les procédures, la formation et les pouvoirs juridiques qui le régissent.

La publication de ce résumé s’harmonise avec les efforts de l’OSSNR visant à accroître la transparence et à être plus accessible aux Canadiens grâce à son travail. À l’avenir, les examens du régime de divulgation de DIC effectués par l’OSSNR viseront à s’assurer que ses recommandations sont mises en œuvre de manière à améliorer le programme de divulgation de DIC et que ce programme est conforme au cadre juridique applicable.

Conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’OSSNR, l’examen indépendant des activités du CST est une obligation légale de l’OSSNR. Par conséquent, l’OSSNR continuera d’examiner les activités du CST et de faire rapport sur les problèmes de conformité le cas échéant.

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Questions et réponses

L’OSSNR avait des préoccupations au sujet d’environ 27 % des divulgations de DIC par le CST, soit 493 éléments d’information permettant d’identifier des Canadiens, au cours de la période d’examen du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2019. Chaque divulgation peut contenir n’importe quel nombre d’éléments de données d’identification canadiennes, et la justification fournie par les représentants du gouvernement du Canada à qui ces informations sont communiquées a été évaluée en fonction de chaque élément demandé.

Dans certains cas, le demandeur n’a pas démontré qu’il respecte les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour obtenir la DIC, ou encore a reçu une DIC qu’il n’avait pas expressément demandée. Ces critères sont énoncés aux articles 4 et 8 de la Loi. Dans d’autres cas, même si nous considérions que la divulgation n’avait pas été suffisamment justifiée, la Loi sur la protection des renseignements personnels n’aurait pas été enfreinte, car la DIC concernait une entreprise ou une autre institution. Bien que ces institutions ne sont pas protégées par la Loi, nous avons tout de même veillé à ce que la divulgation corresponde aux normes établies par la Loi, étant donné que le CST s’est engagé à protéger ces renseignements de la même façon qu’il protège les renseignements personnels.

L’OSSNR estime que cette activité respecte le critère défini à l’article 35 de la Loi sur l’OSSNR, à savoir que le comité est d’avis que la mise en œuvre par le CST de son régime de divulgation de DIC pourrait ne pas être conforme à la loi. Étant donné le manque de documentation concernant la prise de décisions relatives aux divulgations, l’OSSNR a évalué chaque divulgation en fonction des documents disponibles et des réponses du CST à nos questions.

La conclusion a été appliquée à l’ensemble du régime de divulgation du CST, car les réponses de celui-ci à nos questions indiquaient que les normes appliquées à la divulgation dans son ensemble n’étaient pas assez rigoureuses. Quant aux divulgations pour lesquelles l’OSSNR a déterminé que les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été respectés, ce n’était pas en raison d’une plus grande rigueur de la part du CST. Les ministères demandeurs eux-mêmes ont plutôt fourni une justification suffisante pour leurs demandes de DIC.

L’une des principales préoccupations de l’OSSNR concerne la gestion du régime de divulgation par le CST de façon indépendant, alors qu’en fait, chaque divulgation fait intervenir des pouvoirs et des responsabilités juridiques d’autres ministères fédéraux. Pour permettre à ces ministères d’assumer pleinement la responsabilité qui leur incombe dans l’échange d’informations, nous avons recommandé que le CST établisse des ententes d’échange d’informations avec eux.

Le SCRS a témoigné devant la Cour fédérale au sujet de son traitement des renseignements sur les Canadiens recueillis dans le cadre de son mandat en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. L’OSSNR a comparé ce témoignage à la façon dont le CST traitait les informations sur les Canadiens recueillis lorsqu’il aidait le SCRS en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS et a relevé des différences considérables pour ce qui est de la façon dont la Cour fédérale a été informée du traitement de ces informations. Le SCRS n’a pas participé à l’évaluation ou à la diffusion des divulgations au sujet desquelles l’OSSNR avait des préoccupations, car ces divulgations ont été effectuées uniquement par le CST.

L’OSSNR croit comprendre qu’en janvier 2021, la Cour fédérale a reçu le rapport classifié complet sur les DIC et que seuls les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ont été caviardés.

Le CST a déclaré avoir accepté toutes les recommandations formulées dans le cadre de cet examen. Nous avons hâte de réexaminer le régime de divulgation de DIC lorsque le CST aura eu l’occasion de donner suite aux recommandations. De plus, l’OSSNR a utilisé le pouvoir que lui confère l’article 31 de la Loi sur l’OSSNR pour ordonner au CST de mener une étude sur les divulgations de DIC faites depuis la fin de la période d’examen du présent rapport, afin de s’assurer qu’elles respectent les nouvelles exigences juridiques du CST en vertu de la Loi sur le CST.

Compte tenu des conclusions du rapport, l’OSSNR a envisagé de publier un rapport d’intérêt public conformément à l’article 40 de la Loi sur l’OSSNR et, par conséquent, a préparé une version non classifiée du rapport de conformité classifié pour s’assurer que la Cour fédérale est mise au courant de ses conclusions. Avant de publier le rapport en vertu de l’article 40, la Cour fédérale en a été informée et a reçu le rapport classifié complet de l’OSSNR. À la lumière de ces nouvelles circonstances, l’OSSNR ne croyait pas qu’il était nécessaire de produire un rapport en vertu de l’article 40. Toutefois, compte tenu des efforts soutenus pour assurer la transparence, l’OSSNR a opté pour la publication de la version non classifiée du rapport comme mécanisme pour informer les Canadiens.

L’OSSNR a la capacité unique de « suivre le fil » pendant le processus d’examen, ce qui signifie qu’il peut faire appel à d’autres ministères fédéraux s’ils sont pertinents à l’examen en question. L’OSSNR a utilisé cette capacité au cours de l’examen des DIC et a parfaitement compris en quoi consiste l’ensemble du cycle de vie des DIC en collaborant avec d’autres ministères fédéraux. Cette capacité d’étendre la capacité d’examen à d’autres intervenants que le CST a peut-être contribué à une meilleure compréhension du programme de divulgation et nous a amenés à tirer nos conclusions.

Les constatations de l’OSSNR concernent la mise en œuvre du CST et son approche quant au régime de communication, qui se manifeste par l’approbation générale des demandes de divulgation. Cette approche n’est pas spécifique à un seul cadre ou régime juridique. Cela dit, la Loi sur le CST autorise explicitement le CST à divulguer les DIC, et a établi un seuil très strict pour la divulgation des DIC, notamment en exigeant que la divulgation soit essentielle aux affaires internationales, à la défense, à la sécurité ou à la cybersécurité. Nos constatations en vertu de la Loi sur la défense nationale nous amènent à mettre l’accent sur l’examen des divulgations futures de DIC dans le nouveau cadre juridique afin d’assurer que ces divulgations respectent le seuil en ce qui a trait à leur caractère essentiel.

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